Infirmation partielle 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 févr. 2020, n° 17/12835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 septembre 2017, N° 16/00628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12835 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 16/00628
APPELANTE
Madame Y X
5 rue Héloïse 91100 CORBEIL-ESSONNE
Représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535
INTIMEE
[…]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame Y X a été embauchée le 14 novembre 2005 par la SA SENDIN en qualité d’aide comptable. Son poste va évoluer vers celui de comptable, puis assistante en ressources humaines avant de devenir responsable des ressources humaines en janvier 2012.
En 2015, Madame X a été absente pour maladie puis au motif d’un congé maternité.
En janvier 2016, elle est promue cadre, responsable en ressources humaines.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux public de la région parisienne. La société employait 175 personnes.
Madame X a été licenciée pour faute grave par courrier adressé sous forme recommandée avec avis de réception du 31 mai 2016. Elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à partir du 13 mai.
Madame X a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau pour contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2017 le conseil des prud’hommes a :
Fixé le salaire brut mensuel moyen de Madame X à la somme de 2.364€ ;
Dit que le licenciement de Madame X n’ est pas constitutif d’une faute grave ;
Jugé que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Annulé la mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 2016 ;
Condamné la société SENDIN, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame X les sommes de :
-1 .717,00 Euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 171,70 Euros au titre
des congés payés afférents ;
— 7.094,46 Euros au titre de l’indemnité de préavis et 709,44 Euros au titre des congés
payés afférents ;
— 4.966,12 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, les créances salariales en bénéficiant de droit ;
Débouté Madame X de ses autres demandes ;
Débouté la société SENDIN de sa demande reconventionnelle ;
Madame X a fait appel le 13 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2018, conclusions Madame X demande à la cour :
Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 21 septembre 2017 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame X ne repose pas sur une faute grave
— annulé la mise à pied conservatoire de Madame X
— condamné la société SENDIN à verser à la société SENDIN les sommes suivantes :
. 1.717 euros de rappel de salaire, outre 171 euros de congés payés afférents
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
. condamné (sur le principe mais pas sur le montant) la société SENDIN à verser à Madame X une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirmer partiellement cette décision en ce qu’elle a :
— jugé que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.364,82 euros,
— alloué à Madame X les sommes suivantes :
. 7.094,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 709,44 euros de congés
payés afférents ;
. 4.966,12 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau
Constatant que :
— la preuve de la faute grave incombe intégralement à l’employeur ;
— l 'employeur n 'apporte aucun élément de preuve aux motifs invoqués à l 'appui du licenciement pour faute grave de Madame X , que cette dernière conteste ;
En conséquence :
Juger que le licenciement notifié le 31 mai 2016 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 13 mai 2016 ;
Condamner la société SENDIN à verser à Madame X les sommes suivantes :
. rappel de salaire durant la mise à pied : 1.717 €, outre 171 € à titre de congés payés afférents ;
. indemnité de préavis : 9.600 €, outre la somme de 960 € à titre de conges payés afférents
. indemnité conventionnelle de licenciement : 8.731 €
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44.000 €
. article 700 du code de procédure civile 2.000 €, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2018, la société SENDIN demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement du conseil de Prud’hommes de Longjumeau
en date du 21 septembre 2017 en ce qu’il a fixé le salaire brut mensuel moyen de Madame Y X à la somme de 2.364,82 € :
L’infirmer partiellement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame X n’était pas constitutif d’une faute grave,
— annulé sa mise à pied conservatoire,
— condamné la société SENDIN à lui payer les sommes suivantes :
. 1.717 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
.171,70 € au titre des congés payés afférents,
.7.094,46 € au titre de l’indemnité de préavis et 709,44 € au titre des congés payés afférents,
. 4.966,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
. débouté la société SENDIN de sa demande de compensation ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 21 septembre 2017 en ce qu’il a :
. dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. fixé les sommes dues par la société SENDIN à Madame X à :
.7.094,46 € au titre de l’indemnité de préavis et 709,44 € au titre des congés payés afférents, 4.966,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Fixer le rappel de salaire pendant la période de mise à pied à la somme de1.449,41 € et les congés afférents à 144,94 € ;
— Dire et juger que la société SENDIN pourra compenser les condamnations mises à sa charge avec la somme de 15.697,03 € représentant les sommes trop versées à Madame X et les charges sociales afférentes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame X à payer à la société SENDIN la somme de1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 31 mai 2016, qui fixe les limites du litige, la société SENDIN invoque les 'multiples dysfonctionnements et/ou erreurs au niveau de l’établissement des paies, relevant de votre responsabilité en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, fonction à laquelle vous avez été nommée le 15 janvier 2012", à savoir :
— le remboursement des frais de transport collectif à hauteur de 100% alors que la convention collective prévoit un remboursement à hauteur de 50% ;
— une période d’indemnisation du salarié en arrêt de travail sur toute la durée des arrêts de travail
alors que la limite est de 90 jours par arrêt de travail, ou 90 jours par année civile ;
— la mauvaise intégration des indemnités journalières de sécurité sociale sur les bulletins de paie;
— la régularisation des indemnités journalières sur les bulletins de salaire seulement à partir d’avril 2016 ;
— le maintien erroné du salaire net d’un salarié en arrêt de travail au mois de mars 2015 ;
— la perception par la salariée d’un trop perçu de février à décembre 2015 en raison des règles erronées, sans mise en place d’une régularisation ;
— la mise en oeuvre de procédures contraires à la réglementation en rémunérant une période au titre des journées enfants malades, dont elle a bénéficié ;
— le retard à signaler le changement de son salaire à la caisse des congés payés du bâtiment.
