Annulation 18 mai 2016
Annulation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mai 2016, n° 1502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1502141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1502141
___________
COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA
___________
M. A de Villefort
Rapporteur
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 20 avril 2016
Lecture du 18 mai 2016
______________
44-05-08
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai 2015, 8 janvier 2016 et 27 janvier 2016, la commune de Breil-sur-Roya, représentée par Me Blumenkranz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte des visas de l’arrêté attaqué que, compte tenu de l’insuffisance des plans pris en considération, le plan de prévention approuvé par le préfet n’a pas été élaboré en l’état des connaissances du moment au sens de l’article 3 du décret du 5 octobre 1995 ;
— le plan approuvé n’a pas fait l’objet d’une concertation avec le public au cours de son élaboration ;
— le plan approuvé ne détermine que trois zones d’aléa alors que le guide méthodologique interministériel préconise la détermination de quatre ou cinq zones, ce qui a conduit à ne pas prévoir une zone d’aléa intermédiaire dans laquelle la possibilité de construire aurait pu être subordonnée à la production d’études ou à l’exécution de travaux de nature à réduire le risque ;
— la délimitation du zonage ne repose sur aucun fondement objectif ;
— dans le secteur de la place Brancion classé en zone rouge R*, le règlement ne permet ni de créer ou de relocaliser des activités culturelles au sein des édifices religieux qui y sont implantés, ni de reconstruire les bâtiments sinistrés par suite du tassement du sol ;
— il résulte des constatations effectuées par la commission constituée par la municipalité de Breil-sur-Roya que le classement en zone rouge R* des terrains situés dans les secteurs du village, de Campet-Graviras, d’Isola, de Coupera-Tuileries, de Saint-Pierre, de Foussa et du hameau de Piène-Haute est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réalité géologique n’a pas été prise en considération en l’absence de sondages.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2015 et 14 janvier 2016, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par Me Redon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la commune de Breil-sur-Roya au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle tend de façon contradictoire à la fois à l’annulation du plan et à sa révision ;
— les moyens soulevés par la commune de Breil-sur-Roya ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Villefort,
— les conclusions de M. Tukov, rapporteur public,
— et les observations de Me Blumenkranz, représentant la commune de Breil-sur-Roya, et de Me Redon, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 novembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Breil-sur-Roya. Une enquête publique a été organisée du 2 janvier 2014 au 7 février 2014. La commune de Breil-sur-Roya demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé ce plan.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. Il ressort des écritures de la commune de Breil-sur-Roya que sa requête tend à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de cette commune. Il résulte des mentions de la lettre adressée par le préfet à la commune le 2 avril 2015 que, conformément aux dispositions de l’article R. 562-9 du code de l’environnement, cet arrêté a fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le 11 février 2015, ainsi que, le 16 février 2015, dans « Nice Matin », journal diffusé dans le département. Une copie de cet arrêté a été affichée du 16 février 2015 au 16 mars 2015 en mairie de Breil-sur-Roya et, à compter du 26 mars 2015, au siège de la communauté d’agglomération de la Riviera française, établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la Riviera française et de la Roya. Par suite, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 26 mars 2015, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 mai 2015 est recevable. La circonstance invoquée par le préfet des Alpes-Maritimes que le maire de Breil-sur-Roya lui a demandé, par lettres du 18 mars 2015, d’engager une procédure de révision du PPR ou, à défaut, de modification, sans présenter un recours administratif tendant au retrait de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la recevabilité de la requête qui a été présentée dans le délai de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’environnement : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer. ». Aux termes de l’article R. 562-7 du même code : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (…) Tout avis (…) qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ».
