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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 juin 2011, n° 22590/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22590/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-105388 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0630JUD002259004 |
Sur les parties
| Juges : | Angelika Nußberger, Dean Spielmann, Elisabet Fura, Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GIRARD c. FRANCE
(Requête no 22590/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2011
DÉFINITIF
30/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Girard c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22590/04) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, M. et Mme Claude et Andrée Girard et (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le 19 janvier 2009, le Président a autorisé les requérants à se représenter eux-mêmes devant la Cour.
3. Les requérants allèguent en particulier que l’absence d’enquête effective après la disparition de leur fille a violé l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. Ils se plaignent également de ce que le délai mis par les autorités pour restituer les prélèvements effectués sur le corps de leur fille a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention
4. Le 11 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, un couple marié, sont nés respectivement en 1934 et 1937 et résident à Pessac.
1. La disparition de la fille des requérants
6. La fille des requérants, Nathalie, alors âgée de trente ans, et F.A., son compagnon, ne donnèrent plus de nouvelles à compter du mois de novembre 1997, alors que F.A. venait de vendre le fonds de commerce de l’auberge et de la discothèque dont il était propriétaire à Viry-Châtillon à un dénommé A.S.
7. Le 8 janvier 1998 les requérants, inquiets de cette disparition, firent une demande de recherches dans l’intérêt des familles au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge.
8. Le premier requérant fut en contact à plusieurs reprises avec A.S., qui disait voir de temps en temps Nathalie et F.A., et lui donna au fil des mois des informations selon lesquelles ils étaient partis à Lyon, en Ardèche, puis en Algérie, et que Nathalie ne souhaitait pas contacter ses parents. Ultérieurement, il affirma qu’elle avait donné naissance à un enfant et souhaitait quitter F.A.
9. Les requérants firent de leur côté de nombreuses recherches et démarches, et chargèrent notamment un détective privé de retrouver leur fille, sans résultat. Ils adressèrent à la police et à la gendarmerie, notamment en février et novembre 1998 et janvier 1999, plusieurs courriers qui restèrent sans réponse.
10. Par lettre du 11 novembre 1998 adressée au chef de la brigade de gendarmerie de Viry-Châtillon, le premier requérant résuma les très nombreuses recherches qu’il avait effectuées. Il joignit la liste de toutes les personnes qu’il avait interrogées (anciens employés, frères, fils, ex-associés de F.A.) qui, soit connaissaient F.A., soit l’avaient renseigné ou conseillé, et mentionna, au regard du nom d’A.S., « fait l’objet de tous mes soupçons ». Il signala que le compte bancaire de Nathalie avait été débité entre le 28 août et le 4 septembre 1998 de 23 chèques dont la signature avait été falsifiée ou imitée, mais qui portaient au dos son numéro de carte d’identité, ce qu’il estimait inquiétant pour trois raisons au moins : le compte était resté totalement inactif depuis neuf mois avec un crédit de 800 francs français (soit 122 euros - EUR), Nathalie savait gérer son compte bancaire et tous les chèques avaient été établis pour des commerces de la région parisienne. Il s’exprimait notamment comme suit :
« J’ai effectué d’innombrables recherches, en particulier auprès des personnes qui ont fréquenté ou approché [Nathalie et F.A.]. J’ai interrogé le gérant actuel, A.S. à plusieurs reprises et me trouve dans une situation inextricable où le mensonge et la dissimulation le disputent à l’angoisse dans laquelle nous nous trouvons.
Je reconnais que rien ne permet d’affirmer que ma fille est en danger, mais sa disparition est inquiétante et suspecte. »
11. En août 1998, le premier requérant avait découvert qu’A.S. utilisait les chéquiers de F.A. et émettait des chèques sans provision. Le 14 novembre 1998, il adressa au chef de la brigade de gendarmerie, aux fins de comparaison, des exemplaires des écritures de F.A. et d’A.S. Il envoya également en décembre 1998 copie de deux chèques débités sur le compte de Nathalie.
12. Le 1er décembre 1998, les requérants écrivirent au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Évry pour lui faire part des faits, de leurs recherches et de leurs craintes pour leur fille. Ils concluaient ainsi :
« Ces faits (...) révèlent un comportement anormal, inhabituel de notre fille, ce qui rend sa disparition, ou sa clandestinité, inquiétante et suspecte. Bien sûr, nous désapprouvions la relation avec cet homme [F.A.] mais deux lettres qu’elle nous adressa en septembre et octobre 1997 prouvent la tendresse qu’elle nous portait et que les « ponts n’étaient pas coupés ».
Nous craignons que, contrainte ou victime de chantage, voire de menaces, elle se trouve impliquée dans une situation grave aux conséquences imprévisibles.
Devons-nous et pouvons-nous déposer une plainte ? Serait-elle recevable ? Pouvez‑vous mandater la gendarmerie de Viry-Châtillon pour élucider cette disparition et retrouver le dénommé [F.A.] ? »
13. A la suite de cette lettre, le procureur, par soit-transmis du 10 décembre 1998, saisit pour enquête la brigade de gendarmerie de Viry‑Châtillon. Dans le procès-verbal qu’il dressa le 3 mai 1999, le gendarme enquêteur indiqua qu’il s’était rendu à l’adresse de l’auberge, où Nathalie et F.A. ne résidaient plus, et que les renseignements recueillis auprès des voisins, de l’organisme gérant l’immeuble, du commissariat, de la mairie et du centre des impôts n’avaient pas permis de découvrir leur nouvelle adresse. Ce procès-verbal fut adressé le 12 mai suivant au procureur, qui classa l’affaire sans suite le 31 mai 1999.
14. Entre temps, par lettre du 15 janvier 1999 adressée au policier chargé du dossier, les requérants signalèrent qu’A.S. avait réglé des travaux effectués dans la discothèque avec des chèques provenant de chéquiers appartenant à F.A., en joignant copie des chèques. Ils rappelèrent qu’à la même époque, le chéquier de leur fille et sa carte d’identité avaient été utilisés par un tiers, et son compte bancaire débité de 23 chèques. Ils mentionnaient également qu’A.S. leur avait dit avoir rencontré F.A et Nathalie à la gare de Lyon avec un bébé de quelques mois.
15. Les requérants indiquent avoir eu en outre plusieurs entretiens de janvier 1998 à mars 1999 avec le policier cité ci-dessus, ainsi qu’avec un gendarme, soit par téléphone, soit en se rendant auprès d’eux, et précisent que leurs requêtes demandant que des recherches soient diligentées se heurtèrent à des refus, aux motifs qu’aucun délit n’avait été commis et que, leur fille étant majeure, il n’y avait pas d’obligation de la rechercher.
16. Parallèlement, dans la procédure de recherches dans l’intérêt des familles (voir paragraphe 7 ci-dessus), le préfet informa les requérants par lettre du 5 mai 1999 que les recherches engagées au niveau local et national étaient restées vaines et que Nathalie était inscrite au fichier des personnes recherchées.
