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Sur la décision
- Rapport spécial pour les années 2021 et 2022 (National Mechanism for the Investigation of Arbitrary Incidents (EMIDIPA) de l’Ombudsman grec
- Rapports annuels 2022 et 2023 (Recording Mechanism of Incidents of Informal Forced Returns) de la Commission nationale pour les droits de l’homme
- Rapport d’enquête de l’Autorité nationale de transparence intitulé « Investigation report no. OM 3/4, Management of immigration flows – Allegations of pushbacks in Greece » de mai 2022
- Rapport confidentiel 205/23 du 30 avril 2024 établi par l’Autorité nationale de transparence relativement à l’affaire du requérant
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 déc. 2024, n° 15067/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15067/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 mars 2021 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae |
| Identifiant HUDOC : | 001-240283 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1203DEC001506721 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15067/21
G.R.J.
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 décembre 2024 en une chambre composée de :
Peeter Roosma, président
Pere Pastor Vilanova,
Ioannis Ktistakis,
Jolien Schukking,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Andreas Zünd, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION
1. La requête concerne le refoulement allégué du requérant de la Grèce vers la Türkiye. Le requérant invoque les articles 2, 3 et 13 de la Convention.
PROCéDURE
2. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15067/21) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant afghan, M. G.R.J. (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 3 mars 2021.
3. Le requérant est né en 2005 et réside actuellement en Allemagne. Il a été représenté par Me P.J. Schüller, avocat, assisté de Me S. Rafi, de Me N. Keady-Tabbal et de Me J-H. Seelow, avocats. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme N. Marioli, et ses délégués, M. K. Georgiadis, Conseiller juridique de l’État, M. D. Kalogiros, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et Mmes S. Trekli et Z. Chatzipavlou, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour, conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »). Le 2 décembre 2021, elle a été communiquée au Gouvernement défendeur. Tant le Gouvernement que le requérant ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
5. Après y avoir été autorisées par le président de la chambre, les entités suivantes ont adressé leurs observations à la Cour : le Greek Helsinki Monitor, le Border Violence Monitoring Network, le Centre AIRE, conjointement avec le Conseil néerlandais des réfugiés et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, l’Association européenne des avocats pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde, conjointement avec les Avocats démocrates européens, l’Association des avocats pour la liberté et l’Association des avocats progressistes, le Conseil grec pour les réfugiés, conjointement avec l’Union hellénique des droits de l’homme et Humanrights360, ainsi, enfin, que le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme, conjointement avec PRO ASYL et Refugee Support Aegean.
6. Le 14 novembre 2023, la chambre a décidé de tenir une audience dans l’affaire.
7. Le 15 février 2024, la chambre a fixé la date de l’audience au 4 juin 2024. Elle a adressé aux parties les questions générales pour l’audience et les a également invitées à répondre par écrit à des questions spécifiques et à fournir des informations supplémentaires avant l’audience.
8. Après y avoir été invités par le président de la chambre, l’Ombudsman grec, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont présenté des observations en réponse à la question suivante : « Has there been a systematic practice of refoulement of foreign nationals by the Greek authorities to Türkiye at land and sea borders? ».
9. Le 8 avril 2024, les parties ont soumis à la Cour leurs réponses aux questions spécifiques ainsi que les informations supplémentaires demandées.
10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 4 juin 2024.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM. K. Georgiadis, Conseiller juridique de l’État,
D. Kalogiros, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État,
Mmes S. Trekli,
Z. Chatzipavlou, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État ;
– pour le requérant
Mes P.J. Schüller, juriste,
S. Rafi,
N. Keady-Tabbal,
J. H. Seelow, conseils.
La Cour a entendu Mes P.J. Schüller, N. Keady-Tabbal et S. Rafi, pour le requérant, et M. D. Kalogiros et Mme S. Trekli, pour le Gouvernement, en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges.
EN FAIT
- Le récit du requérant
11. Le requérant était un mineur non accompagné de nationalité afghane âgé de quinze ans à l’époque des faits allégués. Il déclare avoir quitté son pays en 2018 par crainte d’être persécuté par les Talibans, et être entré clandestinement en Iran puis en Türkiye en vue de se rendre en Europe pour y demander l’asile.
12. Aux premières heures du matin du 8 septembre 2020, le requérant quitta les côtes turques à bord d’un bateau pneumatique qui transportait environ dix-huit migrants en quête d’asile. Après environ deux heures et vingt minutes en mer, ils débarquèrent sur l’île grecque de Samos vers 6 h 20, dans une zone boisée et reculée, comme le montreraient, selon le requérant, les photos et les vidéos fournies par lui. Ils contactèrent l’ONG Aegean Boat Report (« ABR ») qui, à son tour, informa l’autorité portuaire de Samos de l’arrivée de ce groupe. Des captures d’écran réalisées par ABR prouveraient l’appel en question.
13. Les autres membres du groupe étant des familles avec enfants qui ne pouvaient se déplacer sur le terrain escarpé et instable où ils se trouvaient, le requérant et un autre mineur dénommé H. les quittèrent pour aller chercher de l’aide à pied. Ils arrivèrent à un endroit situé près de tours de téléphonie cellulaire qu’ils prirent en photo afin de conserver des informations relativement à leur arrivée en Grèce. Le requérant affirme qu’il a pris une photo de H. avec, en arrière-plan, la ville de Vathy, et que H. l’a photographié à la même place. Il allègue avoir ultérieurement perdu la photographie le représentant en raison de la confiscation de son téléphone par les autorités grecques.
14. Après avoir pris les photos, le requérant et H. marchèrent jusqu’à la ville de Vathy, où le requérant, apercevant des tentes, comprit qu’ils voyaient le camp de réfugiés de l’île (Centre d’accueil et d’identification de Samos – le « RIC »). Les intéressés rejoignirent le camp, où ils demandèrent de la nourriture et de l’eau aux résidants et passèrent la nuit dans une tente avec un groupe de jeunes afghans. L’un de ceux-ci indiqua qu’ils allaient appeler les responsables pour l’enregistrement des réfugiés dans le camp afin que le requérant pût être enregistré comme demandeur d’asile le lendemain matin.
15. Le lendemain matin, soit le 9 septembre 2020, le requérant et H. prirent place dans la file d’attente pour la distribution de nourriture, d’où le requérant aperçut deux femmes et un homme en uniforme des Nations Unies. Juste après, le requérant rencontra un parent de H., Z.H., qui les conduisit vers les douches. Vers 9 heures ou 10 heures, le requérant et H. furent abordés par une personne dénommée N., qui était le représentant de la communauté afghane dans le camp et qui leur donna des masques de protection faciaux. N. était accompagné de deux agents grecs, qui ne déclinèrent pas leur identité mais que le requérant prit pour des agents de police responsables de l’enregistrement des demandes d’asile. Le requérant et H. signalèrent à N. qu’ils souhaitaient faire une demande d’asile, ce à quoi N., relayant les indications fournies par les agents, répondit qu’en raison de la pandémie de Covid-19 la police allait les mettre en quarantaine avant de les ramener ultérieurement au camp et qu’il était impossible de leur délivrer une carte de demandeur d’asile ou un quelconque autre document car le service de l’asile était fermé.
16. Le requérant et H. furent conduits par les agents grecs dans un bureau situé à l’intérieur du RIC, où ils restèrent environ une heure. L’endroit ressemblait à un commissariat de police et était pourvu de caméras et de téléviseurs. Lesdits agents portaient des uniformes sombres et avaient des menottes et des armes à feu sur eux. Ils leur demandèrent quelle langue ils parlaient et les intéressés ayant indiqué le Dari, ils les questionnèrent avec l’assistance d’un interprète en cette langue qui n’était pas présent mais intervenait par téléphone. Lors de ces échanges, le requérant exprima clairement son intention de demander l’asile et les agents se présentèrent comme des responsables pour l’enregistrement des demandes d’asile. À la demande des agents, le requérant précisa son âge et sa nationalité, donna des détails sur son arrivée en Grèce, comme le nombre de personnes avec lesquelles il avait accosté à Samos, et indiqua qu’il ne savait pas pourquoi les familles qui avaient voyagé avec eux n’étaient pas venues au camp. Les agents donnèrent au requérant et à H. de l’eau et ils les informèrent également que de la nourriture leur serait fournie, ce qui ne fut jamais fait. Le requérant soutient que les agents étaient au courant de son statut de mineur non accompagné et qu’ils auraient dû lui permettre de faire une demande d’asile. Il affirme en outre que les agents leur ont dit qu’ils allaient être éloignés pour être confinés pendant quelques jours et qu’ensuite ils seraient libérés.
17. Par la suite, les deux agents grecs qui s’étaient entretenus avec le requérant et H. escortèrent ceux-ci hors du bureau puis hors du camp, empruntant à cette fin une voie d’accès secondaire afin que personne ne pût voir les intéressés quitter le camp. Le requérant allègue que le commissariat dont il est question, situé à l’intérieur du RIC, est visible sur une image satellite du RIC et il produit une carte annexée à la requête sur laquelle, selon lui, il apparaît clairement que, depuis le commissariat, au moins une autre route secondaire permettant de sortir du camp est accessible.
18. Les deux agents marchèrent ensuite avec le requérant et H. pendant 10‑15 minutes et ils parvinrent à un endroit où stationnait un véhicule gris. Deux autres personnes, que le requérant ne connaissait pas, attendaient près du véhicule ainsi qu’un troisième individu, qui était à motocyclette. Les intéressés furent conduits, dans le véhicule gris que suivait la motocyclette, au port de Vathy, où se trouvait un bateau de couleur grise que le requérant comprit être un bateau des garde-côtes. Les agents embarquèrent le requérant et H. à bord dudit bateau, sur lequel il y avait environ cinq agents grecs en uniforme sombre. Les agents en question soumirent le requérant à une fouille corporelle et lui prirent son téléphone et son argent. Puis ils le poussèrent avec force, l’attachèrent à H. avec des menottes et lui ordonnèrent de baisser la tête et de ne pas bouger. Au cours des événements, ils le giflèrent au visage. Le bateau quitta le port. Le requérant se rappelle que la mer était agitée par de grosses vagues.
19. Le bateau des garde-côtes se dirigeait vers la Türkiye lorsqu’il s’arrêta en mer. L’un des agents gonfla alors un radeau pneumatique, tandis qu’un autre agent enlevait les menottes aux intéressés. Les agents forcèrent ensuite le requérant et H. à monter sur le radeau, et ils quittèrent les lieux, les abandonnant à cet endroit. L’embarcation, qui n’était pas équipée d’un moteur ou d’un quelconque moyen de pilotage, dériva pendant au moins 35 minutes, voire plus. Le requérant se souvient que le radeau prenait l’eau. Les intéressés étaient trempés en raison des vagues et de l’eau dans le radeau, et craignaient pour leur vie. Le requérant se rappelle qu’à ce moment-là, ils étaient très abattus et pensaient qu’ils allaient mourir. Ils parvinrent à atteindre les côtes turques en pagayant avec leurs mains.
20. Le requérant et H. accostèrent sur un rivage rocheux, puis sortirent de l’embarcation afin de se reposer. À peu près 5 à 7 minutes après leur arrivée, un bateau des garde-côtes turcs apparut en mer, et l’équipage, qui comprenait environ trois personnes, leur indiqua de remonter sur le radeau pour qu’il puisse les récupérer, car l’endroit où ils avaient débarqué n’était pas accessible pour le bateau. Le requérant et H. durent pagayer de nouveau avec leurs mains pour rejoindre le bateau des garde-côtes turcs. Alors qu’ils s’en approchaient, les garde-côtes turcs leur lancèrent une corde qu’ils attrapèrent pour monter à bord. Le requérant précise que ce moment a été enregistré en vidéo par les garde-côtes turcs.
21. Lorsque le requérant arriva au poste de police des garde-côtes turcs, le groupe d’Afghans avec lesquels il avait voyagé de la Türkiye vers Samos le 8 septembre 2020 s’y trouvaient déjà, ayant été refoulés séparément par les autorités grecques le jour même de leur arrivée à Samos. Un membre de ce groupe avait contacté l’ONG ABR avant et après leur refoulement, ce qui apparaîtrait dans l’enregistrement d’une conversation entre cette personne et ABR sur WhatsApp. En outre, selon le requérant, l’incident a été rapporté en détail dans un registre tenu par les garde-côtes turcs.
22. Les agents turcs demandèrent au requérant si lui et H. connaissaient lesdits ressortissants afghans et ils répondirent par l’affirmative. Le requérant fut enregistré et ses empreintes digitales furent relevées. Il resta au commissariat pendant près de deux heures et demie, avant d’être conduit au centre d’expulsion d’Aydin, où il passa neuf jours. Là, il rencontra d’autres familles qui avaient également été refoulées par les autorités grecques après s’être fait voler leur argent et leur téléphone.
23. Le requérant fut finalement libéré. Il était alors sans ressources et, son argent ayant été volé par les autorités grecques, il n’avait pas la possibilité d’acheter un billet de train. À la gare d’Aydin, quelqu’un lui paya, ains qu’aux personnes qui l’accompagnaient, des billets pour Izmir. Le requérant y fut contraint, faute d’argent, de dormir dans un parc de la ville, avant qu’un compatriote ne le conduisît, avec H., dans un endroit où ils obtinrent de la nourriture ainsi qu’un abri.
24. Au moment de l’introduction de sa requête, le requérant se trouvait à Istanbul, où il travaillait dans une usine.
- Faits postérieurs à l’introduction de la requête
25. Il ressort du dossier les éléments suivants. Le requérant a été localisé à Thessalonique en tant que mineur non accompagné sans abri le 26 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, le procureur des mineurs de Thessalonique a ordonné son hébergement dans une structure d’accueil pour mineurs non accompagnés située dans la région d’Épire. Le procureur de Ioannina a désigné un avocat en vue de l’introduction d’une demande d’asile au nom du requérant. La demande a été enregistrée le 3 janvier 2022, et l’entretien relatif à ladite demande a eu lieu le 13 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, le requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce.