4. L’arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Breil-sur-Roya fixe les modalités de la concertation, la liste des personnes publiques associées ainsi que les modalités de cette association et la liste des personnes publiques consultées pour avis. Il a ainsi associé à l’élaboration du plan litigieux le maire de la commune de Breil-sur-Roya ou son représentant et le président du syndicat mixte pour l’élaboration et la gestion du schéma de cohérence territoriale de la Riviera française et de la Roya au moyen de l’organisation d’une réunion entre le service instructeur et ces personnes, pouvant être complétées, le cas échéant par d’autres réunions. L’arrêté a prévu que le projet de plan soit soumis pour avis notamment au conseil municipal de Breil-sur-Roya. Dans ces conditions, le préfet a respecté les dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-7 du code de l’environnement, seules applicables. La commune de Breil-sur-Roya ne démontre pas que les modalités prescrites par cet arrêté n’auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement, codifiant les dispositions de l’article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : « Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya est accompagné en annexe d’une carte des enjeux, d’une carte des pentes, d’une carte géologique et de deux documents graphiques au 1/5000ème constituant la carte des aléas des mouvements de terrain. Il expose la méthodologie retenue pour élaborer ce plan et précise sur ce point qu’il a été tenu compte des mouvements de terrains survenus et de la cartographie géologique existante. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 562-3 du code de l’environnement que le rapport de présentation ou l’arrêté préfectoral approuvant le plan devaient mentionner le détail des cartes géologiques prises en compte.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs… ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya délimite, outre une zone prévue en application du 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, qui couvre la totalité du territoire communal et ne concerne que le risque de séisme, une zone de risque, divisée en trois sous-zones. A cet effet, une sous-zone de risque fort est dénommée « zone rouge : R » dans laquelle l’ampleur des phénomènes qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades à l’échelle des unités foncières concernées. Cette sous-zone correspond à la présence uniquement d’un aléa élevé de chute de blocs et/ou de pierres. Une sous-zone de risque fort est dénommée « zone rouge : R* » où l’ampleur des phénomènes qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades à l’échelle des unités foncières concernées. Elle correspond à la présence d’un aléa élevé de chute de blocs et/ou d’un aléa de mouvements de terrain autre que la chute de blocs (glissement, ravinement, effondrement, … ). Enfin, une sous-zone de risque modéré est dénommée « zone bleu », où des ouvrages de protection peuvent être réalisés sur les unités foncières concernées, afin de supprimer ou de réduire fortement le phénomène naturel dangereux, et dans laquelle est présent au moins un aléa d’effondrement (E), d’éboulement (Eb, Ebr) ou de glissement (G) et dont l’intensité est de faible à importante (2 à 4 sur une échelle de 1 à 5).
9. Il ressort, notamment, du rapport de présentation que, pour élaborer le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya, les études géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques et le recensement des évènements passés et en cours ont été pris en considération pour déterminer, en fonction des facteurs déterminants tels que la lithologie et l’hydrogéologie, la possibilité que se produise l’un des types de mouvement de terrain, classés en deux groupes, l’un relatif aux mouvements à intensité moyenne à forte, l’autre relatif aux mouvements à faible intensité. Pour qualifier l’aléa, le rapport de présentation prévoit l’élaboration d’une carte des aléas qui délimite une zone d’aléa limité L, une zone d’aléa de grande ampleur GA et une zone d’aléa nul ou négligeable NE. Quatre niveaux d’aléa ont été définis, numérotés de 2 à 5, correspondant, respectivement, à un aléa mal connu ou à une incertitude, à un aléa moyen, à un aléa important et à un aléa élevé ou très élevé. Le rapport de présentation expose que la délimitation du zonage réglementaire, qui a été précisé au point 8, est fondée sur les critères de constructibilité et de sécurité et a été effectuée à partir du croisement des aléas et des enjeux d’ordre humain, socio-économique et environnemental, constitués en particulier par les espaces urbanisés ou à urbaniser, lesquels ont été repérés sur une carte des enjeux.
