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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2018, n° 2016J00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016J00523 |
Texte intégral
2016J00523 – 1811300004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/04/2018 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 septembre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno RIBARD, Président, – Monsieur Philippe QUANTIN, Juge, – Monsieur Daniel ROUX, Juge, Assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – Monsieur X E G 209 CHEMIN DES BATELLIÈRES 38190 BERNIN DEMANDEUR – représenté(e) par SCP FICHTER & TAMBE – […]
— Madame X née B C […] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP FICHTER & TAMBE – […]
ET – Maître Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COTE VERANDA 9 BIS RUE DE NEW YORK […] – non comparant
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— Monsieur D A C/STE SYLVERANDA 3 ALLÉE GERMINAL 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE DÉFENDEUR – représenté(e) par LEXAVOUE GRENOBLE – […] POUDEVIGNE – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 101,29 € HT, 20,26 € TVA, 121,55 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/04/2018 à SCP FICHTER & TAMBE Copie exécutoire envoyée le 23/04/2018 à LEXAVOUE GRENOBLE
2016J00523 – 1811300004/3
LES FAITS :
Le 8 septembre 2015, les époux X signent avec la SARL COTE VERANDA un bon de commande pour la réalisation et l’installation d’une véranda et remet le même jour un chèque d’acompte de 9 000,00 € (20 % de la commande).
Le 7 octobre 2015, la Sarl COTE VERANDA réalise le métré qui est confirmé par les époux X.
Le 30 octobre 2015, la Sarl COTE VERANDA demande aux époux X de régler un nouvel acompte de 11 000,00 € (24 % de la commande).
Le 5 janvier 2016, les époux X découvrent sur INFOGREFFE que la Sarl COTE VERANDA a été déclarée en liquidation judiciaire immédiate par jugement rendu à Grenoble le 29 décembre 2015.
Le 7 janvier 2016, les époux X appellent Maître Y (Liquidateur Judiciaire) qui leur explique que Monsieur D, gérant de la Sarl COTE VERANDA s’est engagé à terminer le chantier, par le biais de sa société de Valence.
Le 9 janvier 2016, les époux X régularisent leur déclaration de créance auprès de Maître Y.
Le 8 septembre, les époux X assignent Monsieur A D en son nom personnel et Maître Y afin qu’il soit tenu au courant de la procédure.
C’est en l’état que le tribunal de céans est saisi de la présente affaire.
LA PROCÉDURE Par assignation en date du 8 septembre 2016 et dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2018, Monsieur E X et Madame C B épouse X demandent au tribunal de commerce de Grenoble de : Vu les articles 1146 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil, DIRE la procédure engagée par les époux X à l’encontre de M. A D pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société COTE VERANDA mise en liquidation judiciaire et de la société SYLVERANDA à Valence, à payer aux époux X : – La somme de 20 000,00 € correspondant aux deux acomptes versés et détournés par M. D pendant la période suspecte, ce qui constitue un abus de confiance. – 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la mauvaise foi de M. D. – 2.400,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC. – Outre 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. – 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi depuis le mois de décembre 2015. – Et 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour financer la remise en état du chantier de la villa de BERNIN. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à Maître F Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COTE VERANDA. CONDAMNER M. A D tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société COTE VERANDA et de la Société SYLVERANDA aux entiers dépens de la procédure. Le 16 janvier 2018, le président d’audience enjoint à Monsieur E X et Madame C B épouse X de déposer son dossier de plaidoirie avant le 29 janvier 2018. Les parties sont avisées qu’en application de L 446-2 du CPC, qu’à défaut de diligence dans les délais il pourra être jugé en l’état du dossier
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Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2017, Monsieur A D demande au tribunal de commerce de Grenoble de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1146, 1147, et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 6, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 9 et 9-1 du code civil, Vu l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l’article L.223-22 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la Société COTE VERANDA était in bonis lors de l’encaissement des chèques d’acompte. CONSTATER que les chèques n’ont pas été versés pendant la période suspecte. CONSTATER que les chèques d’acompte ont été encaissés par la Société COTE VERANDA. CONSTATER que la Société COTE VERANDA n’a commis aucune faute en encaissant les deux chèques d’acompte. PRENDRE ACTE que les époux X ont effectué des enregistrements des conversations téléphoniques qu’ils ont eu avec Monsieur D, et ce à l’insu de ce dernier. CONSTATER que la pièce n°15 produite par les époux X constitue un enregistrement de conversations téléphoniques effectué à l’insu de leurs interlocuteurs. DIRE ET JUGER que ce procédé est déloyal. CONSTATER l’absence de liens contractuels entre les époux X et Monsieur D. DIRE ET JUGER que les époux X ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur D. CONSTATER que les époux X ne démontrent pas que Monsieur D a commis une faute et que cette faute soit détachable de ses fonctions. CONSTATER que les époux X ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice personnel et distinct des autres créanciers de la procédure collective. DIRE ET JUGER que les enregistrements effectués par les époux X constituent une atteinte à la vie privée de Monsieur D. CONSTATER que les époux X affirment que Monsieur D est « responsable de l’abus de confiance ». CONSTATER que Monsieur D ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale. DÉCLARER irrecevable la pièce n°15 communiquée par les époux X. Z les époux X de l’ensemble de leurs demandes. CONDAMNER in solidum les époux X à verser à Monsieur D la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée. CONDAMNER in solidum les époux X à verser à Monsieur D la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la présomption d’innocence. CONDAMNER in solidum les époux X à verser à Monsieur D la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. CONDAMNER in solidum les époux X à verser à Monsieur D la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER in solidum les époux X à verser à Monsieur D la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les époux X aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le 16 janvier 2018, le président d’audience enjoint à Monsieur A D de déposer son dossier de plaidoirie avant le 29 janvier 2018.
