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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 8 nov. 2011, n° 34846/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34846/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juillet 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107571 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1108DEC003484608 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, George Nicolaou, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Päivi Hirvelä, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34846/08
présentée par Stoyan Mitkov DIMITROV et Ivan Nikolaev RIBOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 novembre 2011 en une Chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Stoyan Mitkov Dimitrov et Ivan Nikolaev Ribov, sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1974 et 1979 et résidant à Burgas et Pomorie. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Les poursuites pénales à l’encontre des requérants
Le 9 novembre 2001, à 17 h 20, une forte explosion eut lieu dans un quartier résidentiel à Nessebar. Trois personnes furent tuées, une autre personne fut blessée et deux immeubles d’habitation furent endommagés.
Le même jour, une équipe dirigée par un enquêteur du service de l’instruction à Burgas procéda à l’inspection des lieux. Une enquête pénale pour meurtre fut ouverte contre X.
Les recherches effectuées par les organes de l’enquête amenèrent ceux-ci à la conclusion qu’il s’agissait d’un attentat à la voiture piégée visant un dénommé D.Z. qui habitait l’immeuble devant lequel avait eu lieu l’explosion. Cinq personnes étaient soupçonnées d’avoir planifié et mis en œuvre l’attentat : les deux requérants et trois autres hommes, dénommés K.P., N.D. et P.P.
Le 13 novembre 2001, M. Dimitrov fut arrêté par la police à Russe lors d’un contrôle d’identité au point de passage à la frontière bulgaro-roumaine. Il fut inculpé de meurtre des trois personnes tuées le 9 novembre 2001 et placé en détention provisoire.
Le 28 novembre 2001, M. Ribov fut arrêté à Pomorie et inculpé des mêmes charges que M. Dimitrov. Il fut placé en détention provisoire.
Au cours de l’instruction préliminaire, les organes de l’enquête identifièrent et interrogèrent soixante-trois témoins. Des confrontations de témoins furent organisées. Des preuves matérielles furent prélevées et expertisées. Les corps des victimes furent autopsiés. Des expertises balistiques, chimiques, médicales, psychiatriques et techniques furent ordonnées et effectuées. Les trois complices présumés des requérants furent retrouvés, arrêtés et inculpés. A la demande de l’enquêteur, les compagnies de téléphonie mobile présentèrent des données sur le positionnement des appareils des différents suspects et sur leurs conversations menées pendant la période de préparation de l’attentat. Des écoutes téléphoniques furent effectuées avec l’autorisation d’un juge.
Le 10 août 2002, l’enquêteur envoya le dossier de l’enquête au procureur régional de Burgas et lui recommanda de dresser un acte d’accusation à l’encontre de quatre des suspects - les deux requérants, K.P. et N.D., et de relaxer P.P. Un premier acte d’accusation fut dressé et le procureur porta l’affaire devant le tribunal régional. Le 27 août 2003, le juge rapporteur chargé de l’examen de l’affaire pénale renvoya le dossier au parquet régional et ordonna un complément d’enquête. Il enjoignit aux organes de l’enquête d’interroger à nouveau neuf témoins en la présence des défenseurs des inculpés et dans le respect des règles procédurales du droit interne.
Le 28 novembre 2003, après avoir accompli ces mesures d’instruction, l’enquêteur envoya le dossier au procureur régional. Le 2 décembre 2003, celui-ci dressa un acte d’accusation à l’encontre des deux requérants, K.P. et N.D. et renvoya les quatre suspects en jugement devant le tribunal régional de Burgas. Au cours de l’enquête, les deux requérants furent assistés de leurs avocats et ils prirent connaissance de tous les documents du dossier pénal.
Le tribunal régional de Burgas examina l’affaire en audience publique entre le 8 mars et le 18 décembre 2004. Il entendit les témoins à charge et à décharge, recueillit les conclusions des experts et les preuves matérielles et documentaires.
Les requérants furent assistés de leurs avocats. Ils obtinrent la convocation et l’interrogatoire de plusieurs témoins à décharge et, à leur demande, le tribunal régional recueillit des preuves supplémentaires. Leurs autres demandes de mesures d’instructions supplémentaires furent rejetées par le tribunal régional qui estima que celles-ci n’étaient pas nécessaires pour l’établissement des faits.
