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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 avr. 2013, n° 24695/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24695/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 avril 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-120030 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC002469509 |
Sur les parties
| Juges : | Guido Raimondi, Nebojša Vučinić, Paulo Pinto De Albuquerque, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24695/09
Gazi GÜDER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 avril 2013 en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gazi Güder, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Istanbul. Avant sa retraite, le requérant était capitaine dans les forces armées. Il est représenté devant la Cour par Me Ö. Demirel, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Le procès d’Ergenekon
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’« Ergenekon », tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le Gouvernement élu par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attaques à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire.
4. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre plusieurs personnes, dont des généraux et des officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal.
5. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (26 grenades d’assaut) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’actions tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis.
6. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique de l’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande.
7. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient la période antérieure au coup d’Etat militaire et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (le reflet de la lune dans l’eau) portait sur l’exécution du coup d’Etat militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la période postérieure au coup d’Etat militaire.
8. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, que les membres de l’organisation accomplissent des actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, tels que des menaces par téléphone et des slogans écrits sur les murs, la pose d’explosifs dans les quartiers où habitaient majoritairement ces personnes, des attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, et, finalement, des enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence.
9. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme (irtica ile mücadele eylem planı) prévoyait en particulier la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique.
10. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter des étudiants, des membres des syndicats et des associations à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et de mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F.
11. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général de l’armée H.Ö., qui était réputé pour être hostile à toute action antidémocratique. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part.
12. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’Etat militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement.
13. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure.
14. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des CD appartenant au général de l’armée M. Ş. E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe comprenant des militaires de grade supérieur.
15. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures sont toujours pendantes – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
2. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
16. Le 23 juin 2007, un juge assesseur près la cour d’assises spéciale d’Istanbul (ci-après « le juge assesseur » et « la cour d’assises ») ordonna la perquisition du domicile et du lieu de travail du requérant et, le cas échéant, la saisie de tous éléments de preuve pertinents concernant l’enquête pénale menée contre l’organisation illégale Ergenekon.
17. Le 24 juin 2007, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenance et assistance à ladite organisation. Lors de la perquisition effectuée au domicile et au lieu de travail du requérant, la police saisit plusieurs documents numériques y compris ceux contenant des échanges de courrier avec d’autres suspects. D’après le procès-verbal dressé par les policiers et signé par le requérant, ce dernier fut informé de la raison de son arrestation.
18. Le 27 juin 2007, après avoir déposé au poste de police, le requérant fut traduit devant le juge assesseur. Celui-ci ordonna la mise en liberté du requérant.
19. Le 29 juin 2007, sur demande du procureur de la République d’Istanbul (« le procureur de la République »), la cour d’assises délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
20. Le 30 juin 2007, le juge assesseur ordonna de nouveau la perquisition du domicile et du lieu de travail du requérant dans les vingt‑quatre heures et, le cas échéant, la saisie de tous éléments de preuve pertinents concernant l’enquête pénale menée contre ladite organisation illégale.
21. Le 30 juin 2007, le requérant fut conduit devant un juge assesseur près la cour d’assises en présence de son avocat. Le juge assesseur lui notifia le mandat d’arrêt et établit son identité. Par la suite, après avoir entendu le représentant du requérant, il ordonna sa mise en détention provisoire, en vertu de l’article 94 du code de procédure pénale (« CPP »), afin qu’il soit conduit devant l’autorité judiciaire compétente, à savoir la cour d’assises, dans les plus brefs délais.
22. Le 3 juillet 2007, le requérant comparut devant la cour d’assises et fut interrogé sur les faits et les accusations portés à son encontre. A la fin de l’audience, la cour d’assises, compte tenu de l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, ordonna son maintien en détention provisoire en vertu de l’article 100 du CPP.
23. Au stade de l’instruction, la cour d’assises examina d’office la question du maintien en détention du requérant. Après avoir pris l’avis du procureur de la République, elle ordonna le maintien en détention de l’intéressé.
24. Toujours au stade de l’instruction, le requérant forma plusieurs recours contre les décisions de maintien en détention provisoire. La cour d’assises rejeta ces recours eu égard à l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, à la nature de l’infraction et au contenu du dossier.
25. Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur de la République accusa le requérant pour appartenance et assistance à l’organisation Ergenekon et d’avoir, de manière illégale, constitué des archives contenant des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques, et religieuses ainsi que sur les origines ethniques des tierces personnes.
26. Le 20 octobre 2008, la cour d’assises tint sa première audience à Silivri, un quartier d’Istanbul situé à environ 80 km du centre-ville. A l’issue de l’audience, elle considéra que la salle d’audience litigieuse était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre des accusés et des avocats et décida de continuer à tenir les audiences à Silivri.
27. Le 1er décembre 2008, le requérant forma un recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement.
28. Le 4 décembre 2008, la cour d’assises, après avoir obtenu l’avis du procureur, lequel ne fut pas notifié au requérant, rejeta ce recours compte tenu de la nature de l’infraction et du contenu du dossier.
29. Le 5 décembre 2008, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.
30. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale est toujours en cours devant la cour d’assises.
B. Le droit interne pertinent
31. L’article 135 du code pénal prévoit :
« (1) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.
(2) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques, et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux est condamné à la même peine que le précédent alinéa ».
32. L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« (1) Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix ans à quinze ans d’emprisonnement.
(2) Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement ».
33. L’article 94 du CPP se lit comme suit :
« Lorsqu’une personne arrêtée dans le cadre d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par un juge ou un tribunal ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant un juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent. »
34. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des faits permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : fuite et risque de fuite, et risque que le suspect dissimule ou modifie des preuves ou influence des témoins. Le placement en détention provisoire peut également être justifié lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel.
35. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
36. En vertu de l’article 104 du CPP, le prévenu ou l’inculpé peut demander son élargissement à tout moment de la procédure. L’ordonnance de maintien en détention ou de remise en liberté est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande d’élargissement est également susceptible d’opposition.
37. Enfin, selon l’article 260 du CPP, le procureur, l’accusé et la partie intervenante peuvent former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal.
GRIEFS
38. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa mise en détention provisoire et les conditions de cette détention s’analysent en un traitement inhumain et dégradant à son égard.
39. Le requérant se plaint de la durée de sa détention, durée qui n’est selon lui, pas raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi que d’une insuffisance des motifs avancés par les juridictions internes pour rejeter ses demandes de remise en liberté. Il reproche aux autorités judiciaires d’avoir ordonné son maintien en détention sans examiner le contenu de son dossier.
40. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce en outre l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester son maintien en détention provisoire et cela à plusieurs égards. Il reproche d’abord aux juridictions internes d’avoir rejeté ses demandes de libération sans avoir respecté l’égalité des armes dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de répondre les observations du procureur de la République. Ensuite, il se plaint de l’ineffectivité de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire. De surcroît, il se plaint de la durée de l’examen des recours formés par lui-même contre les décisions de maintien en détention provisoire.
41. Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention et cela pour plusieurs raisons. Il se plaint d’abord du fait que la salle d’audience se trouve à Silivri. Selon lui, cela a porté violation du principe de l’audience publique. Ensuite, il se plaint d’une atteinte du même article pour autant qu’il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
42. Invoquant enfin les articles 5 et 8 de la Convention, le requérant critique les autorités internes d’avoir ordonné la perquisition de son domicile et son lieu de travail au mépris de la législation interne.
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention (l’égalité des armes)
43. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il soutient que, lorsqu’elles ont statué sur ses demandes de remise en liberté, les autorités nationales n’ont pas respecté le principe de l’égalité des armes à cause de l’impossibilité pour lui ou son avocat de répondre aux observations du procureur de la République.
44. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur, en vertu de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
45. Le requérant allègue sa mise en détention provisoire et les conditions de cette détention s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
46. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (ibidem, pp. 64-65, § 161).
47. En particulier, un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 22, série A no 58). Pour que la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elles s’accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 181, CEDH 2005‑IV, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII).
48. En l’espèce, la Cour observe que l’intéressé n’a point étayé sa thèse selon laquelle les modalités de sa mise en détention provisoire et les conditions de cette détention ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 et qu’il n’a produit aucune preuve ni invoqué aucun indice à l’appui de ses allégations.
49. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
50. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs avancés par les autorités nationales pour ordonner son maintien en détention.
51. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, CEDH 2006‑X, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 63, 10 mars 2009).
52. La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 50, série A no 319‑A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, 13 juillet 1995, § 55, série A no 321).
53. Dans la présente affaire, la Cour observe que la durée totale de la période de détention provisoire du requérant est d’un peu plus d’un an et cinq mois.
54. La Cour souligne d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention du requérant, la complexité et l’étendue de l’action pénale dirigée contre un grand nombre de coaccusés pour plusieurs crimes organisés particulièrement graves. En l’occurrence, la Cour n’a pu observer, pour le moment, aucune période considérable d’inactivité dont la responsabilité incombait aux autorités judiciaires.
55. Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de la détention en cause en l’espèce doit passer pour compatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (Saçan c. Turquie (déc.), no 65387/09, 13 décembre 2011, Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), no 29874/96, 17 octobre 2000, Türkdoğan c. Turquie (déc.), no 29742/03, 20 février 2007, Köse et autres c. Turquie (déc.), no 50177/99, 2 mai 2006, Çetin Doğan c. Turquie (déc.) no 28484/10, 10 mai 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), no 58223/10, 19 février 2013).
56. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention (l’examen d’office de la détention provisoire)
57. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire.
58. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer dès l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention – laquelle vise à fixer une période maximum de la détention et à « renouveler » la base légale de cette mesure au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et non à contrôler la légalité de la détention – mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 76, 28 octobre 2010, et Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 39, 29 novembre 2011).
59. Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention.
E. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention (la durée de l’examen des recours formés par le requérant)
60. Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales ont examiné ses recours formés contre les décisions de maintien en détention provisoire dans une durée excessive.
61. La Cour note tout d’abord que le requérant a introduit sa requête le 20 avril 2009. Elle observe de surcroît que le dossier ne contient qu’un seul recours formé par ce dernier dans le délai de six mois, à savoir celui du 1er décembre 2008, lequel a été rejeté par une décision rendu le 4 décembre 2008 par la cour d’assises. Aux yeux de la Cour, cette durée de trois jours doit passer pour compatible avec la notion de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
62. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
F. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
63. Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que le fait que la salle d’audience se trouve à Silivri a porté violation du principe de l’audience publique. De même, il dénonce une atteinte dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
64. Toutefois, la Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour d’assises, première instance en la matière. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant. La Cour estime en outre ne pouvoir spéculer ni sur ce que décidera la cour d’assises quant aux accusations portées contre le requérant, ni sur l’issue d’un pourvoi en cassation éventuel.
65. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Çetin Doğan, décision précitée, §§ 95-97).
66. Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
G. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
67. Le requérant, invoquant enfin les articles 5 et 8 de la Convention, se plaint de l’illégalité de la perquisition de son domicile et de son lieu de travail. Il affirme avoir saisi directement la Cour, en l’absence des voies de recours internes sur ce point. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 8.
68. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009).
69. En l’espèce, la Cour relève que les dates des décisions de perquisition sont respectivement les 23 juin et 30 juin 2007, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
70. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention concernant l’égalité des armes ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
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