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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 sept. 2021, n° 45016/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45016/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 septembre 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-212219 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC004501618 |
Sur les parties
| Juges : | Aleš Pejchal, Carlo Ranzoni, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, Marko Bošnjak, Pauliine Koskelo |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45016/18
Seyfullah ÇAKMAK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 septembre 2021 en une chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Aleš Pejchal,
Egidijus Kūris,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Seyfullah Çakmak, est un ressortissant turc né en 1971 et détenu à Kocaeli. À l’époque des faits, le requérant exerçait la fonction de procureur au sein du bureau du Procureur général auprès de la Cour de cassation. Il est représenté devant la Cour par Me G. Dirican, avocat exerçant à Kocaeli.
Le Gouvernement a été représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- La plainte pénale
3. Le 23 décembre 2014, le requérant porta plainte auprès du parquet d’Ankara Batı du fait d’une atteinte à ses droits de la personnalité. En effet, le 19 août 2014, un compte sur Twitter ayant comme nom d’utilisateur « @kuscuesref »[1] avait posté le tweet suivant : « On dit que Seyfullah Çakmak, procureur général près la Cour de cassation, rendra visite au palais de justice de Bafra. Ce membre du P.İ.Ç. [acronyme de Paralel İhanet Çetesi : Gang de la trahison parallèle ; l’un des noms utilisés pour le mouvement fétullahiste à l’époque concernée], est un expert en manipulation et en mensonge » (Piç, en un mot, signifie aussi « bâtard » en argot turc).
4. Par la suite, le parquet d’Ankara Batı ouvrit une enquête pour délit de « diffamation ». Le 9 janvier 2015, il envoya une lettre au bureau de lutte contre les cybercrimes de la police d’Ankara et demanda que le suspect qui avait posté le tweet soit identifié et que sa déposition soit recueillie.
5. Le 16 avril 2015, le département de la police d’Ankara répondit que des correspondances avaient été échangées avec le cabinet d’avocats qui avait le statut de représentant légal de Twitter en Turquie, et que les informations concernant la personne qui avait ouvert ou utilisé le compte Twitter ne pouvaient pas être consultées du fait que les informations pertinentes du compte étaient stockées dans les serveurs de Twitter aux États-Unis.
6. Le 22 mai 2015, le parquet d’Ankara Batı adressa une commission rogatoire (istinabe talebi - également connue sous le nom de lettre de demande) à la Direction générale du droit international et des relations étrangères du ministère de la Justice et demanda que les autorités compétentes des États-Unis soient sollicitées pour une entre-aide judiciaire aux fins de l’identification et de l’obtention des coordonnées du suspect qui possédait le compte Twitter en question.
7. Le 4 août 2015, le ministère de la Justice répondit que les informations de flux concernant les infractions commises sur Internet (enregistrements IP, etc.) étaient conservées par les fournisseurs d’accès pendant une durée de 180 jours maximum, conformément à la législation des États-Unis. Le ministère de la Justice informa qu’il n’y avait pas de dispositions dans la législation pénale des États-Unis concernant la diffamation ou les insultes et, par conséquent, stipula que ces types de demandes étaient rejetées conformément à l’article 22 du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États-Unis d’Amérique et la République de Turquie.
8. Le 10 septembre 2015, le parquet d’Ankara Batı rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que le suspect ne pouvait pas être identifié, comme il en résultait des réponses du département de la police et du ministère de la Justice. Le ministère public précisa également que des demandes de commission rogatoire similaires avaient été rejetées par les autorités américaines, étant donné que la diffamation relevait de la liberté d’expression et ne constituait donc pas une infraction en vertu de la Constitution des États-Unis. Cependant, des réclamations en raison d’une diffamation pouvaient faire l’objet, dans certaines circonstances précises, d’une procédure d’indemnisation en droit américain.
9. Le requérant forma une opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Le 18 novembre 2015, le 2ème juge de paix d’Ankara Batı décida d’infirmer le non-lieu et ordonna d’étendre le champ de l’enquête au motif qu’une enquête effective n’avait pas été menée et que le délai légal de prescription pour une action pénale pour diffamation n’avait pas encore expiré.
10. Dès lors, le parquet d’Ankara Batı poursuivit l’enquête. Le procureur entendit d’abord comme témoin İ.K, qui était le procureur général de Bafra à l’époque des faits et dont le nom avait été indiqué dans la plainte du requérant. En outre, il effectua des correspondances avec le département de la police et leur ordonna qu’une instruction plus détaillée soit effectuée afin d’identifier le titulaire du compte aux États-Unis et de rechercher s’il existait d’autres plaintes concernant le suspect titulaire du compte de Twitter.
