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Sur la décision
- Article 226-10 du code pénal
- Loi du 9 juillet 2010 modifiant l'article 226-10 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 juin 2011, n° 30754/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30754/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 et 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-105380 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0630JUD003075403 |
Sur les parties
| Juges : | Angelika Nußberger, Dean Spielmann, Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KLOUVI c. FRANCE
(Requête no 30754/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2011
DÉFINITIF
30/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Klouvi c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30754/03) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Agnès Klouvi (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me C. Pettiti, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1953 et réside à Ozoir La Ferriere.
5. Elle est salariée d’une société depuis 1982. En 1992, son supérieur hiérarchique, P., lui aurait avoué nourrir des sentiments amoureux à son égard. A partir de cette date, il aurait profité de toutes les occasions pour se livrer à des attouchements sur elle.
6. A partir du mois de juillet 1992, la requérante dit avoir subi plusieurs viols, les faits se déroulant dans le bureau de son supérieur. Elle se confia à certains de ses collègues et au médecin du travail, sans toutefois dénoncer les viols explicitement.
7. Les faits se seraient poursuivis ainsi jusqu’au début de l’année 1994, date à laquelle elle fut mutée dans un autre service, ce qui conduisit à sa rétrogradation.
8. Le 26 septembre 1994, la requérante porta plainte contre son ancien supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel.
9. Le 22 mars 1995, une information fut ouverte du chef d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, et un réquisitoire supplétif intervint le 11 mai 1995 après audition de la requérante du chef de viol par personne ayant autorité.
10. Le 22 janvier 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur les motifs suivants :
« L’information n’a pas permis d’établir la véracité des accusations proférées par Madame Klouvi à l’encontre de P. (...)
Mr C., cité par Madame Klouvi comme ayant été témoin des coups de téléphone « suspects » dont P. aurait été l’auteur à son encontre sur son lieu même de travail, n’a pas confirmé ses dires.
Enfin, la honte qu’elle dit avoir ressentie ou encore la crainte d’un licenciement ne peuvent expliquer qu’elle ait pu pendant deux ans subir des relations sexuelles complètes avec P. à raison de deux voire trois fois par semaine, comme elle l’a soutenu devant nous.
Il convient de relever à cet effet que ni devant le médecin du travail, ni auprès de ses collègues Mmes K. et W., ni lors de l’entretien avec S., elle n’a fait état de faits aussi graves.
A supposer même qu’elle ait pu se sentir contrainte dans son milieu professionnel, il est à noter qu’elle ne s’est pas davantage ouverte à son médecin traitant le Dr R. En effet, celui-ci fait état dans son courrier du 27 août 1994, adressé au Dr R, médecin de la CIPC, de « problèmes dans son travail ; elle a été victime de harcèlement sexuel dans son travail », mais à aucun moment de viols répétés.
De la même façon, Madame Klouvi n’avait rien dit de tel aux services de police.
Elle avait également prétendu que P. lui avait demandé à plusieurs reprises d’acheter des préservatifs ; et, interrogée plus précisément, elle avait été amenée à limiter « ces achats » à un seul sans pouvoir citer par ailleurs le lieu de cet achat.
L’examen de la ligne téléphonique de P. ne permettait pas davantage de corroborer ses accusations selon lesquelles P. l’avait harcelée de coups de téléphone même si la fille de la plaignante a témoigné dans ce sens.
Dès lors, l’absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques ne permettant pas à cet égard de se forger davantage de certitude, il n’existe pas de charges suffisantes contre Monsieur P. permettant de le renvoyer devant le Tribunal Correctionnel.
Attendu qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre P. d’avoir commis des délits d’agressions sexuelles (sic) par personne ayant autorité sur la personne de Mme Agnès Klouvi. »
11. La requérante fit appel, mais elle expose que, ayant été mal informée bien qu’assistée par un avocat, elle se désista de son recours. Il lui en fut donné acte par un arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 15 mai 1998.