10. La commune de Breil-sur-Roya soutient que la délimitation de trois zones seulement par la carte des aléas a conduit au classement en zone d’aléa GA de secteurs qui auraient dû être classés dans une quatrième zone correspondant à un aléa de niveau moyen dans laquelle la possibilité de construire aurait pu être subordonnée à la production d’études ou à l’exécution de travaux de nature à réduire le risque. Elle ne peut pas utilement se prévaloir d’un guide méthodologique interministériel, dépourvu de valeur règlementaire, proposé pour l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain. Elle n’est recevable à contester que le zonage réglementaire précisé au point 8 ainsi que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui revêtent une valeur règlementaire, à l’inverse notamment de la carte des aléas.
11. Ainsi qu’il a été indiqué au point 8, la zone rouge R* recouvre les secteurs soumis à un aléa élevé de chute de blocs et/ou d’un aléa de mouvements de terrain autre que la chute de blocs, élevé ou non, et donc le cas échéant de niveau moyen, et dans lesquels l’ampleur des phénomènes qui se manifestent ne permet pas de réaliser de parades à l’échelle des unités foncières concernées. La sous-zone de risque modéré dénommée « zone bleu » correspond aux secteurs dans lesquels est présent au moins un aléa d’effondrement, d’éboulement ou de glissement, dont l’intensité est de faible à importante, ce qui inclut les aléas d’intensité moyenne, et où des ouvrages de protection peuvent être réalisés sur les unités foncières concernées, afin de supprimer ou réduire fortement le phénomène naturel dangereux. Par ailleurs, dans chacune des sous-zones mentionnées au point 8, le règlement fixe la liste des constructions et aménagements qui y sont autorisés sous réserve de la réalisation préalable d’une étude géologique et géotechnique, laquelle n’est pas exigée dans la zone rouge R* dans le cas de travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à 1'approbation du plan, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux. S’agissant des projets situés dans la zone rouge R*, cette étude doit préciser, outre l’aléa de chute de blocs, l’aléa identifié par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain et définir les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de cet aléa et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines. Dans cette même zone, sont autorisés les aménagements d’accès, les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan, les extensions limitées à 15 m2 de surface de plancher et les changements de destination des bâtiments à condition que la destination nouvelle ne soit pas dans les catégories de classes 1 ou 2 et que la destination nouvelle ne soit pas un établissement recevant du public de type J ; R ; S ; U. En outre, le confortement des bâtis, la restructuration et la reconstruction des bâtiments totalement ou partiellement sinistrés sont autorisés dans le coeur du vieux village de Breil-sur-Roya en rive gauche de la Roya, classé en zone rouge R*, sous réserves supplémentaires tenant au respect des prescriptions issues des études hydrogéologique et géotechnique complémentaires menées sur le vieux village et à la réalisation d’une étude hydrogéologique et géotechnique préalable au projet permettant de définir les conditions de réalisation et les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la sécurité du projet. Ainsi, ces dispositions ne conduisent pas nécessairement à la démolition à terme des bâtiments concernés par les affaissements de terrain dans ce secteur. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif de prévention des risques qu’il poursuit, quand bien même ces dispositions auraient pour effet de faire obstacle au changement d’affectation du presbytère ou de la chapelle de la Miséricorde, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prévoit pas de zone correspondant à un aléa de niveau moyen dans laquelle la possibilité de construire serait subordonnée à la production d’études ou à l’exécution de travaux de nature à réduire le risque.