Madame X fait valoir en premier lieu que le conseil de prud’hommes a justifié le licenciement par une insuffisance professionnelle, alors que l’employeur l’a licenciée pour un motif disciplinaire, ce qui aurait selon elle pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement reproche plusieurs faits à Madame X, considérés par l’employeur comme caractérisant une faute grave, sans que le terme d’insuffisance professionnelle n’y soit mentionné. La cour est ainsi saisie d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire dont la réalité et le caractère justifié de la sanction doivent être appréciés.
Sur la prescription
Madame X invoque la prescription des faits.
L’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La société SENDIN justifie que les faits en cause ont été portés à sa connaissance par un courrier circonstancié établi par un expert comptable en charge de l’établissement des comptes annuels de la société, daté du 12 mai 2016 . Ce document adressé au président directeur général de la société lui signale plusieurs points relevés à l’occasion des contrôles et vérifications. L’employeur établit la date à laquelle il a eu connaissance des faits, qui n’est pas contredite par d’autres éléments produits. Il n’est pas démontré que l’employeur avait déjà connaissance des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
La convocation à l’entretien préalable a été remise en main propre le 13 mai 2016 et le licenciement prononcé le 31 mai 2016, avant l’expiration du délai de deux mois suivant le jour où l’employeur a eu connaissance des faits, qui ne sont pas atteints par la prescription.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement reproche plusieurs faits à la salariée.
Il n’est pas discuté qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines Madame X avait la charge de la paie des salariés.
Madame X ne conteste pas le paiement aux salariés de leurs frais de transport à hauteur de 100%, et non de 50% comme cela est prévu. Elle invoque qu’il s’agit d’un usage dans l’entreprise, antérieur à sa promotion, et produit l’attestation d’un précédent responsable des ressources humaines, sur la période entre octobre 2008 et novembre 2009 qui le confirme.
Le maintien du paiement par la société SENDIN de l’intégralité des salaires au-delà du plafond des 90 jours d’arrêt de travail est précisé dans le rapport de l’expert comptable. Le précédent responsable des ressources humaines confirme également cet usage, qui serait également antérieur à la promotion de Madame X. Ce propos est pourtant contredit par des bulletins de paie concernant d’autres salariés de la société au cours de la période du printemps 2009, c’est à dire lorsque le rédacteur de l’attestation était en fonction, qui démontrent que le maintien du paiement de l’intégralité du salaire par l’entreprise était limité à la période de 90jours d’arrêt, puis lorsque l’arrêt de travail se poursuivait une retenue était opérée sur le salaire. L’origine du changement de pratique quant à la durée du maintien du salaire n’est pas établie.
Madame X ne conteste pas le principe du maintien du salaire lorsqu’un employé est absent au motif d’un enfant malade, contrairement à la convention collective qui prévoit qu’il s’agit d’une absence autorisée et non rémunérée, mais indique que cela a été accordé par son supérieur. Ce propos n’est pas étayé par des éléments produits. Il résulte des bulletins de paie que Madame X a elle-même bénéficié de deux journées pour enfant malade au mois de janvier 2014 et qu’aucune retenue ne lui a été effectuée, qu’il en a été de même pour une autre salariée au mois d’avril 2014.
L’expert comptable signale dans son rapport la mauvaise prise en compte des indemnités journalières perçues par les salariés et son incidence sur le salaire perçu, qui est plus élevé.
L’employeur ne produit pas d’élément démontrant que les bulletins de salaire n’ont été régularisés qu’à partir du mois d’avril 2016, tant pour Madame X que pour les autres salariés.