Les deux requérants nièrent toute implication dans l’attentat à la voiture piégée et clamèrent leur innocence. Dans leurs plaidoiries, leurs défenseurs prirent la position que les accusations à l’encontre des requérants étaient mal fondées et ils demandèrent l’acquittement de leurs clients. Le parquet requit la condamnation des deux requérants à la peine perpétuelle sans commutation.
Par un jugement du 23 décembre 2004, le tribunal régional de Burgas reconnut les requérants et l’un de deux autres coaccusés, K.P., coupables d’avoir planifié et mis en œuvre l’attentat du 9 novembre 2001 qui avait causé la mort de trois personnes, des lésions corporelles à une quatrième personne et d’important dégâts matériels. Les mêmes faits représentaient également une tentative de meurtre de D.Z. Les trois complices furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. Le quatrième coaccusé, N.D. fut reconnu coupable de l’acquisition et de la détention illicites d’un engin explosif et il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement.
Sur la base des preuves recueillies devant lui, le tribunal régional établit les faits de l’espèce comme suit.
Le premier requérant, M. Stoyan Dimitrov, était très proche d’un dénommé G.S. qui dirigeait un réseau de trafic de stupéfiants. Ce dernier avait été tué le 29 octobre 2000. M. Dimitrov était convaincu que la mort de son proche ami G.S. avait été commanditée par un dénommé D.Z. et il avait décidé de tuer celui-ci. En 2000 et 2001, il avait contacté des tueurs à gage, mais ces plans n’avaient pas aboutis : D.Z. avait été averti par les tueurs eux-mêmes et M. Dimitrov s’était vu contraint de quitter le pays parce qu’il craignait pour sa vie. Il était retourné en Bulgarie le 10 octobre 2001 et il avait commencé à organiser une nouvelle tentative de meurtre de D.Z., notamment par un attentat à la voiture piégée.
M. Dimitrov avait d’abord demandé à son coaccusé N.D. de lui trouver un engin explosif à télécommande, ce que ce dernier fit. Par l’intermédiaire d’un dénommé I.F., M. Dimitrov avait acheté une voiture d’occasion. La voiture et l’engin explosif avaient été transportés par un autre intermédiaire, P.P., et remis à l’autre coaccusé, K.P. Ce dernier s’était engagé auprès de M. Dimitrov d’exécuter le plan d’élimination de D.Z.
K.P. avait remis la bombe et le véhicule en question au deuxième requérant, M. Ribov. La voiture piégée avait été garée par ce dernier devant l’immeuble où se trouvait l’appartement de D.Z. Le 9 novembre 2001, vers 16 h 45, l’épouse de D.Z. avait aperçu la voiture en question à proximité de la sortie de son immeuble. Elle avait alors demandé à son frère et à deux gardes de corps de son mari d’appeler la police et de déplacer le véhicule. Pendant ce temps, M. Ribov était caché non loin de là, il observait le véhicule et le groupe d’hommes et il était en contact permanent avec K.P. qui lui donnait des instructions par téléphone. Craignant l’échec de la tentative de meurtre et la découverte du complot, à 17 h 20, après avoir reçu l’ordre de K.P., M. Ribov avait déclenché l’explosion de la bombe à l’aide de la télécommande qu’il avait sur lui. L’explosion avait causé la mort de l’épouse de D.Z., du frère de celle-ci et d’un des gardes de corps. Un autre garde de corps avait été blessé.
Le tribunal régional estima que la culpabilité des requérants était établie par les dépositions de plusieurs témoins, y compris les témoignages des personnes qui avaient servi d’intermédiaires pour l’achat et le transport de l’engin explosif et de la voiture d’occasion, par les résultats des multiples expertises effectuées au cours de l’enquête et par les autres preuves matérielles et documentaires. Le tribunal estima qu’il y avait plusieurs circonstances aggravantes dans le cas d’espèce : le crime en cause avait été méticuleusement planifié et exécuté, son mode opératoire et les moyens utilisés par les complices représentaient un danger pour la vie de plusieurs personnes, les complices étaient déterminés à tuer toute personne qui se trouverait à proximité du véhicule piégé et il y avait plusieurs poursuites pénales pendantes à l’encontre de deux requérants. Le tribunal régional estima que dans ces circonstances, la seule peine qui correspondait à la gravité des faits perpétrés par les requérants et à leur dangerosité pour la société était la réclusion à perpétuité sans commutation.
