Infirmation 13 octobre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 oct. 2022, n° 20/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 27 novembre 2019, N° 18/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 20/00354 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM7S
[G] [P] [L]
C/
SARL SOCIETE ELECTRO THERMIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/10/22
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 27 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00090.
APPELANT
Monsieur [G] [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE ELECTRO THERMIQUE (SARL SET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] [L] a été engagé par la SARL Société Electro Thermique en qualité de compagnon professionnel, monteur électricien, niveau III, position I, statut ouvrier, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.944,75 €.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employant plus de 10 salariés.
La SARL Société Electro Thermique employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le salarié s’est trouvé placé en arrêt de travail à compter du 9 juin 2016 pour maladie professionnelle.
Le 17 janvier 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 23 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa tendinopathie de l’épaule et a pris en charge ses arrêts de travail et prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 25 mars 2017. La consolidation est intervenue le 9 mai 2017.
A compter du 10 mai 2017, M. [P] [L] s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Au terme d’une visite de reprise le 25 septembre 2017, pour maladie ou accident non professionnel, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Après avoir été convoqué le 27 septembre 2017 à un entretien préalable fixé le 6 octobre 2017 auquel il s’est présenté assisté, M. [P] [L] , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2017 a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 2 novembre 2017, la rechute de son accident du travail e été reconnue.
Le 5 mars 2018, contestant son licenciement, M. [P] [L] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a:
— jugé qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] et l’avis d’inaptitude,
— jugé que l’inaptitude de Monsieur [P] [L] est d’origine non professionnelle
— débouté Monsieur [P] [L] de sa demande tendant à voir juger son inaptitude d’origine professionnelle,
— débouté Monsieur [P] [L] de toutes ses autres demandes.
M. [P] [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, Monsieur [P] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle, que la SARL Société Electro Thermique a manqué à à son obligation de consultation des délégués du personnel et à son obligation de sécurité, dire et juger que la SARL Société Electro Thermique a manqué à son obligation de notification préalable par écrit des motifs s’opposant au reclassement
En conséquence, il est demandé de:
Condamner la société Electro Thermique à lui payer
— 5.834,28 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail, outre la somme de 583,42 € au titre des congés payés y afférents.
-10.720 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
-25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information préalable des motifs s’opposant au reclassement du salarié.
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance erronée d’une attestation POLE EMPLOI.
Ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés et conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société Electro Thermique à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir:
— qu’il est indéniable que l’inaptitude physique est la conséquence de sa maladie professionnelle décelée le 9 juin 2016 en ce que:
— il n’a jamais pu reprendre ses fonctions,
— que peu importe qu’il ait été déclaré consolidé et apte à reprendre le travail par la caisse primaire d’assurance maladie, ces circonstances n’ayant pas pour effet de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail tant qu’une procédure de reprise du travail n’a pas été engagée devant le médecin du travail,
— que dès le 2 novembre 2017, il était de nouveau placé en arrêt de travail « Accident du Travail » pour cause de rechute de sa maladie professionnelle
— que la société ne peut légitimement prétendre ignorer que l’inaptitude du salarié procède, même partiellement, des complications consécutives à sa maladie professionnelle dès lors que lors de l’entretien préalable du 06 octobre 2017, en présence de Monsieur [V], conseiller du salarié, indiquant que lors de l’entretien il a été évoqué par le salarié sa maladie professionnelle et le fait que l’employeur «se montrait attentif à la situation»,
— qu’aux termes de l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis,
— que selon l’article L 1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement,
— qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le
24 septembre 2017, applicable au litige, l’inobservation de la formalité de consultation des délégués du personnel est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire et seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à établir le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation d’élections de délégués du personnel,
— qu’en application de l’article 1226-15 du code du travail le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel ouvre droit à des dommages et intérêts « dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 », soit 6 mois de salaires.
— que l’ employeur ne peut prétendre avoir respecté son obligation de sécurité que s’il démontre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
— qu’aucune mesure n’a jamais été mise en 'uvre par la société pour préserver son état de santé,
— que la société n’a jamais jugé utile de faire intervenir le Sameth dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels liés à son handicap mais également afin d’assurer au salarié une organisation et des moyens adaptés à son handicap,
— que son inaptitude est la conséquence du non-respect par la société de son obligation de sécurité,
— qu’il était âgé de 53 ans à la date de rupture de son contrat de travail et comptait 19 ans d’ancienneté, que son étant de santé n’a cessé de se dégrader, qu’il a subi une perte de revenus après avoir retrouvé un emploi seulement le 17 juin 2020.
