Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 sept. 2022, n° 21/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00374 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 11
JUGEMENT DU 20 septembre 2022
N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
DEMANDEUR :
Madame A Y
APP 10
[…]
[…], née le […] à […]) représentée par Me B MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur X Z
[…]
[…]
[…], né le […] à LENS (PAS-DE-CALAIS) représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : K L
Assisté de M N, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 19 Mai 2022
DÉBATS : à l’audience du 16 juin 2022, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
1/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z et Madame A Y ont contracté mariage, le 9 mai
1981, par-devant l’officier d’état civil de la commune de C D (62).
Deux enfants sont issus de cette union :
- E Z, né le […] à LESQUIN,
- F Z, né le […] à LESQUIN.
Par ordonnance de non conciliation du 20 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a :
- Constaté que chacune des parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Monsieur X Z,
- Fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X
Z à Madame Y au titre du devoir de secours,
- Acté l’accord des parties sur :
o La mise en vente du domicile conjugal,
o La prise en charge par l’époux du prêt immobilier sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial au titre du devoir de secours,
o L’attribution de la jouissance de la caravane à Monsieur Z, à charge pour lui
d’assumer le crédit y afférent,
o L’attribution de la jouissance du véhicule BERLINGOT à Madame Y et celle de la motocyclette à Monsieur Z,
o La prise en charge par Madame Y de la réserve d’argent Etoile,
o La prise en charge par Monsieur Z des crédits SOFEMO et SOFINCO ainsi que des travaux d’électricité, de décoration et de réfection de la toiture de la véranda du domicile conjugal.
Monsieur X Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 5 avril 2012, la Cour d’appel de DOUAI a infirmé l’ordonnance de non conciliation et a :
- Dit n’y avoir à pension alimentaire à charge de Monsieur X Z au titre du devoir de secours,
- Dit que le devoir de secours de Monsieur X Z envers Madame A
Y s’exercera sous la forme de la prise en charge par ses soins du prêt immobilier afférent au domicile conjugal (1 266,32 Euros), du prêt SOFINCO (180,60 Euros) et du prêt SOFEMO (145,89 Euros), sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 25 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux Z-Y
- ordonné s’il y a lieu la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
2/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
- dit que les effets du jugement de divorce en ce qui concerne les biens des époux remonteront au 20 mai 2011
- condamné Monsieur Z à payer à Madame Y une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros.
Par arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 18 janvier 2021, Madame A Y a fait assigner Monsieur X
Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE en liquidation de régime matrimonial et a sollicité les mesures suivantes :
- Dire et juger la demande en ouverture, compte et liquidation partage du régime matrimonial formulée par Madame A Y, recevable et bien fondée,
- Commettre Maître G H, Notaire à […], pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux,
- Dire et juger que préalablement aux opérations de liquidation et de partage et sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la vente du bien immobilier sis à […],
[…],
- Dire et juger que la valeur du bien sera déterminée par le notaire ou tout tiers mandaté par ce dernier,
- Enjoindre à Monsieur X Z de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences mandatées, et ce, passé la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par visite rendue impossible par la faute de Monsieur X Z,
- Ordonner la licitation, par le ministère de Maître G H, Notaire à
[…], de l’immeuble situé à […], […] figurant au cadastre de ladite commune, section A n°2535 pour une contenance de 4 ares 46 centiares, au prix de 170 000 euros, avec baisse d’un quart à défaut d’enchères,
- Ordonner à Monsieur X Z de libérer l’immeuble indivis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- Dire et juger que Monsieur X Z est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 mai 2011 et jusqu’à libération effective des lieux,
- Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros,
- Dire et juger que le notaire désigné devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation,
- Condamner Monsieur X Z à verser à Madame A Y la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 mars 2022
Madame A Y maintient ses demandes.