17. Le 22 juin 1999, les requérants portèrent plainte contre X avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration.
2. Les procédures pénales contre A.S.
18. Le 4 janvier 1999, A.S. commit au sous‑sol de la discothèque une tentative de meurtre dont la victime réussit à réchapper. Le parquet d’Évry ouvrit le 8 janvier 1999 une information des chefs de tentative de meurtre et détention d’armes.
19. Le 10 juin 1999, le parquet de Rodez fut alerté par P.R., qui était sans nouvelles depuis trois mois de sa mère, N.R., ainsi que du compagnon de celle-ci, C.M., qui exploitaient l’auberge de la Bouriatte dans l’Aveyron. Le 3 juillet 1999, les gendarmes de Rodez interrogèrent puis interpellèrent le nouvel exploitant de l’auberge, qui se révéla être A.S mais usurpait l’identité de son frère. Le 12 juillet 1999, le parquet de Rodez ouvrit une information des chefs d’enlèvement et séquestration.
20. Le 13 juillet suivant, le premier requérant fut contacté par un journaliste qui avait remarqué des similitudes entre la disparition de Nathalie et de F.A. et celle de N.R. et C.M. Le 17 juillet suivant, le premier requérant se rendit dans l’Aveyron où il rencontra la famille du couple disparu et fut entendu par les gendarmes de Rodez.
21. Le 19 juillet 1999, il contacta la brigade de gendarmerie d’Évry pour relater les faits et mentionna avoir remarqué plusieurs mois auparavant une bâche étendue quelque temps dans le jardin de l’auberge de F.A., à l’emplacement de laquelle la terre avait ensuite été soigneusement ratissée. Sur ses indications, des fouilles furent effectuées et des corps pouvant être ceux de Nathalie et de son compagnon furent retrouvés et exhumés le même jour. Le 20 juillet, des fouilles dans le jardin de l’auberge de la Bouriatte permirent de retrouver les corps de N.R. et C.M.
22. Les 22 juillet et 4 octobre 1999, deux informations supplémentaires furent ouvertes contre A.S. des chefs d’assassinats, tentative d’assassinat, escroqueries et recels d’escroquerie. La femme d’A.S., qui avait utilisé les chèques falsifiés débités sur le compte de Nathalie, fut également mise en examen dans le cadre de la procédure pénale. Vingt-trois personnes, dont les requérants, se portèrent parties civiles.
23. Par arrêt du 28 février 2003, la cour d’assises de l’Essonne reconnut A.S. coupable d’avoir assassiné Nathalie et F.A. courant novembre 1997 et N.R. et C. M. courant avril 1999, et d’avoir commis le 7 janvier 1999 une tentative d’assassinat. La cour d’assises le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de vingt‑deux ans.
24. Par arrêt du 19 mars 2004, la cour d’assises du Val-de-Marne, statuant en appel, confirma la condamnation. Le pourvoi en cassation d’A.S. fut rejeté par la Cour de cassation le 5 janvier 2005.
25. Parallèlement, par jugement du 19 mars 2003, le tribunal correctionnel d’Évry le reconnut coupable notamment d’escroquerie, détention d’armes, obtention frauduleuse de documents administratifs et le condamna à quatre ans de prison, ainsi qu’à des dommages-intérêts aux parties civiles.
3. Les prélèvements sur le corps de la fille des requérants
26. Le corps pouvant être celui de Nathalie fut transporté à l’Institut médico‑légal de Paris et, le 20 juillet 1999, dans le cadre de l’autopsie, des prélèvements à visée toxicologique et anatomo-pathologique furent effectués.
27. Par ordonnance du 29 juillet 1999, le juge d’instruction demanda au laboratoire de la police scientifique de Paris de déterminer le code génétique du corps et de nouveaux prélèvements furent effectués.
28. Les requérants communiquèrent les coordonnées d’un dentiste qui avait donné des soins à Nathalie. Le 13 août 1999, le corps fut restitué aux requérants et inhumé à Pessac.
29. Le 16 août 1999, un rapport d’expertise conclut que le dossier remis par le dentiste ayant donné des soins à Nathalie correspondait au relevé fait à l’institut médico-légal. Les requérants indiquent que le résultat de cette expertise ne leur fut jamais communiqué et que le juge l’ignora.
30. Le 19 août 1999, le juge d’instruction ordonna au laboratoire de la police scientifique de procéder à des prélèvements salivaires sur la requérante, afin de déterminer son code génétique par comparaison avec celui du corps. Les requérants indiquent que cette expertise n’a jamais eu lieu, le laboratoire ne les ayant jamais convoqués, et qu’ils n’ont découvert cette ordonnance qu’en consultant le dossier d’instruction en 2003.
31. Le 30 septembre 1999, le service de l’identité judiciaire informa le juge qu’aucune identification génétique n’avait pu être effectuée sur le corps et que d’autres prélèvements étaient nécessaires.
32. Le 11 octobre 1999, le juge demanda aux requérants l’autorisation de faire effectuer de nouveaux prélèvements sur le corps. L’exhumation, les prélèvements (de muscles, d’os et de dents) et l’inhumation eurent lieu le 20 octobre 1999.
33. Un nouveau juge d’instruction fut nommé début 2000. Les 20 juillet et 30 novembre 2000, le juge fit expédier les prélèvements au laboratoire de biologie du centre hospitalier régional de Nantes, en vue d’en déterminer le code génétique. Le 30 janvier 2001, le laboratoire rendit un rapport concluant que l’ADN de Nathalie avait pu être caractérisé sur les prélèvements.
34. Par lettre du 30 octobre 2003, les requérants demandèrent la restitution des scellés contenant les prélèvements au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Ils adressèrent les 30 octobre, 14 et 17 novembre 2003 au procureur de la République de Créteil des lettres aux mêmes fins, qui furent transmises au procureur général près la cour d’appel de Paris.
35. Par lettre du 14 novembre 2003, ce dernier les informa qu’il ne pouvait donner suite à leur demande de restitution, dans la mesure où A.S. devait être jugé en appel du 5 au 19 mars 2004.
36. Par arrêt civil du 19 mars 2004, la cour d’assises du Val-de-Marne ordonna la restitution des prélèvements aux requérants, avec exécution provisoire.
37. Par lettre du 22 mars 2004, restée sans suite, les requérants demandèrent au procureur général la restitution des prélèvements. Le 29 mars 2004, ils adressèrent une requête au ministre de la justice.
38. Le 4 mai 2004, ils réitérèrent leur demande auprès du procureur général qui, par lettre du 6 mai suivant, indiqua la transmettre pour raison de compétence au procureur de la République de Créteil.
39. Le 12 mai 2004, les requérants écrivirent à la secrétaire d’État aux droits des victimes et, le 18 mai 2004, ils adressèrent une demande de restitution au procureur de la République de Créteil.