26. Dans l’entretien relatif à sa demande d’asile, le requérant a déclaré avoir quitté son pays d’origine (l’Afghanistan) en novembre 2018 et être arrivé en Grèce, à Thessalonique, le 16 novembre 2021. À la question de savoir par quel moyen il était entré sur le territoire grec, il a répondu : « À pied ».
27. À la question de savoir quels pays il avait traversé avant d’arriver en Grèce, il a répondu : « L’Iran et la Türkiye ».
28. À la question de savoir combien de temps il était resté dans ces deux pays, il a répondu : « En Iran, environ 10 à 12 mois, et en Türkiye, environ un an et 11 mois, presque deux ans ».
29. À la question de savoir combien de temps il était resté en Türkiye avant de venir en Grèce, il a réitéré la réponse « [e]nviron 2 ans ».
30. À la question de savoir pour quelles raisons il avait quitté la Türkiye, il a répondu ce qui suit :
« La première année en Türkiye, j’étais [en contact] avec [un] passeur. Pendant cette période, le passeur essayait tous les un ou deux mois de m’envoyer en Grèce en bateau, mais à chaque fois les garde-côtes nous renvoyaient (ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο διακινητής προσπαθούσε ανά μήνα ή δύο μήνες να με στείλει με βάρκα για να έρθω προς στην Ελλάδα αλλά κάθε φορά μας επιστρέφανε πίσω το λιμενικό). À chaque fois qu’on revenait [en Türkiye], la police turque nous appréhendait et on allait dans un camp où l’on restait, parfois, de deux semaines à un mois, et après on nous donnait un document, qui avait une durée [de validité] de 15 jours, selon lequel on devait quitter le pays, et avec ce document je retournais à l’appartement et puis le passeur essayait à nouveau de m’envoyer ici. »
31. À une nouvelle question concernant les raisons pour lesquelles il avait quitté la Türkiye, il a répondu qu’il cherchait à éviter d’être expulsé vers l’Afghanistan.
- Les observations initiales des parties
- Le Gouvernement
32. Le Gouvernement allègue qu’il n’existe aucun document officiel confirmant les assertions du requérant quant à sa présence sur le territoire grec durant la période alléguée. Il indique, en particulier, que l’intéressé n’a été ni détenu à la Direction de la police de Samos, ni enregistré au RIC de Samos les 8 et 9 septembre 2020. Il argue en outre qu’aucun incident relatif à un débarquement de migrants n’a été enregistré aux mêmes dates dans la zone maritime de l’île de Samos.
33. Le Gouvernement fait état de deux incidents enregistrés, dans le registre des événements tenu par le Centre de coordination unifié de recherche et de sauvetage (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης – le « Centre unifié »), comme étant survenus le 9 septembre 2020 et précise qu’ils ont eu lieu dans les eaux territoriales turques.
34. Concernant le premier incident, il expose ce qui suit : le 9 septembre 2020 à 3 h 30, le bateau 604 des garde-côtes grecs a alerté le Centre unifié de la présence d’un bateau à la dérive (ακυβέρνητη λέμβος) transportant une vingtaine de ressortissants de pays tiers à l’est de l’île de Samos, dans une zone de recherche et de sauvetage turque ; les coordonnées géographiques précises du lieu en question étaient également indiquées ; faisant application des procédures internationales pertinentes, le Centre unifié a immédiatement informé le Centre turc compétent aux fins d’une prise en charge du signalement ; le Centre grec a été avisé par le bateau 604, à 4 h 40, qu’un bateau de patrouille turc se trouvait près de l’embarcation concernée. Selon le Gouvernement, le bateau de patrouille turc a procédé au sauvetage des personnes à bord entre 4 h 45 et 5 h 30.
35. Concernant le second incident, il indique les éléments suivants : le 9 septembre 2020 à 14 h 35, le bateau 604 a signalé aux garde-côtes de Samos, qui à leur tour ont informé le Centre unifié, qu’un bateau pneumatique (πνευστή λέμβος) à bord duquel se trouvaient deux ressortissants de pays tiers avait été repéré dans les eaux territoriales turques ; les coordonnées géographiques de l’embarcation étaient là encore précisées. Le Gouvernement affirme que dès que les deux occupants ont aperçu le bateau 604, ils ont changé de direction et mis le cap sur la côte turque. Il ajoute qu’ils ont été recueillis par les garde-côtes turcs à 14 h 55 dans les eaux territoriales turques.
36. Sur ce point, le Gouvernement précise, dans l’hypothèse où le requérant serait impliqué dans le second incident rapporté dans le registre des événements géré par le Centre unifié, que le bateau pneumatique dont s’agit était parti d’un lieu sur les côtes turques non identifié, et non depuis un endroit situé sur le territoire grec. Il en déduit que lesdits individus tentaient illégalement de quitter le pays et il estime que la responsabilité de les arrêter échoyait ainsi aux autorités turques. De plus, relevant que les coordonnées géographiques fournies avec le rapport d’incident indiquent que l’embarcation se trouvait à l’intérieur des frontières turques, il considère qu’il revenait en tout cas auxdites autorités d’en recueillir les occupants ou de les secourir si nécessaire.
37. Par ailleurs, de l’avis du Gouvernement, les allégations du requérant sont en tout point vagues, trompeuses, incorrectes et mensongères. En réponse aux assertions concernant une supposée pratique de refoulements (push-backs), il affirme que les opérations de surveillance des frontières maritimes, et notamment celles qui, depuis 2008, sont réalisées conjointement avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes FRONTEX dans le cadre de l’opération Poséidon, sont menées dans le plein respect du droit national et international, y compris les principes fondamentaux de non-refoulement, de non-discrimination, de protection de la vie et de la dignité humaines, et ce, précise-t-il, quel que soit le statut migratoire des personnes qui franchissent les frontières.
38. Le Gouvernement met également en doute la validité des assertions en question, arguant qu’elles sont reproduites selon le même schéma et qu’elles sont fondées, pour la plupart, sur une série d’échanges ou photos émanant de téléphones mobiles et divulgués via des communications sur les médias sociaux, et il soutient qu’elles ne sont pas étayées par des preuves crédibles et solides.
39. Le Gouvernement explique qu’à la suite des allégations de Lighthouse Reports concernant des refoulements de migrants de la part des autorités grecques, l’Autorité nationale de transparence, qui, souligne-t-il, est un organisme indépendant, a mené une enquête sur l’activité opérationnelle des organes nationaux compétents en matière de surveillance des frontières maritimes et terrestres, et que dans le rapport d’enquête OM 3/4 qu’elle a publié, elle conclut qu’aucune preuve de pareils refoulements n’a émergé (paragraphes 129 et 130 ci-dessous).
40. Le Gouvernement soutient en outre que tous les documents produits par lui démontrent qu’aux dates alléguées, les autorités grecques n’ont procédé à aucune arrestation du requérant. Il considère que les événements litigieux s’inscrivent dans une tentative infructueuse d’entrée sur le territoire grec depuis la Türkiye, et que la représentation qu’en donne le requérant est totalement trompeuse et erronée.
41. Selon le Gouvernement, les actes dénoncés par l’intéressé comme constitutifs d’atteintes à sa vie et de mauvais traitements ne correspondent pas aux procédures opérationnelles mises en œuvre par les garde-côtes et le personnel de protection des frontières grecs, qui consistent, précise-t-il, à secourir les personnes en danger. Il allègue, en particulier, que les garde-côtes grecs sauvent des vies en mer, et soutient qu’ils procèdent aux interceptions de bateaux entrant dans les eaux territoriales grecques dans le plein respect du principe de non-refoulement.
42. Le Gouvernement estime que le requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de ses allégations, et lui reproche de tenter d’établir un lien entre celles-ci et une prétendue mise en œuvre systématique desdites pratiques illégales qui, argue-t-il, n’a aucunement été prouvée ou vérifiée. Il ajoute que dans la présente affaire, la Cour est invitée à se prononcer à l’égard d’un récit qui, de son avis, est étayé non pas par divers moyens de preuve, mais uniquement par des ouï-dire, lesquels seraient reproduits selon un même schéma, dans le but, évident selon lui, de créer une impression. Il considère en outre que le récit en question est vague, contradictoire, voire incohérent, truffé d’inexactitudes et de généralités, et qu’il ne contient pas certaines données cruciales, telles que les lieux exacts où se sont produits les événements litigieux, l’heure à laquelle ils ont eu lieu ou encore une description de ceux-ci ou des personnes impliquées dans le voyage depuis la Türkiye.
43. Plus particulièrement, le Gouvernement conteste fermement la validité des vidéos produites par le requérant, arguant qu’il n’y a pas eu accès et qu’elles ne lui ont jamais été communiquées. Il estime, de plus, que les photos fournies n’ont aucun lien avec l’intéressé, et qu’elles ne peuvent être reliées aux personnes et lieux invoqués. D’après le Gouvernement, les photos et vidéos prises par des appareils mobiles sont d’une crédibilité douteuse et, par ailleurs, elles font habituellement l’objet d’un traitement. Or, ajoute-t-il, celles soumises par le requérant en l’espèce n’ont pas fait l’objet d’une procédure de vérification spéciale officielle quant à leur authenticité et aux dates auxquelles elles avaient été prises ou aux lieux où elles avaient été réalisées, et il en déduit qu’elles ne peuvent être considérées comme des preuves fiables. De l’avis du Gouvernement, le requérant ne fait que répéter une narration que l’on peut trouver dans différents documents relatifs à des allégations de refoulement de la part des autorités grecques, sans établir des faits concrets le concernant ni montrer qu’il aurait été personnellement affecté par un incident de ce type. Par conséquent, l’intéressé n’aurait pas corroboré ses dires par des preuves crédibles, qu’elles fussent documentaires, testimoniales, numériques ou autres.
44. Le Gouvernement expose par ailleurs que le requérant est effectivement entré en Grèce postérieurement aux événements dénoncés et qu’il a alors été arrêté par les autorités grecques, qu’il s’est vu appliquer les procédures d’accueil prescrites, qu’il a été hébergé dans des structures d’accueil en raison de son statut, que sa demande de protection internationale a été enregistrée et que les procédures pertinentes ont été suivies. Il relève en outre que dans l’entretien relatif à sa demande d’asile, l’intéressé n’a nullement fait état du refoulement dont il affirme, dans la présente requête, avoir fait l’objet, alors, fait-il observer, qu’il pouvait le faire librement. Le Gouvernement estime ainsi que le contenu de l’entretien jette un doute sur le récit du requérant.
45. Quant à l’argument du requérant selon lequel il se trouverait dans une « position probatoire intrinsèquement vulnérable », le Gouvernement rétorque que l’intéressé n’est pas dans une situation comparable aux affaires de détention ou à d’autres affaires de violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention dans lesquelles il est indiscutable que les requérants se trouvaient sous l’autorité de l’État défendeur. En revanche, de l’avis du Gouvernement, les preuves produites de son côté établissent clairement que le requérant n’a jamais été sous la juridiction de la Grèce à un quelconque moment des faits allégués.
46. Le Gouvernement répète, à cet égard, son assertion selon lequel le requérant aurait pratiquement « taillé sur mesure » différents passages issus de rapports rédigés par des ONG pour ajuster son récit, qui serait ainsi, du début à la fin, vague et incohérent.
47. En réponse aux observations des tierces parties, le Gouvernement argue que la prévention d’un franchissement non autorisé des frontières constitue indéniablement un droit souverain de l’État, et qu’il ne saurait être présenté comme un « refoulement » ou être confondu avec ce type d’agissement. Il ajoute que les allégations de refoulement qui ont été rapportées ces dernières années par des médias et des organisations non gouvernementales n’étaient accompagnées d’aucune preuve crédible, étayée ou vérifiable.
48. Le Gouvernement relève également que dans le cadre de ces allégations, la « preuve » avancée provenait des autorités turques, à savoir les autorités du pays où les requérants avaient été localisés avant leur départ, et il est d’avis qu’une telle « preuve » ne saurait être considérée comme crédible dès lors qu’elle émane de sources qui, selon lui, ne sont ni objectives, ni fiables.
- Le requérant
49. Le requérant soutient que le refoulement litigieux procède d’une pratique systématique des garde-côtes grecs. Selon lui, de nombreux rapports relatifs à des refoulements opérés à partir des frontières terrestres et maritimes de la Grèce ont été rédigés par des médias, des organisations non gouvernementales ainsi que des organisations internationales comme les Nations Unies, et ils attestent que son cas n’était pas isolé, mais qu’il s’inscrivait dans un type d’abus faisant l’objet d’une documentation abondante (« well-documented pattern of abuses »).
50. Le requérant estime que les demandeurs d’asile se trouvent dans une position intrinsèquement vulnérable en matière de preuve, en particulier dans les affaires de refoulement. Il considère qu’il a présenté un récit des faits de la présente affaire à la fois détaillé et parfaitement étayé, dans lequel, indique‑t-il, il a décrit tant son arrivée à Samos, en Grèce, que son arrestation et sa détention illégale et non enregistrée par les autorités, et a expliqué que celles-ci l’avaient sommairement expulsé et abandonné en mer sur un radeau pneumatique sans moteur, dans des conditions qui, selon lui, ont mis sa vie en danger. Il affirme qu’il s’agit là d’une pratique mentionnée dans de nombreux documents et largement reconnue comme étant le modus operandi des garde-côtes grecs.
