Infirmation 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 26 nov. 2012, n° 12/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04705 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 12/4705
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 26/11/2012
Dossier : 11/01727
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
XXX
C/
Y X
XXX
SARL MEB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 juillet 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de Maître PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mademoiselle Y X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentées par la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistées de Maître Martine COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistée de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
SARL MEB Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Catherine HOULL, avocat au barreau de MONTAUBAN
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Courant 2000, Mme Y X, exploitante agricole, gérante de la SCEA Les Sapins qui exploite une activité d’élevage de canards à Andoins (64), a confié à la SARL MEB, assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc, la construction de deux tunnels d’élevage et d’une fosse à lisier pourvue d’un fond d’étanchéité constitué d’une membrane en PVC conçue, fabriquée et fournie par la SARL Diva Plastiques, également assurée auprès de la compagnie Groupama d’Oc.
Mme X, maître d’ouvrage, a pris possession de l’ouvrage en mars 2001 et a mis les locaux à la disposition de la SCEA Les Sapins après avoir acquitté l’ensemble des factures de travaux.
Se prévalant de désordres affectant d’une part l’un des tunnels d’élevage et d’autre part la fosse à lisier, Mme X et la SCEA Les Sapins ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 mai 2007, l’institution d’une expertise judiciaire, étendue, par ordonnance du 17 octobre 2007, à la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la SARL Diva Plastiques.
Le 13 février 2008, l’expert judiciaire a déposé un rapport au terme duquel il conclut :
— s’agissant du tunnel d’élevage, que l’ouvrage présente, au niveau des caniveaux en béton, un défaut d’étanchéité dû à une absence de ferraillage des parois et du radier, le rendant impropre à sa destination (risque de pollution des sols et des eaux),
— s’agissant de la fosse à lisier, qu’il existe des boursouflures dans les membranes des fosses enterrées, qui sont la conséquence d’une sous-pression gazeuse provenant soit de la fermentation de la matière organique du sol ou d’une remontée de la nappe phréatique chassant les gaz qui, bloqués par la membrane et à défaut d’exutoire, génèrent une pression sur sa face inférieure provoquant des tensions pouvant aller jusqu’à la déchirure et à rendre la fosse inutilisable.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré la SARL MEB responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des dommages subis par Mme X au titre du tunnel de gavage n° 2 et de la fosse à lisier,
— déclaré la SARL Diva Plastiques responsable, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, des dommages subis par Mme X au titre de la fosse à lisier,
— déclaré la SARL MEB et la SARL Diva Plastiques responsables, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, du préjudice subi par la SCEA Les Sapins,
— condamné in solidum la SARL MEB et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de celle-ci, à payer à Mme X la somme de 28 526,66 € TTC, au titre des travaux de reprise du tunnel de gavage,
— condamné in solidum la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à Mme X la somme de 25 000,14 € TTC au titre des travaux de reprise de la fosse à lisier,
— condamné in solidum la SARL MEB et son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, à payer à la SCEA Les Sapins, la somme de 13 085,99 € au titre de son préjudice d’exploitation,
— condamné in solidum la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc, en sa double qualité d’assureur de ces deux sociétés, à payer Mme X la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme X de ses demandes contre la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de la SARL MEB au titre de la réfection de la fosse à lisier,
— débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SARL Diva Plastiques à relever et garantir la SARL Meb à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fosse à lisier et du préjudice moral,
— condamné la SARL Diva Plastiques à relever et garantir la SARL MEB à concurrence du quart des condamnations prononcées au profit de la SCEA Les Sapins au titre de son préjudice d’exploitation,
— débouté la SARL MEB de sa demande de garantie contre la SARL Diva Plastiques au titre du préjudice d’exploitation subi par la SCEA Les Sapins,
— condamné in solidum la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de ces deux sociétés, à payer à Mme X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc aux entiers dépens.
