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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 18 avr. 2024, n° 23287000020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23287000020 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille 5ème Chambre Correctionnelle
Jugement prononcé le : 18/04/2024 N° minute 2024-2003CP
N° parquet 23287000020
Plaidé le 28/03/2024
་
Délibéré le 18/04/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Madame DEVOS Aurélia, 1er vice-président adjoint, Président :
Monsieur KOVALEVSKY Maxime, juge, Assesseurs :
Madame BLANC Louise, juge,
Assistés de Madame PIAT Clémentine, greffière,
En présence de Madame GIRARD Virginie, procureur de la […] adjoint,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 RUE AUGUSTE ANGELLIER
BP1125 59012 LILLE CEDEX FRANCE,
Non comparante représenté par Maître LEFEVRE Philippe avocat au barreau de LILLE lors des débats, non comparant ni représentée lors du prononcé
L’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal, X Y, dont le siège social est sis […],
Comparante assistée de Maître BENOUAICHE Nicolas avocat au barreau de
PARIS lors des débats, non comparante ni représentée lors du prononcé
L’ASSOCIATION JEUNESSE FRANCAISE JUIVE, pris en la personne de son représentant légal, domiciliée CHEZ MAITRE Z AA […],
Non comparante représenté par Maître COUSIN Benoît avocat au barreau de LILLE lors des débats, non comparant ni représentée lors du prononcé
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ET
Prévenu
Nom AB AC, AD:
Né le […] à DENAIN (Nord)
Nationalité : française Situation familiale: non renseigné
Situation professionnelle : aide-soignant
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maître ALIMI Arié avocat au barreau de PARIS et Maître
KAPPOPOULOS Ioannis avocat au barreau de VALENCIENNES lors des débats, non comparant représenté par Maître ALIMI Arié avocat au barreau de PARIS et Maître KAPPOPOULOS Ioannis avocat au barreau de
VALENCIENNES lors du prononcé
Prévenu des chefs de:
APOLOGIE PUBLIQUE D’UN ACTE DE TERRORISME faits commis du 13 octobre 2023 au 20 octobre 2023 à LILLE et sur le ressort du Tribunal judiciaire de
Lille
PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE
L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION faits commis du 13 octobre 2023 au 20 octobre 2023 à LILLE et sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lille
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a appelé le témoin AE AF et recueilli ses éléments d’identité,
a sollicité son maintien dans une pièce gardée, avant de l’entendre au moment opportun.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître LEFEVRE Philippe à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
L’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître BENOUAICHE Nicolas à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
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L’ASSOCIATION JEUNESSE FRANCAISE JUIVE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître COUSIN Benoît à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ALIMI Arié et Maître KAPPOPOULOS Ioannis, conseils de AB
AC ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Madame DEVOS Aurélia, 1er vice-président adjoint, Président :
Monsieur GOZDZIASZEK Mathieu, vice-président, Assesseurs :
Madame DE LA MALENE Maureen, juge,
Assistés de Madame PIAT Clémentine, greffière
En présence de Madame GIRARD Virginie, procureur de la […] adjoint,
A informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 avril 2024 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 28 mars 2024 a été notifiée à AB AG
AH le 18 décembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la […] et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AB AC a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à LILLE et sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lille, depuis 13 octobre 2023 et jusqu’au 20 octobre 2023, fait publiquement l’apologie du terrorisme en l’espèce en indiquant dans le tract mis en ligne sur le site de l’Union
Départementale de la CGT 59 notamment « les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées » par un moyen de communication en ligne au public., faits prévus par ART.[…].1 C. PENAL. Et réprimés par ART.[…].1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART. 131-26-2 C. PENAL.