11. Le l5 janvier 2016, le parquet termina l’enquête complémentaire et rendit à nouveau une ordonnance de non-lieu. Il estima qu’il n’y avait plus d’utilité à mener d’autres démarches. Le parquet considéra en premier lieu que, dans le cadre des travaux de l’identification du suspect, le procureur général de Bafra İ.K., mentionné dans la plainte du requérant, avait été entendu comme témoin : I.K. avait affirmé que le requérant l’avait appelé pour pouvoir lui rendre visite le jour suivant au palais de justice de Bafra, mais n’avait pas pu le faire, car il avait dû s’absenter de Bafra ce jour-là. I.K. n’avait aucune idée de la manière dont les tiers avaient eu connaissance de la demande du requérant de lui rendre visite. I.K. précisa qu’il se trouvait avec un groupe d’amis-collègues lorsque la conversation téléphonique avec le requérant eut lieu.
12. Le parquet nota en deuxième lieu que pour donner suite à sa demande, le Bureau de lutte contre la cybercriminalité du département de police d’Ankara avait fait des recherches additionnelles, mais n’avait pas pu obtenir des informations sur l’identité du suspect. Le bureau de lutte contre la cybercriminalité avait également indiqué, dans sa lettre du 15 décembre 2015, que le compte Twitter kuscuesref en question avait été suspendu.
13. Le parquet considéra en dernier lieu qu’un dossier d’enquête concernant une autre plainte pénale à l’encontre du détenteur anonyme du même compte Twitter avait été trouvé dans les archives. Dans ce dernier dossier, le suspect n’avait également pas pu être identifié et une ordonnance de recherche permanente avait été délivrée.
14. Le requérant déposa une nouvelle opposition contre l’ordonnance de non-lieu du l5 janvier 2016. Le 20 janvier 2016, le juge de paix d’Ankara Batı rejeta cette opposition au motif que « la décision attaquée était conforme à la loi et à la procédure ».
- La demande déposée par le requérant en vertu de la loi no 5651
15. Le 23 décembre 2014, le requérant déposa une demande devant le juge de paix d’Ankara Batı sollicitant le blocage de l’accès au message en question, en vertu de la loi no 5651.
16. Le 24 décembre 2014, le premier juge de paix d’Ankara Batı décida de bloquer l’accès au tweet litigieux.
17. Le 14 janvier 2015, la décision du juge de paix fut communiquée à l’Unité des fournisseurs d’accès à Internet afin d’être exécutée dans un délai de 4 heures à compter de la réception.
18. L’Unité des fournisseurs transmit cette décision aux fournisseurs d’accès à Internet, membres de l’Unité, pour qu’elle soit exécutée le jour même. Cependant, elle informa le juge de paix qu’il n’était possible de bloquer l’accès au contenu publié sur Internet qu’uniquement par le biais d’un site web utilisant le protocole http. Les contenus indiqués dans les pages d’adresses Internet telles que « facebook.com », « youtube.com » et « twitter.com », utilisées pour créer des comptes de messagerie sociale, ne pourraient pas être bloqués, car les pages d’adresses en question utilisaient le protocole sécurisé « https ». Finalement, l’Unité des fournisseurs d’accès à Internet indiqua qu’il n’était pas possible de bloquer, pour des raisons techniques, l’accès au message litigieux.
19. Il ressort du dossier que le site continuait d’être non opérationnel en octobre 2019, comme l’indique la lettre du 9 octobre 2019 envoyée par l’administration au ministère de la Justice. Actuellement, un autre compte Twitter, kuscubasiesref, continue de fonctionner avec une orientation similaire.
- Recours individuel devant la Cour constitutionnelle
20. Le 2 mars 2016, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle concernant l’issue du dossier d’enquête pénale en question, alléguant des violations du principe de sécurité juridique (art. 2 de la Constitution), du droit à la protection de l’existence physique et morale (art. 17), du droit à la liberté de communication (art. 22) et du droit à la liberté de faire valoir ses droits (art. 36).
21. Le 30 janvier 2018, la Cour constitutionnelle (première commission) déclara le recours du requérant irrecevable. Elle considéra que les griefs du requérant relevaient du « droit à la protection de l’honneur et de la réputation » (art. 17 de la Constitution) et du « droit à un procès équitable » (art. 36 de la Constitution).
22. Dans son appréciation sous l’angle du droit à la protection de l’honneur et de la réputation, la Cour constitutionnelle estima « qu’il n’a pas été constaté, dans les conclusions de l’enquête, de déséquilibre manifeste entre les intérêts individuels et les intérêts publics au regard des obligations positives imposées à l’État par l’article 17 § 1 de la Constitution ». La Cour constitutionnelle releva dans ce contexte que le Procureur de la République avait pris en considération les obstacles rencontrés lors de l’enquête pénale ouverte concernant les délits commis via Internet. Elle considéra également que les faits constituant l’objet de la plainte pénale en question n’avaient pas causé de préjudice important au requérant par rapport à ses droits protégés par la Constitution.
