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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 juil. 2011, n° 19808/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19808/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-105519 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0705JUD001980808 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOREIRA FERREIRA c. PORTUGAL
(Requête no 19808/08)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2011
DÉFINITIF
05/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19808/08) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Francelina Fontes Moreira Ferreira (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté jusqu’au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, est représenté, depuis cette date, par Mme M.F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. La requérante se plaint en particulier de ne pas avoir été entendue en personne devant la cour d’appel.
4. Le 6 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1961 et réside à Matosinhos.
6. A la suite d’une altercation avec deux autres personnes, des poursuites furent ouvertes contre elle par le parquet de Matosinhos. Le 21 janvier 2005, le procureur chargé de l’affaire accusa la requérante du chef de menaces. Les deux plaignants, qui se constituèrent assistentes (auxiliaires du ministère public), déposèrent une accusation privée (acusação particular) ainsi qu’une demande en dommages et intérêts contre la requérante.
7. Au cours de l’instruction, la requérante fit l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 7 septembre 2006, l’expert concluait à la responsabilité pénale de la requérante. Il faisait cependant également mention des capacités intellectuelles et cognitives réduites de l’intéressée, pouvant justifier une responsabilité pénale diminuée.
8. L’audience eut lieu le 15 mars 2007 devant le juge de la première chambre criminelle du tribunal de Matosinhos. La requérante fut entendue au cours de l’audience.
9. Par un jugement du 23 mars 2007, le tribunal jugea la requérante coupable de deux infractions de menaces, prévues à l’article 153 § 2 du code pénal, et de deux infractions d’injures, et la condamna à 320 jours-amende, valant un total de 640 euros (EUR). Le juge considéra notamment qu’aucun fait ne venait étayer la thèse d’une responsabilité pénale diminuée de l’intéressée. Le tribunal condamna par ailleurs celle-ci à verser 450 EUR à chacun des plaignants à titre de dommages et intérêts.
10. Le 13 avril 2007, la requérante fit appel devant la cour d’appel de Porto. Dans son mémoire, elle soutenait notamment ne pas avoir eu conscience du caractère illicite de ses actes et devoir bénéficier d’une responsabilité pénale diminuée au motif qu’elle souffrait de problèmes d’ordre psychiatrique. A cet égard, elle demandait à être entendue par la cour d’appel et sollicitait par conséquent la réappréciation des faits moyennant la tenue d’une nouvelle audience publique en appel.
11. Le 16 novembre 2007, le défenseur commis d’office de la requérante fut informé que l’audience en appel était fixée au 12 décembre 2007.
12. Le 19 novembre 2007, la requérante, constatant que la transcription de l’enregistrement audio de l’audience du 15 mars 2007, effectuée par les soins du tribunal, n’avait pas été portée à sa connaissance, demanda l’annulation de tous les actes de procédure ultérieurs à une telle transcription. Le juge rapporteur à la cour d’appel de Porto ayant rejeté cette demande, elle demanda que le comité de trois juges (conferência) se prononçât sur la question.
13. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 12 décembre 2007 en présence de l’agent du ministère public et du conseil de la requérante.
14. Par un arrêt du 19 décembre 2007, la cour d’appel confirma la décision du juge rapporteur quant à la demande de l’intéressée, soulignant qu’aucune disposition légale n’imposait la notification de la transcription de l’enregistrement audio d’une audience. Elle ajouta que la requérante disposait, avant l’introduction de son appel, de la transcription en question, celle-ci ayant été mise à sa disposition au greffe du tribunal.
15. Le même jour, la cour d’appel rendit son arrêt sur l’appel de la requérante quant au fond. Elle estima d’abord qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des faits, la requérante n’ayant pas réussi à mettre en cause la validité de l’appréciation effectuée par le tribunal de première instance. Examinant ensuite la condamnation, la cour d’appel considéra que l’une des infractions de menaces devait être punie à la lumière du paragraphe 1 – et non du paragraphe 2 – de l’article 153 du code pénal. Confirmant la décision attaquée pour le surplus, la cour d’appel ramena la peine à 265 jours-amende, valant un total de 530 EUR. Aucun recours n’était possible contre cette décision.
16. La requérante se pourvut en cassation contre le premier arrêt de la cour d’appel de Porto, contestant la décision rendue sur la demande d’annulation des actes de procédure. Par une ordonnance du 7 février 2008, le juge rapporteur à la cour d’appel déclara le pourvoi irrecevable, aucun recours n’étant possible contre la décision attaquée. Dans la mesure où la requérante invoquait à cet égard l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, le juge rapporteur soulignait que, la cour d’appel s’étant selon lui prononcée en première instance sur la question litigieuse, cette disposition ne concernait que les déclarations de culpabilité et de condamnation et non pas celles portant sur des questions de procédure.