Pour avoir à LILLE et sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lille, depuis le 13 octobre 2023 et jusqu’au 20 octobre 2023, provoqué publiquement à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce en indiquant dans les tracts
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mis en ligne sur le site internet de l’Union départementale de la CGT 59 (intitulés « la fin de l’occupation est la condition de la paix en Palestine » ainsi que dans l’appel aux dons intitulé « Urgence Humanitaire en Palestine ») notamment qu’elle apporte son soutien à la « lutte contre l’état d’Israël » que les peuples subissent « la lutte contre l’état colonial d’Israël », en précisant qu’en Palestine, occupée depuis 75 ans, un gouvernement fasciste affichant un racisme décomplexé, mène une politique d’apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux« pour ajouter que »les valeurs (de l’UD CGT 59) nous conduisent à ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l’apartheid" mais également en manifestant < sa solidarité avec le peuple palestinien soutenant ses droits nationaux en condamnant le régime colonial et l’extrême droite israélien, ses agressions, ses destructions permanentes et ses crimes quotidiens contre l’Humanité ».,faits prévus par ART.24 AL.7, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. Et réprimés par ART.24 AL.7, AL.10, AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART. 131-26 2°,3° C. PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 12 octobre 2023, le Préfet du Nord signalait au Procureur de la […] sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale un tract de l’Union départementale du Nord de la CGT émis le 10 octobre 2023, appelant à la manifestation au soutien du peuple palestinien le 12 octobre 2023.
Il était fait état que dans ce tract, un soutien à l’action violente entreprise par le
Hamas contre l’Etat d’Israël résulterait des propos suivants : « Les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées. » Le Préfet rappelait que le Hamas était une organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes par le Conseil de l’Union européenne. La tonalité de l’ensemble du document selon le Préfet était susceptible d’être interprétée comme des appels à l’hostilité à l’égard des personnes de confession juive. Ainsi le Préfet du Nord évoquait possiblement une apologie du terrorisme et une incitation à la haine raciale et à la discrimination.
Le tract concerné était rédigé de la manière suivante :
« La fin de l’occupation est la condition de la paix en Palestine »
L’Union départementale des syndicats CGT du Nord apporte tout son soutien au peuple palestinien en lutte contre l’état colonial d’Israël.
La volonté hégémonique de l’état d’Israël, en dehors de tout respect des résolutions internationales, bafouant le droit, avec l’aval et l’appui des impérialismes US et UE et de leur bras armé qu’est l’OTAN, empêche résolument toute solution pacifique.
Les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale de l’entité sioniste. En Israël, la jeunesse est sommée de manière brutale d’aller protéger des territoires occupés et mener des exactions de plus en plus contestées dans le monde et par les hauts militaires eux-mêmes. En Palestine occupée depuis 75 ans, un gouvernement fasciste affichant un racisme décomplexé, mène une politique d’apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux.
Les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées.
En France et dans le « monde occidental » en général, la propagande médiatique, totalitaire, nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes, et l’occupant comme victime. Cette propagande indécente vise à empêcher toute expression contradictoire.
Nos valeurs internationalistes de fraternité entre les peuples et de luttes anticolonialistes nous conduisent à ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l’apartheid, le respect par Israël des résolutions de l’ONU, la fin de l’occupation et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
L’Union Départementale des syndicats CGT du Nord s’incline devant toutes les victimes civiles mais refuse le deux poids deux mesures honteux du régime Macron.
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L’Union départementale des syndicats CGT du Nord appelle à rejoindre la manifestation de soutien au peuple palestinien le jeudi 12 octobre, 18 heures 30 […] de la […] à Lille. Elle appelle également à participer massivement au rassemblement pour la libération de AI AJ AK, maintenu illégalement en prison sur ordre d’Israël et des USA le samedi 21 octobre, 11 heures Grand-[…] à Lille.
C’est aussi dans ce contexte qu’elle appelle à venir rencontrer AL AM, Franco-palestinien emprisonné 10 ans dans les geôles israélienne le 20 novembre, 18 heures, […] du travail, Boulevard de l’Usine à Lille.
Ce tract était mis en relation également avec un autre tract intitulé « Urgence humanitaire en Palestine », indiquant en premier paragraphe : « Notre Union Départementale CGT du Nord est engagée de longue date dans la solidarité avec le peuple palestinien, soutenant ses droits nationaux, condamnant le régime colonial et d’extrême droite israélien, ses agressions, ses destructions permanentes et ses crimes quotidiens contre l’Humanité ».