40. Le 27 juillet 2004, les requérants furent informés par l’Institut médico‑légal du centre hospitalier de Bordeaux que les prélèvements étaient à leur disposition. L’inhumation définitive eut lieu le 29 juillet 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. La Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine
41. La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, dite aussi Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo, est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. Son article 1 dispose :
« Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. »
B. Le droit interne
1. Les recherches en cas de disparition
42. La recherche dans l’intérêt des familles, faite auprès de la préfecture, permet de rechercher une personne majeure dont on n’a plus de nouvelles, soit pour l’accomplissement de formalités, soit pour renouer des relations. Les disparitions dans des conditions inquiétantes sont exclues de cette procédure, qui est de nature administrative et concerne les personnes ayant disparu volontairement. Les enquêtes sont effectuées d’abord au niveau régional par le service préfectoral des recherches dans l’intérêt des familles, par l’intermédiaire de la police nationale et de la gendarmerie. Si aucun résultat n’est obtenu au bout de quelques semaines, les recherches sont étendues à l’ensemble du territoire national. En l’absence de résultats, elles sont poursuivies toute l’année en cours et l’année suivante.
43. L’article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction applicable au moment des faits, précisait ce qui suit en matière de disparitions présentant un caractère inquiétant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé, ou à celle d’un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu’elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé (...)
Toute personne déclarant la disparition d’un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, sœur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l’enquête s’y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l’enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s’opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s’engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu’il pourrait avoir (...)
A défaut de découverte, dans le délai d’un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n’arrête pas la poursuite des recherches. Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l’autorité judiciaire chargée de l’enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d’une mission de service public. »
44. L’article 75 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, se lisait comme suit :
« Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire (...) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général (.. .) »
2. La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
45. L’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire était ainsi libellé :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire a remplacé cet article par l’article L. 141-1 du même code, qui se lit ainsi :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
46. Selon une jurisprudence bien établie, la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. Ass. Plen., 23 février 2001, Bull. civ. p. 10). Le déni de justice s’entend, non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu (voir, en ce qui concerne l’indemnisation de la durée excessive d’une procédure, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 8, CEDH 2002‑VIII, et la jurisprudence interne citée).
47. Outre les magistrats, les collaborateurs du service de la justice sont également susceptibles d’engager la responsabilité de l’État. Le champ d’application de l’article L .781-1 devenu L. 141-1 s’étend donc aux situations où les services de police ou gendarmerie exécutent des missions de police judiciaire sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat, et à celles où ils mènent des enquêtes sur des crimes ou délits flagrants, ou des enquêtes préliminaires (TGI Paris, 26 janvier 2005).
3. Dispositions du code de procédure pénale relatives à la restitution d’objets placés sous main de justice
48. L’article 99 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.
Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET PROCEDURAL
A. Grief relatif à l’inertie des autorités
49. Les requérants considèrent que l’inertie des autorités après la disparition de leur fille a constitué un manquement aux obligations procédurales de l’État découlant de l’article 3 de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention, dont la première phrase est ainsi libellée :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
1. Sur la recevabilité
50. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que les requérants n’ont effectué aucune démarche contentieuse et qu’ils se sont notamment abstenus de saisir un tribunal français sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui permet d’engager la responsabilité de l’État en cas de fonctionnement défectueux du service de la justice.
51. Le Gouvernement précise que les actes entrant dans le champ d’application de cet article sont les actes juridictionnels, entendus de façon large par le juge judiciaire. La Cour de cassation considère qu’un tel fonctionnement défectueux est établi par « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission » (Cass. Ass. Plen., arrêt précité du 23 février 2001, paragraphe 46 ci-dessus). Le Gouvernement cite notamment un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2007 qui a estimé que le retard de quinze mois mis par le parquet à traiter une plainte pour attouchements et exhibition sexuels sur mineur qui lui avait été adressée engageait la responsabilité de l’État.
52. Les requérants font valoir qu’ils ont accompli de multiples démarches. Après avoir déposé une demande de recherches dans l’intérêt des familles, et missionné un détective privé, ils ont fait par eux-mêmes de très nombreuses recherches, dont les services de police et gendarmerie ont été informés. Ils ont notamment découvert qu’A.S. usurpait l’identité de F.A. et émettait des chèques sans provision à son nom. Plusieurs sociétés de l’Essonne ainsi escroquées ont déposé auprès du procureur de la République des plaintes qui ont été classées sans suite.
53. Les requérants ajoutent qu’en juin 1999, après avoir réuni les fonds nécessaires pour payer un avocat ainsi que la consignation, ils ont porté plainte contre X. avec constitution de partie civile des chefs d’enlèvement et séquestration, et que la découverte des corps de leur fille et de son compagnon le 19 juillet suivant a mis un terme à cette demande. En conclusion, ils estiment avoir utilisé, sans succès, toutes les voies de recours.
54. La Cour observe tout d’abord que les requérants ont accompli de nombreuses démarches et qu’ils ont porté plainte avec constitution de partie civile. Elle note ensuite qu’à l’appui de sa thèse, le Gouvernement n’a produit qu’un seul jugement, rendu de surcroît huit ans après les faits et deux ans après la fin de la procédure pénale contre A.S. En outre, les faits de l’affaire citée par le Gouvernement sont sensiblement différents de ceux de la présente requête, puisqu’il s’agissait d’agressions sexuelles sur un mineur, et non de la disparition d’un majeur.
Par ailleurs, malgré l’évolution jurisprudentielle relative au champ d’application de la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice, la Cour relève que ladite responsabilité ne peut être mise en cause, selon la formulation tant de l’ancien article L. 781-1 que l’actuel article L. 141-1, qu’en cas de faute lourde, définie par la Cour de cassation comme « l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi », ou de déni de justice. Dans ces conditions, à supposer même que la voie de recours citée par le Gouvernement puisse être considérée comme établie au moment des faits (Saoud c. France, no 9375/02, § 78, CEDH 2007‑XI (extraits)), la Cour juge en tout état de cause peu probable que, vu ses conditions de mise en œuvre, il s’agisse d’un recours effectif dont les requérants auraient pu faire usage (voir mutatis mutandis Dodov c. Bulgarie, no 59548/00, § 97 CEDH 2008‑...). Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
55. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
56. Les requérants estiment que les autorités avaient l’obligation de diligenter une enquête sur la disparition de leur fille et que leur inertie a constitué un manquement à leurs obligations procédurales. Ils soulignent que, dès le mois de janvier 1998 et tout au long de l’année 1998, ils ont demandé à plusieurs reprises, verbalement et par courrier, aux services de police et de gendarmerie de diligenter une enquête, et que lesdits services ont refusé de considérer la disparition de leur fille comme inquiétante et suspecte et d’enregistrer une plainte, malgré leur insistance à montrer que les liens familiaux n’étaient pas rompus, en produisant une lettre récente de leur fille et en relatant une conversation téléphonique où elle annonçait son intention de leur rendre visite pour Noël. Ils considèrent que cette attitude relève d’un manquement flagrant aux dispositions de l’article 2 de la loi du 21 janvier 1995 (paragraphe 43 ci-dessus).