12. Suite à ce non-lieu, P. la fit citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse.
13. Le 21 octobre 1999, le tribunal correctionnel la déclara coupable de ce chef et la condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à verser à P. 80 000 francs français FRF (soit environ 12 195 EUR), à titre de dommages et intérêts et 20 000 FRF (environ 3 048 EUR) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal estima qu’aux termes de l’article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Il en conclut qu’en conséquence, de la décision de non-lieu du 22 janvier 1998, devenue définitive, résultait nécessairement la fausseté des faits dénoncés par la requérante.
Il releva par ailleurs que la requérante, qui se plaignait de viols répétés et de harcèlement sexuel de la part de P., ne pouvait pas ignorer la fausseté des faits qu’elle dénonçait. Pour le tribunal, il en résultait que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé.
14. La requérante fit appel de ce jugement, en invoquant notamment la contrariété de cette décision avec l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Elle faisait valoir que l’article 226-10 alinéa 2 du code pénal présumait que l’élément matériel était établi par une décision judiciaire antérieure et que l’appréciation de l’élément intentionnel se révélait délicate, la nature des faits qu’elle avait dénoncés ne laissant aucune place à une erreur d’interprétation de sa part. Elle avançait qu’ainsi, les juges ne jouissaient plus d’une réelle appréciation et étaient conduits à étendre à l’élément intentionnel la présomption légale de fausseté des faits, et donc à présumer automatiquement sa culpabilité, violant ainsi le principe de la présomption d’innocence. En effet, dans le cadre de ces présomptions, la partie poursuivante n’a plus à faire la preuve de la culpabilité du prévenu.
15. Par un arrêt du 5 décembre 2001, la cour d’appel de Paris confirma le jugement en tous points. Elle rejeta le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention en estimant que la présomption relative à la fausseté du fait instaurée par l’article 226-10 du code pénal repose sur l’existence d’une décision de justice antérieure résultant d’un débat judiciaire conforme aux règles du procès équitable, susceptible de recours et qui, par la suite, est devenue définitive. Elle releva qu’en l’espèce, l’ordonnance de non-lieu rendue le 22 janvier 1998 par le juge à l’issue d’une instruction complète, était largement motivée sur la question de la réalité du fait dénoncé et de son imputabilité à la personne mise en cause ; qu’elle avait par ailleurs fait l’objet d’un recours de la requérante qui avait donc eu aussi la possibilité d’en contester le bien-fondé devant la chambre d’accusation dans le cadre d’un débat contradictoire, possibilité à laquelle elle avait finalement renoncé. Elle conclut que l’application de la présomption résultant du texte précité restait dans des limites raisonnables, conformes au principe du procès équitable, fixées par l’article 6. Pour le reste, elle retint les mêmes arguments que le tribunal.de première instance.
16. La requérante forma alors un pourvoi en cassation, en invoquant à nouveau la violation de l’article 6 de la Convention. Elle faisait valoir que toute présomption légale de culpabilité pesant sur la personne du prévenu ne doit pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense, et qu’une disposition d’incrimination pénale venant poser une présomption de culpabilité irréfragable fondée sur une décision antérieure susceptible d’être remise en cause violait une telle exigence. Elle alléguait que l’article 226-10 du code pénal pose comme présomption irréfragable que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement et donc automatiquement d’une décision de non-lieu qui n’a pas autorité de chose jugée au civil et est susceptible d’être remise en cause lors de la survenance de charges nouvelles. Elle ajoutait que les juges du fond chargés d’apprécier le caractère calomnieux ou non de la dénonciation ne sauraient avoir moins de pouvoir pour apprécier la réalité des faits que les juges qui pourraient être conduits à les réexaminer et que tel est particulièrement le cas en matière d’atteinte à la personne où le dénonciateur ne peut prétendre ignorer la fausseté du fait dénoncé. Une telle présomption de culpabilité ne permettrait pas aux juges du fond d’apprécier le caractère calomnieux ou non de la dénonciation en cause. Elle ne permettrait pas non plus au prévenu de se disculper, sauf à rapporter la preuve qu’il ignorait, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu’il impute à autrui. Mais cette preuve n’aurait pas de sens lorsque la dénonciation portait, comme en l’espèce, sur une infraction commise sur la personne même du dénonciateur. Ces seuls éléments ôteraient, de fait, tout caractère raisonnable à la présomption instaurée par l’article 226-10 du code pénal.
17. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 25 mars 2003, au motif que, si en cas de décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l’existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le code pénal dispose en ses articles pertinents :
Article 226-10
(tel qu’en vigueur à l’époque des faits)
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Article 226-10
(tel que modifié par la loi du 9 juillet 2010)
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Article 226-11
« Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. »
19. La jurisprudence en la matière se lit notamment comme suit :
- Arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2003
« dans son arrêt du 17 septembre 1999, la chambre d’accusation de cette Cour a jugé que l’information n’avait pas pu apporter de charges suffisantes contre Dipak X... et donc que la réalité des faits dénoncés par Michèle Y... n’était pas établie ; qu’il est constant que le même arrêt, confirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, est devenu définitif ; qu’en application de l’article 226-10, alinéa 2, du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés par la prévenue résulte de cette décision, comme l’a relevé le tribunal ; que, dans son rapport d’examen psychiatrique, le docteur Z... note que la sincérité de Michèle Y... ne paraît pas devoir être mise en doute et que le problème se situe plutôt au niveau de l’objectivité de sa perception de la réalité au moment des faits -, (...)-, qu’en outre, Michèle Y... indique qu’elle a porté plainte sur le conseil de son médecin traitant, qu’elle est allée consulter dès le lendemain de sa visite chez le docteur X..., ce qui est confirmé par le certificat produit, établi par le docteur A..., précisant que Michèle Y... s’est présentée à sa consultation le 25 février 1998 vers 10 heures et indiquant "la patiente en pleurs semble particulièrement affectée par ces faits ; la nature de ces faits me fait lui conseiller le dépôt d’une plainte et une consultation dans le service de médecine légale de l’hôpital Jean Verdier de Bondy" ; qu’au regard de ces éléments, la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits, ainsi que sa mauvaise foi, et, partant, son intention délictuelle n’apparaissent pas établies ; qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer Michèle Y... des fins de la poursuite ; (...)
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; »
- Arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mars 2003
« Attendu que, pour écarter l’argumentation de la prévenue prise de l’incompatibilité de l’article 226-10 du Code pénal avec l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et retenir sa culpabilité, les juges retiennent notamment que la présomption de fausseté du fait instaurée par le premier de ces textes repose sur l’existence d’une décision de justice antérieure définitive, résultant d’un débat judiciaire conforme aux règles du procès équitable ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;
Que, si en cas de décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l’existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ; »
- Arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juillet 1998, Françoise X... a dénoncé à la gendarmerie des faits de harcèlement et d’agressions sexuels auxquels se serait livré Norbert Y... ; que cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République le 20 novembre 1998 ; que Norbert Y... a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, le 3 décembre 1998 ; que, le 6 mai 1999, Françoise X... a saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour les faits de harcèlement et agressions sexuels précédemment dénoncés ; qu’une décision définitive de non-lieu est intervenue ; que Françoise X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que les premiers juges l’ont relaxée et ont débouté la partie civile ;
Attendu que, saisi par les appels de la partie civile et du ministère public, la cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable de dénonciation calomnieuse, relève que la fausseté des faits est établie par l’ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de Françoise X..., laquelle "ne peut avoir agi de bonne foi ou apporter la preuve qu’elle ignorait la fausseté des faits dénoncés" ;
Mais attendu qu’en l’état de tels motifs qui mettent à la charge de la prévenue l’obligation de prouver sa bonne foi, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE,(...) »
- Arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2010
« Sur le moyen d’annulation relevé d’office, pris de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 modifiant notamment le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du code pénal ;
Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, l’arrêt relève que ce délit suppose, en premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les termes de l’article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu’en l’espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n’était pas établie ;
Mais attendu que l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, issu de l’article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ;
Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu’elles restreignent l’étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé :
Annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; »
20. Dans son rapport annuel de 2009, la Cour de cassation s’est exprimée comme suit quant à la modification de l’article 226-10 du code pénal :
« L’article 226-10, alinéa 2, du code pénal, incriminant la dénonciation calomnieuse, prévoit que : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
Cette position reprend celle de la chambre criminelle avant même la réforme du code pénal de 1994. Ainsi, selon celle-ci (par exemple : Crim., 16 novembre 1993, Bull. crim. 1993, no 340, pourvoi no93-80.990 ; Crim., 20 février 1996, Bull. crim. 1996, no 80, pourvoi no 95-80.477), la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement d’une décision définitive de relaxe au bénéfice du doute.