12. Pour soutenir que le classement en zone rouge R* des terrains situés dans le secteur de Campet-Graviras, cadastrés section G1, où quatre bâtiments ont été construits, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la commune de Breil-sur-Roya se prévaut des constatations effectuées par une commission constituée spécialement par la municipalité selon lesquelles la carte géologique datée du mois de septembre 1979, jointe au plan d’occupation des sols de Breil-sur-Roya, ainsi que la carte géologique jointe au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya mentionnent à cet endroit la présence de cargneules dont certains affleurements sont visibles dans ce secteur constitué d’alluvions récentes. La carte des aléas jointe au plan de prévention des risques naturels prévisibles contesté identifie à cet endroit un aléa GAE5 caractérisant l’existence d’un aléa de grande ampleur de type effondrement dont le niveau estimé est élevé ou très élevé dès lors que tous les facteurs déterminants ont été reconnus sur le site avec des intensités moyennes à fortes et que le ou les phénomènes ont une forte probabilité d’apparition. Selon les mentions non contredites du rapport de présentation, la formation géologique du Trias supérieur, dont ce secteur relève, est constituée de marnes et argiles versicolores, de cargneules, de dolomies et de gypse, ce dernier matériau étant très bien représenté dans le bassin de Breil et la vallée de la Lavina. Ces divers faciès sont fréquemment mêlés de façon chaotique, ce qui ne permet pas d’y établir une stratigraphie cohérente. Bien que visibles en rive droite et gauche de la Roya, au Nord du camping, et en rive droite à l’Ouest du stade, où des phénomènes d’érosion hydraulique de berge peuvent être observés, ces affleurements sont relativement réduits en raison du masque presque continu constitué par la couverture alluviale et ébouleuse datant du Quaternaire. Le secteur de Campet-Graviras, repéré comme une zone d’alluvions récentes, est situé à faible distance au Sud de la Lavina et à l’ouest de la Roya. La présence de gypse est signalée au Nord et à l’Est de ce secteur. La carte des aléas repère la présence d’un fontis à l’intérieur du virage situé au sud de l’avenue de l’Authion, sur l’autre rive de la Lavina. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que les bâtiments les plus anciens ont été construits sur les cargneules, la commune de Breil-sur-Roya ne démontre pas que le classement du secteur de Campet-Graviras en zone rouge R* serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte des cartes géologiques mentionnées au point précédent qu’un vaste massif de cargneules formant falaise borde, à l’Ouest, le quartier d’Isola, cadastré section K2, qui repose sur un sous-sol constitué d’alluvions récentes. Ce secteur urbanisé est cependant situé en rive de la Roya. La présence de gypse est indiquée sur ces cartes au Sud de ce secteur alors que la carte des aléas repère la présence d’un affaissement au Nord. Quand bien même l’existence de circulations d’eaux souterraines et la présence de gypse n’auraient été ni recherchées ni établies et que des sondages n’auraient pas été effectués, les auteurs du plan litigieux ont pu légalement déterminer les zones dans lesquelles un phénomène de mouvement de terrain tel qu’un effondrement était prévisible en tenant compte des caractéristiques géologiques et géomorphologiques des terrains concernés analogues à ceux des terrains actuellement instables. Ils n’ont pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ce secteur en zone rouge R*.
14. S’agissant du secteur de Coupera-Tuileries (section J3 du cadastre), situé en XXX, la commune de Breil-sur-Roya se prévaut de la présence de cargneules, qui affleurent sur certaines parcelles, et d’un substratum calcaire dont un massif affleure le long de l’ancienne route nationale. Il ressort des cartes géologiques que le sous-sol est constitué dans ce secteur d’alluvions récentes. Ces cartes ne représentent pas dans ce secteur un substratum calcaire dont un massif affleurerait le long de l’ancienne route nationale. Elles identifient, en revanche, le long de la Roya, une zone dont le sous-sol est constitué de gypse. La carte des aléas mentionnée au point 12 