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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 févr. 2015, n° 21235/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21235/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 janvier 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153016 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC002123511 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21235/11
Ergün POYRAZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en une Chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Ergün Poyraz, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me M.H. Buzoğlu, avocat à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation Ergenekon
3. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire.
4. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal.
5. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience dans la salle d’audience de Silivri – un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que ce lieu était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures.
6. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le gouvernement par la force auraient été saisis.
7. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande.
8. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire.
9. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement par ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence.
10. Le plan d’action İrtica ile mücadele pour lutter contre le fondamentalisme prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique.
11. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F.
12. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M. Ahmet Necdet Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part.
13. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement.
14. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure.
15. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé.
16. À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures avaient été engagées – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés.
17. Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16 798 pages.
18. Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation.
2. La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre
19. Le 27 juillet 2007, le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale Ergenekon, fut arrêté et placé en garde à vue.
20. Le 30 juillet 2007, il comparut d’abord devant le procureur de la République d’Istanbul et ensuite devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Celui-ci ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé après l’avoir entendu.
21. Au poste de police, ainsi que devant le procureur et le juge assesseur, le requérant fut informé qu’il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste et il fut interrogé en détail sur ses liens avec les membres présumés de ladite organisation, sur les ouvrages qu’il avait écrits, de même que sur des documents et du matériel saisis à son domicile.
22. À différentes dates, le requérant forma des recours afin de contester sa détention provisoire et demander sa mise en liberté provisoire. Il affirmait notamment qu’aucun élément de preuve ne venait à l’appui des accusations selon lesquelles il était membre d’une organisation terroriste. Diverses chambres de la cour d’assises se prononcèrent sur ses demandes et rejetèrent ses recours en se fondant sur les éléments suivants : la nature des infractions reprochées à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, l’existence d’un risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le risque de destruction de ces derniers, et l’hypothèse que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes afin d’assurer la participation du requérant à la procédure pénale.
23. Par un acte d’accusation du 10 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul engagea, devant la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation sur le fondement des articles 135, 313 § 1, 314 § 2, 326, 327, 334 et 336 du code pénal et de l’article 13 § 1 de la loi no 6136 sur les armes à feu et les armes blanches. Il lui reprochait d’être un membre de l’organisation Ergenekon chargé de la propagande, d’être en possession d’armes illégales (deux pistolets et treize balles) qui avaient été découvertes lors de la perquisition effectuée à son domicile et d’avoir écrit, sous l’autorité de l’organisation Ergenekon, des ouvrages dans lesquels il répandait de fausses informations sur certains élus du pays (premier ministre, président de l’Assemblée nationale et ministre des Affaires étrangères en poste à l’époque des faits) afin de les décrédibiliser auprès du public et de préparer le terrain pour justifier un coup d’État militaire. Le procureur accusait également l’intéressé de s’être procuré des documents et informations classés secrets d’État, auxquels il était impossible d’accéder en tant qu’écrivain, et de les avoir utilisés illégalement dans ses ouvrages. Il soutenait enfin que le requérant avait illégalement enregistré des données personnelles concernant des tierces personnes.
24. Le procureur fonda ses accusations sur différents éléments de preuve tels que des documents, des armes et des balles saisis lors de perquisitions effectuées aux domiciles du requérant et de ses coaccusés, des comptes rendus d’écoutes téléphoniques et des déclarations de certains coaccusés.
25. Par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à vingt-neuf ans et sept mois d’emprisonnement sur le fondement des articles 135 § 1, 136, 314 § 2, 327 § 1, 334 § 1 et 336 § 1 du code pénal notamment pour : être membre de l’organisation illégale Ergenekon ; enregistrer et détenir illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses des individus et sur leur origine ; se procurer des informations, que les autorités compétentes ont interdit de divulguer, et qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’État. Le jugement de condamnation ne fit pas référence aux activités journalistiques de l’intéressé.
26. Le 11 mars 2014, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de sa détention avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi.
27. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
28. À la suite de l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc.
29. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
2. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire
30. Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour Koçintar ((déc.), no 77429/12, §§ 15-26, 1er juillet 2014).
3. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme
31. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
4. Les dispositions du code pénal
32. L’article 135 du code pénal prévoit :
« (1) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine allant de six mois à trois ans d’emprisonnement.
(2) Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux sera condamné à la même peine que [celle prévue au] précédent alinéa ».
33. L’article 136 du code pénal dispose :
« Quiconque donne à quelqu’un d’autre, divulgue ou détient illégalement des données personnelles sera condamné à une peine allant de deux à quatre ans d’emprisonnement. »
34. L’article 313 § 1 du code pénal se lit comme suit :
« Quiconque incite le peuple à l’insurrection contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné [à une peine allant] de quinze à vingt ans d’emprisonnement (...) ».