Or, en pratique, cette impossibilité, pour la personne dénonciatrice, de bénéficier du fait que la fausseté de sa dénonciation n’est pas acquise aboutit à un résultat très dommageable. Dans les conflits d’ordre privé, la dénonciation de violences, notamment sexuelles, qui ne sont ensuite pas établies, faute de témoins ou d’autres éléments extérieurs, entraîne, pour celui qui a dénoncé, le risque d’une condamnation pénale, la loi postulant que la fausseté du fait dénoncé est alors acquise et qu’elle ne pouvait qu’être connue de ce dénonciateur.
Pour éviter cette conséquence, il conviendrait que l’article 226-10, alinéa 2, soit rédigé de telle manière que la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement que de décisions, devenues définitives, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces a fait savoir que cette proposition était reprise dans la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes qui devrait être examinée prochainement par l’Assemblée nationale. »
21. Le rapport fait, le 10 février 2010, au nom de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes se lit notamment comme suit :
« Au cours des travaux de la mission d’évaluation, il est clairement apparu que dans de nombreux cas, le risque de se voir condamner pour dénonciation calomnieuse constituait un frein important au dépôt d’une plainte.
1. Dans le droit applicable, la présomption de fausseté du fait dénoncé est relativement étendue
Le délit de dénonciation calomnieuse est défini à l’article 226-10 du code pénal. Son second alinéa (...) a retenu l’attention des associations de femmes victimes. (...) Cet alinéa fait donc peser une présomption de fausseté du fait dénoncé, pour les décisions énumérées, qui constitue l’élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse.
Cependant, pour que le délit soit constitué, un élément moral est également nécessaire. Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision au regard de la mauvaise foi de la personne dénonciatrice. C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2003 : (...).
2. Un équilibre plus satisfaisant entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence
L’équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence n’est qu’imparfaitement établi. C’est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi cassé, en 1993, puis en 1996, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fondé son refus de condamnation pour dénonciation calomnieuse, sur le fait que le doute empêchait de considérer que la réalité du fait était établie Il en va de même des ordonnances de non-lieu pour charges insuffisantes, bien que la Cour de cassation ne se soit pas, semble-t-il, prononcée sur le sujet. C’est, par exemple, ce qu’a jugé le TGI de Melun le 28 juin 2005. En revanche, le classement sans suite n’établit plus la fausseté du fait dénoncé et ne peut donc plus déclencher la présomption.
Ces situations ne sont pas acceptables. En effet, de telles décisions signifient que les faits dénoncés ne sont pas nécessairement vrais mais l’on ne saurait en déduire qu’ils sont nécessairement faux. C’est pourquoi le rapport d’évaluation du premier plan global triennal de lutte contre les violences faites aux femmes prévoyait qu’« une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur l’incrimination de dénonciation calomnieuse qui est de plus en plus souvent utilisée par les auteurs de harcèlement sexuel pour se retourner contre leur victime lorsqu’elle n’a pas pu obtenir gain de cause, faute, par exemple, de preuves jugées suffisantes. »
Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, la proposition de loi rend les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé. Néanmoins, afin d’améliorer la rédaction de cet article, le rapporteur juge souhaitable de ne pas faire référence aux notions de « bénéfice du doute » ou d’« insuffisance de charge » mais de privilégier une formulation plus large : l’alinéa 2 s’appliquerait à toutes les décisions qui déclarent que « le fait n’a pas été commis ». De surcroît, cette rédaction correspond, selon les informations fournies par le ministère de la Justice, à une proposition étudiée par la Cour de cassation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
22. La requérante allègue que l’application de l’article 226-10 du code pénal est contraire à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1) Arguments des parties
25. La requérante fait observer que la présomption légale concernant l’élément matériel énoncée à l’alinéa 2 de l’article 226-10 du code pénal, combinée avec la présomption de fait dégagée par la jurisprudence interne concernant l’élément intentionnel, crée une présomption de culpabilité, lorsque les faits dénoncés touchent directement à la personne et à son intégrité physique.