Le tract principal était consultable sur le site de la CGT59 sous l’onglet « Communiqués ». Mme AN AO était mentionnée comme
l’auteur du communiqué. Sous l’onglet « mentions légales » de la page d’accueil, le responsable de la publication était désigné comme AC AB, secrétaire général.
Si l’audition de AN AO permettait de la mettre hors de cause comme étant simplement en charge de la mise en ligne sous les ordres de la hiérarchie de la CGT59, AC AB était clairement identifié comme le secrétaire général et responsable de la publication, ce qu’il ne contestait pas à l’audience.
Tant en garde à vue qu’à l’audience, il faisait le choix de faire une déclaration consistant à dire que les valeurs de la CGT répondaient à des valeurs républicaines, de paix et de fraternité entre les peuples et que l’objectif n’avait jamais été de faire l’apologie du terrorisme.
Le tract n’était retiré du site de la CGT que le 20 octobre 2023, auquel un autre tract non poursuivi faisait suite à compter du 28 octobre 2023, reprenant une partie des propos du tract initial.
AC AB était poursuivi pour des faits d’apologie du terrorisme entre le 13 et le 20 octobre 2023, par un moyen de communication en ligne, notamment sur le fondement de la phrase « Les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées ».
En outre, il lui était reproché d’avoir à Lille et sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lille, depuis le 13 octobre 2023 et jusqu’au 20 octobre 2023, provoqué publiquement à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce en indiquant dans les tracts mis en ligne sur le site internet de l’Union départementale de la CGT 59 (intitulés « la fin de l’occupation est la condition de la paix en Palestine » ainsi que dans l’appel aux dons intitulé «< Urgence Humanitaire en Palestine »), notamment qu’elle apporte son soutien à la « lutte contre l’état colonial d’Israël », en précisant
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qu'«< en Palestine, occupée depuis 75 ans, un gouvernement fasciste affichant un racisme décomplexé, mène une politique d’apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux » pour ajouter que les valeurs (de l’UD CGT 59) nous conduisent à ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l’apartheid » mais également en manifestant < sa solidarité avec le peuple palestinien soutenant ses droits nationaux en condamnant le régime colonial et d’extrême droite israélien, ses agressions, ses destructions permanentes et ses crimes quotidiens contre l’Humanité ».
Sur l’apologie du terrorisme :
L’article 421-2-5 du Code pénal définit l’apologie du terrorisme comme le fait de provoquer directement des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes. Ce délit est sanctionné de 7 ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis par le biais d’un service de communication au public en ligne.
Le fait d’inciter publiquement à porter sur des actes de terrorisme ou leur auteur un jugement favorable est constitutif du délit susvisé. La réalité des actes en question est sans incidence sur la qualification d’apologie, pouvant être apologétique le fait de présenter sous un jour favorable les actes éventuels. L’intention coupable se déduit du caractère volontaire des agissements incriminés.
Les propos peuvent être sanctionnés quand, sans faire nécessairement « l’éloge » du crime ou du criminel, ils se livrent à des rapprochements tendant à justifier le crime commis.
La 17ème chambre correctionnelle à Paris a jugé en 2002 que l’apologie pouvait s’entendre du « discours qui présente un crime de guerre de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à ce crime. »
La Cour de cassation considère également dans un arrêt de la Chambre criminelle du 25 avril 2017 le délit constitué lorsqu’une personne manifeste une « égale considération » pour les victimes et les auteurs d’un acte de terrorisme.
Il convient de relever que depuis 2014, le délit d’apologie du terrorisme n’est plus un délit de presse. Le législateur a considéré que ce délit entrait dans la catégorie des délits devant figurer dans le Code pénal et liés à la lutte contre le terrorisme. Ce délit ne s’apprécie donc pas en regard de la liberté d’expression, touchant à d’autres valeurs protégées.
L’intention du législateur, reprise par le Conseil constitutionnel validant les dispositions pénales entourant ce délit, est de réprimer un comportement qui est d’inciter à porter un jugement favorable sur un acte de terrorisme, par des propos qui sont volontairement rendus publics, considérant que les propos ainsi tenus peuvent avoir une influence sur les individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme.