— qu’aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail, applicable en cas d’inaptitude professionnelle, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement; qu’ainsi il a perdu une chance de faire valoir ses droits, lesquels lui auraient permis de percevoir, dès la rupture de son contrat de travail, l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement;
— que l’attestation Pôle emploi délivrée par la SARL Société Electro Thermique est erronée notamment sur la durée d’emploi et l’exécution du préavis, qu’elle devra être rectifiée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SARL Société Electro Thermique demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner en outre M. [P] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique :
— que les problèmes de santé de M. [P] [L] ont débuté en 2011, avec notamment une addiction à l’alcool, que le salarié a été en arrêt de maladie du 23 mars 2011 jusqu’au 18 septembre 2011,qu’une reprise en mi-temps thérapeutique en 2012 s’est accompagnée de diverses mesures de sécurité pour pallier à une éventuelle rechute(un travail systématique en binôme, une organisation des déplacements sur les chantiers avec un conducteur accompagnant afin que Monsieur [P] [L] n’ait pas à conduire), que le salarié a rechuté et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2015 , a repris du 1er janvier au 9 janvier 2016 avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail, cette fois pour maladie professionnelle,
— qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude à son poste ce qu’il ne fait pas,
— que le fait pour le salarié d’avoir été en arrêt de travail malgré la consolidation de son état de santé, et de n’avoir jamais repris son travail de sorte qu’il n’a pas été mis fin à la période de suspension de son contrat de travail consécutive à sa maladie professionnelle, n’entraîne pas ipso facto la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude,
— que les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer que l’inaptitude du salarié trouverait son origine dans la maladie professionnelle alors que celui-ci a été déclaré consolidé le 9 mai 2017, après examen par le médecin conseil, en ce que:
— le salarié a fait l’objet , à compter du 10 mai 2017 jusqu’au mois d’octobre 2017 de nouveaux arrêts de travail pour maladie ordinaire par son médecin traitant, donc nécessairement motivés par une pathologie sans lien de causalité avec sa maladie professionnelle,
— que la visite médicale de reprise est intervenue le 25 septembre 2017, soit 4 mois et demi après la déclaration de consolidation de la Caisse.
— que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste d’électricien sans faire une quelconque référence à sa maladie professionnelle.
— que le salarié, après s’être entretenu avec la médecine du travail le11 septembre à l’issue de l’étude de son poste, puis le 25 septembre 2017 n’a jamais soutenu que les arrêts de travail, postérieurs à la déclaration de sa consolidation, étaient en lien avec sa pathologie d’origine professionnelle,
— qu’il est en revanche établi que M. [P] [L] souffrait d’addiction à l’alcool avant même l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, et après sa consolidation comme le prouve le Certificat de séjour du 10/05/2017 au 6/06/2017 à la clinique [2]
— que le salarié ne démontre pas plus que son employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude lors du prononcé du licenciement, les éléments produits étant tous postérieurs au licenciement, en ce que:
— ce n’est que postérieurement à une IRM subie en novembre 2017 que la rechute de sa maladie professionnelle a été reconnue,
— les attestations d’IJSS communiquées par M. [P] [L] confirment qu’il était en maladie ordinaire jusqu’au 1er novembre 2017 et révèlent une prise en charge au titre d’une rechute pour maladie professionnelle postérieure au licenciement seulement à compter du 2 novembre 2017.
— sa demande de rectification de sa fiche d’aptitude médicale le 7 novembre 2017 avec en copie des correspondances et des résultats médicaux sont tous postérieurs au prononcé du licenciement,
— «le « compte tendu » du conseiller ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable ne saurait établir une quelconque reconnaissance par l’employeur de ce que la législation protectrice serait applicable. Il s’agit d’une preuve fait à soi-même qui est irrecevable d’autant qu’il a été rédigé unilatéralement par le conseiller, n’est ni signé par le conseiller lui-même ou Monsieur [P] ni par l’employeur. Outre le fait qu’il existe un certain doute quant à son authenticité (faute de signature) il n’est en tout état de cause pas opposable à l’employeur qui n’en a nullement agréé le contenu. D’autre part, il résulte de ce compte rendu qu’il aurait été convenu de clarifier la situation « avec les pièces que peut produire Mr [P] pour prouver la déclaration de la maladie professionnelle ».»
— que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement comme d’informer M. [P] [L] des motifs s’opposant au reclassement.
— que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
— que le défaut de consultation des délégués du personnel n’affecte pas nécessairement la validité du licenciement,
— qu’alors que M. [P] [L] se contente de faire état de manquements aux règles de prévention et de sécurité de manière très générale et très vague il n’a jamais été démontré que la SARL SET en serait responsable pour manquement à son obligation de sécurité dans le cadre d’une faute inexcusable.
