CEDH, Cour (cinquième section), MATIS c. FRANCE, 6 octobre 2015, 43699/13

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.dbfbruxelles.eu · 30 octobre 2015

Saisie d'une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l'homme a, notamment, interprété, le 29 octobre dernier, l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable (Matis c. France, requête n°43699/13). La requérante, une ressortissante française, a été condamnée par une cour d'assises d'appel à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir volontairement donné la mort. Une « feuille de motivation », requise pour les arrêts de cours d'assises depuis l'adoption d'une loi en 2011, a été annexée à cette décision. La …

 

Thierry Vallat · 29 octobre 2015

Importante décision Matis c/France (requête n° 43699/13) rendue ce 29 octobre 2015, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a statué pour la première fois sur la "feuille de motivation" mise en place par la loi du 10 aout 2011 et la valide ! L'affaire concernait la question de la motivation d'une condamnation par une cour d'assises d'appel, s'agissant plus spécialement du contenu de cette fameuse « feuille de motivation » annexée à l'arrêt. Rappelons que cette feuille de motivation ou "feuille de route" résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale « Le …

 

www.revuedlf.com

Dans les arrêts Haddad et Peduzzi[1], antérieurs à l'introduction de l'art. 365-1 CPP, la France se trouve condamnée pour violation de l'article 6§1 faute d'assurer la compréhensibilité des verdicts criminels. L'affaire Matis c/ France[2], postérieure à cette réforme s'achève par un rejet de la requête. On ne saurait voir, dans cette espèce, le signe d'une absolue conformité à la CEDH du droit interne, les Présidents de Cour disposant d'une grande latitude dans sa mise en œuvre[3]. Claire Sourzat est Maître de conférences en droit privé à l'Université de Dijon et membre du CREDESPO CEDH …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 6 oct. 2015, n° 43699/13
Numéro(s) : 43699/13
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 3 juillet 2013
Jurisprudence de Strasbourg : Agnelet c. France, no 61198/08, §§ 63 et 72, 10 janvier 2013
Fraumens c. France, no 30010/13, §§ 41 et 51, 10 janvier 2013
Haddad c. France, no 10485/13, § 16
Legillon c. France, no 53406/10, §§ 59 et 68, 10 janvier 2013
Oulahcene c. France, no 44446/10, §§ 47 et 56, 10 janvier 2013
Peduzzi c. France, no 23487/12, § 18, 21 mai 2015
Renard et autres c. France (déc.), nos 3569/12, 9145/12, 9161/12 et 37791/13, 25 août 2015
Voica c. France, no 60995/09, §§ 74 et 54, 10 janvier 2013
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
Identifiant HUDOC : 001-158412
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2015:1006DEC004369913
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 43699/13
Beatrice MATIS contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 octobre 2015 en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal,
Síofra O’Leary, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2013,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Béatrice Matis, est une ressortissante française née en 1945 et résidant à Saint-Raphaël. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 10 février 2003, une information fut ouverte contre X du chef d’homicide volontaire, à la suite de la découverte du corps de M.L. Cette dernière avait été retrouvée gisant dans l’allée de sa maison, son corps portant la trace de cinquante-huit plaies, dont douze au niveau du thorax, causées par l’utilisation d’une arme blanche présentant une lame de vingt centimètre de longueur minimum. De l’ADN féminin fut retrouvé sous les ongles de la victime. Le médecin légiste fixa le décès au 7 février, entre 20 heures et minuit.

Le 17 mars, la requérante, ancienne épouse du mari de la victime, dont elle était divorcée depuis près de trente ans et avec qui elle avait eu cinq enfants, fut auditionnée. Elle fit volontairement l’objet d’un prélèvement salivaire. Elle déclara n’avoir aucun contentieux avec la victime et avoir passé la soirée du 7 février chez elle.

Le 27 mars 2003, la requérante se présenta spontanément au service de police chargé de l’enquête pour revenir sur ses déclarations. Elle expliqua avoir en fait rencontré la victime le 7 février, à 19 heures 35, pour organiser une fête de famille. Selon elle, la victime l’avait raccompagnée jusqu’à la barrière du jardin où elle avait perdu l’équilibre et s’était rattrapée à son bras, lui occasionnant une griffure. Placée en garde à vue, elle maintint ses déclarations. Un examen clinique effectué le 28 mars révéla une cicatrice d’un centimètre de long sur trois centimètres de large sur la face dorsale de son poignet droit, datant de plus d’un mois et de moins de deux mois.

Le 29 mars 2003, un juge d’instruction mit en examen la requérante, qui garda le silence. Cependant, lors de son transfert à la maison d’arrêt, elle aurait avoué aux policiers avoir tué M.L., ce qu’elle contestera ensuite devant le juge d’instruction. Les policiers confirmèrent au juge d’instruction que la requérante leur avait fait des aveux, sans avoir subi de pression, et qu’elle avait même paru soulagée. Ils confirmèrent leur propos par la suite, notamment dans le cadre d’une confrontation avec la requérante.