Le contexte de la publication de ce tract doit être examiné. Ce tract de la CGT59 était diffusé le 10 octobre 2023, soit trois jours après les attaques revendiquées par le Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.
Il est constant que le 7 octobre 2023, le Hamas a mené une opération d’attaques simultanées et coordonnées à l’encontre de la population civile
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israélienne, touchant des kibboutz, des villes, un festival de musique. Ces attaques, qualifiées de terroristes de par la nature du groupe auteur des crimes – désigné lui-même comme terroriste sur la liste de l’Union européenne -, ont pris la forme de violences de masse et d’actes de torture graves à l’encontre de civils, de violences sexuelles d’ampleur et de prises d’otage. Plus d’un millier de civils ont trouvé la mort. Au jour des propos écrits, les faits viennent de se commettre mais sont déjà largement documentés et connus. Ils ont plongé la communauté internationale dans la sidération, notamment la France concernée par le décès et l’enlèvement de nombreux ressortissants français.
Le tract tel que décrit par AC AB lui-même, était le résultat d’une réflexion collective, en commission délibérative, loin de la « réaction à chaud » évoquée par la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet, dans un témoignage vidéo fourni au soutien de la défense.
A l’inverse, les propos étaient mûrement réfléchis collectivement, et comme le disait AC AB à l’audience, "il avait été décidé de répondre de cette manière aux attaques du 7 octobre”, présentant sans nul doute le tract comme un choix délibéré de la posture à adopter.
Sur le fond, les propos suivants « Les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées », faisaient référence aux paragraphes précédents fustigeant la politique de l’Etat d’Israël et liant à celle-ci la « réponse » constituée par les attaques du Hamas du 7 octobre. Le lien était sans équivoque, les propos faisant référence aux réponses données « depuis samedi », soit le 7 octobre 2023, sans qu’il soit nécessaire de mentionner le Hamas. Ne pas le faire expressément pour espérer rester dans le flou venait signer d’ailleurs une parfaite conscience des propos tenus. Entre le 7 octobre 2023 et la publication du tract le 10 octobre, aux crimes d’une exceptionnelle gravité et d’une particulière cruauté succédaient les prises d’otages ayant plongé le monde dans l’effroi et les familles dans l’attente.
Selon ces propos, les actes de terrorisme du 7 octobre, qualifiés comme tel par la communauté internationale mais également et surtout par les juridictions françaises elles-mêmes devant le Parquet national anti-terroriste, seraient alors justifiés par la politique de l’Etat d’Israël comme intimement liés à cette dernière.
Si le débat d’intérêt général majeur sur le conflit israélo-palestinien, tout comme sur la nature du groupe Hamas, doivent pouvoir trouver place dans toute société démocratique, l’affirmation incriminée ne constitue aucunement une part de débat mais des propos qu’il y lieu d’analyser au regard de l’ensemble du tract ainsi que des éléments extrinsèques.
Il peut être admis que le tract syndical ne s’inscrit pas dans l’analyse. Il n’en a
.d’ailleurs pas la vocation. Il ne saurait être argué que ce tract s’inscrit dans les réflexions géopolitiques complexes et encore moins juridiques qui peuvent être tenues dans des débats dédiés.
Les propos tenus s’éclairent, s’il en était besoin, à la lumière des autres propos contenus dans le tract du 10 octobre.
En effet, le positionnement s’éclaire par le second paragraphe dans lequel il est clairement affirmé que "la volonté hégémonique de l’Etat d’Israël […] empêche résolument toute solution pacifique."
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Cette phrase, écrite avant de détailler l’opinion sur la politique d’Israël, qui est
d’ailleurs parfaitement libre, qualifiée plus bas encore d’horreurs« dont les attaques du Hamas sont les réponses, présente clairement les actes du 7 octobre 2023 comme inéluctables et les posent en mode de défense à la politique israélienne, voire en »solution".