51. Le requérant argue que les faits présentés dans la requête sont fondés sur son témoignage circonstancié, et qu’ils sont corroborés par des localisations obtenues par GPS et par des preuves photographiques et vidéo fiables, ainsi que par une expertise du groupe de recherche Forensic Architecture (« FA ») (paragraphe 60 ci-dessous). De plus, selon le requérant, le Gouvernement n’a pas été en mesure de contredire ou de réfuter les preuves et arguments fournis par lui.
52. Par ailleurs, le requérant estime que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il n’existe aucun document officiel de nature à prouver ses allégations, loin de contredire les arguments qu’il a soulevés au soutien de ses griefs, vient au contraire les renforcer. Il fait observer que ses déclarations, outre qu’elles sont cohérentes et crédibles, sont également conformes au procédé décrit dans des rapports d’organisations internationales réputées. Il ajoute que les documents officiels soumis par le Gouvernement émanent d’autorités auxquelles était subordonné le personnel impliqué dans les refoulements en mer Égée, y compris celui le concernant, et il est d’avis qu’ils ne peuvent être considérés comme fiables.
53. Pour ce qui est des deux incidents évoqués par le Gouvernement, le requérant expose que le premier correspond à un groupe d’environ seize demandeurs d’asile qui se seraient rendus à Samos le 8 septembre 2020 à bord du même bateau pneumatique que lui-même et H., et qui auraient été appréhendés et expulsés le jour même de leur arrivée en Grèce.
54. Quant au second incident, qui a été enregistré le 9 septembre 2020 par les autorités grecques, le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les occupants du bateau, à savoir l’embarcation sur laquelle il se trouvait et qui était, relève-t-il, un radeau sans moteur d’un type largement utilisé par les garde-côtes grecs dans des incidents d’expulsion similaires, auraient volontairement changé de trajectoire, après avoir aperçu le bateau 604, pour se diriger vers les eaux territoriales de Türkiye, où ils auraient été secourus par des garde-côtes turcs. Selon le requérant, le Gouvernement cherche, avec de telles allégations, à donner l’impression que lui et H. avaient quitté la Türkiye pour tenter d’entrer en Grèce, et présente ainsi de manière erronée son refoulement depuis le territoire grec comme une tentative d’entrée irrégulière.
55. Enfin, le requérant dénonce ce qu’il considère être une stratégie de déni et de dissimulation de la part du Gouvernement grec concernant les allégations de refoulements systématiques en mer Égée. Il est d’avis que le Gouvernement vise ainsi à occulter la réalité desdites expulsions sommaires systématiques en faisant passer erronément des expulsions ou « refoulements » de demandeurs d’asile pour de la « prévention de départs », et donc des pratiques routinières et légales de contrôle des frontières. Le requérant ajoute, à cet égard, que l’exposé des incidents des 8 et 9 septembre 2020 figurant dans le registre des événements tenu par le Centre unifié relève d’un procédé similaire.
- Les réponses des parties aux questions spécifiques posées en vue de l’audience
56. La Cour observe qu’en raison de la divergence totale qui ressortait des observations de l’une et l’autre des parties concernant les faits de la présente espèce, elle a décidé de les inviter à répondre par écrit à un certain nombre de questions spécifiques en vue de l’audience.
57. La Cour note également que dans ses remarques introductives précédant ses réponses aux questions spécifiques en vue de l’audience, le Gouvernement relève que c’est la première fois, à sa connaissance, que la Cour doit procéder à l’évaluation de la fiabilité et de la valeur probante du matériel électronique soumis par un requérant. Il estime que pareille évaluation devrait être axée sur la question de savoir si l’information ainsi que la manière dont elle a été recueillie peuvent être vérifiées ou contrôlées de manière indépendante. Par ailleurs, se référant à deux documents provenant de la division de la police scientifique grecque, le Gouvernement argue que le matériel audiovisuel soumis par le requérant n’était pas accompagné de métadonnées, à l’exception d’une photographie censée représenter le registre des événements tenu par les garde-côtes turcs qui, elle, contenait, précise-t-il, des métadonnées indiquant qu’elle avait été créée le 27 septembre 2020 à 22 h 38. Le Gouvernement allègue toutefois que le document ainsi photographié ne comporte aucune indication quant à son rédacteur ou la date à laquelle il a été rédigé, et il est d’avis que, de ce fait, l’on ne peut présumer qu’il s’agit d’un extrait du registre des garde-côtes turcs.
- Concernant l’identité des deux individus repérés par les garde-côtes grecs le 9 septembre 2020 à bord d’un bateau pneumatique dans les eaux turques
58. Le requérant affirme que les deux ressortissants de pays tiers qui ont été « repérés » par les garde-côtes grecs le 9 septembre 2020 à 14 h 35 à bord d’un bateau pneumatique dans les eaux turques (paragraphe 35 ci-dessus) étaient lui-même et H., la personne qui l’accompagnait. Il fait observer, sur ce point, que les garde-côtes turcs ont indiqué avoir secouru à 14 h 40 deux migrants en situation irrégulière qui avaient été repoussés par les garde-côtes grecs. Le requérant réitère l’argument selon lequel le Gouvernement s’efforce de présenter son expulsion du territoire grec comme une tentative d’entrée irrégulière en donnant à penser qu’il aurait quitté les côtes turques le 9 septembre 2020 afin de se rendre en Grèce et qu’il aurait modifié son itinéraire après avoir été repéré par les garde-côtes grecs. Selon lui, ses déclarations sont corroborées par des images vidéo le montrant avec H. sur un radeau sans moteur en train d’être recueilli par des garde-côtes turcs. En outre, il estime que l’assertion de l’État défendeur selon laquelle les deux individus en question auraient quitté la Türkiye sur un radeau dépourvu de moteur et de pagaies est de nature à mettre en doute la crédibilité de la position qu’il soutient.
59. Le Gouvernement se reporte à un document émanant de la division de la sécurité et de la police des garde-côtes grecs et, expliquant que le document en question indique les coordonnées exactes de l’endroit où s’est déroulé l’incident enregistré dans le registre des événements, il soutient que ledit incident a eu lieu sur la ligne de démarcation (on the borderline), dans les eaux territoriales turques. Il réaffirme qu’à la vue du bateau 604 des garde-côtes grecs, les deux individus à bord de l’embarcation ont changé de direction pour avancer vers les côtes turques, et qu’ils ont ainsi été secourus par un bateau de patrouille turque à 14 h 55. Le Gouvernement précise joindre une carte navale (à l’annexe 23 de ses réponses) sur laquelle il dit avoir marqué deux points en vue d’illustrer ses allégations : un premier point, très proche de la ligne de démarcation, correspondant à l’emplacement du bateau pneumatique lorsqu’il a été repéré par le navire 604 des garde-côtes à 14 h 35, et un second, près des côtes turques, signalant l’endroit où se trouvait ledit bateau lorsque les personnes à bord ont été recueillies par un navire de secours turc à 14 h 55. Le Gouvernement répète que le bateau était parti de la côte turque et qu’il tentait d’entrer en Grèce lorsqu’il a été repéré. Il ajoute cependant que les autorités ne disposent d’aucune information concernant les personnes qui étaient à bord de l’embarcation, arguant qu’il n’est donc pas possible de savoir si le requérant et H. étaient ou non les deux ressortissants étrangers en question. En outre, pour ce qui est des photos prétendument issues des archives des garde-côtes turcs, le Gouvernement se réfère aux conclusions de la Division de la police scientifique de la police grecque selon lesquelles il n’est pas possible d’avancer, en raison de la très basse qualité des fichiers (faible résolution, mouvement, distance, angle, traits des individus partiellement masqués), que les deux individus dont s’agit ressemblent aux personnes figurant sur les vidéos des garde-côtes turcs, ou qu’ils peuvent être identifiés comme étant celles-ci.
- Concernant l’expertise fournie par Forensic Architecture (« FA ») relativement à la nature et au contexte des preuves soumises par le requérant
60. Le groupe de recherche FA a établi un avis d’expert, sur lequel le Gouvernement a été invité à s’exprimer, concernant la nature et le contexte des preuves soumises par le requérant. Les passages pertinents de l’expertise se lisent comme suit :
« Drift-backs from Samos between 8-9 September
The platform documents two verified cases of arrivals which resulted in drift-backs on the island of Samos for the dates 08-09 September 2020:
- A case of 16 asylum seekers, including children and a pregnant woman, who were found drifting on a life raft by the Turkish Coast Guard off the coast of Kuşadası, Aydın. They had arrived in the early hours of 08/09/2020 in a group of 18 on an inaccessible shore of Cape Praso, Samos island. From there, they were taken at gunpoint by officers onboard Hellenic Coast Guard vessels ΛΣ 604 and SAR 513. According to their testimonies, they were beaten and made to strip, had their possessions taken from them, and thrown into a life raft and left to drift back to Turkey. They were taken out of the sea by the Turkish Coast Guard at 03:41 on 09/09/2020.
- A case of 2 asylum seekers who were found drifting on an inflatable boat with no engine by the Turkish Coast Guard near the coast of Kuşadası, Aydın. They had arrived in the early hours of 08/09/2020 in the same group of 18 on an inaccessible shore of Cape Praso, Samos Island, from where they walked to the refugee camp in Vathy town. There, they were apprehended and put in an unmarked vehicle and driven to the port, where they were put on a Lambro-type patrol boat of the Hellenic Coast Guard, taken out to sea, and left adrift. They were taken out of the sea by the Turkish Coast Guard at 14:40 on 09/09/2020.
To verify these cases, we considered the following sources:
- For both cases, images, videos and GPS locations shared by the asylum seekers with the NGO Aegean Boat Report were examined, verified and geolocated, confirming the groups landing on Cape Prasso and the surrounding wooded area. In the case of the group of two people, their presence in the hills overlooking Vathy town, as well as inside the RIC in Vathy is verified through a series of photographs (selfies) they took. In footage shared by the group of 16 who remained on Cape Prasso, Hellenic Coast Guard Vessel ΛΣ 604, can be seen observing the group from a distance. The witnesses describe a second vessel approaching, the description of which matches Search and Rescue vessel ΛΣ 513 of the Hellenic Coast Guard, stationed in Samos. The Turkish Coast Guard published images of the two groups in engineless rafts, taken during the two, separate operations they conducted to take the people out of the water. Comparing the clothing and facial features, the people in the rafts were positively identified as the same people who had arrived on Samos the previous day. While the group of 16 was rescued during nighttime, rendering a geolocation impossible, it was possible to confirm that the raft used is a model manufactured by the Greek yachting equipment manufacturer Lalizas. The photos taken during the rescue of the group of two were geolocated to the sea near the shores of Kuşadası, Aydın, in the Kuşadası National Park.
-The two incidents also appear in FRONTEX’s JORA (Joint Operation Reporting Application) database, where the agency appears to have falsely logged them as “preventions of entry”. Specifically, the JORA database contains:
- An entry for a “prevention of departure” incident that took place on 09/09/2020, including a group of approximately 20 people traveling on a “inflatable/rubber boat/zodiac boat/dinghy” type vessel.
- An entry for a “prevention of departure” incident that took place on 09/09/2020, including a group of 2 people traveling on a “inflatable/rubber boat/zodiac boat/dinghy” type vessel. »
61. Le Gouvernement conteste les conclusions de FA pour les raisons suivantes.
62. Tout d’abord, il relève que FA affirme que le bateau litigieux a été repéré par les garde-côtes turcs près de la côte de Kusadasi, dans la région d’Aydin, à 14 h 40, alors que les garde-côtes grecs se référaient, indique-t-il, à une embarcation localisée près de « Karakol Br » « Poyraz T. » à 14 h 55, et il en déduit que l’événement que FA décrit ne correspond pas à l’incident enregistré par les garde-côtes grecs. À l’appui de son assertion, le Gouvernement produit une carte navale.
63. Ensuite, le Gouvernement soutient que l’expertise est basée, d’une part, sur des informations émanant de sources ouvertes et, d’autre part, sur deux photos prétendument prises par le requérant et H. depuis une colline surplombant Vathy, et il précise, sur ce dernier point, que lesdites photos sont présentées sur le site de FA comme étant des preuves du refoulement du requérant.
64. Le Gouvernement argue en particulier que les « constatations » présentées dans ladite expertise sont basées sur des supports numériques dont la fiabilité n’est, selon lui, pas démontrée, et qu’elles consistent en une « reproduction » des affirmations du requérant. Il allègue que les références retenues par FA sont uniquement appuyées par des informations fournies par des acteurs agissant dans le domaine de la migration, et estiment qu’elles sont assemblées en vue de produire une « visualisation » du prétendu refoulement du requérant. Cependant, de l’avis du Gouvernement, l’analyse ainsi menée apparaît en tout point faible et non convaincante, étant essentiellement basée, selon lui, sur une répétition du témoignage du requérant. Relevant en outre, à titre d’exemple, qu’aucune démarche n’a été faite pour recueillir des informations auprès des autorités grecques compétentes, le Gouvernement conclut que l’expertise manque d’impartialité, et qu’elle est loin d’être approfondie, objective et fiable.
65. Quant à la fiabilité des vidéos obtenues à partir de sources ouvertes, le Gouvernement expose que l’Autorité nationale de transparence a dû, dans le cadre d’affaires similaires, se pencher sur l’authenticité et la valeur probante d’une vidéo produite par une organisation partenaire de FA, à savoir Lighthouse Reports, et qu’elle a conclu, à la suite d’un examen de ce matériel par la division de la police scientifique de la police grecque, que la fiabilité de la vidéo n’était pas établie.