localise, au Nord-Est de ce secteur, trois phénomènes d’affaissement de terrain en cours. La carte d’aptitude à la construction jointe au plan d’occupation des sols de la commune classe ces terrains en zone 2 dans laquelle cette aptitude est faible et une étude géotechnique est indispensable. Dans ces conditions, le classement de ces terrains dans cette zone n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Si la commune de Breil-sur-Roya soutient que le classement en zone rouge R* de ces terrains méconnaît le principe d’égalité en ce que d’autres terrains présentant une géologie similaire ont été classés différemment, il résulte de la définition des zones précisée au point 8 que le classement des terrains n’est pas déterminé par leurs seules caractéristiques géologiques mais tient compte de l’aléa et de la nature des mesures qui peuvent être prises pour s’en prémunir. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
15. Il ressort des cartes géologique jointes au plan d’occupation des sols et au PPR de Breil-sur-Roya que les six bâtiments situés dans le quartier de Saint-Pierre, cadastrés section J2, reposent sur un sous-sol constitué d’alluvions anciennes et récentes. Compte tenu de leurs caractéristiques géologiques et de leur situation, en faible pente, en XXX, ces terrains sont susceptibles de recouvrir du gypse sous les terrasses alluviales dont l’épaisseur n’est pas connue. Deux phénomènes d’affaissement et d’effondrement y ont été recensés. Ainsi, en classant les terrains concernés en zone rouge R*, les auteurs du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Breil-sur-Roya n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour le motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
16. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section K, XXX, située dans le secteur de Foussa, a été classée en zone rouge R* du plan de prévention des risques naturels prévisibles de Breil-sur-Roya. Elle s’intercale entre, au Nord, une vaste zone dont le sous-sol est constitué de gypse, et, au Sud, une zone en nature d’alluvions suivant le lit de la Lavina. La carte géologique datée du mois de septembre 1979, jointe au plan d’occupation des sols de Breil-sur-Roya, mentionne que le sous-sol est constitué à cet endroit de poudingue à microcodium alors que la carte géologique jointe au plan de prévention des risques naturels prévisibles de Breil-sur-Roya représente en couleur claire correspondant à la nature d’éboulis le sous-sol à cet endroit. Le préfet ne conteste pas que ce sous-sol est constitué de roches calcaires. L’annexe 1 à la cartographie de l’aléa mouvements de terrain dans le bassin versant de la Roya, réalisée par le BRGM en juillet 2002 indique que si le poudingue à microcodium, présent dans ce bassin sur une épaisseur de 20 mètres environ, en formation discontinue, présente de bonnes caractéristiques mécaniques, même en pente forte, même si des points de faiblesse locale restent possibles. Dans ces conditions, en dépit de la localisation, sur la carte des aléas, de deux effondrements déclarés au nord-est de la propriété du requérant, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant le classement du terrain litigieux en zone rouge R* résultant de l’existence d’un aléa de grande ampleur de type effondrement alors que celui-ci revêt un caractère limité.
17. Situé au Sud de la commune de Breil-sur-Roya, le hameau de Piène-Haute a été classé en zone non règlementée par le PPR, à l’exception de deux maisons que traverse la délimitation entre cette zone et un secteur classé en zone rouge R* en raison d’un aléa de type ravinement de grande ampleur justifié par la forte pente Nord-Ouest. Il résulte cependant de la carte géologique jointe au PPR que le hameau a été entièrement érigé sur un sol constitué de calcaire gréseux. En particulier, les photographies contenues dans le rapport établi par la commission spéciale mentionnée au point 12 font apparaître que ces deux constructions reposent entièrement sur le rocher en dehors des ravines. Leurs terrains d’assiette, cadastrés XXX, 1307 et 1308, ne peuvent, dès lors, être regardés comme étant soumis à un risque de ravinement. Par suite, le classement en zone rouge R* d’une partie de ces terrains est manifestement erroné.