Les propos tenus plus loin, selon lesquels « la propagande médiatique, totalitaire, nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes et les occupants comme victime », parachèvent d’éclairer le sens des propos incriminés. En effet, il ne pourra être valablement soutenu que dans le contexte d’un tract répondant précisément aux événements du 7 octobre, les occupants seraient l’Etat d’Israël” et les occupés les Palestiniens, ce qui n’auraient en outre aucun sens, car ceux qui sont selon les auteurs du tract, présentés comme terroristes sont les membres du Hamas et non pas les palestiniens dans leur ensemble. Il serait parfaitement incongru que AC AB lui-même puisse exposer qu’un amalgame puisse être fait entre la population palestinienne et les terroristes du Hamas. Il le serait tout autant de considérer qu’il faille écarter la circonstance de temporalité du tract et ne pas le remettre précisément dans le contexte susmentionné.
Ces propos font en réalité spécifiquement référence aux acteurs des événements du 7 octobre 2023, soit les membres du Hamas et les victimes israéliennes. Le positionnement consistant à inverser la responsabilité des actes du 7 octobre apparaît ici nettement, éclairant les propos précédents. Au-delà même de l’expression d’une « égale considération » pour les auteurs du crime de terrorisme et pour les victimes, le propos peut être interprété comme allant même au-delà en considérant les terroristes comme des « occupés » et donc comme les véritables victimes.
Contrairement à ce qu’affirmait AC AB, le tract ne comportait aucune condamnation explicite ou implicite des actes du 7 octobre 2023, pas plus que le tract du 28 octobre 2023 n’allait en comporter, ni même un tract du 13 octobre qu’il évoquait à l’audience qui comportait selon lui toujours cette mention de « toutes les victimes ».
En effet, la rapide assertion d’inclinaison de l’Union départementale de la CGT du Nord « devant toutes les victimes civiles » n’est pas de nature à jeter le doute sur cette analyse. Il y a derrière cette assertion le risque connu du piège de la pensée, consistant à empêcher de déterminer la véritable nature de tel ou tel acte en concentrant le débat sur la valeur identique de toutes les vies ce qui
-
n’est pas contestable -, et ainsi en renvoyant les auteurs de crimes dos à dos. L’égalité des victimes entrainerait ainsi une égalité des auteurs des crimes, omettant leur nature, et ainsi dédiabolisant l’acte terroriste et le groupe qui le commet. Non seulement cette assertion ne permet pas d’annihiler l’analyse des propos du tract, mais elle en conforte en réalité la posture.
AC AB soutenait que le tract incriminé ne pouvait avoir été rédigé dans le but de faire l’apologie du terrorisme eu égard aux valeurs portées par la CGT. A l’audience, il qualifiait les actes du Hamas le 7 octobre
2023 d’actes de terrorisme. Le groupe quant à lui semblait peu connu de AG AH AB qui disait ne pas avoir entendu parler de la Charte du Hamas, ce dont semblaient douter les parties civiles qui s’étonnaient de l’utilisation du même vocabulaire à savoir « entité sioniste » pour évoquer Israël.
Le tribunal ne pouvait trancher la question de savoir véritablement le degré de
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connaissance de AC AB sur ces points, quand prend la responsabilité personnelle de publier, celui-ci s’en rapportant à ses déclarations préliminaires.
En dépit des mots relativement radicaux utilisés dans le tract, quand le tribunal lui opposait la tonalité globale du tract, il maintenait que c’était la paix qui était recherchée. Confronté au fait que la Charte du Hamas indiquait justement que seul le Djihad est la solution à la Palestine et que les conférences de paix ne sont que des « futilités » et que le tract évoquait que « toute solution pacifique » était « résolument empêchée », il ne répondait pas et s’en remettait à ses déclarations liminaires.
AC AB était poursuivi en tant que responsable de la publication. Le tribunal ne pouvait faire fi du fait que ce tract avait été collectivement rédigé, pour porter la voix de la CGT du Nord.