66. Le Gouvernement ajoute qu’il a demandé à la division de la police scientifique de la police grecque d’examiner la photo censée représenter le requérant à un endroit surplombant Vathy, rappelant que l’expertise dont il s’agit s’appuie en partie sur celle-ci et qu’elle est présentée comme une preuve dans le dossier de l’affaire publié sur le site de FA. Il allègue qu’il ressort du document élaboré par cette division, d’une part, que la personne figurant sur cette photo n’est pas le requérant et, d’autre part, qu’il semble que la personne en question soit, sur les deux photos, l’individu qui accompagnait l’intéressé, à savoir H.
67. De l’avis du Gouvernement, les éléments susmentionnés jettent de sérieux doutes sur la crédibilité de l’expertise du FA, et elle ne peut être considérée comme fiable.
- Concernant les déclarations faites par le requérant lors de l’entretien relatif à sa demande d’asile
68. Le Gouvernement argue que la description des événements que le requérant a faite lors de l’entretien relatif à sa demande d’asile (paragraphes 26 à 31 ci-dessus) procède d’une simple affirmation, et qu’elle a été livrée dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’intéressé visait, allègue-t-il, un but précis, à savoir l’acceptation de sa demande d’asile. Par ailleurs, il explique que selon le droit interne, les fonctionnaires sont tenus de communiquer au procureur compétent toute information concernant d’éventuels actes criminels qui pourraient être révélés dans l’exercice de leurs fonctions, si certaines conditions sont remplies. Il estime qu’en l’espèce, les assertions en cause étaient formulées en des termes généraux et d’une manière très vague, et qu’elles n’offraient aucun élément de preuve crédible relativement aux faits allégués. Ainsi, selon lui, l’agent qui a mené l’entretien avec le requérant n’était pas à même de signaler qu’un éventuel acte illégal avait pu avoir lieu.
69. De plus, en ce qui concerne le contenu des déclarations du requérant, le Gouvernement considère qu’elles correspondent à une narration typique de ressortissants de pays tiers tentant de franchir les frontières turques et d’entrer sur le territoire grec. Il est d’avis que le récit en question ne décrit rien d’autre qu’une interception par les garde-côtes grecs. En outre, se référant aux termes employés par l’intéressé, il n’exclut pas que ce que celui-ci mentionne comme « renvoyé » désigne un événement ayant eu lieu avant la traversée des eaux territoriales turques dès lors, argue-t-il, que la présence d’un bateau des garde-côtes grecs constitue dans de tels cas un moyen suffisant pour empêcher l’entrée irrégulière dans le pays.
70. Pour sa part, le requérant fait observer que la question posée au Gouvernement implique que toutes les tentatives d’entrée en Grèce qu’il aurait pu faire avant décembre 2021 ont nécessairement échoué. Il explique que lors de l’entretien qu’il a eu à la suite de sa demande d’asile, il a déclaré non pas qu’il avait tenté sans succès d’entrer en Grèce par voie maritime, mais qu’il avait réussi à entrer en Grèce par bateau le 8 septembre 2020 et qu’il avait ensuite été expulsé le 9 septembre 2020.
- Concernant l’obtention par le requérant, dont le téléphone portable aurait été confisqué par les autorités grecques, du matériel audiovisuel soumis à la Cour
71. Le requérant explique que les photographies et les vidéos produites comme éléments de preuve de son arrivée sur l’île de Samos le 8 septembre 2020 en compagnie d’environ dix-sept autres personnes ont été prises par un autre membre du groupe en question. D’après lui, ledit individu faisait partie des seize personnes environ qui auraient été expulsées sommairement de Samos dans le cadre d’une opération de refoulement distincte, laquelle aurait commencé le 8 septembre et se serait poursuivie jusqu’à ce que le groupe soit récupéré par les garde-côtes turcs dans la matinée du 9 septembre. Il ajoute que les fichiers (photos, vidéos et coordonnées GPS) ont été envoyés en temps réel à l’ONG norvégienne ABR le 8 septembre, ainsi que le montrent, précise-t-il, les horodatages visibles sur l’enregistrement de l’écran de la discussion WhatsApp entre ABR et l’auteur dudit envoi, et qu’ABR les a ensuite transmis à son représentant.
72. En outre, le requérant indique que la photographie à l’intérieur du camp de Vathy a été prise par Z.H., un parent de H., et qu’elle a également été envoyée à ABR, qui l’a ensuite, affirme-t-il, fournie à son représentant. Il ajoute, à cet égard, que cette même photographie a été également communiquée, ultérieurement, directement par le parent de H. audit représentant. Quant aux photographies prises sur une colline surplombant Vathy, il expose qu’elles ont également été envoyées au parent de H., que celui-ci les a ensuite transmises à ABR, et que l’organisation, à son tour, les a remises à son représentant.
- Les positions des parties à l’audience
- Le Gouvernement
73. Le Gouvernement répète ses allégations selon lesquelles le matériel audiovisuel soumis par le requérant à la Cour, et notamment les photographies et images vidéo, n’est accompagné d’aucune métadonnée, et il estime dès lors qu’il n’est pas fiable et n’a aucune valeur probante. Selon lui, les métadonnées sont absolument nécessaires pour établir l’heure à laquelle les photos ont été prises et les images vidéo ont été enregistrées ou le lieu où cela s’est produit. De plus, il est d’avis que les informations fournies qui émanent de sources ouvertes, telles les références à des réseaux sociaux ou à des blogs sur Internet et des coupures de presse, n’ont également aucune valeur probante puisqu’elles ne proviennent pas de sources directes.
74. Le Gouvernement argue, en outre, que l’avis d’expert de Lighthouse Reports soumis à la Cour par le requérant concerne, de manière générale, la fiabilité du matériel audiovisuel dépourvu de métadonnées. Ainsi, d’après lui, les auteurs de l’expertise n’ont pas examiné le matériel spécifique produit par le requérant dans la présente affaire, et le Gouvernement considère par conséquent que son argument quant au défaut de valeur probante dudit matériel n’est aucunement remis en cause par l’expertise, celle-ci n’ayant pas trait au matériel audiovisuel spécifique fourni en l’espèce.
75. Concernant la cohérence et la crédibilité du récit du requérant, le Gouvernement relève qu’il est affirmé tant dans la requête que dans l’expertise fournie par FA relativement à l’incident allégué que le requérant et H. seraient arrivés à Samos le 8 septembre 2020 et que chacun d’eux aurait pris une photo de l’autre sur une colline au-dessus de Vathy en vue de prouver leur présence sur le territoire grec. Le Gouvernement note également que selon l’expertise de FA, les deux photos en question constituent une preuve directe de la présence du requérant à Samos. Toutefois, se fondant sur une expertise de la direction de la police scientifique de la police grecque, le Gouvernement soutient qu’aucune des personnes représentées sur les deux photos en question n’est le requérant.
76. De plus, pour ce qui est de la présence alléguée du requérant dans le centre d’accueil de Vathy, le Gouvernement considère que la déclaration écrite de N. que l’intéressé a soumise à la Cour (paragraphe 102 ci-dessous) contredit les affirmations que celui-ci a formulées dans sa requête. À l’appui de son assertion, le Gouvernement expose en particulier ce qui suit : dans son témoignage, N. indique avoir rencontré le requérant et H. seuls, alors qu’il est mentionné dans la requête que leurs échanges ont eu lieu en présence de policiers ; N. explique en outre que le requérant et H. n’étaient pas autorisés à pénétrer dans la zone sécurisée située devant le poste de police du camp, et qu’il y est donc allé seul, et a échangé avec des policiers avant que le requérant et H. n’entrent à leur tour à l’intérieur du poste de police ; là, selon N., c’est lui-même, et non un interprète à distance intervenant par téléphone comme mentionné dans la requête, qui a servi d’interprète entre les deux garçons et les policiers et qui a notamment dit aux policiers le nom et l’âge des garçons ; en outre, N. ne précise nulle part que le requérant ait exprimé sa volonté de demander une protection internationale, comme cela est indiqué dans la requête ; enfin, N. assure avoir accompagné le requérant, H. et des fonctionnaires hors du poste de police du camp et jusqu’à une voiture garée devant ledit poste, ce qui va à l’encontre de l’allégation contenue dans la requête selon laquelle le requérant et H. ont été emmenés hors du bâtiment par une autre porte menant à l’extérieur du camp, afin qu’ils ne fussent pas vus.
77. Le Gouvernement soumet également à la Cour le rapport confidentiel 205/23 du 30 avril 2024 établi par l’Autorité nationale de transparence relativement à l’affaire du requérant qui fait état d’autres incohérences entre les allégations du requérant et les preuves produites concernant les faits de la cause. Après un examen des cinq versions existantes de l’incident allégué (à savoir la version du requérant lui-même exposée dans sa requête, celle du HCR, celle de M.N.A., celle de MSF et, enfin, celle de Aegean Boat Report), ce document, long de plus de soixante pages, indique qu’en raison des différences constatées entre lesdites versions, d’une part, et de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée l’unité de contrôle de localiser les deux victimes présumées afin de vérifier les faits, d’autre part, aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la véracité de l’incident allégué. Les écarts entre les différentes versions qui sont mis en lumière dans ce rapport portent sur les points suivants : l’endroit où les deux mineurs ont passé la nuit du 8 septembre 2020 ; si, et dans l’affirmative quand, M.N.A. a rencontré les deux mineurs ; le nombre d’agents du HCR présents au RIC de Samos le 9 septembre 2020 ainsi que la question de savoir si une rencontre a eu lieu entre ceux-ci et les deux mineurs ; le moment précis auquel les deux mineurs auraient été conduits au poste de police situé à l’intérieur du RIC ; si les deux mineurs y étaient, le cas échéant, accompagnés d’autres personnes ; si les intéressés ont exprimé leur souhait de demander une protection internationale ; le nombre de personnes qui auraient participé au transfert des deux mineurs depuis le RIC de Samos vers le port de Vathy, ainsi, le cas échéant, que le nombre et le type de véhicules impliqués dans le transfert en question ; si M.N.A. a servi d’interprète entre les agents de police et les deux mineurs ou si un entretien entre les premiers et ces derniers a été effectué d’une autre manière ; enfin, si les agents supposément impliqués dans l’incident allégué ont, le cas échéant, utilisé la violence physique avant et pendant ledit renvoi des deux mineurs vers la Türkiye.
78. De l’avis du Gouvernement, il découle de ce qui précède que la version des faits présentée dans la requête comporte des différences substantielles avec le témoignage de N. et, par conséquent, il estime que le récit du requérant n’est pas convaincant.
79. Au soutien de ses arguments, le Gouvernement soumet à la Cour un document confidentiel du 15 mai 2024 émanant de la Direction de la gestion des migrations de la Direction générale de la police hellénique, dont il ressort, indique-t-il, ce qui suit : N. avait des contacts réguliers et coopérait avec le directeur adjoint de la police de Samos de l’époque, D.M., dans diverses affaires concernant les membres de la communauté afghane au RIC de Samos afin de l’aider à résoudre plusieurs problèmes et conflits et d’assister la police grecque ; en raison des contacts très fréquents entre les deux individus, il ne peut être rendu compte précisément des incidents ou discussions isolées rapportés par N. dans ce contexte ; concernant la présence éventuelle de caméras à l’endroit où le HCR exerçait ses missions, et les enregistrements effectués, le cas échéant, à partir de ces caméras, l’autorité compétente en charge des caméras au sein du camp à l’époque était le RIC de Samos, la personne à la tête du HCR était Mme P.K. et les 8 et 9 septembre 2020, aucune nouvelle arrivée de ressortissants étrangers n’a été enregistrée par le RIC de Samos.
80. Interrogé à l’audience sur le point de savoir si la pluralité de versions du même incident, dont une établie par le HCR, relevées par l’Autorité nationale de transparence dans son rapport d’enquête 205/23 (paragraphe 77 ci-dessus pouvait non pas affaiblir, mais au contraire corroborer la véracité du récit du requérant, le Gouvernement a répondu que toutes les versions reproduisaient en substance la version donnée par le requérant lui-même, et que c’est pour cette raison qu’il la contestait.
81. En ce qui concerne la crédibilité des images vidéo prétendument enregistrées par les garde-côtes turcs, le Gouvernement argue qu’il n’existe aucune preuve que ces images, qui montrent le requérant et H. arrivant en Türkiye, proviennent des garde-côtes turcs. En outre, il fait observer que ladite vidéo, comme tous les autres fichiers audiovisuels soumis par le requérant, n’est accompagnée d’aucune métadonnée, et il estime qu’en l’absence de toute possibilité d’obtenir, de ce fait, des informations quant à l’heure à laquelle elle a été réalisée et au lieu où elle a été prise, elle ne peut être considérée comme fiable.
82. Le Gouvernement a également produit devant la Cour un document du Département de la sécurité et de la police des garde-côtes helléniques daté du 10 mai 2024, en indiquant qu’il y était mentionné, entre autres, que l’incident survenu le 9 septembre 2020 concernant des mineurs qui avait été enregistré par le Centre unifié n’avait rien à voir avec la présente affaire. En particulier, le Gouvernement expose que selon ce document, le 9 septembre 2020 à 17 h 16, le Centre unifié a reçu un signalement d’incident émis par l’autorité maritime de Samos, et que celle-ci indiquait la présence de deux personnes à bord d’un bateau pneumatique dans les eaux turques. Il ajoute que le document précise qu’aucune information n’a été fournie quant à l’identité des deux personnes à bord et qu’il n’est par conséquent pas possible de considérer que le signalement en question était lié à l’affaire du requérant.