17. Le 17 janvier 2008, les plaignants introduisirent devant le tribunal de Matosinhos une procédure d’exécution contre la requérante, demandant le paiement des sommes que cette dernière devait leur verser à titre de dommages et intérêts. Le 22 janvier 2009, la requérante conclut avec les plaignants un règlement amiable, aux termes duquel elle verserait à ces derniers la somme de 1 378,38 EUR en treize tranches mensuelles.
18. A la suite d’une demande de la requérante, le tribunal de Matosinhos, par une décision du 2 avril 2008, remplaça la peine d’amende en question par une peine de 265 heures de travail d’intérêt général. Cette décision fut entérinée par un arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Aux termes de l’article 153 § 1 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, quiconque menaçait autrui d’un crime ou d’un délit était puni d’une peine pouvant atteindre un an d’emprisonnement ou 120 jours-amende. Le paragraphe 2 de cette disposition portait les limites maximales de la peine à deux ans d’emprisonnement ou 240 jours-amende s’il s’agissait de la menace d’un crime punissable d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement.
20. Selon l’article 428 du code de procédure pénale, la cour d’appel peut examiner les faits et le droit. Aux termes de l’article 430 de ce même code, la cour d’appel doit procéder à un nouvel examen public des preuves (y compris, le cas échéant, l’audition de l’accusé) si elle estime que la décision attaquée est entachée par l’un des vices prévus à l’article 410 § 2 (soit insuffisance des faits établis pour fonder la condamnation, soit contradiction irréductible entre les fondements de la décision et la décision elle-même, soit enfin erreur flagrante dans l’appréciation de la preuve), et que ces vices de procédure peuvent être corrigés sans un renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance.
21. S’agissant de l’organisation des audiences en appel, les articles 421 et 423 disposaient, à l’époque des faits[1] :
Article 421 (Poursuite de la procédure)
« 1. (...) le président de la chambre fixe l’audience dans les vingt jours ; il désigne les personnes devant être convoquées (...)
2. Le ministère public, le défenseur et les représentants de l’assistente et des parties civiles sont toujours convoqués à l’audience.
(...) »
Article 423 (Audience)
« 1. Après l’ouverture de l’audience par le président, le rapporteur expose de manière sommaire l’objet du recours et indique les questions sur lesquelles la cour d’appel entend devoir se prononcer de manière particulière.
2. Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve, celle-ci se fait après l’exposé du rapporteur.
3. Par la suite, le président donne la parole aux plaideurs – le ministère public, les représentants des recourants et ceux des intimés – pour une période non supérieure à trente minutes, délai prorogeable si les questions sont particulièrement complexes.
4. Il n’y a pas lieu à réplique ; cependant, la parole est donnée au défenseur, pour encore quinze minutes, si celui-ci n’a pas été le dernier à plaider.
5. Les dispositions portant sur les audiences devant le tribunal de première instance sont applicables à titre subsidiaire. »
22. Conformément à l’article 423 susmentionné et à l’article 430 § 4, l’accusé lui-même n’est pas convoqué à l’audience si aucune nouvelle appréciation de la preuve ne doit avoir lieu.
23. Enfin, l’article 163 du code de procédure pénale, relatif à la valeur probante des expertises, dispose :
« 1. Les avis techniques, scientifiques ou artistiques formulés dans une expertise sont présumés échapper à la libre appréciation du juge.
2. Si la conviction du juge va à l’encontre de l’avis des experts, il devra énoncer les motifs de sa divergence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue devant la cour d’appel, ce qui serait contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
25. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La requérante, se référant à la jurisprudence de la Cour, soutient que, lorsque la culpabilité de l’accusé doit être examinée par la juridiction d’appel, l’article 6 § 1 de la Convention exige la tenue d’une audience publique également en appel.
28. Selon le Gouvernement, une nouvelle appréciation des faits par la cour d’appel n’a pas lieu de manière automatique. Elle ne serait prévue par le droit interne que lorsque la juridiction saisie est convaincue que la décision attaquée est entachée par un vice important de procédure. Or, en l’espèce, d’après le Gouvernement, la cour d’appel de Porto a estimé que la requérante n’avait pas réussi à avancer des arguments suffisamment convaincants en ce sens.
29. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit, et qu’il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et, notamment, à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie (déc.), no 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A no 212-C).