Monsieur AE AF, historien des luttes syndicales cité par la défense et signataire de la pétition de soutien à AC AB, exposait au tribunal que les valeurs historiques de la CGT étaient l’humanité et la fraternité, que la CGT avait toujours lutté contre l’antisémitisme. Interrogé par l’avocat d’une des parties civiles sur la présence variable de la CGT dans les manifestations contre l’antisémitisme selon qu’il vienne de l’extrême droite ou des réseaux islamistes, notamment pour les hommages aux victimes des actes de terrorisme à l’école d’AP AQ ou à l’Hypercacher, il n’apportait pas
d’explication supplémentaire.
Il apparaît que l’objectif de la défense, en faisant citer en qualité de témoin un historien, visait nécessairement à assurer le rôle de contre-mesure sur
l’interprétation que le tribunal pourrait donner aux propos poursuivis et diffusés le 10 octobre 2023 et, partant, sur l’intention prêtée au tract examiné. Or, force est de constater une ambiguïté de posture quant à la dénonciation des actes provenant des groupes islamistes, ambiguïté antérieure à l’espèce, que le tribunal retient comme un élément permettant d’expliquer les choix ayant présidé à la rédaction du tract en ces termes.
Un communiqué au soutien du prévenu niait le souhait de faire l’apologie d’actes de terrorisme, et affirmait l’existence de poursuites à géométrie variable puisque ne seraient pas poursuivis ceux qui soutenaient l’Etat d’Israël alors que des crimes de guerre étaient commis.
Le tribunal ne pouvait que préciser que l’apologie des crimes de guerre est tout autant punissable et prévue par les textes, que contrairement à ce qu’affirme le communiqué rédigé au soutien du prévenu, une riposte militaire n’est pas en soi un crime de guerre et que le crime de guerre se détermine au cas par cas des actions militaires en vertu du droit international humanitaire. Toute apologie de telle ou telle action constitutive de crime de guerre peut également constituer un délit.
Les propos ici visés « les horreurs de l’occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi elles reçoivent les réponses qu’elles ont provoquées », non exclusifs ne s’agissant pas d’un délit de presse, éclairés des autres propos tenus dans le tract et des éléments extrinsèques susmentionnés, dans une temporalité sans équivoque trois jours après les attaques du 7 octobre, constituaient donc bel et bien le délit d’apologie du terrorisme selon plusieurs critères objectifs et juridiques la dédiabolisation du groupe à caractère terroriste, la justification
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de l’acte de terrorisme inéluctable, l’incitation à porter un jugement de valeur tendant à amoindrir la réprobation morale, l’inversion des victimes et des auteurs s’agissant du 7 octobre 2023.
Le tribunal devra donc entrer en condamnation de ce chef, pour la période incriminée du 13 au 20 octobre 2023, même si le tract était déjà diffusé le 10 octobre, la prévention comportant cette erreur.
Sur la provocation à la haine et à la violence
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, dans son alinea 7, prévoit l’incrimination de la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
S’agissant d’un délit de presse, contrairement au délit d’apologie du terrorisme, le tribunal ne peut s’en tenir qu’à l’analyse des propos visés dans la prévention, même si des éléments extrinsèques peuvent permettre de les éclairer.
Seraient constitutifs selon la prévention, les propos suivants : le fait d’apporter son soutien à la « lutte contre l’état d’Israël », les peuples subissent < la lutte contre l’état colonial d’Israël », « en Palestine, occupée depuis 75 ans, un gouvernement fasciste affichant un racisme décomplexé, mène une politique d’apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux »; "les valeurs (de l’UD CGT 59) nous conduisent a ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l’apartheid »; "solidarité avec le peuple palestinien soutenant ses droits nationaux en condamnant le régime colonial et d’extrême droite israélien, ses agressions, ses destructions permanentes et ses crimes quotidiens contre l’Humanité ».
Le délit prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 7, suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, « par l’un des moyens énoncés à l’article 23 >> ;
- une provocation, c’est-à-dire un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite ;
- « à la discrimination, à la haine ou à la violence >> ;
- « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes » déterminé ; et < à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion '> un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.
En l’espèce, la prévention telle que rédigée, avant même de se pencher sur les propos visés, ne mentionne pas réellement de groupe déterminé.