3/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 avril 2022
Monsieur X Z demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner l’ouverture des opérations des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur X Z et Madame
A Y, par suite de leur divorce,
- Désigner pour y procéder Maître G H, Notaire à […],
- Dire et juger que le notaire désigné devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation,
- Commettre le juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce du présent Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport,
- Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance,
- Dire et juger que Monsieur X Z est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 20 mai 2011,
- Dire et juger que Maître G H procèdera, pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis sis […] et qu’elle donnera son avis sur sa valeur locative ainsi que sur le montant de l’indemnité
d’occupation,
- Rejeter la demande de Madame A Y tendant à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur X Z, de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences mandatées et ce, passé la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par visite rendue impossible par la faute de Monsieur Z,
- Rejeter la demande de Madame A Y tendant à ce que soit ordonnée la licitation, par le ministère de Me G H, Notaire à […], de
l’immeuble sis […], au prix de 170 000 euros,
- Rejeter la demande de Madame A Y tendant à ce qu’il soit ordonné à
Monsieur X Z de libérer l’immeuble indivis, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Rejeter la demande de Madame A Y tendant à la fixation de
l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros,
- Rejeter la demande de Madame A Y tendant à la condamnation de Monsieur
X Z à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2022 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
4/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
En application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine
d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Madame A Y justifie de démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, restées vaines.
L’assignation contenant un descriptif sommaire du patrimoine à partager, il convient de déclarer recevable l’action en partage engagée par Madame A Y.
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 815 à 815-18 du code civil sur le régime légal de l’indivision ;
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
Nul n’est contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours être provoqué,
à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties sur la valeur de la masse à partager, il convient
d’ordonner le partage judiciaire.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir désigner Maître G H, notaire
à […] (59) pour procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En raison de la complexité des opérations, les opérations se dérouleront sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage judiciaire au sein du présent tribunal judiciaire, désigné ci-après.
5/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
SUR LA DEMANDE DE LICITATION
Il résulte des dispositions des articles 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à
l’article 1378 sont réunies;
En application des dispositions de l’artivle 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Madame A Y soutient que Monsieur X Z “empêche la vente” et reste dans les lieux sans régler d’indemnité d’occupation. Elle sollicite par conséquent la licitation du bien pour un prix de 170 000 euros.
Monsieur X Z s’accorde avec la demanderesse sur le principe de la vente du bien immobilier de […], mais s’oppose à sa licitation.
Il conteste les affirmations de Madame A Y et assure qu’il a donné son accord et qu’un compromis de vente a d’ailleurs été signé. Il fait observer que l’immeuble ne peut être estimé à 170 000 euros comme le soutient Madame A Y puisque trois estimations récentes réalisées en fin d’année 2021 fixent plutôt cette somme à 125 000 euros.
En l’espèce, il convient d’observer qu’un compromis de vente a été régularisé le 23 septembre
2021, suivi d’un avenant le 23 février 2022 suivant lequel Monsieur I J se porte acquéreur de l’immeuble dépendant de l’indivision, pour la somme de 125 000 euros. Cette somme correspond aux estimations les plus récentes de ce bien, produites par Monsieur X
Z (FL IMMOBILIER du 25/02/2021; Me H,notaire du 03/03/2021 ;
SQUARE HABITAT du 08/04/2021).
Les estimations produites par Madame A Y ne sont pas pertinentes car beaucoup plus anciennes (2011 et 2019).
Il convient dès lors de considérer que ces trois dernières évaluations sont suffisantes. Il sera ordonner, faute de possibilité d’attribution du bien à l’un ou l’autre des ex époux et dans
l’hypothèse du défaut de réalisation de la vente amiable de celui-ci par la finalisation du compromis de vente d’ores et déjà, la licitation du bien et de fixer la mise à prix de l’immeuble
à la somme de 110 000 euros, avec faculté de baisse, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
- Sur l’indemnité d’occupation :
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
6/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
Pour le calcul de l’indemnité d’occupation, en l’absence de production de la valeur locative du bien immobilier, seul le prix de mise en vente de l’immeuble peut servir de référence.