Le 3 avril 2003, le rapport d’autopsie confirma que le décès de M.L. était la conséquence directe et exclusive des plaies par arme blanche. L’expertise génétique mit en évidence un génotype identique entre l’ADN trouvé sous ses ongles et la salive de la requérante.

Entendue à nouveau le 24 juillet 2003, la requérante réitéra ses précédentes déclarations. L’enquête révéla l’existence d’un conflit latent, confirmé notamment par le fils aîné de la victime, entre sa mère et la requérante, ainsi qu’avec les filles de cette dernière, en raison notamment d’accusation d’attouchements sexuels de l’un des fils de la victime sur le jeune fils de l’une d’elles.

Le 13 novembre 2003, la requérante confirma être allée chez plusieurs de ses proches avant de se rendre au commissariat le 27 mars 2003.

Le 14 septembre 2004, une reconstitution fut organisée. Le médecin légiste conclut que le geste décrit par la requérante ne pouvait pas être à l’origine de la présence de son ADN sous les ongles de la victime.

Une expertise complémentaire exclut notamment que la lésion sur le bras de la requérante puisse être compatible avec ses explications. La requérante déclara cependant à nouveau être innocente.

Le 29 août 2007, le juge d’instruction ordonna la mise en accusation de la requérante et son renvoi devant la cour d’assises du Pas-de-Calais.

Par un arrêt du 20 décembre 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai estima que la requérante ne faisait valoir aucun argument particulier à l’appui de son appel. Par ailleurs, elle releva : que la requérante avait dissimulé sa visite à la victime le soir du meurtre, variant ensuite dans ses explications quant au but de sa visite ; que l’expertise de sa blessure attestait de sa profondeur, ainsi que de son incompatibilité avec ses explications et avec la présence de son ADN sous les ongles de la victime ; et, enfin, qu’au cours de son transfert, elle avait avoué aux policiers avoir tué M.L., ce qu’elle contestait tandis que les policiers maintenaient leurs déclarations. Compte tenu de ces éléments, elle prononça la mise en accusation de la requérante et son renvoi devant la cour d’assises du Pas-de-Calais.

Le 24 novembre 2010, la cour d’assises du département du Pas-de-Calais acquitta la requérante. Le procureur général de Douai interjeta appel.

Par un arrêt du 27 janvier 2012, la cour d’assises d’appel du département du Nord déclara la requérante coupable d’avoir donné la mort à M.L et la condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Il fut répondu « oui à la majorité de huit voix au moins » à une question unique :

« Béatrice MATIS, accusée, est-elle coupable d’avoir à Coulogne le 7 février 2003, volontairement donné la mort à [M.L.] ? »

Une feuille de motivation, annexée à la feuille des questions, fut rédigée comme suit :

« La cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de Béatrice MATIS pour avoir le 7 février 2003 à COULOGNE volontairement donné la mort à [M.L.] en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :

L’accusée a contesté formellement toute participation à ces faits mais les débats ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- L’auteur du meurtre n’a commis ni effraction, ni vol et [M.L.] était exceptionnellement seule ce soir là

- Le médecin légiste constate la présence de 58 plaies vitales par arme blanche dont seules 9 sont létales, parmi lesquelles de nombreuses lésions de défense

- L’ADN de Béatrice MATIS a été retrouvé sous les ongles de [M.L.]

- Béatrice MATIS a rendu visite le 7 février 2003 après 19 h à [M.L.] épouse de son ex-mari [C.L.]

- Elle est la dernière personne connue à avoir vu [M.L.]

- Elle a dissimulé cette visite à sa fille alors que celle-ci lui annonçait le meurtre de [M.L.] le 8 février 2003

- Elle a menti sous serment aux policiers le 17 mars 2003 en leur indiquant qu’elle n’avait pas vu [M.L.] depuis un mois et qu’elle avait passé la soirée à son domicile à partir de 18 heures

- Elle a présenté une cicatrice à son poignet due, selon elle, à l’agrippement de [M.L.] qui aurait perdu l’équilibre. Cependant le médecin légiste qui l’a examinée le 27 mars 2003 date la cicatrice d’un à deux mois et conclut que les explications fournies par Béatrice MATIS sont incompatibles avec l’érosion cutanée constatée

- Les témoignages de trois policiers aux termes desquels il ressort que Béatrice MATIS a avoué avoir tué [M.L.]

- Béatrice MATIS savait que [M.L.] était seule ce soir-là »

La cour d’assises d’appel condamna également la requérante à verser des dommages-intérêts aux trois fils de la victime, parties civiles. Par ailleurs, dans le cadre d’un arrêt incident, la cour déclara irrecevable une demande de transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), relatives, d’une part, aux dispositions sur les modalités de présentation d’une QPC et, d’autre part, à la composition du jury, faute d’avoir été soulevées dans les formes prévues par le droit interne. La requérante forma un pourvoi en cassation.