La SARL Diva Plastiques a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mis en état en date du 4 juin 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2012, la SARL Diva Plastiques demande à la Cour :
— sur les demandes formées au titre de la réfection de la salle de gavage et de la perte d’exploitation en découlant :
> d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la SARL MEB à hauteur du quart des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice d’exploitation subi par la SCEA Les Sapins,
> de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté, dans ses motifs, la SARL MEB de sa demande de garantie formée contre elle au titre du préjudice d’exploitation subi par la SCEA Les Sapins,
> de débouter les demanderesses initiales et la SARL MEB de leurs demandes de ce chef dès lors qu’elle est totalement étrangère aux travaux de construction de la salle de gavage et aux préjudices en résultant,
— sur le sinistre consécutif à la réalisation de la fosse à lisier :
> à titre principal, d’infirmer la décision entreprise et de débouter les demanderesses initiales de leurs demandes à son encontre et la SARL MEB de son appel en garantie et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Marbot – Crépin,
> subsidiairement, de dire que sa part de responsabilité doit rester marginale dans sa relation avec la SARL MEB, de débouter les demanderesses initiales de leurs demandes en réparation du préjudice moral,
> de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Groupama d’Oc à la garantir au titre de la police d’assurance décennale dont elle était titulaire auprès d’elle sauf à préciser que la garantie portera sur la totalité des condamnations prononcées contre elle,
> de condamner la compagnie Groupama d’Oc et tous autres succombants à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Marbot – Crépin.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’elle était liée par un simple contrat de vente d’une géomembrane et de ses accessoires à la SARL MEB, concepteur-réalisateur de la fosse à lisier,
— que le matériau fourni n’est affecté d’aucun vice caché,
— qu’aucune mission d’assistance ou de conception ne lui a été confiée ou demandée par la SARL MEB qui n’a pas conseillé à sa cliente de recourir aux services d’un maître d’oeuvre,
— le dommage a pour seule origine une malfaçon dans la réalisation du sol drainant, aggravée ensuite par l’absence de réaction de la SARL MEB aux premières réclamations avec pour conséquence la destruction de la membrane,
— que la SARL MEB n’a émis aucune réserve sur sa compétence en tant que professionnel pour la réalisation de la fosse.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011, Mme X et la SCEA Les Sapins demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptées celles relatives au préjudice moral et :
— de condamner la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc à payer à Mme X la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral,
— de condamner solidairement la SARL MEB, la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc à payer à Mme X et à la SCEA Les Sapins les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2011, la SARL MEB demande à la Cour :
— de constater que la réception est intervenue et que les désordres sont de nature décennale,
— concernant le tunnel de gavage, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama d’Oc à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge de ce chef,
— concernant la fosse à lisier, réformant le jugement déféré, de constater qu’elle a scrupuleusement respecté les dispositions constructives énoncées par la SARL Diva Plastiques, de dire que cette dernière est seule responsable de ce désordre et de la condamner solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle de ce chef,
— de débouter Mme X et la SCEA Les Sapins de leurs demandes en réparation du préjudice moral et du préjudice d’exploitation,
— plus généralement, de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum avec son assureur en lieu et place d’une condamnation de la compagnie Groupama à la relever et garantir à concurrence des condamnations prononcées contre elle dans les limites de la police souscrite,
— de condamner la SARL Diva Plastiques et la compagnie Groupama d’Oc à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011 en sa double qualité d’assureur de la SARL MEB et d’assureur de la SARL Diva Plastiques, la compagnie Groupama d’Oc demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X de ses demandes relatives à la fosse à lisier et à une prétendue résistance abusive et, statuant à nouveau de rejeter toutes demandes formées contre elle et de condamner Mme X et la SCEA Les Sapins à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin – Longin-Dupeyron – Mariol.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que la SARL MEB n’était assurée auprès d’elle que pour l’activité de construction de bâtiments à l’exclusion de travaux de génie civil dont fait partie la réalisation d’une fosse à lisier,
— s’agissant de la salle de gavage, que les demandes de garantie formées par la SARL MEB sont prescrites au sens de l’article 114-1 du code des assurances pour avoir été formalisées pour la première fois plus de deux ans après l’assignation en référé de Mme X et que les opérations d’expertise ne lui sont pas opposables,
— à l’égard de la société Diva Plastiques, que la police souscrite par celle-ci couvre l’activité de fabrication et pose de géomembranes alors que le sinistre relève du génie civil et que c’est donc à l’assurance décennale de garantir ce sinistre.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de Mme X et de la SCEA Les Sapins :
1 – Sur la réparation des désordres mêmes de construction :
Mme X, en sa qualité non contestée de maître d’ouvrage, a – seule – qualité et intérêt pour agir en réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés par les différents intervenants à l’opération de construction, étant constaté que l’existence d’une réception tacite et sans réserve courant mars 2001, caractérisée par le paiement de l’intégralité du prix des travaux et le début d’exploitation des ouvrages n’est contestée par aucune des parties.