57. Ils font valoir que, dès le mois de janvier 1998, une enquête préliminaire était possible à l’initiative des services de police ou gendarmerie en vertu de l’article 75 du code de procédure pénale, et que cette enquête aurait permis de découvrir un certain nombre de faits dont ils font la liste (en particulier des retraits suspects sur le compte de Nathalie et de F.A., de précédentes condamnations d’A.S., qui était alors sous contrôle judiciaire, l’émission de chèques sans provision sur le compte de F.A. non signés de sa main, la découverte en janvier 1998 par un employé de l’auberge d’effets personnels et des papiers d’identité de Nathalie et F.A., qui ont ensuite été jetés). Ils estiment que ces dysfonctionnements répétés des autorités judiciaires ne satisfont pas aux exigences de l’article 2 de la Convention.
58. Le Gouvernement fait valoir que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 précité ne prend naissance pour l’État qu’au moment où une atteinte à la vie est révélée ou, tout du moins, alléguée, et que cet article ne peut trouver application antérieurement à cette information. Il souligne qu’en l’espèce, le décès de la fille des requérants n’a été découvert, par eux comme par les autorités de police et de justice, qu’en juillet 1999, et qu’avant cette date les requérants n’ont à aucun moment prétendu qu’il avait été porté atteinte à sa vie, ni même qu’ils avaient un soupçon de cet ordre.
59. Le Gouvernement distingue donc deux périodes : pendant la première période, qui recouvre l’année 1998 et la première moitié de l’année 1999, au cours de laquelle les requérants comme les autorités ignoraient le décès de la jeune femme, aucune obligation procédurale ne peut être mise à la charge des autorités sur le fondement de l’article 2. Pendant la seconde période, qui a commencé à courir dès la découverte du corps, l’obligation procédurale est effectivement applicable et a été parfaitement respectée par les autorités.
60. S’agissant de la première période, le Gouvernement rappelle les multiples recherches faites par les requérants et souligne qu’il semble qu’à aucun moment avant juillet 1999 ces derniers aient pensé à une issue criminelle. Dans ces conditions, en l’absence de toute information sur une atteinte à la vie de leur fille ou même de soupçons exprimés par les requérants à cet égard, le Gouvernement estime aucune obligation procédurale issue de l’article 2 ne saurait être relevée à la charge des autorités.
61. Le Gouvernement soutient qu’en toute hypothèse, aucun reproche ne saurait être fait sur la façon dont ont été traités les faits tels que dénoncés par les requérants : ceux-ci ont fait part de la disparition de leur fille, âgée de trente ans, avec un compagnon qui n’était manifestement pas apprécié par eux, et ont évoqué l’hypothèse qu’elle serait victime d’escroquerie, de pressions et de contraintes. Compte tenu de l’âge de cette jeune femme et de la mésentente qui semblait régner entre les requérants et son compagnon, il était difficile aux services de police d’effectuer d’autres investigations que celles prévues dans l’intérêt des familles, en l’absence d’indices apparents d’un fait criminel ou d’une atteinte à la vie.
62. S’agissant de la seconde période, le Gouvernement fait valoir que les autorités judiciaires ont procédé à une enquête effective et diligente au cours de l’information judiciaire. Cette information portait sur des faits complexes, multiples et commis à plusieurs endroits du territoire national, qui ont été joints : la tentative d’assassinat commise le 4 janvier 1999, les assassinats commis le 13 novembre 1997 à l’encontre de Nathalie Girard et de F.A., ceux commis le 12 avril 1999 à l’encontre de N.R. et C.M, ainsi que les escroqueries et recels, détention d’arme de 4e catégorie, émission de chèques en violation de l’interdiction bancaire, ces derniers faits ayant fait l’objet de disjonction à la fin de l’instruction et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Enfin, la femme d’A.S. fut également mise en examen dans le cadre du dossier.
63. Le Gouvernement expose que vingt-trois personnes, dont les requérants, se sont portées parties civiles et ont été associées à la procédure, à laquelle elles ont pu avoir accès. Au cours de ladite procédure, l’ensemble des personnes concernées par l’affaire a été interrogé et de nombreuses expertises et examens ont été diligentés qui ont permis de déterminer la cause de la mort de Nathalie Girard et son identité (autopsie, expertises toxicologique, balistique, odontologique, génétique, et examen radiographique). Le Gouvernement fait valoir que l’information judiciaire a permis d’identifier, de poursuivre et de faire condamner par la cour d’assises le responsable des faits. Elle a également été conduite dans un délai raisonnable, conforme aux exigences de la Convention : la procédure instruite par le juge d’instruction a duré deux ans et cinq mois entre la date de la plainte formée par les requérants et la date de l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi d’A.S. devant la cour d’assises, délai justifié au regard de la nécessité pour les autorités nationales de procéder aux investigations les plus complètes possible. Le Gouvernement en conclut que l’enquête menée par les autorités judiciaires est en tous points conforme aux exigences de l’article 2 sous son volet procédural.
b) Appréciation de la Cour
α) Rappel des principes
64. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III). L’obligation de l’État va au‑delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.
65. Aussi, dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 peut-il mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume‑Uni, 28 octobre 1998, § 115, Rec. 1998‑VIII). La Cour a précisé qu’il y a une obligation positive lorsqu’il est établi que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’une menace réelle et immédiate pour la vie d’un ou de plusieurs individus et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman précité, § 116, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 68, CEDH 2002‑VIII et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 106, 15 décembre 2009).
66. La Cour a affirmé que cette obligation positive s’appliquait également dans des affaires concernant des disparitions dans des circonstances suspectes (voir parmi d’autres Koku c. Turquie, no 27305/95, § 132-133, 31 mai 2005, Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 166, CEDH 2005‑XI, Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, §§ 75-76, 24 janvier 2008, et Medova c. Russie, no 25385/04, §§ 97-100, CEDH 2009‑... (extraits)).
67. La Cour rappelle également que, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 implique qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. La Cour a dit a de nombreuses reprises que cette obligation valait également dans les cas où une personne avait disparu dans des circonstances où l’on pouvait considérer que sa vie était en danger (voir parmi beaucoup d’autres Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 90, CEDH 2000‑VI, Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 132, CEDH 2001‑IV, Gongadzé précité, §§ 175-177, Osmanoğlu précité, § 90, Betaïev et Betaïeva c. Russie, no 37315/03, § 90, 29 mai 2008, Sangarieva et autres c. Russie, no 1839/04, §§ 76-85, 29 mai 2008 et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 191, CEDH 2009‑....). La Cour a notamment précisé dans l’affaire Varnava et autres précitée (§145) que l’obligation procédurale d’enquêter préexistait à la découverte du corps et qu’il subsistait en général après ladite découverte une obligation d’expliquer la disparition et le décès, et d’identifier et de poursuivre le ou les auteurs éventuels d’actes illégaux.