La société SENDIN justifie que le 04 janvier 2016 Madame X a signalé à la CIBTP, la caisse en charge des cotisations et versements de prestations aux salariés, des modifications intervenues dans les situations de plusieurs salariés au mois de novembre 2015. Alors que son avenant modifiant sa durée de travail, un passage à temps partiel, a été signé le 04 janvier 2016, le même jour, elle n’a informé la CIBTP de cette situation que le 1er avril 2016, ce qui a entraîné des calculs erronés de droits et de prélèvements jusqu’à cette date.
Madame X était affectée au service des ressources humaines depuis plusieurs années et en était la responsable depuis 2012. L’employeur démontre qu’elle a bénéficié d’une formation portant sur la paie et qu’elle disposait de documentations spécialisées et d’accès à des banques de données.
Madame X a commis plusieurs manquements dans le cadre de ses fonctions, en ne mettant pas en oeuvre la réglementation mais également en changeant une pratique qui était initialement conforme pour celle d’une application erronée. Ils ont entraîné des paiements plus importants aux salariés et des prélèvements de cotisations erronés. Certaines erreurs ont été à son avantage : le maintien du salaire les journées d’absence pour enfant malade en janvier 2014, pour laquelle aucune cause extérieure n’est établie, le retard à signaler son changement de temps de travail à la CIBTP au début de l’année 2016, qui a pour conséquence de générer des droits plus importants.
L’ensemble des faits établis ne constituent pas une simple négligence ou une insuffisance professionnelle mais caractérisent un manquement aux obligations du salarié qui présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période du préavis, entraînant la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le jugement qui a retenu que le licenciement était justifié non par une faute grave mais par une cause
réelle et sérieuse, doit être confirmé.
Sur les conséquences financières
Madame X est fondée à obtenir le paiement du salaire au cours de la période de mise à pied, l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et l’indemnité de licenciement. Le principe n’est pas discuté par les parties dans le cadre des demandes subsidiaires, qui s’opposent sur les montants alloués.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied
Le rappel correspond au montant du salaire qui aurait été perçu par Madame X au cours de cette période si elle avait travaillé. Selon les bulletins de paie, le salaire mensuel brut correspondant au temps partiel applicable au mois de mai 2016 était de 3.200,11€ et la retenue effectuée au titre de la mise à pied de 1.717,42€. C’est donc à bon droit que, conformément à la demande, le conseil de prud’hommes a accordé à ce titre les sommes de 1.717€ à titre de rappel de salaire et celle de 171€ au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés afférents
En application de l’article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit à une indemnité compensatrice des salaires et avantages qu’il aurait perçus, outre l’indemnité au titre des congés payés. La durée du préavis est de trois mois.
Le bulletin de salaire des derniers mois travaillés indique un salaire mensuel brut de 3.200,11€. La somme demandée de 9.600€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 960€ au titre des congés payés afférents doit être allouée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail applicable à l’instance, Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Elle est calculée selon les modalités des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail. L’article L3123-13 du code du travail précise que l’indemnité est calculée proportionnellement aux périodes accomplies à temps complet et à temps partiel.
Madame X a exercé à temps complet pendant 10 années puis à temps partiel pendant six mois.
L’indemnité prévue par l’article 15 de la convention collective prévoit une indemnité égale à deux mois plus 50/100eme de mois par année de présence au dessus de 10 ans, soit au prorata des six mois la dernière année : 25/100eme d’un mois. Il est prévu que le salaire à prendre en compte est celui du dernier mois, proportionnellement aux périodes de temps plein et de temps partiel.
Compte tenu d’un salaire à temps plein qui était de 4.000€, et celui à temps partiel de 3.200,11€, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève, conformément à la demande, à la somme de 8.731€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le caractère réel et sérieux du licenciement étant confirmé, cette indemnité n’est pas due et la décision du conseil de prud’hommes qui l’a rejetée sera confirmée de ce chef.
Sur la compensation
La société SENDIN sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de compensation entre les sommes allouées à Madame X et celles que l’intimée lui devrait au titre des éventuelles condamnations financières avec les sommes trop versées et les charges afférentes indues.
L’employeur ne formule pas de demande de condamnation dans le cadre de l’instance. En l’absence de créance exigible à l’encontre de Madame X il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation avec les sommes dues à l’appelante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SENDIN supportera les dépens. Le jugement qui a alloué la somme de 1.000€ à Madame X sera confirmé de ce chef et la somme de 1.000€ sera allouée à l’appelant à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 21 septembre 2017, sauf en ce qu’il a alloué à Madame Y X les sommes de 7.094,46€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 709, 44€ au titre des congés payés afférents et la somme de 4.966,12€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SA SENDIN à payer à Madame Y X la somme de 9.600€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 960€ au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SA SENDIN à payer à Madame Y X la somme de 8.731€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SENDIN aux dépens,
CONDAMNE la SA SENDIN à payer à Madame Y X la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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