83. En réponse à une question posée par un juge lors de l’audience concernant l’affirmation figurant dans l’avis d’experts établi par le groupe de recherche Forensic Architecture (paragraphe 60 ci-dessus) selon laquelle ledit groupe a formulé par le passé devant les tribunaux grecs des observations que ceux-ci ont prises en compte en particulier dans deux affaires importantes et complexes (en 2022 dans l’affaire impliquant le parti d’extrême-droite l’Aube dorée et en 2024 dans l’affaire de Z.K.), le Gouvernement précise qu’il ne remet pas en question les travaux du groupe de recherche dans leur intégralité, et affirme n’avoir aucune connaissance des enquêtes qui auraient été menées par lui dans les deux affaires citées. Il ajoute qu’il conteste simplement les passages que le groupe consacre, dans l’avis d’expert établi dans la présente affaire, aux deux photos censées représenter, aux dires du requérant, celui-ci et H. avec en fond la ville de Vathy. Répétant que le requérant ne figure sur aucune de ces photos, il dit mettre en cause la qualité de l’enquête de FA dans la mesure où l’institut retient que le requérant apparaît sur l’une de ces photos, qu’il considère être une preuve de sa présence en Grèce.
84. Le Gouvernement soutient qu’aux dates alléguées, le requérant n’a pas été refoulé, et il affirme, en outre, qu’il n’est en mesure de vérifier si l’intéressé est entré en Grèce à ces mêmes dates. À cet égard, il explique que les ressortissants de pays tiers peuvent facilement franchir les frontières grecques dans la région d’Évros notamment, en raison de la topographie de cette zone, et il argue que le fait que le requérant aurait pu entrer en Grèce aux dates alléguées ou à d’autres occasions ne signifie pas nécessairement qu’il a été localisé par les autorités grecques et qu’il a subi le traitement dénoncé par lui.
85. En réponse à une question posée par un juge lors de l’audience, le Gouvernement explique que pour qu’un ressortissant d’un pays tiers soit enregistré, il doit soit être entré sur le territoire légalement, soit avoir été repéré puis arrêté sur le sol grec. Il ajoute que le requérant a, ainsi, été arrêté à Thessalonique en novembre 2021 puis amené devant le procureur, avant de demander une protection internationale le 3 janvier 2022.
86. Pour ce qui est de l’existence d’une pratique systématique de refoulement, le Gouvernement prend note des observations des tierces parties, mais fait toutefois observer que leurs conclusions sont plus ou moins basées sur les mêmes sources, à savoir, d’une part, des récits personnels qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contre-examen (open to cross-examination) et qui sont considérés par celles-ci, per se, comme crédibles et, d’autre part, des sources électroniques qui semblent calquées sur les récits en question, sans qu’aucun examen approfondi ne soit mené aux fins de validation des allégations en cause.
87. Quant au rapport d’enquête OM 3/4 publié en mai 2022 par l’Autorité nationale de transparence (paragraphes 129 et 130 ci-dessous), le Gouvernement soutient que l’entité en question est indépendante, et il expose la méthodologie suivie par celle-ci en matière d’examen des plaintes, expliquant qu’elle a été appliquée dans toutes les enquêtes que l’Autorité a réalisées, et en particulier, précise-t-il, celles sur lesquelles sont basés le rapport OM 3/4 de 2022 ainsi que le rapport 205/23 relatif au cas du requérant (paragraphe 77 ci-dessus). Le Gouvernement estime que ce dernier rapport confirme tant la faiblesse des allégations du requérant, notamment pour ce qui concerne leurs inexactitudes et incohérences, que l’existence de voies de recours internes effectives. Par ailleurs, le Gouvernement allègue que les critiques sur l’effectivité des enquêtes effectuées par ladite institution et sur son impartialité viennent de personnes qui sont activement impliquées dans les faits sur lesquels portent ses investigations ou, pour ce qui est du rapport en question, qui sont concernées, à travers leurs partenaires, par celui-ci et qui utilisent comme preuves des fichiers électroniques que l’Autorité y a estimé être inexacts et contradictoires. De l’avis du Gouvernement, pareilles critiques ne peuvent dès lors être considérées comme bien intentionnées et convaincantes.
88. Le Gouvernement indique qu’il a fourni des informations relatives aux enquêtes menées par les procureurs sur les refoulements allégués, y compris celles actuellement pendantes. Il soutient qu’un aperçu des affaires concernées révèle la pratique standard que suivraient les auteurs desdites allégations, à savoir, selon lui, la présentation, en tant qu’élément de preuve, de simples descriptions accompagnées de téléchargements effectués à partir des réseaux sociaux. De plus, il argue que dans les espèces en cause aucun témoin oculaire n’avait été cité et aucune preuve résultant de sources directes n’avait été soumise pour confirmer les agissements dénoncés. Il ajoute que les victimes supposées disparaissent, et qu’il est alors présumé que ces disparitions sont la conséquence de leur refoulement allégué. Cependant, d’après le Gouvernement, la plupart des individus concernés admettent eux‑mêmes qu’ils font plusieurs tentatives infructueuses avant de parvenir à entrer en Grèce, en contournant la surveillance des frontières par les autorités compétentes. Le Gouvernement affirme qu’ensuite, malgré les services d’accueil dont ils bénéficient une fois qu’ils sont repérés, il arrive fréquemment qu’ils quittent le pays, le plus souvent, déplore-t-il, dans le cadre d’un « shopping d’asile », et qu’ils n’en informent pas les autorités.
89. Le Gouvernement expose qu’aucune photo versée au dossier pour corroborer les allégations du requérant n’a fait l’objet d’un examen en vue d’une authentification. Il en va notamment ainsi, selon lui, de la vidéo prétendument fournie par les garde-côtes turcs, qui montrerait le requérant et la personne qui l’accompagnait dans un canot pneumatique s’approchant de la côte turque. Le Gouvernement considère qu’il s’agit d’un incident de routine pour les autorités compétentes, car, explique-t-il, la distance entre les côtes grecques et turques à ce point précis est d’environ un mille nautique et les ressortissants de pays tiers utilisent ainsi précisément de petites embarcations pour effectuer le voyage.
90. Le Gouvernement estime en outre que l’affirmation selon laquelle les autorités auraient, d’une part, choisi uniquement deux mineurs non accompagnés parmi les milliers d’autres qu’elles prennent en charge, et, d’autre part, organisé pareille mission pour les renvoyer en Türkiye, défie la logique.
91. Invoquant, enfin, le fait que la Grèce constitue, selon ses dires, la porte d’entrée de l’Europe, et indiquant des chiffres relatifs aux ressortissants de pays tiers, y compris les turcs, qui ont été enregistrés par les autorités grecques, le Gouvernement explique que quand celles-ci détectent des migrants irréguliers soit en mer, soit dans la région d’Évros, elles ne sélectionnent pas au hasard ceux qu’elles arrêteront en vue de les soumettre aux procédures de réception et ceux qui seront renvoyés. Il soutient par ailleurs qu’il n’existe pas de « politique de contrôle facial » (face control policy dans la version originale anglaise).
- Le requérant
92. La Cour note d’emblée que le requérant a fourni, avec ses réponses écrites aux questions spécifiques qui avaient été posées en vue l’audience, des réponses aux questions générales sur lesquelles la Cour a entendu les parties à l’audience. Elle relève que lesdites réponses écrites aux questions générales et les plaidoiries n’ont pas une teneur identique. En conséquence, sous réserve du cas où les plaidoiries renvoient sur certains points déjà abordés dans les réponses par écrit, la Cour prendra en compte le contenu des plaidoiries.
93. Le requérant indique qu’il vit aujourd’hui en Allemagne.
94. Le requérant soutient que lors de son renvoi, sa vie a été mise en danger et il affirme qu’il s’agit là d’une pratique des garde-côtes grecs qui a fait l’objet de nombreux rapports et qui est connue sous le nom de « drift-backs ». Il expose, à cet égard, que depuis 2020, les demandeurs d’asile interceptés par les garde-côtes sont forcés de monter dans des radeaux, et que les garde-côtes les laissent ensuite dériver. Il ajoute que ceux qui atteignent les îles grecques sont souvent détenus arbitrairement et dépouillés de leurs biens, et qu’ils sont par la suite emmenés en mer et abandonnés sur des radeaux. Le requérant soumet à la Cour plusieurs rapports relatifs au phénomène qui ont été établis par diverses autorités émanant des Nations Unies ou de l’Union européenne, ainsi que par des experts indépendants et des organisations non gouvernementales.
95. L’intéressé relève que le HCR a enregistré un incident de retour forcé sommaire qui concernait deux mineurs afghans et a eu lieu entre l’île de Samos vers la Türkiye le 9 septembre 2020, ce qui, argue-t-il, corrobore son récit. Il allègue que l’État défendeur nie les faits, et estime qu’en se bornant à affirmer qu’il essayait d’entrer en Grèce de façon irrégulière, le Gouvernement déforme complètement la manière dont il s’est retrouvé sur un radeau de sauvetage non navigable en mer, et ignore le fait que les autorités l’ont, rappelle-t-il, sommairement expulsé le lendemain de son arrivée à Samos en le laissant dériver en mer. Sur ce point, il se reporte à l’expertise de FA, qui, d’après lui, démontre, que l’incident en question a été faussement enregistré comme un « empêchement de départ » (prevention of departure dans la version originale anglaise) le 9 septembre 2020.
96. Selon le requérant, les faits qu’il décrits devant la Cour sont basés sur son propre témoignage détaillé, et ils sont corroborés par des localisations obtenues par GPS ainsi que par des preuves vidéo et photographiques fiables, lesquelles auraient également été vérifiées par FA et par des experts en analyse et vérification de preuves numériques.
97. Pour ce qui est de la valeur probante du matériel audiovisuel versé par lui, le requérant prend note de ce que le Gouvernement lui reproche d’avoir fourni des pièces dépourvues de métadonnées ou contenant des métadonnées incomplètes. À cet égard, il affirme que les agents grecs ont activement cherché à dissimuler des preuves en confisquant les téléphones des demandeurs d’asile avant de les expulser, et soutient par ailleurs que les métadonnées ne sont pas le seul critère déterminant pour établir la valeur probante d’une preuve audiovisuelle, et ce y compris dans le cas où celle-ci émane d’une source ouverte. Selon le requérant, les avis d’experts qu’il soumets en l’espèce attestent que des techniques largement reconnues permettent de vérifier avec précision l’authenticité de preuves numériques sans s’appuyer sur des métadonnées. Il précise que ce point est important car le partage de fichiers sur des plateformes de messagerie telles que WhatsApp supprime automatiquement les métadonnées des fichiers audiovisuels. Il ajoute que c’est précisément ce qui s’est passé dans son cas. De l’avis de l’intéressé, l’analyse du contenu (content analysis dans la version originale anglaise) est l’élément le plus crucial dans la vérification de l’authenticité et de la fiabilité des preuves numériques. Il indique qu’il s’agit d’examiner les informations contenues dans un fichier numérique afin d’établir des identifiants uniques, des informations objectivement vérifiables, une géolocalisation, une chronolocalisation, une cohérence interne et une corroboration externe, et il assure que de telles techniques se sont avérées capables de produire une analyse précise et fiable de contenu audiovisuel en ligne (contenu de source ouverte) dont la source était inconnue. Ainsi, en l’absence de métadonnées, la géolocalisation et la chronolocalisation pourraient fournir une authentification tout à fait adéquate. Le requérant expose, à ce sujet, que la géolocalisation vérifie l’authenticité de la preuve numérique en identifiant l’emplacement géographique d’une personne, d’un objet ou d’un événement par comparaison de photographies ou de vidéos avec des images satellite, et que la chronolocalisation permet quant à elle d’identifier l’heure à laquelle un incident s’est produit ou un contenu audiovisuel a été créé. A l’appui de sa thèse, le requérant produit devant la Cour l’avis d’expert de Lighthouse Reports intitulé « Methods of verifying evidence », et l’avis d’expert du GLAN et de Bellingcat intitulé « Memorandum on the probative value of open-source information as evidence in legal proceedings ».
98. Le requérant affirme que les preuves soumises à la Cour dans le cadre de la présente affaire ont été authentifiées à l’aide de ces techniques. Il explique qu’en analysant les images, les vidéos et les coordonnées obtenues par GPS, FA a vérifié lesdites preuves et confirmé sa présence sur l’île de Samos avant l’incident en mer. Le requérant soutient en particulier que grâce à la géolocalisation, FA a établi que le groupe dont il faisait partie avait débarqué à Samos, et qu’il s’était déplacé au cap Prasso et dans la zone boisée environnante. Il ajoute que FA a également vérifié sa présence sur les collines surplombant la ville de Vathy, ainsi qu’à l’intérieur du RIC de Vathy, grâce à la série de photographies prises par lui-même et par H.
99. Le requérant estime qu’il a fourni un récit à la fois détaillé et étayé tant de son arrivée à Samos, en Grèce, que de son arrestation et de sa détention, qui selon lui était illégale et n’a pas été enregistrée par les fonctionnaires grecs, ainsi, enfin, que de l’expulsion alléguée qui a suivi. Il argue que le matériel audiovisuel qu’il a produit constitue tout ce dont peuvent disposer des demandeurs de protection internationale ayant été victimes d’une expulsion sommaire. De l’avis du requérant, accorder aux nombreux éléments de preuve qu’il a apportés moins de valeur probante que celle reconnue par la Cour dans d’autres affaires reviendrait à le placer dans une situation de désavantage substantiel par rapport à l’État défendeur.
