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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 juil. 2013, n° 16065/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16065/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 mars 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-122908 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC001606509 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16065/09
Slavomirka PLESIC
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2013 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Slavomirka Plesic, est une ressortissante italienne née en 1949 et résidant à Rome. Elle a été autorisée à présenter elle-même son affaire devant la Cour (article 36 § 2 du règlement de la Cour).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante fut accusée d’abus de faiblesse. Selon le chef accusation, elle aurait profité de l’état de fragilité psychique d’une certaine Mme C., atteinte par une artériosclérose généralisée, afin de l’induire à vendre un appartement, dont le prix n’aurait jamais été payé, et afin de prélever des sommes d’argent et des titres de ses comptes bancaires.
5. Le 12 février 1999, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna la saisie préventive (sequestro preventivo) de l’appartement et du garage vendus par Mme C. Cette saisie fut exécutée le 2 mars 1999. La requérante allègue que la police l’aurait expulsée manu militari de son logement, l’empêchant de récupérer le matériel qu’elle utilisait pour ses sculptures et peintures, ainsi que ses objets personnels.
6. Une demande de restitution des immeubles en question fut rejetée par le tribunal de Rome le 3 juin 2004.
7. Par un jugement du 23 septembre 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 2004, le tribunal de Rome condamna la requérante à un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 800 euros (EUR) d’amende. La requérante fut également condamnée à la réparation des dommages subis par la partie civile (l’héritier de Mme C.), dont le montant aurait dû être fixé dans le cadre d’une procédure civile séparée. La saisie préventive de l’appartement et du garage fut transformée en saisie conservatoire (sequestro conservativo).
8. La requérante interjeta appel par l’intermédiaire de deux conseils de son choix. Le 5 janvier 2007, elle déposa un mémoire rédigé par ses soins.
9. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que la requérante révoqua ensuite le mandat qu’elle avait conféré à ses défenseurs et nomma un nouveau conseil. Cependant, ce dernier renonça à son mandat, ce qui provoqua des ajournements de la procédure.
10. A l’audience du 8 janvier 2007, la cour d’appel décida de nommer un avocat d’office, Me Z., pour représenter la requérante, qui avait révoqué ses conseils. Me Z. demanda un renvoi pour se familiariser avec le dossier, et la cour d’appel fixa l’audience suivante au 29 mars 2007.
11. Par une note datée du 28 mars 2007, la requérante indiqua qu’elle souhaitait révoquer le mandant conféré à Me Z., qui n’aurait pas voulu la recevoir dans son cabinet, l’aurait traitée de manière raciste et n’aurait pas étudié le dossier. Elle déclara nommer un autre conseil. La requérante allègue que ce conseil avait sans succès demandé d’ajourner l’audience du 29 mars 2007 car il n’avait pas étudié le dossier.
12. Par un arrêt du 29 mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 2007, la cour d’appel de Rome confirma le jugement de première instance. Dans sa motivation, elle observa que le comportement de la requérante au cours du procès avait été caractérisé par la révocation du mandat de ses représentants, suivie par la nomination d’un nouveau conseil accompagnée d’une demande de renvoi. Ceci visait à retarder la conclusion du procès. A l’audience du 29 mars 2007, destinée aux plaidoiries des parties, la requérante avait à nouveau présenté une demande d’ajournement, à la suite de la nomination d’un autre conseil, qui toutefois s’était réservé la faculté d’accepter ou non le mandat. La cour d’appel avait rejeté cette demande et confirmé que Me Z. représentait la requérante comme avocat d’office.
13. Représentée par un nouvel avocat, Me B.V., la requérante se pourvut en cassation.
14. L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 27 janvier 2009. Me B.V. en fut informé le 24 décembre 2008.
15. Selon la version de la requérante, Me B.V. n’était pas présent à l’audience du 27 janvier 2009 car il participait à une grève des avocats. La requérante aurait demandé à la Cour de cassation d’ajourner la procédure, sans obtenir aucun résultat.
16. Par un arrêt du 27 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante irrecevable.
17. Les héritiers de Mme C. assignèrent ensuite la requérante devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’annulation de la vente de l’appartement (décrite au paragraphe 4 ci-dessus). Par un jugement du 29 février 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 1er mars 2012, le tribunal de Rome accueillit la demande des héritiers de Mme C. et intima à la requérante de quitter l’appartement en question.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
18. Aux termes de l’article 97 §§ 1, 4, 5 et 6 du code de procédure pénale (le « CPP »),
« 1. L’accusé qui n’a pas nommé un avocat de son choix ou qui s’en trouve privé est assisté par un avocat d’office.
(...)