68. Quant à l’effectivité de l’enquête, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables qui s’offraient à elles pour obtenir des éléments de preuve pertinents (Osmanoğlu précité, § 88). Dans plusieurs affaires, la Cour a estimé regrettable que, s’agissant de disparitions, il n’y ait pas eu d’investigations approfondies sur les faits pertinents par les autorités internes (cf. notamment Sangarieva et autres précité, § 68, et Betaïev et Betaïeva précité § 74).
69. Enfin, il faut encore que l’enquête soit menée rapidement et avec une diligence raisonnable. En effet, une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une disparition, peut généralement être regardée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de légalité (Gongadzé précité, § 177, CEDH 2005‑XI et Varnava et autres précité, § 191).
70. La Cour rappelle également que, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut, dans de telles affaires, interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (mutatis mutandis Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 69, CEDH 2004‑XI, Gongadzé précité, § 165, et Medova précité, § 96). La question décisive est celle de savoir si leur réaction était adaptée aux circonstances, compte tenu des éléments concrets et des réalités pratiques de leur travail quotidien (Dodov précité, § 102).
β) Application au cas d’espèce
71. La Cour observe qu’il ressort du dossier que la fille des requérants était déjà décédée en janvier 1998 (paragraphe 23 ci-dessus), lorsqu’ils ont pour la première fois exprimé leur inquiétude sur sa disparition en demandant à la police de mener des recherches dans l’intérêt des familles (paragraphe 7 ci-dessus), et donc bien avant novembre 1998, date à laquelle le premier requérant a écrit à la gendarmerie pour récapituler toutes les recherches qu’il avait effectuées (paragraphe 10 ci-dessus). On pourrait donc en déduire que l’inertie des autorités, alléguée par les requérants, n’a pas, en raison de la date du décès, eu d’influence au regard de l’obligation de la France de protéger son droit au respect de sa vie, garanti par l’article 2.
72. Toutefois, la Cour estime contestable une telle analyse, car ce n’est qu’en juillet 1999 que le corps de Nathalie a été retrouvé (paragraphe 21 ci‑dessus), et qu’en février 2003 qu’A.S. a été convaincu de l’avoir assassinée courant 1997, et condamné de ce chef (paragraphe 23 ci-dessus). A l’époque ou la disparition de Nathalie a été signalée aux autorités par les requérants, nul ne pouvait donc savoir qu’elle était déjà morte.
73. En tout état de cause, la Cour estime cependant, au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, qu’il ne lui convient pas d’apprécier l’allégation de violation de l’article 2 sous l’angle de l’obligation de protéger la vie de la défunte, en l’espèce contre le risque d’actes criminels d’un tiers, mais plutôt sous celui du volet procédural de cet article, c’est‑à‑dire des obligations qui pèsent sur l’État de mener une enquête effective sur la disparition de la fille des requérants, soit dès janvier 1998, soit en tous cas à compter de novembre 1998 (voir sur ce point les paragraphes 77 et suivants ci-après). Elle va donc analyser l’affaire sur ce terrain.
74. La Cour observe que les requérants se plaignent de l’inaction des autorités à la suite de la disparition de leur fille et qu’ils ne mettent pas en cause la façon dont l’enquête a été menée après la découverte de son corps. La Cour n’examinera donc que le premier aspect.
75. Le Gouvernement soutient pour l’essentiel que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 n’a pu prendre naissance avant la découverte du décès de la fille des requérants, en l’absence de toute information sur une atteinte à sa vie ou de soupçons à cet égard. Il estime donc que cet article ne saurait s’appliquer avant la découverte des corps de Nathalie et de F.A.
76. Comme elle l’a dit ci-dessus (paragraphe 66), la Cour a maintes fois affirmé que le volet procédural de l’article 2 peut trouver à s’appliquer en cas de disparition et que l’obligation de mener une enquête préexiste à la découverte éventuelle du corps (Varnava et autres précité, § 145). Si la Cour a été saisie de nombreuses requêtes concernant des disparitions dans des circonstances suspectes (voir notamment parmi beaucoup d’autres les affaires Gongadzé, Osmanoğlu, Sangarieva et Varnava et autres précitées), elle a également estimé l’article 2 applicable dans l’affaire Dodov précitée, qui concernait la disparition d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer de la maison de retraite où elle était hébergée.
77. Dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que les requérants ont fait de multiples démarches et mené de nombreuses recherches dès janvier 1998. Elle estime qu’il y a lieu de distinguer deux périodes : de janvier à novembre 1998, les démarches accomplies par les requérants et les éléments transmis par eux aux services de police et de gendarmerie ne permettaient pas de conclure que la disparition de leur fille, une jeune femme adulte et en pleine santé, revêtait un caractère anormal ou suspect.
78. La Cour relève en revanche qu’à compter du mois de novembre 1998, les requérants ont fait état d’un certain nombre de faits anormaux et suspects : ainsi, dans la lettre du 11 novembre 1998 adressée aux services de gendarmerie, le premier requérant, après avoir résumé toutes les recherches qu’il avait accomplies et mentionné toutes les personnes qu’il avait rencontrées, dont A.S. qu’il disait faire l’objet « de tous ses soupçons », a signalé que le compte bancaire de Nathalie, inactif depuis sa disparition, avait été débité entre le 28 août et le 4 septembre 1998 de vingt‑trois chèques dont la signature avait été falsifiée mais qui portaient au dos son numéro de carte d’identité, ce qu’il estimait inquiétant. Il concluait ainsi : « sa disparition est inquiétante et suspecte ».
Par ailleurs, après avoir découvert en août 1998 qu’A.S. utilisait les chéquiers de F.A. et émettait des chèques sans provision, le premier requérant a adressé le 14 novembre 1998 aux services de gendarmerie, à des fins de comparaison, des exemplaires d’écriture de F.A. et A.S. En outre, le 1er décembre 1998, les requérants ont écrit au procureur de la République pour lui faire part de l’ensemble de ces faits et de leurs craintes pour leur fille, en s’exprimant notamment ainsi : « ces faits (...) révèlent un comportement anormal, inhabituel de notre fille, ce qui rend sa disparition (...) inquiétante et suspecte », en demandant s’ils devaient porter plainte et si le procureur pouvait mandater les services de gendarmerie pour élucider cette disparition.
