Résumé de la juridiction
Les conditions dans lesquelles la plaignante aurait été accueillie et traitée à la clinique dans la nuit de son admission, après son transfert de l’hôpital Cochin, ne sauraient constituer une faute personnelle du chirurgien de nature à justifier une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2010, n° 10431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10431 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 10431
Dr Mohsen A
Audience du 28 avril 2010
Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 5 mai 2009, la requête présentée pour le Dr Mohsen A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ; le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n°C-2008-1944, en date du 8 avril 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Jacqueline T, dirigée contre lui et transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, lui a infligé la peine de l’avertissement ;
Le Dr A soutient, d’une part, que la décision des premiers juges est irrégulière en ce qu’elle a méconnu le caractère écrit de la procédure ; il fait valoir, d’autre part, qu’après une intervention chirurgicale en urgence, le 19 septembre 2007, au cours de laquelle, comme l’ont relevé les premiers juges, aucune faute déontologique n’a été commise, le Dr A s’est préoccupé du suivi de Mme T en prenant contact avec plusieurs centres de rééducation et en prescrivant, dans son ordonnance de sortie de clinique en date du 21 septembre 2007, une radio de contrôle à effectuer vers le 20 octobre 2007 ; qu’ainsi, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu en l’espèce, une violation des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2009, le mémoire présenté pour Mme Jacqueline T, tendant au rejet de la requête ;
Mme T précise qu’en première instance, dans sa plainte comme dans ses mémoires, elle avait invoqué la violation des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ; qu’on ne saurait ainsi soutenir que le caractère écrit de la procédure n’a pas été respecté ; que, par ailleurs, il est constant qu’aucune radio n’a été effectuée à la demande du Dr A avant l’intervention et que, si une radio post-opératoire a été réalisée le 26 octobre 2007, c’est à la demande de Mme T et sur prescription de son médecin traitant ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2009, le mémoire en réponse présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que Mme T n’a pas respecté ses prescriptions en ce qui concerne la réalisation d’une radio de contrôle ; que le comportement de la patiente ne lui permettait pas de la faire effectuer à la clinique ; que l’intervention chirurgicale dont Mme T a été l’objet le 17 janvier 2008 ne constitue nullement une réparation d’une prétendue faute opératoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2010 :
– le rapport du Dr Kennel ;
– les observations de Me Plantade pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Marbot-Daurès pour Mme T et celle-ci en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, le 18 septembre 2007, Mme Jacqueline T a été victime d’une chute sur son lieu de travail ayant entraîné une fracture des poignets et de l’épaule gauche ; qu’après avoir été dirigée en urgence sur l’hôpital Cochin (Paris), elle fut, faute de place dans cet établissement, transférée à la clinique Blomet (rue Blomet à Paris) où elle fut admise le 19 septembre 2007 vers une heure du matin ; qu’elle a été opérée, le 19 septembre 2007 dans l’après-midi, par le Dr A qui effectua une ostéosynthèse de l’épaule gauche par brochage de Hacketal et du poignet gauche par plaque vissée et une immobilisation par résine du poignet droit ; que, le 21 septembre, Mme T quitta la clinique avec une ordonnance du Dr A prescrivant, notamment, une radio de contrôle vers le 20 octobre ; que le Dr A revit Mme T les 28 septembre, 11 et 25 octobre 2007 ; qu’après avoir fait effectuer une radio de contrôle le 26 octobre, Mme T revit une dernière fois le Dr A le 27 octobre ; qu’ultérieurement, après avoir séjourné dans un centre de rééducation du 29 octobre au 27 novembre 2007 et avoir consulté plusieurs praticiens, Mme T fut réopérée à l’hôpital Ambroise Paré (Boulogne), le 17 janvier 2008, pour des séquelles de sa fracture céphalo-tubérositaire ; que, le 18 janvier, Mme T porta plainte contre le Dr A ; que, par une décision en date du 8 avril 2009, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé au Dr A la peine de l’avertissement ; que ce dernier fait appel ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport du Pr Claude Savornin, en date du 12 septembre 2009, expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige civil opposant Mme T au Dr A, rapport qui a été versé au dossier en appel, que l’intervention du 19 septembre 2007 était une opération délicate, effectuée en urgence sur une patiente avec laquelle le Dr A n’a pas pu maintenir une relation de confiance ;