100. Le requérant considère qu’en tant que mineur en quête d’asile ayant auparavant subi de graves violations des droits indérogeables énoncés aux articles 2 et 3 de la Convention, il se trouvait manifestement dans une situation extrêmement vulnérable. Dans un tel contexte, et étant donné le caractère particulier des cas de refoulement, il estime qu’exiger de lui qu’il produise des preuves supplémentaires porterait gravement atteinte à la sauvegarde du principe de non-refoulement. En outre, le requérant est d’avis qu’il a réussi à fournir plus que les preuves prima facie nécessaires. En particulier, il soutient qu’il a livré un témoignage détaillé et cohérent des événements allégués, que son arrivée à Samos a été confirmée à la fois par le HCR et par le représentant afghan, M.N.A., qui était un témoin oculaire de sa présence à cet endroit, que les faits tels qu’il les a présentés sont corroborés par un grand nombre de preuves indirectes et circonstanciées, dont notamment, détaille-t-il, des localisations par GPS, des photographies le représentant à Samos et des vidéos le montrant sur un radeau et qu’il a soumis un grand nombre de rapports récents émanant d’organisations de la société civile qui font état, argue-t-il, d’une pratique, de la part de l’État défendeur, de violations similaires à celles exposées par lui. De plus, il soutient que les autorités grecques n’ont pas mené une enquête suffisante sur les allégations de violation de ses droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention.
101. Le requérant ajoute qu’il a, ce faisant, fourni des éléments probatoires allant au-delà du commencement de preuve, et il en déduit que le récit de son renvoi sommaire devrait être considéré comme véridique, sauf pour l’État défendeur à s’acquitter de la charge de la preuve lui incombant en démontrant que les événements allégués n’ont pas eu lieu. Le requérant précise, à cet égard, qu’il ne suffit pas que le Gouvernement exprime des doutes concernant la valeur des preuves présentées.
102. À l’appui de ses dires, le requérant soumet à la Cour une déclaration écrite, datée du 5 avril 2024, dans laquelle M.N.A., qui était à l’époque des faits allégués le représentant de la communauté afghane au RIC de Samos et qui réside actuellement au Royaume-Uni, confirmerait son récit pour l’essentiel. Selon les passages pertinents dudit témoignage :
« My name is Mr M.N.A. I arrived on Samos, Greece, January 2019 and applied for asylum. I resided on Samos until May 2021 (...)
I volunteered with the UNHCR on Samos as a representative of the Afghan Community in the camp, as part of the UNHCR’s Community Protection programme.
(...) It was in my capacity as a community representative that I encountered the two boys, GRJ and his companion, on the morning of 9 September 2020.
On that morning, the boys arrived to the camp and one of the boys’ cousins, an asylum seeker from Afghanistan who was living in the camp – Z.H. – asked me if I could help the boys. On that day, the police were looking for new arrivals and they were calling me and telling me that Turkey wants to send more refugees who are infected with Covid to the islands in order to spread the disease.
They told me, in order to keep the camp clear from the disease, tell us if there are any new arrivals, we will take them to the hospital, if they don’t have Covid they will pass quarantine (the quarantine was located in a hotel, in a place called Malagari), then we will release them back. They told me this over the phone and they invited me to the police station in the camp, in order to help them identify the new arrivals. It was D. the Diftidi (the director) who called me. He was the head of Samos police (...)
So I met the boys. They were two unaccompanied minors. They were underage and I knew this because they had no beards, no moustache, nothing. One of the boys’ cousins had taken them to a place near the food line in the camp. He took them to take a shower and I saw them around there. When they finished the shower I told them about the quarantine situation. I trusted the police officer because up until that day, he had always followed his word. I told the boys if you have Covid they will keep you for 15 days and the boys agreed to come with me. I brought them to the police station in the camp and there were policemen waiting for them. The police asked me for the boys’ age and I translated between the boys and the police and told them their names and ages and the policemen wrote them down. Those police officers were sent by D., the police officer from downtown. Those police were not from the camp, they weren’t part of the camp police force. The police officers in the camp also knew about the new arrivals. I thought I was delivering the boys to the policemen from the camp, not the police from downtown.
At the time in the camp, there was a ‘secure-area’ in area in front of the police station. This area was enclosed with a barbed wire fence. I met the policemen there. The boys were not allowed to enter at first. The police let me into the secure area surrounding the police station to talk to them and then I took the boys into the police’s ‘secure area’, where the officers asked for information about the boys including their names and ages, and they wrote them down. Then I escorted the boys with police officers to a car. The car was parked in front of the police station. I believe it was a Citroen C4. There was also a Nissan Navara pickup parked there. The boys were taken into one of the cars and the two cars drove away.
As the cars drove away, I saw UNHCR employee G.M. in the cash card renewal line. He was there to deal with UNHCR cash card renewals and I told him, we had new arrivals to the island, did you know? Did you have any other new arrivals? He said no, where are they? I told him they are small little boys and the police took them to hospital. Now they left in police car to go to the hospital. He said why didn’t you tell me before. He told me, they will be deported and he ran. He informed P.K., the head of UNHCR, right away.
After that, I spoke to P., the head of the UNHCR office and she told me don’t worry we will sort it out. But then she was on the phone with someone—maybe a colleague of hers—for over an hour. During that time she asked me questions as well, like what the boys looked like, how I found them, how old they are. She asked me if I was sure that they were underage, she asked if I had photos or photos of their ID. I showed her the photos which Z. sent me. During that time the police was calling me and texting me warning me not to tell UNHCR anything. They could see from the CCTV cameras that I was with P. I told P. and she said you can go far away from me, in order to avoid getting punished by the police for informing UNHCR about the new arrivals. Until then I had trust in the police there but when they kept telling me not to tell UNHCR about the new arrivals, I realised that the boys will be deported.
After that day, Z. asked me where the boys were on a number of occasions. So I eventually asked the police to find out where they were. After a few days, I tried to inquire about where the boys were, to find out where they were. I called the policeman D. the Diftidi, I asked him where are the boys he told me they are “where they belong to”, he didn’t say exactly that they were in Turkey. After a long time, maybe a matter of weeks, I asked Z. and he told me they were deported to Turkey (...) »
103. Par ailleurs, le requérant soutient que l’Autorité nationale de transparence n’est pas une institution constitutionnellement indépendante. De plus, étant d’avis que la violation qu’il dénonce est flagrante et systémique, il estime que ladite Autorité n’est pas davantage un mécanisme d’enquête ou de réparation approprié en l’espèce. Il conteste, en particulier, la méthodologie et les conclusions du rapport d’enquête OM 3/4, lequel présente, d’après lui, des lacunes évidentes en ce qui concerne la rigueur et la qualité de l’enquête menée. À cet égard, il met en cause, à titre d’exemple, la sélection des sources opérée par l’institution, expliquant que le rapport repose sur les témoignages des agents de police, des gouverneurs et des officiers religieux de la communauté locale. Le requérant allègue, en outre, que l’Autorité s’est appuyée sur l’assistance des autorités grecques pour l’évaluation technique du matériel audiovisuel en cause, et il en déduit que l’évaluation des éléments de preuve qui a été effectuée ne peut être considérée comme indépendante. Il ajoute que pareille coopération, qui, expose-t-il, revient à impliquer l’auteur présumé des violations des droits dans l’évaluation des preuves de ces violations, porte atteinte à l’indépendance de l’Autorité.
104. Le requérant relève également que dans le rapport d’enquête 205/23 (paragraphe 77 ci-dessus) l’Autorité nationale de transparence fait état d’un certain nombre de « divergences » dans les différentes versions de l’incident examinées. De l’avis de l’intéressé, les différentes versions disponibles ne font en fait que confirmer son récit.
105. Le requérant souligne par ailleurs que les trois organisations invitées par la Cour à s’exprimer en qualité de tierces intervenantes, à savoir le HCR, la Commission nationale pour droits de l’homme et l’Ombudsman, ont conclu à l’existence d’une pratique de refoulement illégale aux frontières terrestres et maritimes de la Grèce. Il argue, d’une part, que les conclusions en question sont cohérentes, unanimes et clairement pertinentes et, d’autre part, que le Gouvernement ne les a pas contestées sur le fond.
106. En réponse aux questions qui lui ont été posées à l’audience concernant le matériel audiovisuel fourni à la Cour, le requérant indique que son visage n’est visible sur aucune des photos de Samos versées au dossier, mais qu’il apparaît, en revanche, sur la vidéo intitulée « arrival to Samos, applicant is visible ». Il précise qu’il s’agit de l’individu portant un T-shirt blanc qui peut être vu durant les cinq premières secondes environ de la vidéo en question. De plus, sur la photo représentant H. à l’intérieur du RIC, son épaule serait également visible, et il porterait un T-shirt blanc. Le requérant réitère l’assertion formulée dans la requête selon laquelle les autorités grecques ont confisqué son téléphone avant de l’expulser, et il argue que l’absence au dossier de photographies de lui à Samos, et notamment de lui sur une colline surplombant Vathy, est due au comportement desdites autorités. En outre, le requérant affirme qu’il est aussi visible sur les images vidéo enregistrées par les garde-côtes turcs, qu’il y porte un T-shirt blanc, et qu’il peut être vu clairement sur la vidéo où les garde-côtes turcs l’aident à sortir du radeau sur lequel, rappelle-t-il, il avait été placé par les autorités grecques. Par ailleurs, l’intéressé signale que la photo figurant sur sa carte d’identité afghane a été prise juste avant qu’il quitte l’Afghanistan, et qu’elle date donc approximativement de 2018. Il ajoute qu’aucune photo officielle de lui datant de la période considérée n’existe car, explique-t-il, il était en Türkiye où il n’avait accès à aucun statut ni aucune protection. Par conséquent, selon ses dires, la seule autre photo officielle disponible est celle qui a été prise quand il est entré à nouveau en Grèce et y a été enregistré et qui est apposée sur sa carte de demandeur d’asile. Enfin, concernant la question de savoir comment il a pu obtenir les images vidéo tournées par les garde-côtes turcs, le requérant répond que ces images sont accessibles au public et qu’il a reçu les vidéos en question via ABR.
- Les observations des parties à la suite de l’audience
107. La Cour relève que le Gouvernement a été invité à répondre par écrit à une question qui lui avait été posée par un juge lors de l’audience. Le requérant a également été invité à soumettre des commentaires relativement à la réponse du Gouvernement.
108. La Cour note cependant que le Gouvernement, en plus de répondre à ladite question, a soumis des observations supplémentaires concernant certains points soulevés lors de l’audience. Pour sa part, le requérant, estimant que les observations du Gouvernement allaient au-delà de ce qui lui avait été demandé, a présenté des observations en réponse à toutes celles formulées par le Gouvernement ainsi que relatives à d’autres questions abordées lors de l’audience.
109. Gardant à l’esprit les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, la Cour estime opportun d’accepter dans le dossier toutes ces observations.
- Le Gouvernement
110. Le Gouvernement indique que l’enregistrement des ressortissants de pays tiers a lieu s’ils sont arrêtés ou s’ils se présentent de leur propre gré aux autorités compétentes. Il ajoute que dans ce cas, les procédures pénales et administratives prévues par la loi sont suivies. Le Gouvernement précise toutefois que les ressortissants de pays tiers qui entrent illégalement sur le territoire grec ne sont pas nécessairement arrêtés au moment même du franchissement de frontière, mais qu’ils peuvent l’être ultérieurement, lorsqu’ils sont localisés. En outre, certains de ces individus effectueraient un voyage de transit vers d’autres pays et parviendraient à ne pas être arrêtés et, partant, enregistrés, ceci étant dû, selon lui, à la topographie de la région où sont situées les frontières nord de la Grèce avec la Türkiye et les frontières maritimes entre les deux pays. Le Gouvernement affirme que quand une personne est arrêtée, elle est enregistrée, et que les procédures légales sont alors appliquées. Par conséquent, un défaut d’enregistrement d’une personne par les autorités signifierait que cette personne n’a jamais été détectée et prise en charge par celles-ci, et l’absence d’enregistrement d’un ressortissant d’un pays tiers prouverait que celui-ci n’a pas été localisé, ni pris en charge, par les autorités grecques.
111. Le Gouvernement estime par ailleurs que le fait qu’il existe de multiples versions de l’incident allégué n’est pas de nature à confirmer la véracité de la présentation qui en est faite, étant donné, d’après lui, que toutes les versions dont s’agit sont basées sur le récit du requérant. À cet égard, il argue qu’aucun des représentants des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme (HCR, Médecins sans frontières (« MSF ») et ABR) n’est un témoin oculaire de la présence du requérant à Samos, en général, et au RIC de Vathy, en particulier. Il considère en outre qu’il n’existe aucune autre preuve (photo/vidéo) propre à confirmer que l’intéressé se serait trouvé à cet endroit ou ailleurs sur l’île de Samos, et ajoute, sur ce point, qu’il a précédemment démontré, au moyen d’arguments spécifiques, l’absence de crédibilité des déclarations de M.N.A., le représentant informel des Afghans au sein du RIC. Il est donc évident, de l’avis du Gouvernement, que les multiples versions de l’incident dénoncé discréditent les allégations du requérant.