Au regard des évaluations produites, la valeur moyenne de 125 000 euros peut constituer, dans le cadre d’une licitation avec mise à prix à ce montant, le prix de référence pour le calcul de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation peut dès lors être calculée selon la formule suivante : valeur de mise en vente de l’immeuble : 125 000 € x 5% = 5 500 € / 12 mois
- 520 € (arrondis) par mois
à déduire : 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit 520 € x 20% = 104 € soit une indemnité d’occupation de 416 euros par mois.
L’ensemble de ces éléments permet de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à
l’indivision pour la période d’occupation du bien par Monsieur X Z à une valeur médiane de 416 euros par mois à compter du 20 mai 2011.
SUR LADEMANDE DE LIBERATION FORCEE DE L’IMMEUBLE
Madame A Y sollicite l’expulsion de Monsieur X Z au motif qu’il ne verse pas d’indemnité d’occupation et qu’il empêche la vente, ce que ce dernier conteste.
Madame A Y n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande étant rappelé que Monsieur X Z bénéficie de la jouissance du domicile conjugal et qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été fixée à ce jour. En outre, un compromis de vente a été régularisé qui démontre la bonne volonté de Monsieur X Z.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande étant rappelé qu’il appartiendra
à Monsieur X Z de quitter les lieux au plus tard lors de la vente du bien.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il n’y a pas lieu au vu des circonstances d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
7/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
PAR CES MOTIFS
le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, STATUANT PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE
ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame A Y et Monsieur X
Z ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame A Y et Monsieur X Z ;
CONSTATE qu’un compromis de vente de l’immeuble sis à […]
Trois maisons a été signé le 23 septembre 2021 suivi d’un avenant signé le 23 février 2022.
DIT qu’à défaut de la réalisation de la vente du dit immeuble par la finalisation du dit compromis dans un délai de six mois à compter du présent jugement, il sera procédé à sa licitation dans les conditions suivantes :
ORDONNE pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de LILLE :
- du bien immobilier sis à […]
A n°2535 contenance de 04 a 46 ca sur cette commune, sur la mise à prix de 125 000 euros
(cent vingt cinq mille euros) avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
DIT que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Maître B
MAZZOTA, avocat, poursuivant la procédure de partage.
DÉSIGNE Maître G H, notaire à […], […]
Leclerc, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DÉSIGNE Maître G H, notaire à […], […]
Leclerc, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que le Notaire désigné devra faire savoir sans délai au greffe du Juge aux affaires
Familiales s’il refuse sa mission et Dit qu’en cas d’empêchement légitime ou de refus du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le Juge aux
Affaires Familiales ;
8/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 11 (Mme K L) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : lrm.tj-lille@justice.fr
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles, ou le fonds de commerce,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître G H à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame A Y ou de Monsieur X Z, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X Z à la somme de 416 euros par mois à compter du 20 mai 2011.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la libération de l’immeuble par Monsieur X Z sous réserve de la vente du bien.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut
9/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet
d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir
l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Après lecture faite, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
M N K L
10/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VANM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Impossibilité ·
- Valeur ·
- Situation financière ·
- Euro ·
- Charges ·
- Publicité légale ·
- Autorisation
- Marches ·
- Offre ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Transport d'animaux ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Pêche maritime ·
- Consultation ·
- Pêche
- Tabac ·
- Avenant ·
- Maire ·
- Gérance ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Contrats ·
- Vente au détail ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Infractions pénales ·
- Partie civile ·
- Préjudice corporel ·
- Violence ·
- Réparation ·
- Préjudice moral
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Traitement médical
- Contrôle judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénal ·
- Connaissance ·
- Jugement ·
- Agression sexuelle ·
- Sûretés ·
- Agression
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procès ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Litige
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Gestion d'affaires ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Carolines ·
- Intestat ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Notation ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Technicien ·
- Directeur général ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Pouvoir de nomination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.