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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 mai 2024, n° 42874/22;45607/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42874/22, 45607/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 septembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-234342 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0514DEC004287422 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 42874/22 et 45607/22
Paul NGEGBA contre la Belgique
et Alireza ATTARZADEH contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 mai 2024 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites le 7 septembre 2022 et le 27 septembre 2022,
Vu les observations des parties,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») le 14 février 2024 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Introduction
1. Les requêtes concernent des demandeurs de protection internationale qui se sont trouvés en Belgique sans assistance matérielle ni hébergement (voir, sur le problème systémique identifié par la Cour à ce sujet, Camara c. Belgique, no 49255/22, 18 juillet 2023). Les requérants invoquent des griefs tirés des articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention.
FAITS ET PROCÉDURE
2. Le requérant de la première requête, M. Paul Ngegba, est un ressortissant sierra-léonais né en 1980 et résidant à Manyeh. Il a été représenté devant la Cour par Me M. van Den Broeck, avocate exerçant à Bruxelles.
3. Le requérant de la seconde requête, M. Alireza Attarzadeh, est un ressortissant iranien né en 1976 et résidant à Sijsele. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Libert, avocate exerçant à Bruxelles.
4. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral Justice.
5. Par des ordonnances du 12 juillet 2022 (M. Ngegba) et du 5 août 2022 (M. Attarzadeh), le tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignit à l’État belge d’accorder aux requérants l’assistance matérielle et de leur fournir un hébergement conformément à ses obligations légales.
6. Le 7 septembre 2022 (M. Ngegba) et le 27 septembre 2022 (M. Attarzadeh), les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement afin qu’il soit enjoint au Gouvernement belge de leur fournir un hébergement d’urgence et de leur permettre de faire face à leurs besoins élémentaires, et ainsi d’exécuter les ordonnances précitées du tribunal du travail.
7. Après avoir ajourné leur demande dans l’attente de recevoir des informations factuelles de la part du Gouvernement, la Cour décida, respectivement le 23 septembre 2022 (M. Ngegba) et le 17 octobre 2022 (M. Attarzadeh), qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer les mesures demandées au motif qu’entretemps les requérants avaient été hébergés par les autorités respectivement le 14 septembre 2022 (M. Ngegba) et le 17 octobre 2022 (M. Attarzadeh).
Griefs
8. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités belges d’exécuter les ordonnances du tribunal du travail leur enjoignant d’assurer l’hébergement des requérants.
9. Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 3 de la Convention au motif que les conditions de dénuement dans lesquelles ils ont été contraints de vivre après leur arrivée en Belgique ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à cette disposition.
EN DROIT
10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
11. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
12. Pour chacun des requérants, la déclaration est ainsi libellée :
« 1. Prenant note des enseignements de l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, 18/07/2023) et de la similarité entre la situation y décrite et la présente situation, le Gouvernement reconnait que le délai d’exécution de l’Ordonnance du Tribunal de Bruxelles [en cause] auquel le requérant a fait face n’est pas compatible avec l’article 6 de la Convention.
2. Notant que la surveillance de l’arrêt Camara c. Belgique (no 49255/22, 18 juillet 2023) est en cours devant le Comité des Ministres, le Gouvernement s’engage à continuer de tout mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour mettre un terme au problème systémique identifié dans cet arrêt concernant la capacité des autorités belges à se conformer aux décisions de justice définitives ordonnant le respect de la législation interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs de protection internationale. (...) »
13. Par une lettre du 8 mars 2024, les requérants ont indiqué ne pas être satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. Ils estiment que le Gouvernement n’a pas pris des mesures suffisantes pour remédier au problème systémique identifié dans l’arrêt Camara (précité, §§ 118 et 145). Ils font également valoir qu’il n’y a pas encore de jurisprudence bien établie sur cette question, ce qui imposerait de poursuivre l’examen de l’affaire. Enfin, ils se plaignent de l’absence de redressement adéquat et suffisant.
14. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
15. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003‑VI, Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], no 76642/01, § 37, CEDH 2006‑XIV, et P.F. c. Belgique (déc.), no 70759/12, 23 août 2016).
16. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (précité, §§ 75‑77, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 64‑66 et § 117, 5 juillet 2016).
17. La Cour relève que, dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement reconnait que les parties requérantes ont été victimes d’une violation de l’article 6 de la Convention en raison du délai d’exécution des ordonnances du tribunal du travail les concernant.
18. La Cour a établi sa jurisprudence en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention relatifs au délai mis par les autorités pour exécuter des décisions de justice dans le contexte de l’accueil des demandeurs de protection internationale dans l’arrêt Camara (précité, §§ 113-122, et voir également, M.K. et autres c. France, nos 34349/18 et 2 autres, § 163, 8 décembre 2022). Elle note que les faits des présentes affaires sont antérieurs au prononcé de l’arrêt Camara, précité, qui a identifié un problème systémique concernant la capacité des autorités à se conformer à sa propre législation interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect.
19. La Cour relève sur ce point que l’exécution de l’arrêt Camara, précité, fait l’objet d’une surveillance par le Comité des Ministres, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, à qui il revient de déterminer si les moyens choisis et les mesures d’ordre général mises en œuvre par l’État belge suffisent pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, dans le même sens, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], no 15172/13, §§ 147-156, 29 mai 2019). Elle observe par ailleurs, s’agissant de la situation individuelle des requérants en l’espèce, que ceux-ci ont été hébergés respectivement le 14 septembre 2022 et le 17 octobre 2022 (paragraphe 7 ci-dessus).
20. La Cour considère en outre que le redressement d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’implique pas nécessairement le versement d’une somme d’argent à titre de réparation (Camara, précité, § 143). En l’espèce, la Cour juge que la reconnaissance d’une violation combinée avec un engagement de continuer à prendre des mesures pour mettre fin au problème systémique constitue, dans les circonstances des présentes causes, un redressement approprié.
21. Ainsi, eu égard à l’engagement du Gouvernement de « continuer de tout mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour mettre un terme au problème systémique identifié dans [l’arrêt Camara, précité] », et considérant que le grief tiré de l’article 13 de la Convention ne soulève aucune question distincte de celle couverte par les déclarations unilatérales, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (article 37 § 1 c)).
22. À la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen du grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (article 37 § 1 in fine).
23. Elle souligne cependant que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008 et, pour un tel cas de figure, voir par exemple, Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 3 autres, § 27, 21 septembre 2021).
24. En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle pour autant qu’elles concernent le grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
25. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours. Il fait valoir que les requérants n’ont pas exercé un recours en responsabilité de l’État en application de l’article 1382 du code civil pour obtenir réparation du préjudice qu’ils ont prétendument subi du fait de leurs conditions de vie à la rue.
26. Les requérants soutiennent qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours disponibles et susceptibles de leur offrir un redressement de leurs griefs au moment de l’introduction de leurs requêtes. Ils font valoir qu’exiger l’épuisement dudit recours en responsabilité ne tiendrait pas compte du fait que l’État belge n’exécute pas les décisions de justice rendues dans le contexte de la crise de l’accueil des demandeurs de protection internationale.
27. L’article 3 de la Convention se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. La Cour rappelle d’abord que les requérants ont été hébergés par les autorités respectivement le 14 septembre 2022 et le 17 octobre 2022 (paragraphe 7 ci-dessus). Ils ne sont donc plus soumis à une situation continue au regard de l’article 3 de la Convention.
29. Ensuite, la Cour relève que les requérants n’ont pas exercé un recours en responsabilité de l’État devant les juridictions belges afin de demander la réparation du préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait de la période pendant laquelle ils se sont retrouvés sans hébergement. À la lumière de l’arrêt Camara (précité, §§ 131-135), la Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de reconsidérer, à ce jour, sa position. Dès lors, la Cour estime que les requérants auraient dû exercer ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
30. Dans ces conditions, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut que le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
- Décide de rayer les requêtes du rôle pour autant qu’elles concernent le grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
- Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2024.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
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