35. L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine allant de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre du [type d]’organisation mentionné au premier alinéa sera condamné à une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement ».
36. L’article 326 du code pénal dispose :
« Quiconque détruit totalement ou partiellement des documents ou des enregistrements relatifs à la sécurité de l’État ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs ou les supprime, les dénature, les utilise en dehors de leur [but] ou les vole ou les détient illégalement sera condamné à une peine allant de huit à douze ans d’emprisonnement ».
37. L’article 327 § 1 du code pénal dispose :
« Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’État ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs sera condamné à une peine allant de trois à huit ans d’emprisonnement ».
38. L’article 334 § 1 du code pénal prévoit :
« Quiconque se procure des informations dont les autorités compétentes ont interdit la divulgation, conformément à la loi et aux dispositions en la matière, et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement ».
39. L’article 336 § 1 du code pénal prévoit :
« Quiconque révèle des informations dont la divulgation est interdite par les autorités habilitées, conformément à la loi et aux dispositions en la matière, et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement ».
5. Les dispositions du code de procédure pénale (« le CPP »)
40. L’article 91 § 2 du CPP prévoit :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction ».
41. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.
42. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique, à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
6. La loi no 6136 sur les armes à feu et les armes blanches
43. L’article 13 § 1 de la loi no 6136 dispose :
« Quiconque achète, détient ou porte des armes à feu et des balles en violation des dispositions de la présente loi est condamné à une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement et à une amende (...) ».
GRIEFS
44. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce sa privation de liberté en ce qu’elle n’aurait été conforme ni à la législation interne ni à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
45. Par ailleurs, le requérant se plaint, au regard de l’article 5 § 2 de la Convention, de n’avoir été informé, à la suite de son arrestation, ni des raisons de celle-ci ni des accusations portées contre lui.
46. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce également la durée de sa détention provisoire et une insuffisance des motifs des juridictions internes quant à son maintien en détention.
47. De plus, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint : de la durée de la procédure ; d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges ; d’une impossibilité pour lui d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge ; d’une absence d’informations, de temps et de facilités nécessaires pour préparer sa défense ; et d’une impossibilité pour lui de bénéficier des services d’un avocat de son choix et d’interroger et faire interroger les témoins à charge.
48. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce par ailleurs certaines déclarations faites par des acteurs politiques en ce qu’elles auraient constitué une violation du principe de présomption d’innocence.
49. En outre, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que certaines informations qu’il qualifie de non fondées aient figuré dans l’acte d’accusation le concernant. Selon lui, la situation ainsi dénoncée par lui a porté atteinte à sa vie privée et familiale.
50. Enfin, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et maintenu en détention en raison de ses opinions politiques exprimées dans ses ouvrages.
EN DROIT
A. Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale
51. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale.
52. La Cour note que le requérant soutient, d’une part, que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention et, d’autre part, qu’elles ne sont pas conformes aux « voies légales » internes, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, édictant des normes similaires à celles de la Convention, en matière de privation de liberté, quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief d’abord sous l’angle de la notion d’« existence de raisons plausibles » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
53. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006).
54. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Korkmaz et autres, précité, § 26).
55. Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) de la Convention d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray, précité, § 66).
56. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, auxquels il était reproché de s’être livrés à des activités en vue de renverser le gouvernement par la violence. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’être un membre chargé de la propagande, d’être en possession d’armes illégales, ainsi que d’avoir répandu, sous l’autorité de l’organisation susmentionnée, de fausses informations sur le chef de l’État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères de l’époque afin de les décrédibiliser auprès du public et de préparer le terrain pour justifier un coup d’État militaire. La Cour note que le requérant était également soupçonné de s’être procuré des documents et informations classés secrets d’État, de les avoir utilisés illégalement dans ses ouvrages et d’avoir illégalement enregistré des données personnelles concernant des tierces personnes. La Cour note aussi que des éléments de preuve, tels que des comptes rendus d’écoutes téléphoniques et des déclarations de certains coaccusés, de même que des armes, des balles et des documents saisis lors de diverses perquisitions, avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la base de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis les infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal. La Cour constate en outre que, par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à vingt-neuf ans et sept mois d’emprisonnement sur le fondement des articles 135 § 1, 136, 314 § 2, 327 § 1, 334 § 1 et 336 § 1 du code pénal.
57. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi.
58. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention (Murray, précité, § 63, Korkmaz et autres, précité, § 26, et Süleyman Erdem, précité, § 37).