L’expert judiciaire a, dans des conclusions qui ne font l’objet d’aucune critique technique sérieusement argumentée, relevé d’une part des désordres affectant l’un des deux tunnels de gavage et d’autre part la fosse à lisier.
Sur les désordres affectant le tunnel de gavage n° 2 :
L’expert judiciaire a indiqué de ce chef :
— que les conditions posées par le cahier des prescriptions techniques pour la construction des ouvrages de stockage de lisiers de 1994 (dont aucune des parties ne conteste l’applicabilité en la cause) pour éviter toute pollution des sols et des eaux (enrobage des aciers de 4 cm au moins, ferraillage anti-retrait sur les deux faces) n’ont pas été respectées,
— qu’en effet, les caniveaux d’évacuation du lisier présentent une épaisseur de béton variant entre 5,5 et 7 cm ne permettant pas respecter les enrobages prescrits, un défaut de ferraillage en parois, un ferraillage en fond de dalle pratiquement sans enrobage ainsi qu’une absence de liaisons entre la dalle de fond et les parois,
— que le défaut de ferraillage et de liaison des parois et radier de ces caniveaux, en ce qu’il n’assure pas l’étanchéité exigée pour les ouvrages d’évacuation du lisier, rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— que ces désordres proviennent d’un défaut de conception et d’exécution dans la mesure où les ferraillages destinés à assureur l’étanchéité des parois et du radier en béton n’ont pas été mis en place,
— que la seule solution réparatoire consiste en leur démolition et leur reconstruction conforme aux exigences du cahier des charges précités, pour un coût de 28 526,66 € TTC.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un dommage, non apparent à la date de la réception tacite de l’ouvrage et de nature à engager, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité – exclusive – de la SARL MEB, seule intervenue sur cet ouvrage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a de ce chef condamné la SARL MEB à payer à Mme X la somme de 28 526,66 € TTC.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il emporte condamnation in solidum de la compagnie Groupama d’Oc – ès qualités d’assureur décennal de la SARL MEB, au profit de Mme X, dès lors :
— d’une part, que les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances instituant une prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance ne peuvent être opposées qu’au seul assuré et non à une victime qui exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité de celui-là, action nécessairement soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil,
— d’autre part, que si la compagnie Groupama d’Oc n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur décennal de la SARL MEB, il n’en est pas moins établi qu’il est également l’assureur de l’ensemble des autres intervenants à l’opération de construction litigieuse (SARL Diva Plastiques et M. C D, chargé du lot terrassement) et même de la SCEA Les Sapins, qu’il a régularisé une constitution unique et globale en sa double qualité d’assureur de la société MEB et de la société Diva Plastiques, qu’il a été mis à même de débattre contradictoirement des conclusions de l’expert judiciaire,
— enfin, que l’expertise judiciaire n’est pas le seul élément de preuve produit par Mme X qui verse aux débats copie d’un rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2006 établi par le Cabinet Saretec mandaté par la compagnie Groupama d’Oc (ès qualités d’assureur de la SCEA Les Sapins) relevant les mêmes désordres que ceux constatés par l’expert judiciaire et en faisant une analyse identique à celle établie par ce dernier.