Les intéressés interjetèrent appel. Ils contestèrent l’appréciation des preuves et les conclusions factuelles et juridiques du tribunal de première instance. A la demande de leurs avocats, la cour d’appel de Burgas ordonna et recueillit comme preuves les résultats de deux nouvelles expertises, interrogea un certain nombre de témoins supplémentaires, recueillit les nouvelles dépositions de quelques témoins qui avaient été interrogés par le tribunal régional et recueillit de nouvelles preuves documentaires. Les autres demandes de mesures d’instructions formulées par la défense furent rejetées au motif qu’elles étaient dépourvues de pertinence pour l’établissement des faits de l’espèce.
Le 10 avril 2006, la Cour d’appel de Burgas confirma le jugement de la première instance. Elle estima que les conclusions factuelles du tribunal régional reposaient sur les preuves rassemblées, les règles matérielles et procédurales du droit interne avaient été observées et les droits des accusés avaient été respectés. En particulier, le tribunal rejeta comme mal fondé l’argument de la défense qui mettait en doute l’impartialité et les compétences professionnelles des experts en balistique du service scientifique spécialisé du ministère de l’Intérieur. Sur la base des preuves documentaires recueillies, la cour d’appel établit que, contrairement aux affirmations de la défense, la procédure pénale initiée à l’encontre de M. Dimitrov pour les précédentes tentatives de meurtre de D.Z. était toujours pendante. L’argument de la défense qui tendait à remettre en question le constat que l’engin explosif utilisé était bel et bien celui fourni par N.D. fut également rejeté. La cour d’appel écarta les dépositions des témoins en décharge parce qu’elle constata que celles-ci étaient contradictoires et ne correspondaient pas aux autres preuves de l’espèce. Elle estima encore qu’il n’y avait pas lieu d’exclure des preuves les dépositions de deux témoins qui avaient servi d’intermédiaires et qui n’avaient pas été inculpés par le parquet : ces témoignages étaient corroborés par les autres preuves rassemblées et n’étaient pas contradictoires. Il n’y avait pas non plus lieu d’exclure des preuves les dépositions du témoin I.F. qui souffrait d’un retard mental léger, une expertise psychiatrique ayant démontré que la capacité de discernement de celui-ci n’était pas atteinte et son témoignage ayant été corroboré par les autres preuves rassemblées.
La Cour d’appel estima également que le tribunal régional avait donné la qualification juridique correcte des faits établis et que la gravité du crime commis justifiait l’imposition de la plus lourde peine prévue par le code pénal bulgare, à savoir la réclusion perpétuelle sans commutation.
Les requérants se pourvurent en cassation. Ils clamèrent leur innocence et contestèrent la validité des preuves recueillies par les tribunaux inferieurs, ainsi que les conclusions factuelles et juridiques faites par ceux-ci. Les requérants estimaient que les règles procédurales du droit interne étaient enfreintes et que la peine imposée était injuste.
Par un arrêt du 16 janvier 2008, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de la cour d’appel dans la partie concernant l’établissement des faits. Elle estima que la participation des deux requérants dans la préparation et la mise en œuvre de l’attentat à la voiture piégée étaient prouvée par plusieurs preuves concordantes – les dépositions des témoins, les résultats des différentes expertises, les preuves matérielles et documentaires du dossier pénal. Les tribunaux inférieurs avaient amplement répondu à toutes les objections formulées par la défense au sujet de la recevabilité et de la force probante des preuves recueillies. Les règles procédurales et le droit à la défense des accusés avaient également été respectés.