23. Dans son appréciation sous l’angle de l’article 36 de la Constitution, la Cour constitutionnelle estima que la requête ne relevait pas du droit à un procès équitable puisqu’elle concernait la sanction des tierces personnes.
24. En conclusion, la Cour constitutionnelle décida que le grief du requérant tiré de la violation de son droit à la protection de l’honneur et de la réputation devait être rejeté pour défaut manifeste de fondement et son grief tiré de la violation de son droit à un procès équitable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Constitution.
- Le droit et la pratique pertinents
25. Quant aux dispositions du code pénal relatives au délit de diffamation et d’injures, l’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005) se lit comme suit :
« Celui qui attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
Dans le cas où cet acte est commis par le biais d’un moyen de communication audiovisuel ou écrit, la peine prévue à l’alinéa susmentionné est infligée.
(...) »
26. Quant aux dispositions légales relatives aux actions civiles contre les atteintes aux droits de la personnalité, les articles 24 et 25 du code civil (loi no 4721 du 22 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002) disposent ce qui suit :
Article 24 :
« Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Une atteinte est considérée comme illicite si elle n’est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. »
Article 25 :
« Saisi de conclusions à cette fin, le juge peut interdire une atteinte illicite si celle-ci est imminente, la faire cesser si elle dure encore, ou constater l’illicéité d’une atteinte déjà consommée si le trouble qu’elle a créé subsiste.
Le demandeur peut en particulier solliciter la publication du jugement ou d’un rectificatif, ou sa communication à des tiers.
Sont réservées les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
(...) »
Dans le même contexte, l’article 58 du code des obligations (loi no 6098 du 11 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er juillet 2011) est ainsi libellé :
« Celui dont les droits de la personnalité sont lésés peut demander une indemnisation pécuniaire au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Le juge (...) peut aussi décider d’un autre mode de réparation à la place ou en complément de l’indemnisation ; il peut en particulier rendre une décision condamnant l’atteinte et décider la publication de cette décision. »
27. Dans le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États-Unis d’Amérique et la République de Turquie, le refus de l’entraide judiciaire est prévu dans son article 22, dans les termes suivants :
« 1. L’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la procédure d’enquête concerne
i) une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique ; ou
ii) une infraction purement militaire qui ne constitue pas une infraction en vertu du droit pénal ordinaire.
b) Si la Partie requise considère que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à des intérêts essentiels similaires.
2. Aux fins du chapitre II du présent traité, les infractions suivantes ne sont pas considérées comme des infractions politiques ou des infractions liées à une infraction politique :
a) Les infractions pour lesquelles des enquêtes et des poursuites sont obligatoires pour les Parties contractantes en vertu d’accords internationaux multilatéraux ; et
b) les infractions commises à l’encontre d’un chef d’État ou d’un chef de gouvernement ou des membres de leurs familles. »
28. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile (loi no 6100) concernant la procédure de l’établissement de preuves peuvent se lire comme suit :
Circonstances dans lesquelles l’établissement de preuves (Delil tespiti) peut être demandé
« ARTICLE 400 - (I) Chaque partie peut demander, aux fins d’établir un fait qui n’a pas encore été examiné dans le cadre d’une affaire en cours ou un fait qu’elle va invoquer au cours d’une action qu’elle va intenter, qu’une descente, une expertise ou une prise de dépositions des témoins soient effectuées. (...) »
« ARTICLE 401 - (l) Dans les cas où l’action n’a pas encore été intentée, l’établissement des preuves est demandé à la juridiction qui connaîtra le fond de l’affaire, ou au tribunal d’instance où sera effectuée la descente ou l’expertise, ou encore, le lieu où réside la personne à entendre comme témoin. (...) »
« ARTICLE 402 - (l) La demande d’établissement de preuves est faite par voie de pétition. Les points suivants doivent être indiqués dans la pétition : le fait dont on demande l’établissement, les questions que l’on cherche à poser aux témoins ou aux experts, les raisons qui font craindre que les preuves seraient perdues ou que des difficultés seraient rencontrées pour les produire, et le nom, le prénom et l’adresse de la personne contre laquelle l’établissement de la preuve est sollicité. Si la personne qui a fait la demande d’établissement de la preuve ne peut pas montrer la personne contre laquelle l’établissement de la preuve sera effectué, en raison du fait que la situation et les conditions ne permettent pas de le faire, sa demande sera considérée comme valide. »
29. La Convention multilatérale de La Haye de 1970 relative à l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale est en vigueur entre la République de Turquie et les États-Unis d’Amérique. L’article 1 de la Convention en question prévoit qu’en matière civile ou commerciale, une autorité judiciaire d’un État contractant peut, conformément aux dispositions de la loi de cet État, demander à l’autorité compétente d’un autre État contractant, au moyen d’une commission rogatoire, d’obtenir des preuves ou d’accomplir tout autre acte judiciaire. En pratique, lorsqu’une juridiction de jugement en Turquie demande l’établissement de preuves aux États-Unis, une demande écrite dûment remplie est soumise aux autorités américaines par la Direction générale du droit international et des relations étrangères du ministère de la Justice.