Sur les désordres affectant la fosse à lisier :
L’expertise judiciaire (confirmant de ce chef l’expertise amiable de Saretec) a établi :
— que la fosse à lisier réalisée par la SARL MEB est un ouvrage enterré, en tronc de pyramide, d’environ 500 m² en plan et d’une profondeur d’environ 3 m, dont l’étanchéité devait être assurée par une membrane géotextile destinée à éviter la pollution du sol,
— qu’en juin 2002, lors d’une vidange, il a été constaté une énorme bulle en fond de fosse et que devant l’inertie des intervenants, Mme X a fait procéder à l’installation d’un système de drainage raccordé à un puits équipé d’une pompe immergée, avant de faire réaliser une nouvelle fosse à lisier,
— que les constatations opérées sur la fosse litigieuse, désormais désaffectée, révèlent la présence d’une membrane d’étanchéité très boursouflée et déchirée et la présence des quelques évents mis en place courant 2004,
— que ces boursouflures sont la conséquence d’une sous-pression gazeuse provenant soit de la fermentation de la matière organique du sol soit d’une remontée de la nappe phréatique chassant les gaz qui, bloqués par la membrane et à défaut d’exutoire, génèrent une pression sur sa face inférieure, provoquant des tensions dans la membrane pouvant aller jusqu’à sa déchirure,
— que selon le cahier des prescriptions techniques pour la conception des ouvrages de stockage de lisier de 1994, une fosse à lisier enterrée étanchéifiée par une géomembrane doit comporter un système de drainage des eaux sous ouvrage raccordé à un drainage périphérique relié à un puits de visite (afin d’éviter des sous-pressions et de permettre de s’assurer de l’étanchéité de la fosse), un système de drainage des gaz provenant de la fermentation de la matière organique du sol ou poussés par une remontée des eaux, raccordé à des évents situés en crête de talus,
— qu’en l’espèce, ni le système de drainage périphérique des eaux ni la mise en place d’évents n’ont été exécutés lors de la réalisation de la fosse mais seulement après la constatation initiale des désordres en juin 2002 pour le premier et courant 2004 pour les seconds,
— que cette situation est de nature à provoquer des déformations et ruptures de la membrane de la fosse, rendue ainsi inutilisable,
— que la fosse litigieuse a été désaffectée pour être remplacée par une fosse maçonnée.
Mme X poursuit la réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant la fosse (correspondant au coût de sa construction) à l’encontre :
— de la SARL MEB sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l’article 1147 dudit code,
— de la SARL Diva Plastiques sur le fondement principal de l’article 1792-4 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l’article 1147 du code civil,
— de la compagnie Groupama d’Oc en sa double qualité d’assureur des sociétés MEB et Diva Plastiques.
Il convient de considérer :
— s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de la SARL MEB : que les désordres constatés sur la fosse litigieuse, en ce qu’ils compromettent sa destination d’ouvrage de stockage de lisier en suite du défaut manifeste d’étanchéité et des risques de pollution en résultant, sont de nature à engager, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale de la SARL MEB,
— s’agissant de la mise en cause de la SARL Diva Plastiques :
> qu’aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré,
> qu’en l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats (rapport d’expertise judiciaire, facture) que la SARL Diva Plastiques a fourni la membrane géotextile en PVC (et ses accessoires : feutre anti-poinçonnant et nappe drainante), taillée aux dimensions de la fosse litigieuse et soudée pour mise en place en l’état par la SARL MEB, par fixation par tranchées d’ancrage sur les côtés de la fosse,
> que la membrane géotextile litigieuse doit être qualifiée d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil dès lors que les critères exigés par l’article 1792-4 du code civil sont réunis puisque cet élément a :
— été préfabriqué par la SARL Diva Plastiques selon un procédé conçu par celle-ci, pour répondre aux besoins spécifiques du chantier de Mme X,
— été (ou aurait dû être) mis en oeuvre sans modification et selon les directives du fabricant étant observé que sont versés aux débats d’une part un courrier du 8 décembre 1998 adressé à la SARL MEB aux termes duquel la SARL Diva Plastiques annonce que 'pour chaque réalisation, la mise en place se fera
désormais avec une assistance de notre part, ce qui n’empêche pas la mise à disposition par l’éleveur de plusieurs personnes sur place, en fonction du volume de la fosse', d’autre part un courrier du 10 mars 1999 annonçant la présence d’un chef de chantier agréé pour les mises en place et enfin une fiche pratique dite de 'recommandations pour la mise en oeuvre et l’utilisation des géomembranes’ établie par la SARL Diva Plastiques et comportant des instructions précises et détaillées tant en ce qui concerne la structure support que le système de drainage des eaux et des gaz, la mise en place d’un géotextile anti-poinçonnant, l’entretien et la sécurisation du dispositif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL MEB et la SARL Diva Plastiques responsables, à l’égard de Mme X, maître d’ouvrage, des désordres affectant la membrane d’étanchéité litigieuse sur les fondements respectifs des articles 1792 et 1792-4 du code civil et les a condamnées à réparer le préjudice en résultant pour elle, sauf à considérer que cette condamnation sera prononcée solidairement et non in solidum.