La haute juridiction pénale retint la qualification juridique donnée par les tribunaux inférieurs dans la partie concernant le meurtre des trois personnes. Elle estima toutefois que les mêmes faits n’étaient pas constitutifs d’une tentative de meurtre de D.Z., mais d’une préparation à la tentative de meurtre. Cependant, la Cour suprême décida qu’il n’y avait pas lieu d’imposer une peine plus clémente aux requérants parce qu’ils avaient commis un crime d’une extrême gravité : trois personnes avaient été tuées à la suite d’un attentat qui avait été minutieusement planifié et mis en œuvre et dont le mode opératoire était dangereux pour la vie et la santé de plusieurs personnes. Elle confirma donc la condamnation des requérants à la peine perpétuelle sans commutation.
2. Les allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police
Les deux requérants exposent que peu après leurs arrestations respectives ils ont subi une pression psychologique de la part des policiers chargés d’enquêter sur leur affaire pénale. M. Ribov expose qu’il a été battu dans le commissariat de police. Les deux requérants ont dénoncé le comportement des policiers qui les avaient arrêtés devant les tribunaux, mais ceux-ci n’ont pas saisi le parquet et aucune enquête n’a été ouverte à ce sujet.
3. Les conditions de détention et les soins médicaux à la prison de Burgas
Les deux requérants exposent qu’ils purgent leur peine perpétuelle à la prison de Burgas. Ils sont incarcérés dans des cellules individuelles de 1,5 mètre sur 3 mètres. La lumière du jour ne pénètre pas dans ces cellules et le seul éclairage provient d’une ampoule électrique au plafond qui reste allumée jour et nuit. L’espace libre dans les cellules est tellement petit que les requérants passent presque vingt heures par jour allongé ou assis sur leurs lits.
Il n’y a pas de toilettes dans les cellules et, au début de leur incarcération, les requérants avaient le droit d’utiliser les facilités sanitaires communes une seule fois par jour pour vingt minutes. Depuis 2008, l’administration pénitentiaire leur permet d’utiliser les installations sanitaires communes trois fois par jour. Le reste du temps, ils se servent d’un seau pour satisfaire leurs besoins naturels.
Les deux requérants ont une heure d’exercices en plein air qu’ils passent en se promenant à la cour de la prison.
Les intéressés dénoncent le manque d’hygiène à la prison de Burgas : les locaux sont sales et infestés de cafards et de rats, y compris le réfectoire et la cuisine de la prison.
La nourriture des prisonniers est de mauvaise qualité et de quantité insuffisante.
Les requérants exposent que la prison de Burgas ne dispose pas d’un service médical fiable et qu’il y manque les médicaments même les plus ordinaires. A la prison, M. Dimitrov a contracté le psoriasis. Faute de soins médicaux adaptés, sa maladie s’est compliquée et a évolué en arthrite psoriasique.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La législation bulgare pertinente relative aux deux types de peine perpétuelle et aux mesures d’aménagement de cette peine a été résumée dans l’arrêt Iorgov c. Bulgarie (no 2), no 36295/02, §§ 28 à 39, 2 septembre 2010.
En vertu de l’article 116 du code pénal, le meurtre commis sur plusieurs personnes ou par des moyens dangereux pour la vie de plusieurs personnes est puni par une peine d’emprisonnement allant de quinze à vingt ans, par la peine perpétuelle ordinaire ou par la peine perpétuelle sans commutation.
L’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permet aux personnes concernées d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi du fait des mauvaises conditions de détention et de l’absence de soins médicaux appropriés en prison. Un résumé de cette disposition, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence des tribunaux internes dans son application, peuvent être trouvés dans les arrêts et décisions suivants de la Cour : Dobrev c. Bulgarie, no 55389/00, §§ 40 et 41, 10 août 2006 ; Kirilov c. Bulgarie, no 15158/02, §§ 21 et 22, 22 mai 2008 ; Hristov c. Bulgarie (déc.), no 36794/03, 18 mars 2008.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvaises conditions de détention à la prison de Burgas et de l’absence de soins médicaux adéquats en milieu carcéral.
Sous l’angle du même article de la Convention, les requérants allèguent que la peine perpétuelle qu’ils se sont vus infliger est une peine inhumaine et dégradante en raison notamment de l’absence de toute possibilité de libération anticipée.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont subi des traitements inhumains et dégradants aux mains de la police peu après leurs arrestations et que les autorités n’ont pas enquêté sur leurs allégations.
Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure pénale ouverte à leur encontre.
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur condamnation est erronée, que leur culpabilité n’a pas été établie, que les tribunaux n’ont pas suffisamment motivé leurs jugements, qu’ils n’ont pas répondu à tous les arguments importants de la défense, qu’ils ont pris en compte le fait qu’il y avait d’autres poursuites pénales pendantes à leur encontre, que les expertises décisives ont été effectuées par des experts du ministère de l’Intérieur, que les tribunaux ont refusé de rassembler les preuves demandées par la défense et qu’ils ont imposé une peine qui ne correspondait pas aux objectifs de la sanction pénale telle qu’ils sont définis par le code pénal bulgare.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées des articles 3 et 6.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent des mauvaises conditions de détention à la prison de Burgas et de l’absence de soins médicaux adéquats en prison. Ils se plaignent également que le droit interne ne leur offre aucune voie de recours effective pour remédier à cette situation. Les intéressés invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, libellés comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants se plaignent que la peine perpétuelle qu’ils purgent s’analyse en une peine inhumaine et dégradante en raison notamment de l’absence de tout espoir pour eux de bénéficier d’une libération anticipée. Ils invoquent l’article 3 de la Convention libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour rappelle que dans son arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, 12 février 2008, elle n’a pas exclu que le fait d’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir § 97 de l’arrêt précité, avec les références). Elle estime toutefois que la condamnation des requérants à la peine perpétuelle dans le cas d’espèce ne soulève pas un tel problème sous l’angle de l’article 3, pour les raisons exposées ci-après.
La Cour a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la compatibilité de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, prévue par le code pénal bulgare, avec l’article 3 de la Convention. Dans son arrêt Iorgov (no 2), précité, après s’être livrée à une analyse approfondie du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour a conclu que ladite peine n’était ni de jure, ni de facto incompressible. Elle a notamment constaté que toute personne condamnée à cette peine a la possibilité de demander une grâce présidentielle, qui peut prendre la forme d’un pardon ou d’une commutation de peine (Iorgov (no 2), précité, §§ 52 et 53). Elle a également estimé que l’absence de mesures de grâce pour cette catégorie de prisonniers jusqu’en novembre 2009 ne suffisait pas à prouver que cette possibilité de réduction de la peine serait inopérante à l’avenir : elle a notamment tenu compte de la période relativement courte qui s’était écoulée depuis l’introduction de cette peine en droit pénal bulgare et du fait que même les personnes condamnées à la peine perpétuelle ordinaire, considérée comme une peine moins lourde, ne pouvaient demander une commutation de leur peine avant la vingtième année de leur incarcération, et qu’une éventuelle décision en leur faveur transformerait leur peine en emprisonnement de trente ans (Iorgov (no 2), précité, §§ 56-59).
Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe que les requérants sont incarcérés depuis novembre 2001 et qu’ils ont été définitivement condamnés le 16 janvier 2008. Ils ont donc purgé dix ans de leur peine perpétuelle, soit nettement moins de la période que M. Iorgov avait purgé (voir l’arrêt Iorgov no2, précité, § 57) et des vingt ans exigés par la législation nationale pour les condamnés à la peine perpétuelle ordinaire qui veulent introduire une demande de commutation judiciaire de leur peine (voir l’arrêt Iorgov no 2, précité, § 28 in fine). La Cour observe encore que les requérants n’ont pas précisé s’ils ont demandé à être graciés par le vice‑président bulgare et s’ils ont éventuellement essuyé des refus.
La Cour estime que rien dans le cas d’espèce ne lui permet de s’écarter de la conclusion qu’elle a déjà faite dans son arrêt Iorgov no 2, précité, sur le caractère compressible de la peine perpétuelle sans commutation. Dès lors, en l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief des intéressés est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La Cour a examiné tous les autres griefs formulés par les requérants sous l’angle des articles 3, 6 et 13 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 3 et 13 et liés aux mauvaises conditions de détention et à l’absence de soins médicaux adéquats en milieu carcéral ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Lawrence EarlyLech Garlicki
GreffierPrésident
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