30. Selon la loi no 565l, les personnes physiques, les personnes morales et les institutions et organisations peuvent, si elles affirment que leurs « droits personnels » ont été violés en raison d’un message publié sur Internet, demander le retrait de la publication de ce dernier par le biais d’un avertissement adressé au fournisseur du message ou, si ce dernier ne peut être contacté, au fournisseur de services Internet. Ces personnes peuvent également s’adresser directement à un juge pour demander le blocage de l’accès au contenu contesté (pour plus de détails, voir Savcı Çengel c. Turquie (déc.), no 30697/19, 18 mai 2021).
GRIEFS
31. Invoquant les articles 8, 6, 13 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’un non-lieu rendu par les autorités nationales à la suite de sa plainte pénale concernant un tweet publié sur le réseau social Twitter qui porterait atteinte à sa réputation. Il allègue que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger sa réputation contre l’atteinte portée par le tweet en cause en omettant de faire une enquête pénale effective afin d’identifier l’utilisateur ayant publié ce tweet et d’employer les moyens à leur disposition afin d’obtenir son identité auprès de Twitter. Le requérant se plaint aussi que les manquements procéduraux relatifs à sa plainte pénale qui a abouti à un non-lieu ont constitué une violation de ses droits d’accès au tribunal et de recours effectif.
EN DROIT
32. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du seul article 8 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) »
- Arguments des parties
- Le Gouvernement
33. Le Gouvernement soutient d’abord que la requête devrait être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention du fait que le requérant aurait cessé d’avoir le statut de victime à l’issue de la procédure engagée suite à son recours introduit devant le juge de paix d’Ankara Batı sollicitant le blocage de l’accès au message en question, en vertu de la loi no 5651. Il rappelle que le juge de paix a donné une suite favorable à la demande du requérant en ordonnant le blocage du message litigieux, et que même si les fournisseurs d’accès à Internet, chargés d’exécuter l’ordonnance rendue par le juge de paix, ont indiqué qu’il ne leur était pas possible d’exécuter l’ordonnance de blocage de l’accès au tweet en question pour des raisons techniques, l’administration chargée d’Internet informa les autorités, donc le requérant, que l’adresse Internet en question était actuellement indisponible.
34. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes et reproche au requérant de ne pas avoir intenté d’action civile devant les tribunaux civils afin de faire identifier le responsable du compte Twitter en question et de réclamer des dommages et intérêts pour insultes. Il fait observer que, selon les dispositions pertinentes du code civil et du code des obligations ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le requérant était habilité à présenter une demande d’établissement de preuves devant les juridictions civiles afin de faire identifier le propriétaire du compte Twitter concerné et qu’il disposait également du droit d’engager une procédure d’indemnisation directement contre le propriétaire du compte qui serait ainsi désigné. Contrairement à la procédure pénale, dans les deux cas, il serait possible aux autorités américaines de répondre à une demande d’entre-aide judiciaire formulée par les tribunaux civils aux fins d’identifier le propriétaire du compte, en conformité aux dispositions de la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
35. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le recours le plus rapide et le plus efficace contre l’attaque dont se plaint le requérant serait de demander directement à Twitter la suppression des tweets concernés. Il fait observer que le requérant n’aurait soumis aucune information ni aucun document indiquant s’il avait effectué une telle demande. En cas de refus de ce dernier, le requérant aurait également pu recourir, selon le Gouvernement, à la voie de l’action civile contre Twitter devant les tribunaux civils.
36. Quant au fond, le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires saisies de la plainte pénale ou de la demande du blocage du compte Internet présentées par le requérant ont entrepris les démarches nécessaires afin de faire avancer la procédure, mais n’ont pu obtenir de résultat puisque la voie de plainte pénale utilisée par le requérant, appropriée en cas de discours de haine et d’incitation au crime, n’était pas celle adéquate pour contester le message litigieux. L’identité de l’auteur de ce message était sauvegardée et protégée sur un serveur aux États-Unis, dont les juridictions refusent de poursuivre par des voies de répression criminelle ce genre d’atteinte légère à la réputation.