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Les parties sont avisées qu’en application de L 446-2 du CPC, qu’à défaut de diligence dans les délais il pourra être jugé en l’état du dossier
MOYENS DES PARTIES
Les époux X soutiennent :
Qu’il ne peut être contesté qu’ils ont déboursé 20 000,00 € constitués d’un premier chèque d’acompte de 9 000,00 € à l’ordre de la Société COTE VERANDA et d’un second chèque d’acompte à l’ordre de VIE ET VERANDA qui a été détourné par la Société COTE VERANDA,
Qu’en contrepartie de cette somme ils n’ont absolument rien reçu,
Que les formalités du dépôt de bilan de la Société COTE VERANDA sont concomitantes à la remise du chèque de 11 000,00 €.
Que Maître Y a accusé réception de la déclaration de créance à titre chirographaire, mais la Société COTE VERANDA n’ayant aucun actif, ils n’ont pas pu obtenir le règlement de leur créance.
Que le comportement de M. A D, qui continue à exercer une activité identique à VALENCE, peut être assimilé à un abus de confiance et même à une escroquerie.
Qu’ils ont assigné M. A D en son nom personnel car seul responsable de l’abus de confiance qu’il a commis et en sa qualité de gérant de la Société SYLVERANDA qui a repris le carnet de commande de la Société COTE VERANDA.
Qu’ils ont assigné Maître Y, mandataire liquidateur de la Société COTE VERANDA afin qu’il soit tenu au courant de la procédure et qu’éventuellement il saisisse le Juge commissaire et le Procureur de la République.
Sur le préjudice subis par les époux X
Que dans leur assignation introductive d’instance, ils ont demandé condamnation de M. A D à leur rembourser la somme de 20 000,00 €.
Qu’ils ont demandé que M. A D, du fait de sa mauvaise foi, soit condamné à leur payer 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’ils ont demandé la condamnation de M. A D à payer 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Qu’ils demandent condamnation de M. A D à leur payer 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 5.000,00 € pour financer la remise en état de leur propriété. En réponse, Monsieur A D fait valoir :
Sur la déclaration de cessation des paiements Que la déclaration de cessation des paiements n’est pas une option pour un dirigeant mais une obligation légale.
Qu’il ne peut donc fait grief à Monsieur A D d’avoir effectué une déclaration de cessation des paiements de la Sarl COTE VERANDA. Sur la période suspecte Que la Société COTE VERANDA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 29 décembre 2015.
Que la date de cessation de paiement a été fixée au 1er décembre 2015.
Que la période suspecte est donc comprise entre le 1er décembre 2015 et le 29 décembre 2015.
Que les époux X ont versé les deux chèques d’acompte antérieurement à la période suspecte.
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Sur l’abus de confiance Que Monsieur D conteste avoir commis des actes d’abus de confiance et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’aucune action pénale n’est en cours à son encontre.
Que les époux X ont effectué des enregistrements de conversations téléphoniques à l’insu de la Société COTE VERANDA, de son dirigeant et de ses salariés et qu’un tel procédé est une violation du droit au respect de la vie privée. Sur les relations entre les sociétés COTE VERANDA et SYLVERANDA Que même si ces deux sociétés ont un dirigeant commun, les sociétés COTE VERANDA et SYLVERANDA sont deux personnes morales distinctes.