Si la compagnie Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL MEB, ne peut se prévaloir ni d’une prescription de l’action de Mme X ni d’une prétendue inopposabilité de l’expertise judiciaire, force est de constater que le contrat d’assurance souscrit par la SARL MEB pour la période du 15 novembre 2000 au 31 décembre 2001 garantit l’activité de construction et non l’activité de génie civil dont relève les travaux de réalisation de la fosse à lisier, étant observé que la SARL MEB indique expressément dans ses conclusions qu’elle ne discute pas le fait de n’être pas garantie pour l’activité étanchéité de ce chantier.
S’agissant de la demande formée contre la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Diva Plastiques, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la SARL Diva Plastiques du chef des désordres affectant la fosse à lisier a été retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, en l’absence de démonstration d’une intervention dans l’opération même de construction et de constater qu’il n’est justifié, à la date d’établissement de la facture de vente de la membrane géotextile litigieuse, d’aucune police souscrite auprès de la compagnie Groupama d’Oc garantissant sa responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil en qualité de fabricant d’EPERS, les seuls documents versés aux débats (attestation d’assurance du 17 février 2000) visant une garantie de la responsabilité civile décennale pour les travaux de génie civil suivants : fourniture et pose de géomembranes d’étanchéité.
Par ailleurs, aucune reconnaissance univoque de garantie ne saurait se déduire des termes du courrier de la compagnie Groupama d’Oc du 27 mars 2007 invoqué par la SARL Diva Plastiques ainsi rédigé : 'Nous venons vers vous suite à la réception de l’assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Pau à la requête de la SCEA Les Sapins … S’agissant d’un référé, nous vous informons ne pas avoir à intervenir à ce stade de la procédure au titre de votre contrat Responsabilité Civile Décennale. Cette audience ayant pour objectif de désigner un expert judiciaire, nous ne mandatons pas d’avocat dans l’immédiat. Toutefois, nous pouvons missionner un expert pour vous accompagner à la réunion d’expertise qui aura lieu. Votre présence n’est pas nécessaire à cette audience. Nous vous invitons à revenir vers nous dès connaissance de la date d’expertise', ce courrier devant être analysé comme s’inscrivant dans la garantie protection juridique souscrite accessoirement à la garantie RCD sans reconnaissance du droit à ladite garantie principale.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Groupama d’Oc, in solidum avec les SARL MEB et Diva Plastiques à prendre en charge le coût de réfection des désordres affectant la fosse à lisier.
L’évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme X la somme de 25 600,14 € TTC correspondant (compte tenu de la réalisation d’une nouvelle installation rendant inutile et obsolète l’installation litigieuse) au coût de l’ouvrage initial, de l’enlèvement de la membrane géotextile, du remblaiement de la fosse et du drainage d’urgence de la fosse.
2 – Sur la demande en réparation d’un préjudice d’exploitation :
XXX qui exploite sur le site une activité d’élevage de canards gras a, seule, qualité et intérêt pour solliciter indemnisation du préjudice financier constitué par les pertes d’exploitation imputables aux désordres affectant les ouvrages litigieux et ce, sur le fondement des règles de la responsabilité quasidélictuelle, en l’absence de tout lien contractuel l’unissant aux intervenants à l’opération de construction.
L’expertise judiciaire a par ailleurs établi que seuls les désordres affectant le tunnel de gavage n° 2 ont eu une incidence sur l’activité d’élevage que, selon une méthode qui ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse, l’expert a évalué à la somme de 13 086,75 € correspondant au manque à gagner résultant de la suspension de l’activité pendant les travaux – nécessaires – de démolition exécutés en 2006 et les travaux de réfection restant à réaliser.
Les désordres affectant la salle de gavage n° 2 étant exclusivement imputables à la SARL MEB, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MEB, in solidum avec la compagnie Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur décennal de ladite société, à payer à la SCEA Les Sapins la somme de 13 086,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation et, le réformant de ce chef, de débouter la SCEA Les Sapins de la demande par elle formée à ce titre contre la SARL Diva Plastiques.
3 – Sur la demande en réparation d’un préjudice moral :
Mme X et la SCEA Les Sapins ne justifient d’aucun préjudice moral indemnisable en relation directe, certaine et objectivement établie avec les désordres affectant les ouvrages litigieux.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de la débouter de ce chef de demande.
II – Sur les recours entre les intervenants à l’opération de construction :
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la SARL Diva Plastiques, condamnée solidairement avec la SARL MEB, en application de l’article 1792-4 du code civil, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant la fosse à lisier, a eu un rôle excédant celui de 'simple’ fournisseur d’un EPERS et/ou commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL MEB.