37. Le Gouvernement fait observer sur ce point des exemples qui dévoileraient clairement la position des autorités judiciaires américaines sur ce point. Dans la lettre envoyée le 11 juin 2018 au ministère de la Justice turc, la Division criminelle du ministère de la Justice des États-Unis (U.S. Department of Justice) avait rejeté l’assistance judiciaire, et avait explicitement déclaré que la demande d’entente des dépositions de E.S., qui avait envoyé des SMS diffamatoires à sa sœur lors d’une dispute entre des membres de la famille, ne pouvait pas être satisfaite. Dans la même lettre, elle a également souligné que la Constitution des États-Unis accorde le droit à la liberté d’expression dans un sens large ; par conséquent, il était très rare d’ouvrir une enquête pénale pour des discours diffamatoires, à l’exclusion de ceux qui incluaient des déclarations encourageant la violence et la menace réelle. Dans un deuxième exemple cité par le Gouvernement, il ressort d’une autre lettre soumise par le ministère de la Justice des États-Unis datée du 2 mars 2018 que le ministère de la Justice turc avait demandé la détermination de l’adresse d’I.G. en raison de l’allégation selon laquelle ce dernier aurait menacé la personne qui avait déposé plainte contre lui. Cependant, le ministère de la Justice des États-Unis a rejeté la demande en question. Les autorités américaines ont déclaré que la menace en question n’atteignait pas le niveau requis de gravité. Dans ce contexte, il a été mentionné que les demandes d’entre-aide judiciaire qu’elles recevaient étaient classées par ordre de priorité et que les cas de terrorisme, de crimes violents, d’abus sexuels sur des enfants, de crime organisé, de trafic de drogue, de corruption et de pertes matérielles importantes étaient traités en priorité.
- Le requérant
38. Le requérant combat ces thèses. Il soutient que la voie de plainte pénale était la voie la plus efficace afin d’identifier les utilisateurs du compte Twitter kuscuesref qui feraient partie d’un groupe clandestin. Selon le requérant, ce groupe opérerait dans le but de dénigrer les magistrats qui ne semblaient pas enclin à voter pour une alliance formée en vue des élections des membres du Haut Conseil de la magistrature, soutenue par les milieux proches du cercle gouvernemental.
39. Le requérant soutient que le parquet saisi de sa plainte pénale, en limitant la portée des poursuites au simple délit de diffamation, n’a pas enquêté sur le fait qu’il existait une organisation criminelle qui s’était activée sur les réseaux sociaux à la veille des élections pour le Haut Conseil de la magistrature et qui diffamait les magistrats qui ne faisaient pas partie du groupe l’Union dans la Judiciaire (progouvernemental selon le requérant), en les qualifiant de « parallèles ». Pour ce faire, cette organisation utiliserait les informations recueillies par le biais d’un réseau issu du milieu judiciaire. Selon le requérant, ces qualifications de « parallèles » auraient été utilisées ultérieurement, une fois que les candidats de l’Union dans la Judiciaire aient obtenu la majorité dans le Haut Conseil de la magistrature, pour le transfert des magistrats concernés à des postes moins importants et, après la tentative du coup d’État, pour leur éviction de la profession. Le requérant y voit une attitude discriminatoire et mal intentionnée, tolérée par les autorités judiciaires ou gouvernementales.
40. Le requérant fait en outre observer que dans son affaire, lorsque le ministère de la Justice a rejeté la demande du parquet de solliciter l’aide judiciaire des autorités des États-Unis, il a limité la qualification de sa plainte pénale à une simple diffamation, ainsi, le parquet (ou plutôt un procureur remplaçant le précédent sur instruction du procureur général) s’est conformé à ce raisonnement et ordonna un non-lieu. Selon le requérant, le ministère de la Justice aurait dû saisir les autorités américaines de la demande d’entre-aide judiciaire, en leur transmettant l’ensemble des données de la plainte, afin d’identifier les auteurs de ce délit organisé. Quant à la suspension du compte kuscuesref, le requérant fait observer que le compte est resté actif un certain moment, que ses collègues qui ont lu le message le concernant l’ont informé de la situation. Il allègue que, de ce fait, sa réputation a été lésée durablement. Le requérant soutient aussi que la Cour constitutionnelle aurait dû prendre en compte que son droit à une communication privée, partie intégrante de son droit au respect de sa vie privée, avait été enfreint par l’interception de son appel téléphonique à Bafra et par l’exposition de son contenu sur Twitter, accompagnée de commentaires insultants.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
41. La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, § 40, 21 septembre 2010, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012). La réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009).
42. Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, et Axel Springer AG, précité, § 83).
43. La Cour rappelle que, dans les affaires comme celle de l’espèce, se trouve en cause non pas un acte de l’État mais l’insuffisance alléguée de la protection accordée par les juridictions internes à la vie privée des requérants. Or, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 98-99, CEDH 2012).