Que du fait de leur appartenance au réseau VIE et VERANDA, ces deux sociétés bénéficient d’une exclusivité territoriale sur leurs bassins économiques respectifs.
Sur le règlement des créances chirographaires Qu’à la date du dépôt de bilan, la société COTE VERANDA disposait d’actifs constitués par différents éléments corporels.
Qu’il est erroné de prétendre que la société COTE VERANDA n’avait aucun actif.
Sur l’encaissement des chèques Que les deux chèques ont été encaissés par la société COTE VERANDA.
Que l’erreur matérielle consistant à mettre VIE ET VERANDA au lieu de COTE VERANDA comme bénéficiaire du chèque de 11 000,00 € n’a aucune incidence et provient du fait que la société COTE VERANDA exploitait son activité sous l’enseigne VIE ER VERANDA.
Sur la qualité de Monsieur D Que Monsieur D n’est intervenu qu’à titre de dirigeant de la société COTE VERANDA et que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée.
Sur le rejet de la pièce adverse N°15 Que les époux X produisent aux débats une pièce n°15 qui est un procès-verbal d’huissier concernant la retranscription de conversations téléphoniques enregistrées par Monsieur X à l’insu de leurs interlocuteurs.
Sur le préjudice distinct Qu’il n’y a aucun lien contractuel entre les époux X et Monsieur D.
Que les époux X ne démontrent pas que Monsieur D a commis une faute, que cette faute soit détachable de ses fonctions de gérant et qu’ils subissent un préjudice personnel et distinct des autres créanciers de la procédure collective.
Sur la violation de la présomption d’innocence Que les époux X affirment que Monsieur D aurait commis l’infraction pénale d’abus de confiance, alors même que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale.
Qu’en conséquence, les époux X doivent être condamnés à payer à Monsieur D la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la présomption d’innocence.
Sur la responsabilité civile délictuelle des époux X pour préjudice moral Que Monsieur D a tout mis en œuvre pour qu’une solution soit trouvée afin que la véranda commandée soit installée.
Que les époux X ont jeté le discrédit sur le dirigeant de la société COTE VERANDA qui n’a fait qu’exercer son mandat.
Qu’en conséquence, les époux X doivent être condamnés à payer à Monsieur D la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la responsabilité civile délictuelle des époux X pour procédure abusive Que le dossier des époux X est vide.
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Que les affirmations des époux X sont erronées.
Que le fondement juridique à l’appui de leurs prétentions est voué à l’échec.
Que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur D est abusive.
Qu’en conséquence, les époux X doivent être condamnés à payer à Monsieur D la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur E X, Madame C B épouse X et Monsieur A D ont déposé leurs pièces dans le délai requis par le président, Qu’il peut donc en être jugé ;
Attendu que les chèques d’acompte rédigés par les époux X ont été adressés à la société COTE VERANDA avant le 29 décembre 2015, date de sa mise en liquidation judiciaire. Le tribunal constatera que la société COTE VERANDA était in bonis lors de l’encaissement des chèques d’acompte,
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2015 et que la période suspecte est comprise entre le 1er décembre 2015 et le 29 décembre 2015, Le tribunal constatera que les chèques d’acompte n’ont pas été versés pendant la période suspecte.
Attendu que la société COTE VERANDA exploitait son activité sous l’enseigne VIE ET VERANDA les chèques d’acompte dont l’un portait comme bénéficiaire VIE ET VERANDA ont bien été encaissés par la société COTE VERANDA, Le tribunal constatera que les chèques d’acompte ont été encaissés par la société COTE VERANDA et que la société COTE VERANDA n’a commis aucune faute en encaissant les deux chèques d’acompte.
Attendu que les époux X ont déboursé 20 000,00 € au profit de la société COTE VERANDA et qu’en contrepartie de cette somme ils n’ont rien reçu, Le tribunal dira que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société COTE VERANDA.
Attendu que de jurisprudence constante, devant une juridiction civile, un enregistrement effectué à l’insu d’une personne doit être écarté des débats et que les époux X ont effectué l’enregistrement des conversations téléphoniques à l’insu de leurs interlocuteurs, Le tribunal pendra acte de ce procédé, rejettera et déclarera irrecevable la pièce n°15 produite par les époux X, et dira et jugera que ce procédé est déloyal.
Attendu que Monsieur D n’est intervenu dans ses relations avec les époux X qu’à titre de dirigeant de la société COTE VERANDA, Le tribunal constatera l’absence de liens contractuels entre les époux X et Monsieur D et dira et jugera que les époux X ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur D.