59. Se penchant ensuite sur la question de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 24, série A no 185‑A, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 83, CEDH 2005‑IV, et Mooren c. Allemagne, no 11364/03, § 72, 13 décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-avant. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du CPP – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal et par la loi no 6136. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier.
60. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur l’absence d’informations des raisons de l’arrestation
61. Le requérant allègue par ailleurs qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. Il invoque à cet égard l’article 5 § 2 de la Convention qui se lit comme suit :
« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
62. La Cour constate tout d’abord que, tant lors de son arrestation qu’après celle-ci, le requérant a été informé qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et a été interrogé au poste de police ainsi que devant le procureur et le juge assesseur, de manière détaillée, sur ses liens avec certains membres présumés de l’organisation, sur les ouvrages qu’il avait écrits, de même que sur des documents et du matériel saisis à son domicile. Il ressort également du dossier que le requérant s’est référé à ces informations dans ses recours présentés devant la cour d’assises d’Istanbul en vue de contester la légalité de sa détention. Toutefois, eu égard à la conclusion – exposée ci-après – à laquelle elle parvient quant à la tardiveté du grief, la Cour juge inutile de trancher la question de l’étendue des informations données au requérant.
63. En effet, la Cour rappelle que, en l’absence de recours internes s’agissant d’un grief concernant un acte, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009).
64. En l’espèce, s’agissant de l’absence d’informations alléguée par le requérant, la Cour note que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 30 juillet 2007, date de sa mise en détention provisoire, et que, par conséquent, le délai de six mois courait donc au plus tard à partir de cette date.
65. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention est tardif et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la durée de la détention provisoire
66. Le requérant allègue en outre que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
67. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
68. La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 27 juillet 2007 et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation.
69. La Cour rappelle que, dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, § 44, 1er juillet 2014), elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant relatif à la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès.
70. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
71. Partant, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
D. Sur la durée de la procédure pénale
72. Le requérant allègue de plus que la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
73. La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, 26 mars 2013) sur un grief similaire à celui présenté par le requérant. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (Turgut et autres, précitée, § 56).
74. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant n’a pas épuisé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
E. Sur l’équité de la procédure pénale
75. Le requérant se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges, d’une impossibilité pour lui d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge, d’une absence d’informations, de temps et de facilités nécessaires pour préparer sa défense, ainsi que d’une impossibilité pour lui de bénéficier des services d’un avocat de son choix et d’interroger et faire interroger les témoins à charge. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
76. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant.
77. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Le cas échéant, il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, il s’estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), no 495/02, 14 juin 2005, et Doğan, (déc.), no 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012).
78. Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
F. Sur la présomption d’innocence et la vie privée
79. Le requérant soutient aussi que certaines déclarations faites par des acteurs politiques ont constitué une violation du principe de présomption d’innocence. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
80. Le requérant allègue également que certaines informations qu’il qualifie de non fondées figuraient dans l’acte d’accusation le concernant et qu’elles ont porté atteinte à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(...) »
81. La Cour constate que le requérant n’étaye pas ses griefs et qu’il n’indique pas quelles déclarations auraient été prononcées en violation du principe de présomption d’innocence ni quelles informations auraient porté atteinte à sa vie privée et familiale. Elle note qu’il n’apporte aucune explication ou information précise à cet égard.
82. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
G. Sur la liberté d’expression
83. Le requérant soutient enfin qu’il a été arrêté et maintenu en détention en raison de ses opinions politiques exprimées dans ses ouvrages. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.
84. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief sous le seul angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
85. Se référant à ses constats relatifs à l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que le requérant a été arrêté et détenu dans le cadre de l’enquête menée contre l’organisation illégale Ergenekon. En effet, l’intéressé était soupçonné d’être membre de cette organisation et d’inciter le public à renverser le gouvernement, de détenir illégalement des armes et des balles et de s’être procuré des documents et informations classés secrets d’État. Par ailleurs, la Cour souligne que la condamnation pénale prononcée par la cour d’assises d’Istanbul à l’encontre du requérant n’a pas concerné les activités journalistiques de ce dernier (voir le paragraphe § 25 ci-dessus). Elle rappelle en outre que la procédure pénale est toujours en cours devant la Cour de cassation.
86. À la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a été arrêté et détenu pour ses liens avec l’organisation Ergenekon, et non pour ses activités journalistiques en tant que telles. Elle relève en outre qu’il a été poursuivi et condamné pour ses liens avec l’organisation Ergenekon, et pas du tout pour ses activités journalistiques. Partant, elle estime que l’arrestation et la poursuite pénale de l’intéressé ne sauraient s’entendre comme une ingérence dans son droit garanti par l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Müslüm Gündüz c. Turquie (déc.), no 59997/00, 9 novembre 2004).
87. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Stanley NaismithAndrás Sajó
GreffierPrésident
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