Il pourrait être déduit des propos visés à la prévention que le groupe déterminé pourrait être constitué des personnes appartenant à la nation d’Israël, car Page 11/16
évoquant la lutte "contre l’Etat colonial d’Israël” dans laquelle il convient « de ne pas rester neutres ». Cette interprétation ne saurait totalement satisfaire à la démonstration de la caractérisation de ce critère. S’il paraît évident au Tribunal que par extension, le groupe déterminé que peuvent y trouver certains derrière la Nation est la communauté juive dans son ensemble, le lien ici n’est pas direct dans les propos tenus.
Se pose alors la question de la détermination du périmètre de la provocation à la haine ou à la violence.
Si la jurisprudence ancienne pouvait considérer le délit constitué quand les propos étaient de nature à « éveiller un sentiment de haine envers la communauté juive », ou quand ils entrainaient un « sentiment de rejet ou d’hostilité », les évolutions jurisprudentielles ont amené plus de restrictions dans le but de protéger la liberté d’expression.
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation depuis un arrêt du 7 juin 2017 exige une exhortation à la haine ou à la violence, même implicite (9 janvier
2018).
Les propos incriminés appelant « à ne pas rester neutres » ne peuvent en soi être totalement reliés à des actions qui seraient de nature violente ou haineuse et non pas politiques.
Les propos ainsi visés à la prévention ne contiennent pas de réelle exhortation à la haine ou à la violence, même de manière implicite.
En revanche, il ne peut pas être omis de la présente réflexion que, tel que les parties civiles l’ont décrit et démontré, la grande majorité des actes antisémites en France, au-delà même des actes de terrorisme ciblés comme ceux de
AR AS qu’il justifiait lui-même par le conflit israélo-palestinien, relève d’un déplacement de ce conflit sur le territoire français, que ces actes ont en outre connu une recrudescence immédiate, perceptible et médiatisée en lien avec les attaques du 7 octobre 2023 et constituent un danger sociétal et humain considérable pour l’ensemble de nos démocraties.
Il ne peut pas non plus être écarté de la réflexion que l’amalgame est réel et systématique, entretenu par un vocabulaire provenant des groupes islamistes tels le Hamas qui diffusent le terme d’Etat sioniste", entre Israël et les personnes de confession juive qu’elles se trouvent ou non en Israël.
Ces phénomènes sociétaux sont de notoriété publique, très largement médiatisés.
Le tribunal considère que ces propos, tenus à quelques jours d’une action violente d’une grande ampleur et d’une considérable cruauté à l’encontre de civils, femmes, enfants, vieillards, dans le contexte de la prise d’otages sidérantes jusque dans les familles françaises de confession juive directement touchées, sont de nature à avoir des conséquences réelles et concrètes sur les agissements de ceux qui déplacent un conflit dont ils ne savent rien et qui ne les concernent en rien, et nourrissent l’antisémitisme qui trouve alors ici à s’exprimer.
Si ces propos n’entrainent pas de responsabilité pénale pour les motifs susmentionnés, en l’état d’une jurisprudence restrictive depuis 2017 et d’une prévention mal rédigée, ils n’en demeurent pas moins que le tribunal attire l’attention sur les conséquences concrètes qu’ils attisent.
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Le tribunal prononcera la relaxe de AC AB de ce chef.
Sur la peine:
Le contexte de commission de ces faits, à si brève distance d’événements particulièrement choquants, constituant l’un des actes terroristes les plus effroyables des dernières décennies, dont les images ont été très rapidement diffusées par les auteurs des crimes eux-mêmes, signant par là-même l’attitude habituelle du groupe terroriste dont l’objectif est de diffuser la terreur et donc l’image de ses crimes, doit être pris en considération pour déterminer la gravité des propos d’apologie ici sanctionnés.
Le responsable de publication, s’il ne peut être déterminé comme le seul écrivain du texte, prend la responsabilité de faire publier le tract et doit en assumer les conséquences juridiques. Il ne saurait être soutenu que la responsabilité individuelle s’efface derrière le collectif. Cette responsabilité n’est d’ailleurs pas contestée par l’intéressé lui-même.