26. Elle ajoute que dans son cas, l’ordonnance de non-lieu a été rendue pour charges insuffisantes et n’a pas déclaré que la réalité des faits n’était pas établie. Elle en conclut que la fausseté des faits n’était pas acquise, alors qu’elle s’est pourtant vu appliquer cette présomption. Ainsi, le code pénal ne donnerait aucun pouvoir d’interprétation aux magistrats de la dénonciation pour l’élément matériel et, dans son cas, ils n’ont pas recherché la réalité des faits. Dans les décisions la condamnant, il n’y a aucune motivation en ce sens, alors même que le juge d’instruction n’a pas établi la fausseté des faits, mais l’insuffisance de charges.
La requérante en conclut que, pour ce qui est de l’élément matériel, il y a bien une présomption légale irréfragable.
27. La requérante fait observer en outre que, pour ce qui est des violences sexuelles, les magistrats étendent souvent cette présomption légale à l’élément intentionnel, comme cela a été fait dans son cas. Ainsi, l’élément intentionnel est déduit de l’élément matériel et la présomption de fausseté du fait dénoncé étend ses effets à l’élément intentionnel.
La requérante estime qu’en cas de viol, le juge ne dispose d’aucune liberté d’appréciation et que, dans son cas, il n’a pas recherché si elle-même était de bonne foi ou non.
28. Elle conclut que la présomption d’innocence est violée lorsque la condamnation est quasiment acquise avant même l’audience. Elle ajoute que l’article 226-10 du code pénal est inadapté en matière de dénonciation calomnieuse de faits de viol.
29. Le Gouvernement expose en premier lieu l’interprétation donnée par les juridictions internes à l’article 226-10 du code pénal : la plainte initiale doit avoir visé une personne déterminée et avoir été spontanée, les faits dénoncés doivent être inexacts et, concernant l’élément intentionnel, la personne devait savoir que les faits dénoncés étaient faux.
30. En ce qui concerne le terme de « présomption », le Gouvernement insiste sur la distinction à faire entre celle qui déduit d’un fait connu un fait inconnu présumé par un texte de loi, comme dans l’affaire Salabiaku (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, série A no 141‑A), et le respect de l’autorité de la chose jugée, principe fondamental du droit pénal français, également garanti par le Protocole no 7 à la Convention.
31. Selon lui, si l’autorité de la chose jugée peut effectivement être analysée comme une «présomption », celle-ci ne saurait être assimilée à des présomptions qui tendent à déduire un fait inconnu d’un fait connu.
32. Le Gouvernement expose par ailleurs que la distinction faite selon que la décision a, ou non, été rendue au bénéfice du doute, est dépourvue de pertinence s’agissant du caractère inexact des faits dénoncés. Le fondement et la motivation de la décision peuvent présenter un intérêt pour l’appréciation de l’élément intentionnel de l’infraction de dénonciation calomnieuse, mais ne peuvent servir à contester ce qui a été définitivement jugé.
33. Le Gouvernement ajoute que l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de non- lieu devenue définitive n’est pas moindre que celle d’une décision de relaxe ou d’acquittement. Par ailleurs, ce n’est que si la décision de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu déclare que la réalité des faits n’est pas établie ou que ceux-ci ne sont pas imputables à la personne dénoncée que cette décision s’impose aux juges saisis de la dénonciation calomnieuse.