Attendu que l’article L.223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ? Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
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Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Que la jurisprudence constante, rappelle que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Que la faute détachable est la faute intentionnelle, particulièrement grave et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et qu’il convient de démontrer un lien de causalité entre la faute détachable et le préjudice subi. Que ce préjudice doit, lorsque la société est soumise à une procédure collective, être distinct des autres créanciers. Le tribunal constatera que les époux X ne démontrent pas que Monsieur D a commis une faute et que cette faute soit détachable de ses fonctions.
Attendu qu’il n’existe aucun contrat entre les époux X et Monsieur D et que la responsabilité de monsieur D n’est pas engagée, Le tribunal déboutera les époux X de leurs demandes à l’encontre de Monsieur D d’indemnités de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour trouble de jouissance et pour le financement de la remise en état du chantier de leur villa de Bernin.
Attendu que le contenu des enregistrements effectués par les époux X se limitent exclusivement à des échanges commerciaux relevant de l’activité de Monsieur D, Le tribunal dira et jugera que ces enregistrements ne constituent pas une atteinte à la vie privée de Monsieur D.
Attendu que l’article 9-1 du code civil dispose que : « Chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ». Attendu que la responsabilité de Monsieur D n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, Le tribunal rejettera l’affirmation des époux X que Monsieur D est responsable de l’abus de confiance.
Attendu que la violation de la vie privée de Monsieur D n’est pas constituée, Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts pour violation de la vie privée réclamés par Monsieur D.
Attendu que la violation de la présomption d’innocence n’est pas justifiée par Monsieur D, Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts pour violation de la présomption d’innocence réclamés par Monsieur D.
Attendu que la preuve d’un préjudice moral n’a pas été apportée par Monsieur D, Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral réclamés par Monsieur D.
Attendu que la procédure abusive n’est pas justifiée par Monsieur D, Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive réclamés par Monsieur D.
Attendu que l’équité permet de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Le tribunal laissera à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMÉMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONSTATE que la SARL COTE VERANDA était in bonis lors de l’encaissement des chèques d’acompte.
CONSTATE que les chèques d’acompte n’ont pas été versés pendant la période suspecte.
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CONSTATE que les chèques d’acompte ont été encaissés par la SARL COTE VERANDA et que la société COTE VERANDA n’a commis aucune faute en encaissant les deux chèques d’acompte.
DIT que la somme de 20 000,00 euros versée à la SARL COTE VERANDA sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COTE VERANDA.
PRENDS ACTE que Monsieur X E et Madame X née B C ont effectué des enregistrements des conversations téléphoniques qu’ils ont eu avec Monsieur D A, et ce à l’insu de ce dernier.
CONSTATE que la pièce n°15 produites par Monsieur X E et Madame X née B C constitue un enregistrement de conversations téléphoniques effectué à l’insu de leurs interlocuteurs.
DIT ET JUGE que ce procédé est déloyal.
CONSTATE l’absence de liens contractuels entre Monsieur X E et Madame X née B C et Monsieur D A.
DIT ET JUGE que Monsieur X E et Madame X née B C ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur X A.
CONSTATE que Monsieur X E et Madame X née B C ne démontrent pas que Monsieur D A a commis une faute et que cette faute soit détachable de ses fonctions.
CONSTATE que Monsieur X E et Madame X née B C ne démontrent pas qu’ils subissent un préjudice personnel et distinct des autres créanciers de la procédure collective.
DIT ET JUGE que les enregistrements effectués par Monsieur X E et Madame X née B C ne constituent pas une atteinte à la vie privée de Monsieur D A.
REJETTE la responsabilité d’abus de confiance de Monsieur D A.
DÉCLARE irrecevable la pièce n°15 communiquée par Monsieur X E et Madame X née B C.
DÉBOUTE Monsieur X E et Madame X née B C de leur demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur X E et Madame X née B C de leur demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur X E et Madame X née B C de leur demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur X E et Madame X née B C de leur demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour financer la remise en état du chantier de la villa de BERNIN.
REJETTE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
REJETTE le jugement opposable à Maître F Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COTE VERANDA.
DÉBOUTE Monsieur D A de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée.
DÉBOUTE Monsieur D A de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour violation de la présomption d’innocence.
DÉBOUTE Monsieur D A de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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DÉBOUTE Monsieur D A de sa demande d’indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Bruno RIBARD, Président – Vanessa LESNIEWSKI, Greffier
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