4. Lorsque la présence du défenseur est nécessaire et que [l’avocat] choisi par l’accusé ou l’avocat commis d’office (...) n’a pas été trouvé, ne s’est pas présenté ou a abandonné la défense, le juge désigne comme remplaçant un autre défenseur immédiatement disponible [reperibile], auquel s’appliquent les dispositions de l’article 102 [aux termes de cette disposition, le remplaçant exerce les droits du défenseur et est soumis aux mêmes obligations que celui-ci]. (...)
5. Le défenseur d’office est tenu d’accomplir son mandat [prestare il patrocinio] et ne peut être remplacé que pour un motif légitime [giustificato motivo].
6. Le défenseur d’office cesse ses fonctions si [l’accusé] nomme un avocat de son choix. »
19. Un défenseur qui vient d’être nommé peut demander le report de la date d’audience. L’article 108 § 1 CPP dispose notamment :
« En cas de renonciation, de révocation [du mandat], d’incompatibilité ou d’abandon, le nouveau défenseur de l’accusé ou [le défenseur] d’office qui en fait la demande a droit à un délai adéquat [congruo], non inférieur à sept jours, pour prendre connaissance des actes et se renseigner sur les faits à l’origine de la procédure. »
20. Dans ses arrêts nos 17269 du 21 mars 2007 et 18613 du 17 mai 2010, la Cour de cassation a précisé que l’abstention des avocats de participer aux audiences (astensione degli avvocati dalle udienze) ne constitue pas une forme d’exercice du droit de grève (article 40 de la Constitution), mais est une manifestation de la liberté d’association (article 18 de la Constitution). Cette liberté est limitée par la protection du droit d’agir et se défendre en justice (article 25 de la Constitution) et par les principes généraux garantissant la fonction juridictionnelle, parmi lesquels le droit à une durée raisonnable du procès. L’abstention doit avoir une durée raisonnable, un préavis suffisant est nécessaire et des instruments doivent être mis en place pour assurer les prestations essentielles du service de la justice.
GRIEFS
21. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de la durée et d’un manque d’équité de son procès.
EN DROIT
22. La requérante affirme que son procès n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il n’a pas été équitable. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention.
23. La Cour estime que la requête se prête à être examinée uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
A. Grief tiré de la durée de la procédure
24. La Cour relève que la requérante n’a pas indiqué avoir introduit un recours sur le fondement de la loi « Pinto » (loi no 89 de 2001) afin d’obtenir réparation pour la durée prétendument excessive de son procès. Or, un tel recours a été considéré par la Cour comme étant accessible et en principe efficace pour dénoncer, au niveau interne, la lenteur de la justice (voir, parmi beaucoup d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Pacifico c. Italie (déc.), no 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).
25. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré d’un manque d’équité de la procédure
26. La requérante allègue que sa condamnation se fonde sur des documents faux et sur une évaluation erronée des faits. En outre, elle se plaint de l’absence de son avocat à l’audience du 27 janvier 2009 devant la Cour de cassation et du refus de celle-ci d’ajourner la procédure, ainsi que du fait qu’en appel l’avocat de son choix aurait été remplacé par un jeune avocat commis d’office qui ne connaissait pas son dossier.
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
27. Le Gouvernement observe que la procédure devant le tribunal de Rome a donné lieu à une série d’audiences, au cours desquelles soit la requérante révoquait le mandat de son défenseur, soit le défenseur renonçait au mandat, soit un avocat était commis d’office. Notamment, 12 audiences furent renvoyées pour des motifs concernant le droit à la défense de l’accusée.
28. Quant à la procédure d’appel, la requérante a au cours de celle‑ci révoqué les deux conseils de son choix, remplacés, en dernier lieu, par l’avocat commis d’office Me Z. Comme noté par la cour d’appel, par son comportement l’accusée donnait l’impression de vouloir retarder l’issue du procès. Il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 29 mars 2007 non pas que la cour d’appel a refusé d’accepter la nomination d’un conseil choisi par la requérante, mais plutôt qu’aucune demande dans ce sens n’avait été formulée en temps utile et en bonne et due forme.
29. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 27 janvier 2009 devant la Cour de cassation que, la requérante n’ayant pas nommé un avocat, un conseil commis d’office, Me P.T., lui avait été assigné. Par ailleurs, si la requérante ne disposait pas de moyens pour rémunérer un avocat, elle aurait pu demander l’assistance judiciaire, ce qui lui aurait permis de choisir son conseil sur une liste rédigée à cette fin. En tout état de cause, la requérante a toujours eu la possibilité de nommer un conseil de son choix à chaque stade de la procédure.
b) La requérante
30. La requérante affirme que le tribunal civil de Rome a prononcé son jugement du 29 février 2012 (paragraphe 17 ci-dessus) sans l’informer de la procédure et sans qu’elle soit validement représentée par un avocat. Elle ajoute que depuis vingt ans, elle fait l’objet d’une « persécution » de la part du gouvernement italien, ce qui l’a laissée sans domicile et sans nourriture et a nui à sa santé.