34. En l’espèce, le juge d’instruction a motivé son ordonnance de manière très approfondie et la requérante aurait pu contester le bien-fondé de cette décision si elle ne s’était pas désistée de son appel.
35. Le Gouvernement conclut sur ce point que les juges saisis de l’action en dénonciation calomnieuse en estimant, en application de l’article 226-10 du code pénal, que la fausseté du fait dénoncé était avérée, ont ainsi caractérisé l’un des éléments matériels de l’infraction. Ceci ne constitue nullement, selon lui, une violation de la présomption d’innocence de la requérante, mais une application du principe de l’autorité de la chose jugée.
36. Pour ce qui est de l’élément intentionnel, le Gouvernement expose que, se référant à l’ordonnance du juge d’instruction, les juges du fond ont estimé que l’ensemble des éléments relevés établissait la mauvaise foi de la requérante. Il ajoute que celle-ci n’a pas soulevé en appel et en cassation l’appréciation de l’élément intentionnel par les juges de première instance.
37. Le Gouvernement en conclut que la requête est irrecevable en application de l’article 35 de la Convention car manifestement mal fondée.
2) Appréciation de la Cour
38. La Cour rappelle que « la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 » (voir notamment Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II). Par conséquent, elle examinera le grief de la requérante sous l’angle de ces deux paragraphes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, § 34).
39. Par ailleurs, aux yeux de la Cour, la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 37, série A no 62).
40. En outre, la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires, cela vaut aussi pour le droit consacré par l’article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35).
41. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n’y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Si le paragraphe 2 de l’article 6 se bornait à énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le devoir d’impartialité qu’impose le paragraphe 1. Surtout, le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du fond d’un véritable pouvoir d’appréciation, et vider la présomption d’innocence de sa substance, si les mots "légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec l’objet et le but de l’article 6 qui, en protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d’innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit. L’article 6 § 2 ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141‑A).
La Cour doit donc rechercher ici si ces limites ont été dépassées au détriment de la requérante.
42. Dans la présente affaire, la requérante allègue que l’application qui lui a été faite de l’article 226-10 du code pénal est contraire à la présomption d’innocence.
Elle soutient que, du fait qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue pour insuffisance de charges, la fausseté des faits n’était pas établie et que les juges de la dénonciation calomnieuse auraient donc dû rechercher si les faits étaient établis on non.
43. La Cour constate qu’en l’espèce le juge d’instruction saisi de la plainte de la requérante a diligenté une information approfondie avec recherche d’éléments matériels et audition de nombreux témoins (paragraphe 10 ci-dessus). Il conclut, suite à cette enquête, que « l’absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques » ne permettaient pas de se forger une certitude et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre P. pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. C’est dans ces conditions qu’une ordonnance de non-lieu fut rendue.
44. Or, il ressort du texte de l’article 226-10 du code pénal, tel que rédigé à l’époque des faits (paragraphe 18 ci-dessus) et de l’interprétation qui en était faite par la jurisprudence interne (paragraphe 19 ci-dessus) que la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement d’une décision de cette nature.
45. La Cour relève qu’en l’espèce le tribunal a fait une application stricte de ce texte en estimant que, de la décision de non-lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s’était plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d’où il résultait que l’élément intentionnel était caractérisé.
46. La cour d’appel, devant laquelle la requérante invoqua l’article 6 § 2 de la Convention, confirma le jugement de première instance en estimant que l’application de la présomption découlant de l’article 226-10 du code pénal restait « dans des limites raisonnables » conformes au principe du procès équitable.
47. Dès lors, un nouvel examen des faits dénoncés par la requérante dans sa plainte, par les juges de la dénonciation calomnieuse, était exclu. En effet, il aurait été considéré comme remettant en cause les conclusions du juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu.