Considérant que les premiers juges, après avoir écarté toute faute déontologique du Dr A en ce qui concerne l’intervention elle-même, ont retenu à son encontre une violation de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique relatif aux conditions d’élaboration de son diagnostic par le médecin, en ce qui concerne les contrôles radiographiques post-opératoires ; qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr A a revu Mme T à quatre reprises après l’intervention ; qu’il a, le 21 septembre 2007, lors de la sortie de Mme T, prescrit une radio de contrôle vers le 20 octobre ; que s’il est exact que cette radio de contrôle n’a été effectuée que le 26 octobre à la suite de la consultation de son médecin traitant par Mme T, on ne saurait, dans les circonstances de l’affaire, reprocher au Dr A une carence fautive en ce qui concerne la réalisation de la radio qu’il avait prescrite et, pour ce motif, retenir une méconnaissance des règles de déontologie fixées à l’article R. 4127-33 susmentionné et relatives aux conditions d’élaboration du diagnostic ; que, par suite, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que le premiers juges l’ont sanctionné pour ce motif ;
Considérant qu’il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs invoqués par Mme T à l’appui de sa plainte ;
Considérant, en premier lieu, que, s’agissant précisément des conditions dans lesquelles le Dr A a élaboré son diagnostic, l’expert a relevé que le Dr A ne disposait pas d’un bilan radiologique suffisant et a exprimé quelques réserves sur le choix de la technique opératoire retenue en ce qui concerne l’épaule gauche ; qu’on ne saurait toutefois déduire de ces constatations et appréciations que le Dr A a méconnu les règles fixées à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique qui demandent au médecin d’ « élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant … des méthodes scientifiques les mieux adaptées » ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant de l’opération elle-même, en raison des difficultés propres à ce genre d’intervention et en tenant compte des réserves techniques exprimées par l’expert, on ne saurait imputer, en l’espèce, au Dr A d’avoir, en procédant comme il l’a fait, eu un comportement révélateur d’un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, qui impliquent que le médecin assure à son patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science ; que la même analyse peut être faite s’agissant du suivi post-opératoire, compte tenu de ce qui a été précisé précédemment, notamment en ce qui concerne la radio de contrôle ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’après l’intervention, le Dr A a adressé, entre le 5 et le 17 octobre 2007, des « fax » à plusieurs établissements de soins rééducatifs de la région parisienne (Champs Notre Dame à Taverny, cliniques Château d’Herblay, O’Parc Champrosay et Goussonville) pour que Mme T puisse y être accueillie ; que Mme T fut admise au centre de rééducation de Goussonville où elle séjourna du 29 octobre au 27 novembre 2007 ; qu’en tout état de cause, on ne saurait reprocher, en conséquence, au Dr A de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour permettre à Mme T de bénéficier de soins de rééducation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’on ne saurait retenir comme de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait pour le Dr A d’avoir, dans un premier temps, indiqué à Mme T qu’il allait pratiquer un dépassement d’honoraires, dès lors qu’il y a renoncé après avoir été informé qu’il s’agissait d’un accident du travail et qu’il n’a d’ailleurs pas perçu les honoraires correspondant à ce dépassement ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme T se plaint des conditions dans lesquelles elle aurait été accueillie et traitée à la clinique Blomet et, notamment dans la nuit du 18 au 19 septembre, après son transfert de l’hôpital Cochin, ces critiques, à les supposer établies, ne sauraient constituer une faute personnelle du Dr A de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre ;
Considérant, enfin, que si Mme T soutient que le Dr A aurait tenu des propos désagréables et discourtois à son égard, ces allégations, qui sont contestées par le Dr A et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne sauraient être retenues à la charge du Dr A ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme T ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 8 avril 2009, est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme T dirigée contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Mohsen A, à Mme Jacqueline T, au conseil départemental de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier
François-Patrice BATTAIS
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