31. La requérante affirme également que dans le cadre de son procès pénal, en appel et en cassation elle n’a pas pu présenter sa défense par l’intermédiaire d’un avocat de son choix. Les avocats commis d’office pour la représenter ne connaissaient pas le dossier et leur défense n’a pas été effective. De plus, les témoins dont elle aurait sollicité l’audition n’ont pas été entendus.
2. Appréciation de la Cour
32. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances de la requérante sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
33. Dans la mesure où la requérante affirme que sa condamnation se base sur des documents faux et sur une évaluation erronée des faits, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne (Pacifico, décision précitée, § 62).
34. Quant à l’impossibilité, alléguée par la requérante, d’être défendue efficacement par un conseil, la Cour rappelle que s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur », l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice de ce droit. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275).
35. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office ou choisi par l’accusé. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, que celui‑ci soit commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 65, série A no 168 ; Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-II ; et Sannino c. Italie, no 30961/03, § 49, ECHR 2006-VI).
36. En l’espèce, en appel la requérante a révoqué le mandat qu’elle avait conféré à ses défenseurs et a nommé un nouveau conseil. Ce dernier a ensuite renoncé à son mandat, ce qui a provoqué des ajournements. Le 8 janvier 2007, la cour d’appel de Rome a nommé un avocat d’office, Me Z., qui a bénéficié d’un renvoi jusqu’au 29 mars 2007 pour se familiariser avec le dossier. Ce n’est que le 28 mars 2007, soit la veille de l’audience, que la requérante a indiqué souhaiter révoquer le mandant conféré à Me Z. et nommer un autre conseil pour la représenter, ce qui selon elle aurait dû conduire à un ajournement ultérieur de la procédure. Estimant que le comportement de la requérante visait à retarder la conclusion du procès, la cour d’appel a rejeté cette demande et confirmé que Me Z. en assurerait la représentation comme avocat d’office (paragraphes 9-12 ci-dessus).
37. La Cour estime que dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions adoptées par la cour d’appel ne sauraient passer pour arbitraires. Elle observe à cet égard que les juridictions nationales doivent tenir compte du droit à un jugement dans un délai raisonnable et de la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle (voir, par exemple et mutatis mutandis, Jan Åke Andersson c. Suède, 29 octobre 1991, § 27, série A no 212-B, et Hoppe c. Allemagne, no 28422/95, § 63, 5 décembre 2002), et que d’autre part Me Z. a disposé d’un temps suffisant (deux mois et vingt jours) pour se familiariser avec le dossier de la requérante, qui ne présentait pas une complexité particulière. Il apparaissait donc en mesure d’assurer une défense adéquate. Par ailleurs, rien en l’espèce ne permet de penser que la défense assurée par Me Z. ait été affectée par des carences manifestes qui auraient obligé les autorités nationales compétentes à intervenir.
38. Pour ce qui est de l’absence de l’avocat de la requérante à l’audience devant la Cour de cassation, la Cour relève que l’intéressée a introduit son pourvoi par l’intermédiaire du conseil de son choix, Me B.V., qui a été informé en temps utile que l’audience devant la haute juridiction italienne avait été fixée au 27 janvier 2009 (paragraphes 13-14 ci-dessus).
39. Cependant, selon la version de la requérante, Me B.V. ne se serait pas rendu à cette audience car il participait à un mouvement de « grève des audiences » des avocats (paragraphe 15 ci-dessus). Or, Me B.V. savait ou aurait dû savoir qu’un tel comportement n’entraînait pas l’ajournement automatique de la procédure et que la Cour de cassation aurait pu juger l’affaire en son absence (voir la jurisprudence citée au paragraphe 20 ci‑dessus). En effet, en droit italien la présence d’un avocat à l’audience en cassation n’est pas indispensable.
40. Au demeurant, la Cour relève que la requérante n’a pas indiqué les témoins dont elle sollicitait l’audition et les raisons pour lesquelles leur déposition aurait été déterminante pour l’issue de son affaire. L’intéressée n’a pas non plus fourni des éléments susceptibles d’étayer ses allégations quant à une prétendue « persécution » à son encontre (paragraphe 30 ci‑dessus). Pour ce qui est, enfin, du manque d’équité allégué de la procédure civile en annulation de la vente, la requérante n’a pas indiqué avoir interjeté appel contre le jugement du tribunal de Rome du 29 février 2012 (paragraphe 17 ci-dessus).
41. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du droit de la requérante à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention.
42. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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