44. Aussi, la Cour, dans le cadre de l’exercice du contrôle européen qui lui appartient, peut être amenée à vérifier si les autorités ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires ; à savoir, d’une part, la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les dispositions de l’article 8 (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI, et Axel Springer AG, précité, § 84).
45. À cet égard, s’agissant des intérêts concurrents au regard des articles 8 et 10 de la Convention, la Cour a établi ce qui suit, tel que résumé dans son arrêt Delfi AS (précité, § 183) :
« (...) les droits garantis respectivement par l’article 8 et par l’article 10 méritant par principe un égal respect, l’issue d’une requête ne saurait normalement varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par l’éditeur d’un article injurieux, ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de cet article. Dès lors, la marge d’appréciation doit en principe être la même dans les deux cas (Axel Springer AG, précité, § 87, et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012, avec les références aux affaires Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009, Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer AG, précité, § 88, et Von Hannover, précité, § 107, avec les références à MGN Limited, précité, §§ 150 et 155, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011). En d’autres termes, la Cour reconnaît de façon générale à l’État une ample marge d’appréciation lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés concurrents ou différents droits protégés par la Convention (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑I, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 113, CEDH 1999‑III, et Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 40, 10 janvier 2013).
46. Dans ses arrêts Von Hannover (no 2) et Axel Springer AG (précités), la Cour a résumé les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, qui sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet de la publication, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de l’espèce (Von Hannover (no 2), précité, §§ 108-113, et Axel Springer AG, précité, §§ 89‑95 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)).
47. La Cour note ensuite que la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression. Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information (Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009, et Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, § 48, CEDH 2012). De plus, dans certaines situations, les internautes peuvent avoir un intérêt à ne pas dévoiler leur identité. L’anonymat est de longue date un moyen d’éviter les représailles ou l’attention non voulue. En tant que tel, il est de nature à favoriser grandement la libre circulation des informations et des idées, notamment sur Internet (voir dans le même sens, Delfi AS, précité, § 147).
48. Cependant, la Cour ne perd pas de vue que les avantages de ce média s’accompagnent d’un certain nombre de risques. Des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Ce sont ces deux réalités contradictoires qui sont au cœur de la présente affaire. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs qui sous-tendent la Convention et considérant que les droits qu’elle protège respectivement en ses articles 8 et 10 méritent un égal respect, il y a lieu de ménager un équilibre qui préserve l’essence de l’un et l’autre de ces droits (Delfi AS, précité, §110).
49. Lors de l’examen d’un tel équilibre dans les affaires concernant Internet, la Cour prend en compte, du point de vue de la protection du droit au respect de la réputation, la facilité, l’ampleur et la vitesse avec lesquelles les informations sont diffusées sur Internet, et leur caractère persistant après leur publication sur ce média, toutes choses qui peuvent considérablement aggraver les effets des propos illicites circulant sur Internet par rapport à ceux diffusés dans les médias classiques (Delfi AS, précité, § 147).
50. Cela dit, la Cour peut aussi tenir compte d’autres éléments réduisant les effets des messages d’internautes sur le droit à la réputation d’autrui. Elle a déjà observé que des millions d’internautes publient chaque jour des commentaires en ligne et que nombre d’entre eux s’expriment d’une manière qui pourrait être considérée comme offensante, voire diffamatoire. Cependant, la majorité des commentaires sont susceptibles d’avoir un caractère trop anodin, et/ou l’étendue de leur publication est susceptible d’être trop limitée pour qu’ils puissent causer un dommage significatif à la réputation d’une autre personne (Payam Tamiz c. Royaume-Uni (déc.), no 3877/14, § 80, 19 septembre 2017).
51. Par ailleurs, la Cour considère qu’il faut tenir compte des spécificités du style de communication sur certains portails Internet. Quelques expressions utilisées dans les messages, bien qu’appartenant à un niveau de style peu élevé, voire ne s’agissant guère plus que d’injures vulgaires, sont courantes dans la communication sur de nombreux portails Internet, ce qui réduit l’impact qui peut être attribué à ces expressions (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, précité, § 77, et Tamiz (déc.), précité, § 81).
- Application de ces principes en l’espèce
52. Quant aux exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, la Cour observe que le droit turc prévoit principalement les possibilités de redressement suivantes pour les personnes se plaignant d’une diffamation : l’introduction devant les tribunaux civils d’une action en vue de faire constater et cesser une atteinte aux droits de personnalité et pour demander des dommages et intérêts, sur le fondement des articles 24 et 25 du code civil et de l’article 58 du code des obligations et le dépôt d’une plainte en vue de l’engagement de poursuites pénales pour le délit d’insulte, sur le fondement de l’article 125 du code pénal. Elle note en outre que le système juridique turc offre une autre voie de recours concernant les publications en ligne portant atteinte au droit au respect de la vie privée : le recours de blocage d’accès à un contenu Internet, lequel semble s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’urgence exceptionnelle. Le requérant a choisi d’emprunter en l’espèce ces deux dernières voies de recours, à savoir la plainte pénale et le recours de blocage.