18. La commune de Breil-sur-Roya doit être regardée comme contestant le classement en zone rouge R* d’un secteur recouvrant une partie importante du vieux village de Breil-sur-Roya délimité par des tirets de couleur rose, en page 18 du rapport établi par la commission spéciale mentionnée au point 12, incluant les parcelles riveraines à l’Ouest de la rue Ciappera, la majeure partie de celles qui sont riveraines de la rue de Turin et celles qui sont riveraines de la partie Sud de XXX. Il ressort des pièces du dossier que le site est traversé par une ligne de faille entre, à l’Est, les roches calcaires ou marno-calcaires de l’époque du Crétacé, désignées comme « éboulis » par la carte géologique jointe au plan de prévention des risques naturels prévisibles, et, à l’Ouest, le gypse du Trias, recouvert de terrasses alluviales. Portant sur un secteur localisé à l’Est du vieux village allant de la Roya à la rue de Turin, une étude réalisée en 2013 par Géolithe à la suite d’un effondrement au niveau de la place Brançion a donné lieu à l’exécution de 13 sondages et a permis de confirmer la présence, sous la couche d’alluvions, d’une couche de gypse à une profondeur variant entre 4 et 12 mètres. La présence d’une nappe d’eau a été constatée au dessus du toit de la couche de gypse dans la couche d’alluvions, causée soit par des circulations d’eau qui lessivent les matériaux fins contenus dans les alluvions et dissolvent le toit du gypse, soit par des infiltrations dues à des fuites des réseaux et des branchements. Dans la partie du secteur étudié par Géolithe située entre la Roya et XXX, ce phénomène est à l’origine d’un risque d’affaissement élevé ou très élevé de nature à entraîner sur le bâti des déplacements pluri-décimétriques ou la ruine de celui-ci. Dans la partie de ce secteur situé entre la XXX, ce risque a été évalué à un niveau moyen, susceptible d’entraîner un déplacement limité. Une étude hydrogéologique et géotechnique du vieux village réalisée en 2014 par l’IMSRN, citée et reproduite partiellement dans le rapport établi par la commission spéciale précitée, a donné lieu à l’élaboration d’un rapport intermédiaire qui, notamment, décale vers l’Ouest la ligne de faille entre les roches calcaires ou marno-calcaires de l’époque du Crétacé et le gypse du Trias, par rapport aux études prises en considération par la carte géologique précitée. Cette ligne correspond à la limite Ouest du secteur du vieux village dont la commune de Breil-sur-Roya conteste le classement en zone rouge R*. Si un phénomène d’effondrement peut être actuellement observé au niveau de la place Brançion, qui se trouve en dehors du secteur dont la commune conteste le classement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la carte des aléas, qu’un effondrement se serait déjà produit dans le secteur contesté. Il résulte des études produites par l’administration, et notamment de l’étude n° 51791-FR réalisée en juillet 2002 par le BRGM, qui expose les corrélations entre les caractéristiques géologiques et les principaux mouvements de terrain susceptibles d’affecter le territoire communal, que, sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya, le risque d’effondrement dû à la présence de cavités naturelles de dissolution ou d’altération et de zones de karst affecte principalement les marnes gypseuses du Trias et les calcaires et dolomies du Jurassique et non pas les roches calcaires ou marno-calcaires du Crétacé. La carte de l’aléa affaissements ou effondrements de cavités souterraines au 1/25000, annexée au rapport n° 52513-FR réalisée en octobre 2003 par le BRGM, n’y inclut pas ce même secteur. Par ailleurs, la carte des aléas du PPR indique que ce secteur est exposé à un aléa de grande ampleur de type effondrement (GAE5) sans faire mention d’un autre type d’aléa. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, approuver le classement en zone rouge R* de ce secteur par le PPR litigieux.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Breil-sur-Roya est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de cette commune en tant que ce plan classe en zone rouge R* la parcelle cadastrée section K, XXX, au lieu-dit Foussa, les parcelles cadastrées XXX, 1307 et 1308, au hameau de Piène-Haute et les parcelles contenues dans le secteur désigné au point 18.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breil-sur-Roya, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Breil-sur-Roya et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya est annulé en tant que ce plan classe en zone rouge R* la parcelle cadastrée section K, XXX, au lieu-dit Foussa, les parcelles cadastrées XXX, 1307 et 1308, au hameau de Piène-Haute et les parcelles contenues dans le secteur désigné au point 18 du présent jugement comme étant « délimité par des tirets de couleur rose, en page 18 du rapport établi par la commission spéciale mentionnée au point 12 ».
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Breil-sur-Roya une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Breil-sur-Roya et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président,
M. X et M. A de Villefort, premiers conseillers ;
Lu en audience publique le 18 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
P. A de VILLEFORT B. PARISOT
Le greffier,
J. Z
La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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