En tant que secrétaire général, il est garant de ce qui est porté par son syndicat et l’image de ce dernier. L’aura d’un syndicat comme la CGT, historiquement se décrivant comme portant de valeurs fortes d’humanité et de fraternité, emporte une écoute d’autant plus importante et une responsabilité d’autant plus évidente pour les responsables de publication de ces tracts. Ces fonctions exigent une conscience accrue de la portée des mots et des conséquences de ceux-ci. Il ne saurait être oublié que les pires actes se nourrissent d’abord de la violence des mots et le tribunal ne souhaite pas en minimiser la portée.
L’ignorance, réelle ou feinte, et les raccourcis intellectuels ne sauraient
dédouaner Jean-Paul DELESCAUT de sa responsabilité en tant que responsable de publication.
La posture adoptée, consistant à évoquer le fait que ces poursuites seraient de nature politique et d’en déplacer le débat sur le terrain médiatique, ne permet pas de penser qu’une réelle prise de conscience de la portée des propos soit amorcée.
Il convient de préciser que les propos suivants : « la propagande médiatique, totalitaire, nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes, et l’occupant comme victime » étaient repris dans le nouveau tract du 28 octobre 2023 diffusé par le même responsable de publication, après simple modification de la phrase visée en prévention, témoignant ainsi de la persistance de la posture précédemment décrite ayant fondé le terreau de la qualification d’apologie du terrorisme.
AC AB, après avoir fait des déclarations spontanées à l’audience, s’y reportait à presque toutes les questions, reconnaissant toutefois une « maladresse », de telle sorte que la profondeur de sa réflexion sur les faits reprochés n’était pas aisée à évaluer.
AC AB n’a jamais été condamné.
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Il convient donc de prononcer une peine à la hauteur de la gravité des faits reprochés, tenant compte de la personnalité de AC AB, soit une peine d’un an d’emprisonnement assorti du sursis simple.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE;
Attendu que l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE sollicite la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; Qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE sollicite la somme de 1500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais, à tout le moins une partie raisonnable ; Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE ;
Attendu que l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE sollicite la somme de dix mille quatre cents euros (10400 euros) en réparation de son préjudice moral; Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE sollicite la somme de cinq mille deux cents euros (5200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais, à tout le moins une partie raisonnable ; Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION JEUNESSE FRANCAISE JUIVE en raison de sa création trop récente, de moins de cinq années ;
Attendu que les demandes de publication du jugement ne sauraient être recueillies favorablement, eu égard à la relaxe prononcée pour le délit de presse;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de DELESCAUT AC, l’ASSOCIATION CULTUELLE
ISRAELITE DE LILLE, l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE et
l’ASSOCIATION JEUNESSE FRANCAISE JUIVE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe AB AC, AD des faits de PROVOCATION
PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE
L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION faits commis du 13 octobre 2023 au 20 octobre 2023 à LILLE et sur le ressort du
Tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare AB AC, AD coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’APOLOGIE PUBLIQUE D’UN ACTE DE TERRORISME commis du 13 octobre 2023 au 20 octobre 2023 à LILLE et sur le ressort du
Tribunal judiciaire de Lille
Condamne AB AC, AD à un emprisonnement délictuel
d’UN AN;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par les articles 132-29 et suivants du code pénal ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AB AC;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE;
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par
l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE;
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Condamne AB AC à payer à l’ASSOCIATION CULTUELLE
ISRAELITE DE LILLE la somme d’un euro (1 euro) au titre de dommages- intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déboute l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
Condamne AB AC à payer à l’ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE LILLE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ORGANISATION JUIVE
EUROPEENNE;
Déclare AB AC responsable du préjudice subi par l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE;
Condamne AB AC à payer à l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déboute l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
Condamne AB AC à payer à l’ORGANISATION JUIVE EUROPEENNE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATION JEUNESSE FRANCAISE JUIVE;
La victime est informée de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions Pénales (S.A.R.V.I.) ou la
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau des Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du Lundi au Vendredi de 9 H à 12H et à l’Hôtel de
Police de LILLE[…], les lundis et jeudis matin de 9H à 12 H;
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la
CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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