Le 12 décembre 2012, la Cour de cassation, statuant sur la QPC présentée par la requérante à l’occasion de son pourvoi et relative à la composition du jury, dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.

Par un arrêt du 9 janvier 2013, elle rejeta le pourvoi de la requérante. S’agissant du moyen de cassation relatif à l’arrêt incident constatant l’irrecevabilité des deux demandes de QPC, elle jugea que la cour d’assises avait fait l’exacte application de la loi, tout en soulignant, quant aux modalités de présentation d’une QPC, qu’un accusé d’abord acquitté puis condamné sur appel du ministère public avait la faculté de soulever une QPC à l’occasion de son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises. Concernant un autre moyen soulevé notamment sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention, relatif au défaut de motivation de l’arrêt de condamnation, la Cour de cassation estima, au vu de la feuille des questions et de la feuille de motivation, que la cour d’assises avait caractérisé les principaux éléments à charge qui l’avaient convaincue de la culpabilité de l’accusée et justifié sa décision.

B.  Le droit interne pertinent

Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :

Article 365-1

« Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’’arrêt.

En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l’article 364.

Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que la motivation de sa condamnation, telle qu’elle résulte de la feuille des questions et de la feuille de motivation, ne répond pas aux exigences de l’article 6 de la Convention.

Elle se plaint également, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3, ainsi que de l’article 13 de la Convention, de l’impossibilité pour un accusé acquitté en première instance de poser une QPC saisissant la cour d’assises d’appel.

Enfin, la requérante critique, en invoquant les articles 6 § 3 et 14 de la Convention, le fait d’avoir été acquittée en première instance et condamnée en appel par le même nombre de jurés (neuf), du fait de l’entrée en vigueur immédiat de la réforme du 10 août 2011 ayant modifié la composition des cours d’assises (douze jurés en appel sous l’empire de l’ancienne loi).

EN DROIT

1.  La requérante se plaint de la motivation de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises du Nord. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence, tels que rappelés dans les arrêts Agnelet c. France (no 61198/08), Oulahcene c. France (no 44446/10), Voica c. France (no 60995/09), Legillon c. France (no 53406/10) et Fraumens c. France (no 30010/13) du 10 janvier 2013.

Elle constate d’emblée qu’en l’espèce la requérante a bénéficié d’un certain nombre d’informations et de garanties durant la procédure criminelle (Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica c. France, précités, respectivement §§ 63, 47, 41, 59 et 47 ; voir également Haddad c. France, no 10485/13, § 16 et Peduzzi c. France, no 23487/12, § 18, du 21 mai 2015)

Par ailleurs, elle rappelle que, dans les arrêts Agnelet, Oulahcene, Fraumens, Legillon et Voica (précités), elle avait pris note de la réforme intervenue depuis l’époque des faits, avec l’adoption de la loi no 2011-939 du 10 août 2011, qui a notamment inséré un nouvel article 365‑1 dans le code de procédure pénale ; elle avait alors estimé qu’une telle réforme semblait, a priori, susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (respectivement §§ 72, 56, 51, 68 et 54).

Or, en l’espèce, la Cour est pour la première fois appelée à se prononcer sur une affaire dans laquelle une telle « feuille de motivation » a été rédigée.

Elle constate que ce document présente les principaux éléments à charge qui ont été discutés au cours des débats, qui ont été exposés durant les délibérations et sur lesquels repose finalement la décision de déclarer la requérante coupable des faits reprochés.

La Cour considère que le nombre et la précision des éléments factuels énumérés dans la feuille de motivation, qui correspondent d’ailleurs en l’espèce aux constats de la chambre de l’instruction dans son arrêt de mise en accusation, sont de nature à permettre à la requérante de connaître les raisons de sa condamnation. Compte tenu de ce document et de son contenu, il importe donc peu qu’une seule question ait été posée.

En conclusion, la Cour estime que la requérante a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

2.  La requérante invoque également la violation des articles 6 §§ 1 et 3, 13 et 14 de la Convention.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles précités de la Convention.

La Cour constate en particulier que la requérante, qui a bénéficié de recours effectifs, n’établit pas en quoi le fait d’avoir été jugée par une cour d’assises d’appel composée de neuf jurés au lieu de douze a pu être de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure ou être à l’origine d’un traitement contraire aux dispositions de l’article 14 de la Convention, dont les dispositions ne sont au demeurant pas autonomes. De plus, elle note que si la requérante a vu ses demandes de QPC déclarées irrecevables par la cour d’assises d’appel dans son arrêt incident, elle a en tout état de cause effectivement pu les soumettre à la Cour de cassation, laquelle s’est expressément prononcée à ce sujet les 12 décembre 2012 et 9 janvier 2013 (Renard et autres c. France (déc.), nos 3569/12, 9145/12, 9161/12 et 37791/13, 25 août 2015).

Il s’ensuit que cette partie de la requête est mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 29 octobre 2015.

Claudia WesterdiekJosep Casadevall
GreffièrePrésident

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