79. Enfin, par lettre du 15 janvier 1999 adressée à la police, les requérants ont signalé qu’A.S. avait réglé les travaux effectués dans la discothèque avec des chèques provenant du chéquier de F.A. en joignant copie des chèques, ont rappelé qu’à la même époque le chéquier de leur fille et sa carte d’identité avaient été utilisé par un tiers et son compte débité de vingt-trois chèques, et mentionné qu’A.S. leur avait dit avoir rencontré F.A. et Nathalie avec un bébé.
80. Dès lors, la Cour estime qu’à compter du mois de novembre 1998, les autorités étaient en possession d’un ensemble de documents et renseignements de nature à faire considérer la disparition de la fille des requérants comme inquiétante et suspecte, au sens de l’article 26 de la loi du 21 janvier 1995 (paragraphe 43 ci-dessus) et à justifier l’ouverture d’une enquête. En effet, aux termes de l’article 26 précité, toute personne déclarant la disparition inquiétante et suspecte d’un proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
81. La Cour estime donc qu’à compter de novembre 1998, les autorités avaient l’obligation d’enquêter sur la disparition de Nathalie. Elle rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat, la question décisive étant celle de savoir si leur réaction était adaptée aux circonstances, compte tenu des éléments concrets et des réalités pratiques de leur travail quotidien (paragraphe 70 ci-dessus).
82. Or la Cour constate que malgré l’abondance d’éléments transmis par les requérants, la seule réponse des autorités a consisté à effectuer cinq mois plus tard une simple recherche d’adresse qui n’a pas donné de résultat et a conduit au classement de l’affaire (paragraphe 13 ci-dessus). Par ailleurs, A.S. n’a jamais été entendu, alors qu’il était le seul à donner de prétendues nouvelles de Nathalie et de F.A, ce qui laissait penser qu’il était en contact avec ces derniers, et qu’il ressortait des documents fournis par les requérants qu’il utilisait frauduleusement les chéquiers de F.A. Aucune vérification n’a été davantage menée relativement aux mouvements suspects sur le compte bancaire de Nathalie et sur l’utilisation de sa carte d’identité. A cet égard, une simple audition du personnel de l’auberge aurait révélé que les papiers d’identité et des effets personnels de Nathalie et de F.A. avaient été retrouvés à l’auberge dès janvier 1998 (paragraphe 57 ci-dessus).
83. Dans ces conditions, la Cour considère que, vu les circonstances de l’espèce, l’enquête menée par les autorités n’a pas répondu aux exigences d’effectivité et de célérité qu’implique l’article 2 sous son volet procédural (Osmanoğlu précité, §§91‑92, Gongadzé précité, § 177, et Varnava et autres précité, § 191).
84. La Cour ne peut d’ailleurs manquer de relever que, dans une situation similaire, à savoir la disparition du couple de restaurateurs de l’Aveyron, N.R. et C.M. (paragraphe 19 ci-dessus), les autorités ont réagi avec une toute autre diligence puisque, trois semaines seulement après que leur disparition a été signalée, les gendarmes se sont rendus à l’auberge et ont interrogé puis interpellé le nouvel exploitant, qui s’est révélé être A.S., et qu’une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été immédiatement ouverte.
85. Enfin, la Cour observe que ce sont finalement les requérants eux‑mêmes qui, après avoir mené seuls les recherches, ont élucidé la disparition de Nathalie et de son compagnon : en effet, le premier requérant, à son retour de l’Aveyron où il s’était entretenu avec les familles des disparus et avec les gendarmes de Rodez, a contacté la gendarmerie d’Évry pour relater les faits, la conclusion à laquelle il était arrivé et signaler l’endroit où il pensait que les corps étaient enterrés, et où ils furent effectivement retrouvés.
86. Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion que la réaction des autorités, de novembre 1998 à juillet 1999, n’a pas été adaptée aux circonstances et que lesdites autorités ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural (a contrario, Dodov précité, §§ 101-103). Il y a donc eu violation de l’article 2 à cet égard.
B. Autres griefs
87. Les requérants estiment que la responsabilité de l’État est engagée au regard de l’article 2, parce que le notaire qui a reçu l’acte de vente du fonds de commerce de FA. à A.S. n’avait pas l’obligation d’exiger un extrait de casier judiciaire de l’acquéreur, ni d’exiger que les sommes versées transitent par la comptabilité de son office.
Ils se plaignent également de ce que l’État n’a pris aucune disposition, telle que la création d’un répertoire national des condamnations, pour faire respecter les décisions prononcées par les tribunaux de commerce, et en particulier l’interdiction de gérance infligée précédemment à A.S. Ils considèrent que ces carences constituent l’une des causes de l’assassinat de leur fille.
88. La Cour estime que l’article 2 ne saurait s’interpréter comme mettant de telles obligations à la charge de l’État. En tout état de cause, il n’existe pas, entre les prétendues carences relevées par les requérants et le décès de leur fille, un lien de causalité suffisant pour que cet article trouve à s’appliquer.
89. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Grief relatif au refus d’enquête
90. Les requérants considèrent que le refus des autorités de mener une enquête à la suite de la disparition de leur fille a constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
91. La Cour estime que ce grief, lié au grief tiré de l’article 2, doit également être déclaré recevable. Dans la mesure où il est absorbé par le grief précité, qu’elle a examiné ci-dessus, il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur ce point.
B. Autres griefs
92. Les requérants estiment que l’exhumation du corps de Nathalie, alors que le rapport de l’expertise dentaire était formel, a constitué une violation de l’article 3 en leur imposant une souffrance supplémentaire inutile. Ils considèrent également que les autorités, en négligeant d’effectuer les comparaisons génétiques prescrites, au motif que l’expertise dentaire suffisait, et en laissant se perpétuer le doute affreux que le corps ne soit pas celui de leur fille, ont commis des fautes constitutives d’une torture morale en violation de cette disposition.
93. La Cour ne peut que compatir à la souffrance des requérants ; toutefois, compte tenu du contexte dans lequel ces faits s’inscrivent, à savoir une instruction pénale au cours de laquelle des investigations techniques notamment de type génétique sont effectuées, elle considère qu’ils n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire à l’application de l’article 3 précité (voir mutatis mutandis Succession Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark ((déc.), no 1338/03, CEDH 2006‑V).
94. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
95. Les requérants estiment que le délai mis par les autorités pour restituer les prélèvements effectués sur le corps de leur fille porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
96. Le Gouvernement soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité de l’article 8 précité, dont il considère qu’il ne s’applique pas à la question de la restitution de scellés judiciaires constitués de prélèvements humains. Il rappelle les affaires similaires (X c. République fédérale d’Allemagne, décision de la Commission du 10 mars 1981, no 8741/79, Décisions et rapports 24, p. 137, Pannullo et Forte c. France, 37794/97, § 36, CEDH 2001‑X, Elli Poluhas Dödsbo c. Suède, no 61564/00 CEDH 2006‑I et Hadri-Vionnet c. Suisse, no 5525/00, CEDH 2008‑...), dans lesquelles tant la Commission que la Cour ont considéré que l’article 8 était applicable. Le Gouvernement déduit du paragraphe 38 de l’arrêt Pannullo précité que la Cour a expressément exclu que les prélèvements effectués sur le corps de la victime lors de l’autopsie puissent faire l’objet d’une quelconque atteinte à la vie privée et familiale.