53. Cela dit, la Cour note que les arguments présentés par le Gouvernement à l’appui de ses exceptions concernent, d’une part, la question de la qualité de victime du requérant quant à une éventuelle atteinte dans son droit à la protection de sa réputation au sens de l’article 8 de la Convention, d’autre part, la question des obligations positives de l’État dans le cadre de cette disposition. Elle décide donc de considérer ces arguments en examinant les questions susmentionnées.
54. La Cour constate d’emblée que le message litigieux reprochant au requérant de faire partie d’un mouvement qui n’était pas illégal à l’époque bien que déjà mal réputé contenait des commentaires offensants contre lui et était suffisamment sérieux pour que l’article 8 de la Convention puisse être appliqué.
55. Quant à la qualité de victime du requérant, la Cour observe que les voies de recours saisies par le requérant, notamment l’ordonnance de bloquer le message litigieux et la plainte pénale, n’ont pas abouti, en pratique, à identifier l’auteur du message litigieux, et par conséquent à l’obtention d’une réparation complète du dommage que le requérant estime avoir subi, même si le message en cause n’était plus disponible ultérieurement. Elle estime donc que le requérant peut continuer à se prétendre victime d’une atteinte à ses droits protégés par l’article 8 de la Convention. Partant, l’exception du Gouvernement évoquant l’absence de la qualité de victime du requérant ne saurait être retenue.
56. Quant à la question de savoir si les autorités ont rempli leurs obligations positives de préserver les droits du requérant protégés par l’article 8 de la Convention, en procédant à une mise en équilibre de ceux-ci avec les libertés reconnues par l’article 10 à l’auteur anonyme du message litigieux, la Cour constate les circonstances suivantes de l’affaire.
57. Elle observe en premier lieu qu’à la veille des élections des membres du Haut Conseil de la magistrature, l’auteur anonyme du message a qualifié de « gang de trahison » le groupe auquel il croyait que le requérant appartenait et a affirmé, dans des termes agressifs, que le requérant, qui s’apprêtait à visiter le palais de justice d’une ville, n’était pas une personne digne de confiance. La Cour estime que ces termes offensifs, à la limite de l’insulte, lancés gratuitement dans le cadre d’un débat public à l’égard d’un prétendu membre d’un groupe de magistrats précis participant à l’élection mentionnée, étaient l’expression de jugements de valeur et ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude. Il n’est pas contesté par les parties que plusieurs candidats se présentaient, à l’époque des faits, à l’élection pour le Haut Conseil de la magistrature et qu’il y avait une forte concurrence entre eux. Il ressort des observations du requérant que
lui-même ne nie pas que ces jugements de valeur alléguant son appartenance à un certain groupe de magistrats, opposant au groupe s’appelant l’Unité dans le judiciaire, avaient une base factuelle suffisante, même s’il soutient qu’ils étaient émis par une organisation clandestine malintentionnée proche du Gouvernement.
58. La Cour observe en outre que le style utilisé dans le message en cause avait un niveau peu élevé, une partie ne consistant qu’en des expressions vulgaires, ce qui réduisait le sérieux du message et son impact. Elle note sur ce point la considération de la Cour constitutionnelle que le message constituait une intrusion légère au droit du requérant au respect de sa réputation.
59. La Cour constate notamment que la particularité de la présente affaire vient du fait que les informations sur l’identité de l’auteur anonyme du message litigieux, nécessaire pour la continuation de l’enquête pénale, se trouvait dans les serveurs de Twitter en Californie, sous la juridiction des États-Unis. Comme le ministère de la Justice de Turquie en a informé le parquet saisi de la plainte pénale, le traité d’entre-aide judiciaire en matière pénale entre la Turquie et les États-Unis ne fonctionnerait pas dans les affaires de diffamation, à moins que les propos incriminés contiennent de l’incitation à la violence ou un discours de haine. Par ailleurs, la Cour observe que le fait que de tels propos déplacés fassent l’objet de procédures civiles entre les particuliers est en conformité avec la pratique en Turquie (Savcı Çengel c. Turquie (déc.), no 30697/19, 18 mai 2021). La Cour en déduit que le refus du ministère de la Justice de procéder à une commission rogatoire d’entre-aide judiciaire en matière pénale auprès des États-Unis afin d’identifier l’utilisateur du compte de Twitter en cause, gardé quand même par l’anonymat, ne saurait contredire la jurisprudence de la Cour en matière de la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, (voir, entre autres, Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, et Athanasios Makris c. Grèce, no 55135/10, § 38, 9 mars 2017).
