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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 sept. 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.C.I. TOISONILLE
c/
S.A.R.L. ADRICAT exerçant sous l’enseigne “TIMBERLAND”
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILKV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOISONILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER, SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADRICAT exerçant sous l’enseigne “TIMBERLAND”
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2013, la société La Toison d’Or aux droits de laquelle se trouve à ce jour la SCI Toisonille a consenti à la SARL Adricat un bail commercial de dix ans à compter du 29 août 2013 pour un local commercial se trouvant dans le centre commercial la Toison d’Or à Dijon pour y exploiter sous l’enseigne Timberland un commerce de vente, moyennant un loyer de base annuel de 53 530 euros hors taxe, charges et hors accessoires, un loyer variable additionnel et sa quote-part des impôts, charges, taxes accessoires et prestations afférentes aux locaux loués dans le centre commercial.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le loyer principal trimestriel s’élève à la somme de 15 487, 40 € hors taxe et hors charges , soit 21 522, 48 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SCI Toisonille a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, la société Adricat, au visa des articles 1104 et 1728 du code civil, L145-41 du code de commerce, 699, 700, 835 du code de procédure civile , L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 26 février 2013, à la date du 30 mai 2024 à minuit avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Adricat ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision la société Adricat à payer à la société Toisonille la somme de 179 080,56 € TTC, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur le local commercial numéro 117 d’une superficie de 53 m² environ situé au niveau haut du centre commercial de [Adresse 7] à [Localité 6] et arrêté à la date du 30 mai 2024, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— juger que la somme totale de 179 080,56 €, à parfaire, due à la société Toisonille d’un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt légal, le taux retenu étant majoré de 500 points de base (soit 5 % ) l’an et s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner par provision la société Adricat en sus des sommes contractuellement dues, à payer à la société Toisonille une indemnité correspondant à 10 % des sommes dues soit la somme de 17 908,05 € TTC, à parfaire ;
— condamner par provision la société Adricat à payer à la société Toisonille des dommages-intérêts soit la somme de 14 348,32 € TTC à parfaire en réparation du grave préjudice subi ;
— condamner à titre de provision la société Adricat à compter du 1er mai 2024 à payer à la société Toisonille une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel trimestriel applicable, contractuellement majoré de 50 %, soit la somme trimestrielle de 32 283,72 € TTC charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du bail ;
— juger que la société Toisonille conservera le dépôt de garantie dont elle dispose, soit la somme de 16 005 € ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel des loyaux commerciaux publiés par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner par provision la société Adricat à payer à la société Toisonille les dépens ainsi que la somme de 6 000 € à parfaire par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
La société Toisonille expose et fait valoir que :
depuis la conclusion du bail, la société Adricat paie de manière très irrégulière les loyers et charges dus au titre du bail ; le 30 avril 2024, la société Toisonville a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 182 679, 43 €, arrêtée au 26 avril 2024, outre le coût de la notification et les intérêts et pénalités de retard ;
un mois plus tard, la société Adricat n’a toujours pas respecté ses engagements et la dette locative au 24 mai 2024 est de 179 080, 56 € TTC ;
il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail à la date du 30 mai à minuit, la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de la société Adricat ;
il sera fait droit à l’ensemble des demandes de provision présentées eu égard aux dispositions du bail quant à la clause d’intérêts de retard ( articles 8 et 11-10), la conservation du dépôt de garantie (26-2-3), sur l’indemnité contractuelle de 10 % ( 26-2-1) et à titre de dommages et intérêts , le bailleur en raison des retards récurrents de son locataire subissant un important préjudice ;
la société Adricat sera également condamnée à payer à la société Toisonille une indemnité d’occupation dont le montant est établi par l’article 26-2-4 du bail commercial ;
la société Adricat sera enfin condamnée à verser une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 26-2-2 du bail.
Bien que régulièrement assignée, la société Adricat n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail commercial conclu entre la société La Toison d’Or devenue la société Toisonille et la société Adricat contient dans son article 26-1 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeurée infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 30 avril 2024 portait sur la somme principale de 182 679, 43 € au titre de l’impayé locatif arrêté au 26 avril 2024, outre le coût dudit acte.
ll est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la société Adricat dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 31 mai 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société Adricat est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 31 mai 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il convient de prévoir que le cas échéant, les meubles et objets mobiliers restant sur les lieux donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et seront dès lors remis, aux frais de la société Adricat, en un lieu que celle-ci désignera.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Adricat soit ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 31 mai 2024, d’un montant contractuellement prévu par une clause claire et exempte d’ambiguïté, comme étant égal au dernier loyer trimestriel applicable majoré de 50 %, soit la somme trimestrielle de 32 283, 72 € et il sera fait droit à la demande de provision de ce chef ; il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice trimestriel des loyaux commerciaux, au-delà d’un an, cette demande figurant dans le dispositif de l’assignation, n’étant pas motivée dans les conclusions par une disposition légale ou contractuelle relative à l’indemnité d’occupation.
Il résulte des écritures et pièces versées par les demandeurs qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société Adricat au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 30 mai 2024 s’élève à la somme de 179 080, 56 €; la société Adricat est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de provision à la société Toisonille, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une astreinte.
Il convient en application de l’article 8 du bail commercial de dire que la somme de 179 080, 56 € sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée et de dire que, s’ils sont dus pour une année entière, ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à la condamnation à titre de provision de la société Adricat à payer à la société Toisonville la somme de 17 908, 05 € au titre des indemnités forfaitaires prévues par l’article 26-2-1 du titre II du bail commercial dès lors que cette clause est claire et exempte d’ambiguïté.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de contestation sérieuse, la société Toisonville se verra également autorisée par application de l’article 26-2-3 du titre II du bail commercial et à titre provisionnel à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 16 005 €.
Par contre, il existe une contestation sérieuse dans l’octroi d’une provision de 14 348,32 € TTC à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société Toisonille dès lors qu’il résulte des termes du bail que la conservation du dépôt de garantie de 16 005 € l’est à titre de premiers dommages et intérêts, qu’une provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% lui a également été allouée à titre de provision et qu’ainsi, il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une autre provision à valoir sur les dommages et intérêts dont le principe et le montant relèvent du juge du fond.
La société Adricat qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
La société Adricat est condamnée à payer à la société Toisonille une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié la société Adricat, d’une part et la société Toisonille, d’autre part, au 31 mai 2024 ;
Ordonnons à la société Adricat et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux objet du bail, s’agissant du local commercial numéro 117 d’une superficie de 53 m² environ situé au niveau haut du centre commercial de [Adresse 7] à [Localité 6] , dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la société Adricat et de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers restant le cas échéant sur les lieux donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et seront dès lors remis, aux frais de la société Adricat, en un lieu que celle-ci désignera ;
Condamnons la société Adricat à payer à la société Toisonille, à titre provisionnel, la somme de 179 080, 56 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 30 mai 2024 ;
Disons que la somme de 179 080, 56 € sera augmentée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 5 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Condamnons la société Adricat à payer à la société Toisonille à titre de provision, à compter du 31 mai 2024 une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel trimestriel applicable, contractuellement majoré de 50 %, soit la somme trimestrielle de 32 283,72 € TTC , charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, dans les conditions du bail ;
Condamnons la société Adricat à payer à la société Toisonille à titre de provision, la somme de 17 908, 05 € au titre des indemnités forfaitaires ;
Disons que la société Toisonille conservera le dépôt de garantie de 16 005 € à titre de provision ;
Déboutons la société Toisonille du surplus de ses demandes ;
Condamnons la société Adricat à payer à la société Toisonille à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Adricat aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
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