— qu’il est produit aux débats les justificatifs des formations et habilitations de Monsieur [P] [L])montrant que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité.
— qu’il n’est dû aucune indemnité de préavis ni indemnité de licenciement , qu’à titre subsidiaire il n’est dû à titre d’ indemnité compensatrice de préavis que 1.872 x 3 = 5.616 euros (et non 5.834,28 euros), sans indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— que l’employeur reconnaît que l’attestation Pôle emploi délivréementionne par erreur une date de rupture au 31 octobre 2017, au lieu du 16 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail
1-Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au terme d’une visite de reprise le 25 septembre 2017, M. [P] [L] a été déclaré inapte à son poste :« Inaptitude définitive au poste d’électricien (art.R4624-42 du code du travail. Echange avec l’employeur à plusieurs reprises depuis septembre 2016 (entretien, courriers, mails), dernière rencontre le 20 juillet 2014. Etude de poste et des conditions de travail en septembre 2016 et le 20 juillet 017.Echange avec le salarié à plusieurs reprises depuis 2016, dernier entretien en date du 11.09.2017Actualisation de la fiche d’entreprise en juillet 2017. L’état de santé de Mr [P] [L] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. »
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l’espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail continu à compter du 9 septembre 2016, jusqu’à la constatation de son inaptitude le 25 septembre 2017, tout d’abord, au motif d’une maladie professionnelle, puis, à compter du 10 mai 2017 au titre d’une maladie de droit commun.
L’employeur fait valoir que les arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l’inaptitude du salarié étaient des arrêts maladie de droit commun, sans preuve d’un lien avec une origine professionnelle. Au soutien de son absence de connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, l’employeur relève également que le médecin du travail a coché sur l’avis d’inaptitude que la visite de reprise faisait suite à une maladie ou un accident non professionnel.
Toutefois, un lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l’inaptitude est caractérisé par le fait que les arrêts de travail pour maladie ordinaire ont succédé, immédiatement et sans reprise de travail dans l’intervalle, aux arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle qui sont à l’origine la suspension initiale du contrat de travail.
Il résulte de ces constatations que l’avis d’inaptitude du 25 septembre 2017 a au moins partiellement un lien avec la maladie professionnelle.
Or, l’employeur a été avisé par la caisse primaire d’assurance maladie, le 23 janvier 2017, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et il a reçu l’ensemble des arrêts de travail établis au départ au titre de la maladie professionnelle, puis au titre d’une maladie ordinaire, sans qu’une reprise de poste intervienne entre-temps.
Il en découle que l’employeur avait connaissance de ce que l’arrêt de maladie du salarié avait pour origine au moins partiellement sa maladie professionnelle. Le défaut de consultation des les délégués du personnel prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sans qu’importe le contenu du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement émanant selon l’appelant du conseiller du salarié, lequel n’a pas lieu d’être écarté au motif qu’il n’est ni signé ni contradictoire, s’agissant d’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Au cas d’espèce, le défaut de consultation des délégués du personnel ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant considéré que le médecin du travail a mentionné dans l’avis d’inaptitude du 25 septembre 2017 une dispense de reclassement dans tout emploi dans l’entreprise.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis, soit 5.834,28 € outre congés payés y afférents
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Cette indemnité compensatrice n’a toutefois pas à être versée par l’employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En conséquence, l’ indemnité prévue à l’article L 1226-14 du code du travail, est due au salarié.
3-Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement 10.720 €.
M. [P] [L] a droit à cette indemnité comme il vient d’être exposé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information préalable des motifs s’opposant au reclassement du salarié:
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail : Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise sans avoir été informé des motifs s’opposant à son reclassement préalablement à l’introduction de la procédure de licenciement a droit à une indemnité en réparation de so n préjudice que la cour fixe à la somme de 2.000 euros.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance erronée d’une attestation Pôle emploi
Le salarié ne justifiant pas de la réalité ni de l’étendue de son préjudice il sera débouté de sa demande de ce chef.
6-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la SARL Société Electro Thermique de remettre à M. [P] [L] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Société Electro Thermique sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M. [P] [L] est d’origine professionnelle,
En conséquence,
Condamne la SARL Société Electro Thermique à payer à M. [P] [L] les sommes suivantes:
-5.834,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-10.720 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information préalable des motifs s’opposant au reclassement.
Déboute M. [P] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance erronée d’une attestation Pôle emploi,
Ordonne à la SARL Société Electro Thermique de remettre à M. [P] [L] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la SARL Société Electro Thermique aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Société Electro Thermique à payer à M. [P] [L] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Société Electro Thermique de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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