97. Selon le Gouvernement, en effet, ce qui peut être conçu comme intégré à la vie privée et familiale, c’est la possibilité de donner à ses proches une sépulture et de participer à un rite funéraire. En aucun cas les proches d’une personne décédée ne peuvent-ils se prétendre propriétaires de quelque partie du corps, dès lors que l’article 16-1 du code civil dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». En conséquence, il ne peut être raisonnablement soutenu que les prélèvements humains effectués dans le cadre d’une enquête judiciaire puissent être intégrés dans cette notion de vie privée et familiale, dans la mesure où lesdits prélèvements sont totalement distincts de la cérémonie d’inhumation et ne lui portent aucune atteinte. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que de tels prélèvements (sur une personne vivante ou décédée) ne sont pas susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale (Cass. crim. 3 avril 2002 Bull. no 75) et cette solution s’impose d’autant plus lorsque le prélèvement est effectué sur un cadavre, puisqu’il n’existe plus de « propriétaire » à qui ce scellé pourrait être restitué. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’une solution différente risquerait d’entraîner une extension dangereuse de la notion de vie privée et familiale sur de telles questions et de soulever des difficultés.
98. Les requérants ne se sont pas exprimés sur ce point.
99. La Cour rappelle que les notions de vie privée et de vie familiale sont des notions larges qui ne peuvent faire l’objet d’une définition exhaustive (voir, par exemple, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III et Hadri-Vionnet précité, § 51). Elle observe tout d’abord que les requérants n’ont aucunement contesté le fait que des prélèvements aient été effectués sur le corps de leur fille à des fins d’expertise et notamment d’identification génétique, ni même que de tels prélèvements aient pu être conservés ou détruits. La Cour rappelle d’ailleurs avoir dit, dans l’affaire Succession Kresten Filtenborg Mortensen précitée que “ce serait pousser trop loin le raisonnement élaboré dans la jurisprudence (...) que de considérer dans un cas comme celui-ci que des tests ADN pratiqués sur une dépouille ont constitué une ingérence dans les droits de la succession du défunt garantis par l’article 8 » et ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire.
100. La Cour souligne que le grief des requérants porte uniquement sur le délai mis par les autorités pour leur restituer les prélèvements, restitution ordonnée le 19 mars 2004 avec exécution provisoire par la cour d’assises du Val-de-Marne, et qui n’a eu lieu que le 27 juillet 2004, soit plus de quatre mois plus tard. Elle rappelle que, dans l’affaire Pannullo et Forte précitée, qui portait sur une question similaire, à savoir le délai mis par les autorités pour restituer aux requérants le corps de leur enfant décédée à l’hôpital, elle a considéré – ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par le Gouvernement – que l’article 8 était applicable et que ledit délai avait constitué une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
101. La Cour note que, selon les requérants, la restitution des derniers prélèvements opérés sur le corps de leur fille, obtenue le 27 juillet 2004, était indispensable pour son inhumation définitive, qui eut du reste lieu deux jours plus tard. Cette allégation, non contestée en tant que telle par le Gouvernement, convainc suffisamment la Cour pour conclure que le droit de donner à leur fille une sépulture qui, comme le Gouvernement l’admet d’ailleurs (paragraphe 97 ci-dessus), est protégé par l’article 8 de la Convention, a fait l’objet d’une ingérence imputable à l’État. Il n’est pas utile aux yeux de la Cour de se pencher en l’espèce sur la distinction que le Gouvernement souhaite opérer entre le corps d’un défunt et certaines de ses parties, au regard notamment des principes d’intégrité et de garantie de la dignité et de l’identité de l’être humain exprimés en particulier à l’article 1 de la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine (voir Vo c. France [GC], no 53924/00, § 35, CEDH 2004‑VIII et paragraphe 41 ci‑dessus).
102. Dès lors, comme elle l’a fait dans l’affaire Pannullo et Forte précitée, la Cour considère que l’article 8 est applicable en l’espèce (voir également, mutatis mutandis, la jurisprudence citée au paragraphe 96 ci‑dessus). Il s’ensuit que l’exception doit être rejetée.
103. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
104. Les requérants exposent qu’à compter du moment où les prélèvements ont livré le code ADN, ils étaient totalement inutiles pour la suite judiciaire de l’affaire. Ils soulignent que ni A.S. ni ses avocats n’ont contesté les résultats de l’expertise, ni demandé de contre-expertise et que les autorités judiciaires auraient dû d’office ordonner leur restitution. Ils font valoir que, dès qu’ils ont eu connaissance que les prélèvements n’avaient pas été détruits, ils se sont employés à leur restitution à partir d’octobre 2003, date à laquelle ils se sont adressés au procureur général près la cour d’appel de Paris. Celui-ci a renvoyé la décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, lequel n’a donné aucune réponse aux deux courriers soumis par les requérants. Ils se sont ensuite adressés à la secrétaire d’État aux droits des victimes, qui leur a dit ne pouvoir intervenir. Ce n’est qu’après plusieurs interventions auprès du tribunal de grande instance de Créteil qu’ils ont obtenu la levée des scellés et la restitution des restes de leur fille le 29 juillet 2004, soit cinq ans après les premiers prélèvements.
105. Les requérants estiment que ce qui leur a été imposé, à leur sens inutilement, a constitué une violation de l’article 8 de la Convention, et porté atteinte au droit au respect de leur vie familiale, en laissant perdurer une souffrance et une attente douloureuse faisant obstacle à la conclusion de leur deuil.
106. Le Gouvernement fait valoir qu’à supposer reconnue une ingérence dans les droits tirés par les requérants de l’article 8 précité, ladite ingérence était conforme aux exigences conventionnelles dès lors que la conservation des prélèvements effectués par l’autorité judiciaire avec l’accord des requérants était destinée à faciliter le bon déroulement d’une enquête criminelle et la manifestation de la vérité. Si en vertu de la décision de la cour d’assises les prélèvements leur ont été restitués, cette décision ne pouvait être exécutée avant d’avoir acquis l’autorité de la chose jugée, puisque l’accusé avait fait appel de l’arrêt de la cour d’assises de première instance et avait ensuite formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel. Le Gouvernement rappelle qu’il s’agit de voies de recours suspensives d’exécution en matière pénale et que la condamnation de l’accusé n’étant pas définitive jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, la conservation des scellés était indispensable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le Gouvernement conclut que le délai mis à la restitution des prélèvements, loin d’avoir été trop important, a même été plus bref qu’il aurait dû l’être puisqu’elle a eu lieu avant même que la Cour de cassation ne rende son arrêt. Il estime que, dans ces conditions, ce délai est compatible avec les stipulations de l’article 8 de la Convention.