60. La Cour observe aussi que le requérant s’est résolu à maintenir sa plainte pénale malgré le fait qu’il lui était clair que le système d’entre-aide judiciaire en matière pénale entre la Turquie et les États-Unis n’allait pas fonctionner en l’espèce pour faire identifier l’auteur du message litigieux. Or, l’utilisation de la voie d’une action civile en réparation de dommage moral à intenter contre l’auteur du compte Twitter, associée à une demande préliminaire d’établissement de preuve pour l’identification de l’utilisateur du compte en cause, lui aurait permis, en principe, de faire identifier le responsable des propos dont il se plaignait, par le biais de l’entre-aide judiciaire en matière civile entre la Turquie et les États-Unis et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement.
61. La Cour observe également que le requérant a formulé une demande de mesure provisoire visant au blocage du message incriminé, au motif qu’il portait atteinte à ses droits de la personnalité, que le juge de paix a donné une suite favorable à cette demande, mais que le blocage n’a pu être réalisé pour des raisons techniques concernant le niveau de sécurité du site Internet Twitter. Il en ressort que dans la présente affaire, même la voie de recours d’urgence que le requérant avait tenté a fonctionné, dans les limites des possibilités techniques (voir, a contrario, Savcı Çengel c. Turquie, décision précitée). Toujours dans le contexte du blocage de l’accès au message en cause, la Cour note, à l’instar du Gouvernement, que le requérant n’a pas démontré avoir demandé directement à Twitter d’arrêter l’accès au message qu’il considérait diffamatoire à son égard. Or une telle démarche serait le moyen le plus pratique afin de faire supprimer le message, sans pour autant procurer la possibilité d’obtenir la réparation du dommage moral.
62. Quant à la thèse du requérant selon laquelle la plainte pénale serait la voie la plus appropriée pour dévoiler l’organisation clandestine qui obtiendrait des renseignements d’une façon illégale et qui attaquerait, à partir de ces renseignements, la réputation des magistrats s’opposant à ceux soutenus par le pouvoir politique, la Cour estime, à partir des éléments en sa possession, que cette thèse relève de l’hypothèse et de la spéculation et ne s’appuie pas sur des éléments crédibles. On ne pouvait donc pas raisonnablement attendre du parquet d’Ankara Batı de mener une enquête sur l’ensemble des hypothèses avancées par le requérant, qui ne les avaient pas vraiment étayées. Aucun élément du dossier ne permet donc de déceler que le parquet aurait manqué à ses devoirs positifs de protéger la réputation du requérant du seul fait qu’il a considéré la plainte pénale du requérant sur la base de délit de diffamation, et non pas sur la base d’un crime organisé.
63. La Cour constate en outre que les autorités judiciaires saisies de l’affaire ont mené l’enquête pénale en utilisant tous les moyens à leur disposition, y inclus l’audition des témoins, l’obtention des informations du cabinet d’avocat représentant Twitter en Turquie, la recherche d’autres dossiers concernant le même compte Twitter, mais n’ont pas réussi à identifier l’auteur du message, puisqu’elles étaient limitées avec les exigences d’une enquête pénale sur plainte, voie dont les moyens plus avancés étaient consacrés en principe à des cas de diffamation beaucoup plus graves. La Cour en conclut que dans le cadre de la présente affaire dont les faits n’atteignaient pas un degré de gravité important, le requérant, n’ayant pas choisi d’intenter une action civile pour faire valoir ses droits, mais s’obstinant dans des poursuites pénales, a contribué à la conclusion de l’enquête par un non-lieu faute d’identification de l’auteur du message litigieux.
64. Il s’ensuit que les autorités saisies de l’affaire ont mené les procédures choisies par le requérant jusqu’au bout et qu’aucun élément du dossier ne suggère que les autorités auraient failli à leur devoir de ménager, dans son ensemble, un juste équilibre entre la protection du droit du requérant à sa réputation et la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention (voir, a contrario, Sipoş c. Roumanie, no 26125/04, § 38, 3 mai 2011).
65. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’affaire, les autorités nationales ne sauraient être considérées comme ayant manqué à leur obligation positive de protéger le droit au respect à la vie privée du requérant. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
{signature_p_2}
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président
[1] Un compte Twitter, avec un contenu télégraphique progouvernemental selon le requérant, utilisant un langage vulgaire contre les personnes qu’il estime comme opposantes. Ce compte, après sa suspension et fermeture, fut remplacé actuellement par le compte kuscubasiesref.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
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