112. Pour ce qui concerne la question de savoir si l’enquête préliminaire menée dans l’affaire du requérant a pu confirmer que la personne apparaissant sur la vidéo intitulée « arrival at Samos, applicant is visible » était l’intéressé, le Gouvernement expose que le 4 mai 2021, le Greek Helsinki Monitor a déposé auprès du procureur de la Cour de cassation une plainte pénale concernant cent quarante-sept cas de refoulements allégués qui se seraient produits sur l’ensemble du territoire grec à différentes époques, impliquant sept mille ressortissants de pays tiers. Le Gouvernement ajoute que ladite plainte portait notamment sur l’affaire du requérant, et qu’elle a été transmise pour enquête, le 13 décembre 2021, à l’Autorité nationale de transparence et, à diverses dates, aux procureurs des régions où les faits dénoncés avaient prétendument eu lieu. Pour ce qui est, en particulier, du dossier du requérant, le Gouvernement indique ce qui suit : l’affaire a été traitée dans un premier temps par le Procureur de Kos, lequel a transmis le dossier par une lettre datée du 4 octobre 2021 au tribunal maritime du Pirée, qui avait été jugé compétent ; le tribunal maritime du Pirée a mené une enquête préliminaire et, par une lettre du 6 février 2024, il a transmis le dossier au procureur de Samos, où les faits allégués étaient censés s’être produits. Dans un document du 29 mars 2024, le procureur de Samos a informé le Conseil juridique de l’État qu’une enquête préliminaire était en cours, et que le requérant n’avait soumis aucun élément de preuve. Par une lettre du 13 juin, le magistrat chargé de l’enquête préliminaire a informé l’agent du Gouvernement que le seul matériel audiovisuel figurant dans le dossier était celui reçu par ledit agent le 24 avril 2024, et que l’Autorité nationale de transparence lui avait par ailleurs transmis son rapport 205/23 relatif à l’affaire du requérant. Pour finir, le Gouvernement explique que l’enquête est en cours et que le procureur compétent n’a pas encore évalué l’ensemble du contenu du dossier, et notamment la vidéo soumise par le requérant à la Cour, étant donné, précise‑t‑il, que l’intéressé ne l’avait pas produite devant les autorités nationales.
113. Le Gouvernement conclut que le requérant n’a pas apporté un commencement de preuve à l’appui de ses allégations, et il considère par suite qu’il n’y a pas lieu de renverser la charge de la preuve en exigeant de lui qu’il démontre que l’intéressé n’est pas entré en Grèce et qu’il n’a pas été sommairement renvoyé en Türkiye. Il soutient, à cet égard, qu’il a soumis non pas un seul, mais une série d’arguments propres à réfuter les éléments fournis par le requérant à titre de preuves.
- Le requérant
114. Pour ce qui est de la contestation par le Gouvernement de l’avis d’expert établi par FA, le requérant argue qu’elle repose sur l’affirmation erronée selon laquelle ledit avis se fonderait sur deux photographies prises sur une colline surplombant Vathy. L’intéressé relève, à cet égard, que le Gouvernement met en cause la qualité de l’enquête effectuée par FA en estimant que l’institut a considéré que l’une des photos le représentait. Il soutient que FA n’a toutefois aucunement prétendu que ses conclusions s’appuyaient sur le fait qu’il aurait été identifié sur une photographie prise depuis un lieu en surplomb de la ville de Vathy. En effet, selon le requérant, FA se borne à indiquer, dans l’avis en question, que la présence des deux garçons sur des collines autour de la ville de Vathy et à l’intérieur du RIC à Vathy est vérifiée par une série de photographies (selfies) qu’ils ont prises. Ainsi, de l’avis de l’intéressé, la contestation formulée par Gouvernement ne repose sur aucune base factuelle ou juridique. Le requérant ajoute que l’argument du Gouvernement néglige le fait qu’il est clairement identifiable, d’après lui, dans une vidéo qui a été prise par un autre membre du groupe à leur arrivée à Samos.
115. Le requérant estime par ailleurs que l’affirmation du Gouvernement concernant le caractère prétendument indispensable des métadonnées n’est étayée par aucune preuve substantielle et aucun témoignage d’expert, et il allègue, en particulier, qu’elle n’est pas corroborée par la littérature consacrée à cette question. Selon l’intéressé, pareille affirmation est dépourvue de toute base factuelle et elle va à l’encontre des principes bien établis de l’analyse numérique et des techniques d’enquête concernant les sources ouvertes. Le requérant souligne que les principes décrits par les experts, notamment GLAN et Bellingcat, ainsi que Lighthouse Reports et FA, sont également applicables aux contenus n’émanant pas de sources ouvertes. Il explique en outre que si, dans son cas, la source est connue, il a toutefois dû recourir à des versions en ligne de contenus audiovisuels que lui et H. avaient enregistrés et transmis avant la confiscation de son téléphone par les autorités grecques.
116. Quant aux écarts allégués entre les différentes versions de l’incident recensées dans le rapport d’enquête 205/23 de l’Autorité nationale de transparence (paragraphe 77 ci-dessus), le requérant argue que l’existence de différences marginales dans plusieurs versions d’un même incident peut être considérée comme une indication que le récit n’est pas fabriqué. Il soutient que toutes les versions en question ne sont pas basées sur son propre récit, expliquant que l’incident a été également rapporté par M.N.A., qui l’avait, précise-t-il, rencontré personnellement, ainsi que par le HCR. De l’avis du requérant, une telle organisation internationale réputée ne soumettrait pas de telles informations à la Cour sans avoir mené sa propre enquête et vérifié la fiabilité du récit. En outre, l’intéressé allègue que les représentants du HCR du bureau local de Samos avaient connaissance de l’incident en temps quasi réel, puisque, expose-t-il, M.N.A. avait informé au moins deux employés, G.M. et P.K., de de son arrivée ainsi que de celle de H. à Samos, puis de leur présence dans le RIC de Vathy.
117. Enfin, arguant, d’une part, que le défaut d’enregistrement est au cœur de ses allégations et, d’autre part, que des sources autorisées attestent l’existence d’un schéma systématique et grave de retours forcés informels, le requérant considère que l’assertion du Gouvernement selon laquelle l’absence d’enregistrement prouverait qu’un ressortissant d’un pays tiers n’a pas été localisé et pris en charge par les autorités est dénuée de tout fondement et de toute substance.
LE CADRE JURIDIQUE ET les documents et matériaux INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
- Le droit interne
118. La législation grecque transposant les instruments pertinents de l’Union européenne dispose que tout étranger / ressortissant d’un pays tiers a le droit de déposer une demande de protection internationale et, en outre, elle autorise les demandeurs d’asile à rester dans le pays jusqu’à l’achèvement de la procédure d’examen de leur demande, interdit leur éloignement de quelque manière que ce soit, et reconnaît le principe de non-refoulement (voir les articles 65 § 1, 68 §§ 1, 2 b) et 3, 85, 86 § 1 b), 87 § 4 c), 89 § 9, et 104 § 4 de la loi no 4636/2019, qui était applicable à l’époque des faits allégués).
119. Le nouveau code sur l’accueil, la protection internationale des ressortissants de pays tiers et des apatrides et la protection temporaire en cas d’afflux massif d’étrangers déplacés contient des dispositions similaires (articles 69 § 1, 73 § 1, 2 b), 90, 91 § 1 b), 92 § 4 c), 94 § 9, 110 § 4 et 119 § 2 de loi no 4939/2022).
120. Les dispositions pertinentes du droit national en matière de détention des demandeurs d’asile sont exposées dans l’arrêt J.R. et autres c. Grèce (no 22696/16, §§ 29-35, 25 janvier 2018) et E.K. c. Grèce (no 73700/13, §§ 45 et 46, 14 janvier 2021). La législation interne pertinente concernant en particulier les mineurs non accompagnés est mentionnée quant à elle dans l’arrêt O.R. c. Grèce (no 24650/19, 23 janvier 2024, §§ 25-27).
121. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale ainsi que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil sont énoncées dans l’arrêt Tsalikidis et autres c. Grèce (no 73974/14, §§ 34 et 35, 16 novembre 2017).
- Le droit international et le droit de l’union européenne
122. Les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit international concernant l’accès des ressortissants de pays tiers à la procédure d’asile et le principe de non-refoulement sont détaillées dans les arrêts M.K. et autres c. Pologne (nos 40503/17 et 2 autres, §§ 78-97, 23 juillet 2020) et D c. Bulgarie (no 29447/17, §§ 69-72, 20 juillet 2021).
- Documentation relative aux refoulements (« pushbacks ») de la Grèce vers la Türkiye
- Les Institutions Nationales
a) L’Ombudsman grec
123. En tant que mécanisme national d’enquête sur les incidents arbitraires (loi no 4443/2016), l’Ombudsman grec, autorité indépendante prévue par la Constitution grecque, a enquêté sur plusieurs allégations de refoulements et publié deux rapports.
124. Le rapport spécial pour l’année 2021, publié en juin 2022 (National Mechanism for the Investigation of Arbitrary Incidents (EMIDIPA), Special Report 2021, pp. 77-81), se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce (notes de bas de page omises) :
« (...)
The incidents that have been reported to the National Mechanism are the tip of the iceberg, given that there is a number of Articles and online posts regarding systematic unlawful pushbacks of a great number of persons from land or maritime borders, a fact of concern for both the European Parliament, and the European Commission. The added value of these reports to the National Mechanism is the fact that the persons affected dare to support their signed complaints and that the National Mechanism conducts official investigation in order to verify the reported incidents.
(...)
In the relevant administrative inquiries that have been transmitted to the National Mechanism in 2021, in order to examine their completeness, both by LS- ELAKT (coastguard) and the Hellenic Police, there appear to be some common problems. We specifically note the following:
Examination of the alleged victims of unlawful pushbacks is often omitted, while they should be sought through their legal representatives. This reduces the effectiveness and reliability of the internal investigations of the Administration.
Cross-checking the coordinates in the photographs provided by reported persons in order to prove their entry into Greece is also omitted.
Non-registration by the Greek authorities is used as evidence, a fact which constitutes an obtaining of the sought, since if the legal administrative procedures had been followed, there would have been no room for unlawful pushbacks.
In some cases, those conducting the internal investigations of the Administration make evaluative judgments that raise issues of non-observance of equal distancing (e.g. general judgments about the reliability of foreigners’ complaints), or ethical judgments (e.g. for the observance of the Constitution and the laws by the Administration) that cannot be used as judgments about the facts and for proving violation of law and violations of right, because again they fall into the logical error of obtaining the sought.
Investigations on unlawful pushbacks are still pending, even in the cases that the National Mechanism has requested from the Hellenic Police or LS-ELAKT supplementation of the investigation, highlighting specific deficiencies and omissions. The Ombudsman will insist on the need for a thorough investigation of all relevant reports that raise issues of serious violations of fundamental rights. »
125. Quant au rapport spécial pour l’année 2022, publié en octobre 2023 (National Mechanism for the Investigation of Arbitrary Incidents (EMIDIPA), Special Report 2022, pp. 29-33), il indique, entre autres, les éléments suivants (notes de bas de page omises) :
« 4.1 Investigation of complaints and cases of un-lawful pushbacks
(...)
In 2022 sixteen (16) more complaints were added to the twenty-one (21) illegal pushback reports that were filed to the National Mechanism from 2019 to 2021. The increasing trend in 2022 follows public awareness on systematic pushbacks of large numbers of persons from the country’s land or sea borders, as reported in the Media and on the Internet, and the official records of public and international bodies. The incidents reported to the National Mechanism appear to be the tip of the iceberg, given that, by definition, these practices are kept away from the public eye and largely in public silence. Given that (i) these are anonymous complaints and (ii) they lead to a formal investigation by the National Mechanism, the added value of these cases for the constitutional right to report administrative misconduct and the duty of accountability of state institutions is quite evident.
(...)
For all alleged unlawful pushback cases, the Ombudsman, as a National Investigation Mechanism, has requested thorough investigation of the incidents, irrespective of how the reported actions were committed and the enforcement authorities involved. To this end, the Ombudsman has forwarded the relevant complaints to the Administration for internal investigation and monitors the investigation process, reserving his right to conduct his own investigation, as per art. 1 para. 1 of Law 3938/2011, as in force. The Ombudsman has pointed out to the Administration that the relevant reports raise the following issues for investigation: a) issues of unlawful pushbacks, which constitute violation of personal freedom and non-compliance with the procedure of arrest and administrative treatment for any irregular migrant, and even more so for asylum seekers; b) issues of violation of international protection rules, given that any unlawful pushback of an asylum seeker constitutes not only a violation of personal freedom but also put the protection of life and protection against torture in jeopardy, in violation of the principle of non-refoulement; c) issues of ill-treatment by police authorities that may constitute torture, violations of physical integrity or degrading treatment, possibly with a racist motive.
(...)
In the relevant administrative investigations that are under way, the National Mechanism often identifies deficiencies, e.g. failure to examine the alleged victim and important witnesses, judgements as to the role of state authorities or the reports of foreigners infringing upon the arms’ length principle, failure to record the arrest of the victims mentioned above (often used as evidence of nonrefoulement) etc. The monitoring of these cases by the National Mechanism is intended to disseminate and consolidate the jurisprudential principles of effective investigation, which, according to the invariable ECtHR rulings, is assessed not on the basis of its specific result, but rather, on the basis of its ability to produce results, i.e. how possible it is identify the circumstances of the incident and the perpetrators and impute responsibility accordingly.
(...) »
b) La Commission nationale pour les droits de l’homme
126. En septembre 2021, la Commission nationale pour les droits de l’homme (CNDH) – organe consultatif indépendant de l’État grec en matière de protection des droits de l’homme créé par la loi no 2667/1998 et régi actuellement par la loi no 4780/21 – a mis en place un mécanisme d’enregistrement des retours forcés informels (Informal forced returns – IFRs) de ressortissants de pays tiers de la Grèce vers d’autres pays, dans le but de surveiller, enregistrer et mettre en évidence le phénomène.
127. À la suite d’un rapport provisoire paru en janvier 2023 (Recording Mechanism of Incidents of Informal Forced Returns, Interim Report, January 2023), la CNDH a publié en décembre 2023 un rapport annuel 2022 (Recording Mechanism of Incidents of Informal Forced Returns, Annual Report 2022, 62 p.), qui contient les conclusions établies par le mécanisme à partir des témoignages enregistrés pendant 2022, sur la base d’entretiens personnels avec les victimes présumées, à propos d’IFRs qui se seraient produits entre avril 2020 et octobre 2022 depuis la région d’Évros ou les îles grecques vers la Türkiye. Dans ses passages pertinents en l’espèce, le rapport indique ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« (...)