107. Pour les motifs indiqués ci-dessus (paragraphe 99), la Cour considère que la conservation des prélèvements effectués sur la fille des requérants jusqu’à l’arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne ordonnant leur restitution n’est pas constitutive d’une ingérence dans les droits que leur garantit l’article 8. Elle estime en revanche, comme elle l’a fait dans l’affaire Pannullo et Forte, que le délai de plus de quatre mois qui s’est écoulé entre cette décision et la restitution effective a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.
108. Il ne fait pas de doute pour la Cour que ladite ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales (Pannullo et Forte précité, § 36). Reste à savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2.
109. Le Gouvernement fait essentiellement valoir que la restitution des prélèvements ne pouvait avoir lieu avant que la condamnation d’A.S. soit devenue définitive, à savoir au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour observe toutefois que l’arrêt de la cour d’assises d’appel du 19 mars 2004 avait ordonné la restitution avec exécution provisoire, ce qui signifiait que cet arrêt devait être exécuté immédiatement nonobstant tout pourvoi en cassation de l’accusé. Par ailleurs, le fait que la restitution a eu lieu quelques mois avant l’arrêt de la Cour de cassation contredit l’argument du Gouvernement, qui par ailleurs ne donne aucune autre explication au délai mis par les autorités à exécuter l’arrêt de la cour d’assises d’appel.
110. Certes le délai relevé dans la présente affaire (plus de quatre mois) est plus court que dans l’affaire Pannullo et Forte précitée (plus de sept mois). Toutefois, eu égard aux circonstances dramatiques de la présente affaire et au souhait des requérants, après une longue et douloureuse attente, de donner au plus vite une sépulture définitive aux restes de leur fille, la Cour estime que les autorités françaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé.
111. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
112. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
113. Les requérants sollicitent la somme globale de 20 000 euros (EUR), soit 10 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral qu’ils ont subi. Ils demandent par ailleurs que l’État fasse effectuer au CHU de Bordeaux sur la seconde requérante des prélèvements à visée génétique aux fins d’expertise et de comparaison avec les prélèvements effectués sur le corps de leur fille.
114. Le Gouvernement estime que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et propose d’allouer un montant qui ne saurait dépasser 4 000 EUR, tous préjudices confondus.
115. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
S’agissant de l’injonction demandée par les requérants, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation de l’article 8 qu’elle a constatée et la mesure sollicitée. Il y a donc lieu de rejeter la demande des requérants sur ce point.
B. Frais et dépens
116. Les requérants ne demandant pas le remboursement des frais et dépens exposés, il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
117. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 2 sous son volet procédural, de l’article 3 et de l’article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural en raison du comportement des autorités de novembre 1998 à juillet 1999 ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 3 relatif au refus des autorités d’ouvrir une enquête ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison du délai mis par les autorités à restituer aux requérants les prélèvements effectués sur le corps de leur fille ;
5. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge A. Nußberger.
D.S.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE NUSSBERGER
(Traduction)
Je suis au regret de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité de mes collègues selon laquelle il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en l’espèce.
Les obligations positives des Etats parties à la Convention en matière de disparitions suspectes ont donné lieu à une importante jurisprudence de la Cour. Jusqu’à présent, la Cour n’avait statué que sur des cas de disparitions survenues dans des situations où l’existence d’un risque de mort était d’emblée manifeste. Il s’agissait d’affaires s’inscrivant dans le cadre de durs combats politiques, mettant surtout en cause des personnes connues du public et ayant des convictions politiques particulières (Koku c. Turquie, no 27305/95, § 132-133, 31 mai 2005), ou qui avaient été placées en garde à vue avant de disparaître (Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, §§ 75-76, 24 janvier 2008), ou qui avaient fait l’objet de menaces avant leur disparition (Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 166, CEDH 2005‑XI), ou qui avaient disparu alors que se déroulaient de violents conflits (Medova c. Russie, no 25385/04, §§ 97-100, CEDH 2009‑... (extraits), Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 191, CEDH 2009‑....). Il est également arrivé à la Cour de conclure à l’existence de « circonstances suspectes » en cas de disparition de personnes vulnérables, comme dans l’affaire Dodov c. Bulgarie (no 59548/00, CEDH 2008‑...), qui concernait la disparition d’une femme âgée souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Dans toutes ces affaires, l’existence d’un risque réel et imminent était manifeste ex ante, c’est-à-dire au moment de la disparition.
Il en allait différemment dans la présente affaire, qui portait sur la disparition d’une jeune femme en pleine santé et de son compagnon, qui venait juste de vendre le fonds de commerce dont il était propriétaire. Aucun élément du dossier ne donnait à penser qu’il existait un risque de mort, ce que la majorité de la Cour a reconnu au paragraphe 77 de l’arrêt. Cependant, celle-ci a estimé que la situation avait changé au moment de la découverte de chèques falsifiés appartenant à la fille des requérants et au compagnon de celle-ci (paragraphe 78 de l’arrêt). Il est vrai que des faits de cette nature peuvent susciter des soupçons et justifier l’ouverture d’une enquête. Mais dans une perspective ex ante – celle des policiers chargés de l’affaire – la falsification de chèques n’impliquait pas nécessairement une situation de danger de mort. En revanche, l’analyse ex post des mêmes faits aurait conduit à un résultat différent. Ce n’est que dans cette perspective que la falsification des chèques par A.S. – dont on découvrit plus tard qu’il était l’assassin – aurait pu être identifiée comme étant la pièce manquante du puzzle et considérée comme un indice de la commission d’un crime.
Ces considérations me conduisent à conclure que les autorités de l’Etat ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir qu’un danger menaçait la vie de la fille des requérants (en réalité, elle était déjà morte à ce moment-là). J’en veux pour preuve que son père lui-même n’a pas évoqué l’hypothèse d’un crime et que, dans une lettre du 11 novembre 1998, il a écrit « je reconnais que rien ne permet d’affirmer que ma fille est en danger, mais sa disparition est inquiétante et suspecte » alors même que l’existence des chèques falsifiés avait été découverte (paragraphe 10 de l’arrêt). Dans ces conditions, comment la police aurait-elle pu imaginer le pire ?
Par ses conclusions, la majorité élargit considérablement les obligations positives mises à la charge des Etats en matière de disparition car elle se livre à une interprétation de l’article 2 de la Convention qui impose aux pouvoirs publics l’obligation d’agir en toutes circonstances en envisageant le pire.
En l’espèce, la police était incapable d’empêcher la mort de la fille des requérants et ne pouvait en être tenue pour responsable. A mes yeux, on ne peut assimiler une affaire de ce genre aux graves violations des droits de l’homme constatées dans d’autres affaires de disparition.
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