Par ailleurs, l’élément intentionnel, dans ce cas de figure, découlait quasi automatiquement du fait que, s’agissant de violences alléguées sur sa personne, les juges considérèrent que la requérante ne pouvait ignorer qu’ils étaient faux.
48. La requérante se trouvait ainsi confrontée à une double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par l’article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales posées par l’article 226-10 du code pénal (voir a contrario Pham Hoang c. France, 25 septembre 1992, § 36, série A no 243).
Elle n’avait de ce fait aucune possibilité d’apporter des preuves à soumettre au débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce.
49. La Cour note que cette constatation concernant l’article 226-10 du code pénal a également été faite au plan interne.
50. Ainsi, la Cour de cassation a estimé dans son rapport annuel de 2009 qu’en pratique, « cette impossibilité, pour la personne dénonciatrice, de bénéficier du fait que la fausseté de sa dénonciation n’est pas acquise [aboutissait] à un résultat très dommageable » (paragraphe 20 ci-dessus).
51. Le rapport déposé le 10 février 2010 au nom de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes soulignait quant à lui que « l’équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence n’est qu’imparfaitement établi. C’est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute » (paragraphe 21 ci-dessus).
52. Le débat qui a eu lieu en France concernant le libellé de l’alinéa 2 de l’article 226-10 du code pénal a abouti le 9 juillet 2010 à l’adoption d’une loi qui remplaça dans le texte de l’article 226-10 les termes « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » par « déclarant que le fait n’a pas été commis ». Selon la rédaction ancienne, une personne telle que la requérante ne pouvait donc aucunement se disculper de l’accusation de dénonciation calomnieuse portée contre elle dès lors que la personne dénoncée par elle avait pu obtenir le bénéfice du doute quant à la réalité du fait ayant fait l’objet de la dénonciation ; selon le texte nouveau, il faut désormais que la personne dénoncée ait été déclarée, par une décision ayant autorité de chose jugée, non coupable du fait en question.
53. La Cour constate que, dans la présente affaire, la requérante s’est trouvée exactement dans la situation dénoncée à la fois par la Cour de cassation et par l’Assemblée nationale et à laquelle la loi de juillet 2010 a voulu remédier.
54. Elle considère que, dans ces conditions, la requérante n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et de la présomption d’innocence. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. La requérante demande le remboursement des sommes qu’elle a été condamnée à verser suite à sa condamnation, soit 80 000 FF au titre des dommages et intérêts et 20 000 FF au titre des frais engagés par son adversaire. Elle demande également le remboursement des intérêts, frais d’actes et de remboursement, soit un total de 17 319, 59 EUR. Quant au préjudice moral, elle expose qu’elle a dû faire face à une longue procédure pénale et que sa condamnation l’a beaucoup affectée, tant sur le plan moral que physique. Elle demande 30 000 EUR à ce titre.
57. Le Gouvernement considère que, si la Cour constatait une violation de la Convention, ce constat de violation serait suffisant au sens de l’article 41 de la Convention, et ce d’autant plus qu’en matière pénale, le droit français offre, dans une telle hypothèse, la possibilité pour la requérante de solliciter un nouvel examen de son affaire.
58. En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne si la violation du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence n’avait pas eu lieu. Elle constate que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a inséré dans le Code de procédure pénale un titre III relatif au « réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle note que dès lors, en application de l’article 626-1 du code de procédure pénale, la requérante dispose effectivement de la possibilité de demander à ce que sa cause soit jugée à nouveau. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef. En revanche, elle estime que la requérante a dû éprouver un préjudice moral certain, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier, et, statuant en équité, considère qu’il y a lieu de lui octroyer un montant de 8 000 EUR pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
59. La requérante demande également 2 440, 22 EUR pour les frais et honoraires engagés devant les juridictions internes et 2 392 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
60. Le Gouvernement estime que cette somme excessive et note que la preuve du paiement des honoraires de l’avocat devant la Cour n’est pas rapportée.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 832 EUR au titre des frais et dépens et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ;
3. Dit ;
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :
i) 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 4 832 EUR (quatre mille huit cent trente-deux euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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