30. Cela étant, la Cour rappelle avoir dit que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans une appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient n’avoir pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, § 27, 6 juillet 2004, Ekbatani c. Suède, § 32, 26 mai 1988, série A no 134, et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000-VIII).
31. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 de la Convention, la Cour doit examiner le rôle de la cour d’appel et la nature des questions dont elle avait à connaître.
32. La Cour constate qu’en droit portugais la cour d’appel est compétente pour examiner tant les faits que le droit. Selon l’article 430 du code de procédure pénale, la cour d’appel ne doit procéder à un nouvel examen public des preuves (y compris, le cas échéant, l’audition de l’accusé) que si elle estime : a) que la décision attaquée est entachée par l’un des vices prévus à l’article 410 § 2 du même code, à savoir soit l’insuffisance des faits établis pour fonder la condamnation, soit la contradiction irréductible entre les fondements de la décision et la décision elle-même, soit enfin l’erreur flagrante dans l’appréciation de la preuve ; et b) que ces vices de procédure peuvent être corrigés sans un renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance (paragraphe 20 ci-dessus).
33. La Cour note que, dans la présente affaire, la cour d’appel se trouvait saisie de plusieurs questions relatives aux faits de l’espèce et à la personne de la requérante. Cette dernière soulevait notamment la question, comme elle l’avait déjà fait devant le tribunal de première instance, de savoir si sa responsabilité pénale devait être tenue pour diminuée, ce qui aurait pu avoir une influence importante sur la détermination de la peine.
34. Aux yeux de la Cour, il s’agissait là d’une question que la cour d’appel ne pouvait résoudre sans une appréciation directe du témoignage personnel de la requérante, d’autant que le jugement du tribunal de Matosinhos s’écartait quelque peu des conclusions de l’expertise psychiatrique, sans toutefois énoncer les motifs d’une telle divergence comme l’exige la loi interne (paragraphes 7, 9 et 23 ci-dessus). Le réexamen, par la cour d’appel, de cette question aurait donc dû comporter une nouvelle audition intégrale de la requérante (Ekbatani, précité, ibidem).
35. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’une audience publique devant la juridiction d’appel était nécessaire en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
36. La requérante se plaint également, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3, d’une décision erronée des instances ayant conclu à sa responsabilité pénale. Elle se plaint en outre d’une violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes au motif que la transcription de l’enregistrement audio de l’audience ne lui aurait pas été notifiée.
Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, elle dénonce par ailleurs deux violations du principe du double degré de juridiction : une première en raison de l’absence d’un réexamen des faits de la cause par la cour d’appel ; une seconde en raison du rejet de son pourvoi contre la décision de la cour d’appel portant sur l’absence de notification de la transcription de l’enregistrement audio de l’audience.
La requérante invoque enfin, de manière générale, l’article 13 de la Convention.
37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. La requérante réclame pour préjudice matériel le remboursement des sommes qu’elle a dû verser à la suite de sa condamnation, soit 4 477,44 euros (EUR). Elle demande par ailleurs 15 000 EUR pour dommage moral.
40. Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée et les sommes réclamées. Il considère que celles-ci sont en tout état de cause manifestement excessives.
41. La Cour estime d’abord que, lorsque, comme en l’espèce, un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. A cet égard, elle note que l’article 449 du code de procédure pénale portugais permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux de l’intéressé. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, et Panasenko c. Portugal, no 10418/03, § 78, 22 juillet 2008). En l’espèce, seul le défaut d’audition de la requérante par la cour d’appel est en cause.
42. La Cour relève ensuite que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pu jouir des garanties de l’article 6. A cet égard, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait entendu la requérante au cours d’une audience publique (Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, § 51, 10 mars 2009). En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressée 2 400 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande en outre 5 100 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Elle indique à cet égard que son défenseur commis d’office n’a reçu de la part de l’Etat portugais, au titre de l’assistance judiciaire, que la somme de 663,88 EUR. Elle demande par ailleurs 5 500 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour.
44. S’agissant des frais exposés devant les juridictions internes, le Gouvernement souligne que le conseil de la requérante devant la Cour n’a pas représenté cette dernière pendant la durée complète de la procédure, un autre défenseur, commis d’office, étant intervenu au cours de la procédure. En tout état de cause, il considère que les sommes demandées, tant pour la procédure interne que pour celle devant la Cour, sont excessives.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En revanche, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du défaut d’audition de la requérante en appel et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), pour dommage moral, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
[1]. Le décret-loi n° 48/2007 du 29 août 2007 a légèrement modifié la rédaction du paragraphe 3 de l’article 423 en supprimant la référence au ministère public.
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