Il convient en effet de considérer :
— que la SARL Diva Plastiques n’a pris aucune part à la mise en place matérielle de la membrane d’étanchéité dont elle s’est bornée à assurer la livraison à la SARL MEB,
— que l’expert judiciaire n’a constaté l’existence d’aucun défaut structurel et/ou de confection affectant cet élément dont il a indiqué que la défaillance est exclusivement imputable à une erreur de mise en oeuvre (absence de drainage périphérique et d’évents de dégazage),
— que la SARL MEB ne peut être considérée comme une entreprise néophyte dans la mise en place de ce type de membrane, alors même que sont versées par la SARL Diva Plastiques treize factures de fourniture de membranes d’étanchéité pour d’autres sites pour l’année 2000 démontrant d’une part l’existence de relations d’affaires suivies entre ces deux sociétés et d’autre part le caractère non exceptionnel voire habituel de l’activité de pose de ces membranes pour la SARL MEB,
— qu’aucun manquement de la SARL Diva Plastiques à un devoir d’information et de conseil n’est caractérisé étant observé que les courriers de 1998 et 1999 (cf. ci-dessus) ne caractérisent pas un engagement irrévocable de la SARL Diva Plastiques à déléguer systématiquement l’un de ses techniciens sur chaque chantier mais une offre d’assistance au cocontractant, dont celui-ci n’a pas en l’espèce fait usage,
— qu’il n’est pas établi que le chantier litigieux présentait un degré de difficulté tel qu’il nécessitait l’intervention d’un technicien de la société Diva Plastiques alors même que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont la conséquence d’un non-respect de règles basiques de réalisation d’une fosse à lisier, d’ailleurs très clairement énoncées dans la notice technique éditée par la SARL Diva Plastiques, à l’origine exclusive du désordre.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris en ses chefs de dispositif afférents aux recours entre les SARL MEB et Diva Plastiques :
— de débouter la SARL MEB de toutes ses demandes de garantie formées contre la SARL Diva Plastiques,
— de condamner la SARL MEB à relever et garantir la SARL Diva Plastiques de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme X.
III – Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X et la SCEA Les Sapins de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive à défaut de preuve d’une faute de l’un quelconque des défendeurs de nature à faire dégénérer en abus leur droit fondamental d’assurer la défense de leurs intérêts en justice.
L’équité commande d’allouer à Mme X et à la SCEA Les Sapins, ensemble, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter les autres parties des demandes par elles présentes de ce chef.
La SARL MEB et la compagnie Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur de celle-ci, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé et la SCP Marbot – Crépin de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 15 décembre 2010,
En la forme, déclare l’appel de la SARL Diva Plastiques recevable,
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la SARL MEB responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des dommages subis par Mme X au titre du tunnel de gavage n° 2 et de la fosse à lisier,
— déclaré la SARL Diva Plastiques responsable, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, des dommages subis par Mme X au titre de la fosse à lisier,
— condamné in solidum la SARL MEB et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de celle-ci, à payer à Mme X la somme de 28 526,66 € (vingt huit mille cinq cent vingt six euros et soixante six centimes) TTC, au titre des travaux de reprise du tunnel de gavage n° 2,
— condamné in solidum la SARL MEB et son assureur, la compagnie Groupama d’Oc, à payer à la SCEA Les Sapins, la somme de 13 085,99 € (treize mille quatre vingt cinq euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre de son préjudice d’exploitation,
— débouté Mme X de ses demandes contre la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de la SARL MEB au titre de la réfection de la fosse à lisier,
— débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus :
Déboute Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne solidairement la SARL MEB et la SARL Diva Plastiques à payer à Mme X
la somme de 25 600,14 € TTC au titre des travaux de réfection de la fosse à lisier et déboute Mme X de la demande de condamnation par elle formée de ce chef contre la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la SARL Diva Plastiques,
Déboute la SARL MEB de toutes ses demandes de garantie formées contre la SARL Diva Plastiques et la condamne à relever et garantir la SARL Diva Plastiques de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme X,
Condamne in solidum la SARL MEB et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de celle-ci, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme X et à la SCEA Les Sapins, ensemble, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et déboute les autres parties des demandes par elles formées de ce chef,
Condamne in solidum la SARL MEB et la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de celle-ci, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé et la SCP Marbot – Crépin de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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