EXECUTIVE SUMMARY
In the period between February 2022 and December 2022 the Recording Mechanism has recorded testimonies through personal interviews with 43 alleged victims about 50 IFRs, which according to the alleged victims occurred in the period between April 2020 and October 2022.
According to these testimonies it is estimated that at least 2157 persons are included in the total number of the alleged victims. The countries of origin of the alleged victims are listed among the countries whose nationals are granted international protection status in Greece and the EU at a significant rate (Syria, Palestine, Turkey, Afghanistan, Iraq, Iran, Somalia, Cameroon, Mali and Democratic Republic of Congo).
(...)
CHAPTER 6. CONCLUSION
On the basis of the information recorded by the Recording Mechanism, it is indicated that IFRs do no longer constitute an occasional and irregular phenomenon. On the contrary, it is indicated that they have developed the pattern of a systematic and organised operation. As it is indicated, incidents of informal forced returns are carried out by mobilizing human resources, facilities, heavy vehicles or watercrafts and other material and technical means.
The modus operandi of the IFRs, as revealed by the testimonies, seems to have been built up as a progression of stages. Most testimonies report that victims are initially detected by a group of people in or out of uniform (detection stage), subsequently they are taken to a facility where they are kept under guard (detention or restriction on freedom of movement stage) and finally they are transferred from the detention/movement restriction place to the starting point of physical removal, where the IFR operation is completed (physical removal stage).
The IFRs are conducted in specific geographical regions (in the river Evros border region and at sea), the specific geographical characteristics of which determine the way of their implementation (modus operandi). Some testimonies, especially in cases where the detection location was at sea or very near the Evros river border region, alleged that the detention/restriction on freedom of movement stage was skipped and thus the IFR was carried out immediately after the detection.
The majority of the alleged victims are unregistered asylum seekers who have never before attempted to access the asylum procedure or have repeatedly attempted to do so, but according to their allegations their data were never recorded by the competent Greek Authorities, and they were informally and forcibly returned to Turkey. Additionally, some of the alleged victims claimed that at the time of their detection, they were already recognised beneficiaries of international protection in Greece or that they were registered as asylum applicants by the Greek Authorities.
According to testimonies, persons in uniform and also persons wearing civilian clothing seem to have been involved as perpetrators in the incidents recorded by the Recording Mechanism, whose actions indicated coordination with the Authorities. It is possible, however, that these individuals were ordinary citizens not having legally assumed public authority. Furthermore, in some testimonies it is mentioned that third-country nationals, speaking some of the victims’ spoken languages, appear to have been involved as perpetrators in the physical removal stage in the Evros river border region.
(...) »
128. En juin 2024, la CNDH a publié son rapport annuel 2023, qui conclut que les témoignages enregistrés par le mécanisme en 2023 ont confirmé les conclusions formulées en 2022 concernant le modus operandi et la nature organisée des IFRs. Le rapport indique notamment que les témoignages recueillis ont montré que le même schéma se répétait avec les mêmes caractéristiques opératoires qui avaient été observées et analysées dans le rapport annuel 2022.
c) L’Autorité nationale de transparence
129. En novembre 2021, l’Autorité nationale de transparence, créée par la loi no 4622/2019, a entamé une enquête à la suite d’une publication effectuée par la plateforme d’information Lighthouse Reports le 6 octobre 2021. La publication, renvoyant à plusieurs images vidéo, contenait des allégations de renvoi de migrants irréguliers en mer par des groupes masqués.
130. En mai 2022, l’Autorité a publié un rapport d’enquête intitulé « Investigation report no. OM 3/4, Management of immigration flows – Allegations of pushbacks in Greece ». Le rapport conclut que
« [t]aking into account:
A) Video and photographic material brought to the attention of the investigation team
B) The two (2) laboratory reports on the examination of digital material (video and photographic archives)
C) The laboratory expert report of the Hellenic Police Forensic Science Division
D) The testimonies of Greek officials
E) The testimonies of citizens from local communities
F) The fact that no further documentation material has been provided, although that it has been requested, in order to verify the alleged cases of refoulements/pushbacks;
It has not been possible to verify the incidents stated in this publication/report, as no supporting evidence or relevant documentation has emerged. »
- Les Institutions Internationales
a) Le Conseil de l’Europe
- Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
131. Dans son rapport du 19 novembre 2020, établi à la suite de sa visite ad hoc en Grèce du 13 au 17 mars 2020, le CPT indiquait ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« (...)
59. The CPT’s delegation also received a number of consistent and credible allegations concerning acts by the Greek Coast Guard to prevent boats carrying migrants from reaching any Greek island. For example, in early March 2020, the Greek Coast Guard allegedly stopped a boat with almost 50 persons on board and removed the fuel leaving the migrants and the boat to float about aimlessly. It was apparently only some 15 hours later that the Coast Guard returned to tow the boat to Lesbos island.
Moreover, since the delegation’s visit, credible allegations have emerged of migrants having reached the island of Samos from Turkey by boat before being re-embarked on a dinghy by Greek officers and towed by a Greek Coast Guard vessel back to Turkish waters, where they were allegedly left adrift overnight until recovered by the Turkish Coast Guard on the afternoon of the following day. »
(...) »
132. Par ailleurs, dans son rapport du 12 juillet 2024, établi à la suite de sa visite en Grèce du 20 novembre au 1er décembre 2023, le CPT dressait les constats suivants (notes de bas de page omises) :
« C. Informal forcible removals at borders – “pushbacks”
152. In the reports on the 2018 and 2020 visits, the CPT addressed the issue of informal enforced return operations of foreign nationals from Greece to Türkiye both along the Evros land border area and at sea, without consideration of their individual circumstances, vulnerabilities, protection needs or risk of ill-treatment when returned (informally referred to as “pushbacks” or “driftbacks”). The Committee gathered sufficient evidence to conclude that pushbacks took place. Some persons had indicated that they had been pushed back multiple times.
(...)
154. During the 2023 visit, the CPT delegation again received many consistent and credible allegations of persons pushed back, often violently, across the Evros river or at sea to Türkiye. The allegations were obtained through detailed interviews with persons detained throughout Greece in various CCACs, PRDCs and other police and border guard establishments. Most allegations on pushbacks at sea referred to the period prior to the tragic sinking of a boat near Pylos in June 2023. However, the delegation received several allegations dating from mid-October to early November 2023 in relation to pushbacks across both land and sea borders. Many allegations obtained in different locations from various unrelated individuals, including unaccompanied and separated children, corroborated the detailed descriptions and stories received elsewhere. The persons who alleged that they had been pushed back from Greece to Türkiye had subsequently re-entered Greek territory and had been apprehended by the Hellenic Police or the Hellenic Coast Guard and transferred to a CCAC or police and border guard station or, regarding older allegations, were held in a PRDC. Two patterns emerged.
(...)
156. As regards alleged pushbacks at sea, persons crossing the Aegean Sea from Türkiye to the Greek islands by boat claimed that they were intercepted by the Hellenic Coast Guard and removed back to Türkiye without any assessment of the risk of refoulement. Some alleged that they were forced to board a larger vessel before being placed on an inflatable dinghy and towed back to Turkish waters. Other persons claimed that they were intercepted by speedboats manned with masked persons in black clothes who violently boarded the boat and destroyed the engine or threw it into the sea, towed them farther out to sea and left them adrift in unseaworthy boats. A number of persons alleged that they had been apprehended by police officers or persons wearing masks after having arrived on the islands, notably Kos and Samos, and were thereafter transported to a port area, placed on a vessel and taken out to sea, where they had to disembark onto small life rafts, and were set adrift. Many persons also stated that on one or more occasion prior to successfully reaching a Greek island they had been intercepted by the Turkish Coast Guard and returned to Türkiye.
(...)
159. Moreover, the evidence to date seems to highlight that no effective investigations have been carried out into allegations of violent forcible removals from Greece to Türkiye.
(...)
Further, the CPT understands that the National Transparency Authority had received over 200 documented complaints of pushbacks by June 2022. Apparently some 88 of these complaints referred specifically to incidents involving the Hellenic Coast Guard and they had been transferred to the Naval Court Prosecutor for investigation. However, there is no information on how such cases are progressing or whether the investigations are being carried out in accordance with the criteria set out by the European Court of Human Rights and its caselaw, and the standards promoted by the CPT. In the past, the CPT has raised questions over the effectiveness of investigations into alleged ill‑treatment by law enforcement officials.
(...)
160. Moreover, numerous accounts of alleged pushbacks have been documented by several organisations, such as Médecins sans Frontières, the Greek National Commission for Human Rights (GNCHR) and UNHCR. In particular, UNHCR stated that during 2020-2021, it recorded 539 incidents of informal enforced return at land and sea, involving at least 17 000 people, during which potential violations of several rights were reported. Among those were the rights to life and to protection from torture, inhuman or degrading treatment as well as, inter alia the right to seek asylum. The CPT understands that UNCHR has continued to raise concerns over such practices.
The findings of the CPT during the 2023 visit concord with those documented by UNHCR.
161. (...) For the CPT, there is sufficient evidence to conclude that pushbacks to Türkiye have taken place and continue to take place, albeit on a smaller scale at present. The focus now must be on ending violent, dangerous and illegal pushback operations once and for all.
162. The CPT reiterates its recommendation that the Greek authorities act to prevent any form of pushbacks taking place either across the Evros River border or at sea in the Eastern Aegean by law enforcement officials, military or coast guards personnel, as well as by foreign nationals employed to carry out such tasks. All foreign nationals arriving at the border or present in the territory of Greece who wish to request international protection should be effectively protected against the risk of refoulement, including possible chain refoulement.
(...) »
- La Commissaire aux droits de l’homme
133. Dans une lettre adressée au ministre de la Protection des citoyens, au ministre des Migrations et de l’Asile et au ministre de la Marine et de la Politique insulaire de la Grèce (CommHR/DM/sf 019-2021, 3 mai 2021), la Commissaire indiquait ce qui suit :
« In my 2018 report, I noted the numerous credible allegations of summary returns (“pushbacks”) to Turkey, often accompanied by violence, and urged the Greek authorities to put an end to this practice. I am deeply concerned that, two and a half years later, allegations of pushbacks persist at both the land and the sea borders with Turkey.
(...)
In this respect, I want to underline that when persons at the border are returned without individual identification or procedure, they are prevented from putting forward reasons why such returns would violate their rights, and to apply for protection against such violations. In such cases, member states cannot satisfy themselves that they are not sending them back in violation of, for example, Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the refoulement prohibition in the UN Refugee Convention. These protections apply to anyone, regardless of the way in which they arrive at member states’ borders, including if this in an irregular manner.
Moreover, the way in which these operations are reportedly carried out would clearly be incompatible with Greece’s human rights obligations. The verbal and physical abuses reportedly inflicted on the persons pushed back to Turkey may amount to inhuman or degrading treatment, and the mere fact of leaving them on boats on the Evros river or on life-rafts in the Aegean Sea seriously endangers their right to life. In addition, such operations may undermine the right to family life as they sometimes reportedly result in family separations.
I am deeply concerned that the official reaction of the Greek authorities has often been to simply dismiss allegations of pushbacks despite the overwhelming body of evidence that has been presented in recent years. Therefore, I urge you to put an end to these practices and to ensure that independent and effective investigations are carried out into all allegations of push backs and of ill-treatment by members of security forces in the context of such operations. I also invite the Greek authorities to consider and act upon the Ombudsman’s proposals regarding the investigations by the Greek police of allegations of pushbacks. (...) »
134. En outre, dans sa recommandation intitulée « Repoussés au-delà des limites. Quatre domaines d’action urgente pour faire cesser les violations des droits de l’homme aux frontières de l’Europe » (mars 2022, notes de bas de pages omises), la Commissaire soulignait que
« [d]epuis plusieurs années maintenant, les allégations de refoulements de la Grèce vers la Turquie sont nombreuses et concordantes. La Commissaire s’est jointe aux demandes émanant de beaucoup d’autres organes internationaux et de la société civile à l’intention du Gouvernement grec pour qu’il mette immédiatement fin à cette pratique, qui s’accompagnerait souvent aussi de mauvais traitements. De telles opérations de refoulement ont notamment été signalées à la frontière terrestre de la Grèce avec la Turquie (de l’autre côté du fleuve Évros). Par ailleurs, les informations faisant état de refoulements en mer Égée se sont également multipliées, et se caractérisent par des allégations constantes selon lesquelles des personnes sont laissées à la dérive en mer sur des radeaux de survie, mettant potentiellement leur vie en danger. »
b) Les Nations Unies
- Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
135. Le 12 juin 2018, dans un communiqué de presse intitulé « UNHCR calls on Greece to investigate pushbacks at sea and land borders with Turkey », le HCR a
« (...) exhort[é] la Grèce à enquêter sur de multiples informations faisant état de refoulement par les autorités grecques aux frontières maritimes et terrestres du pays, avec l’expulsion, vers la Turquie, de migrants et de demandeurs d’asile qui avaient rejoint le territoire ou les eaux territoriales grecs (...) »
136. Le 21 août 2020, dans un communiqué de presse intitulé « UNHCR concerned by pushback reports, calls for protection of refugees and asylum-seekers », le HCR observait ce qui suit :
« UNHCR, the UN Refugee Agency, remains deeply concerned by an increasing number of credible reports indicating that men, women and children may have been informally returned to Turkey immediately after reaching Greek soil or territorial waters in recent months (...) »
137. Enfin, le 21 février 2022, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a fait la déclaration suivante :
« (...) Nous sommes préoccupés par les témoignages récurrents et concordants provenant des frontières terrestres et maritimes entre la Grèce et la Turquie, où le HCR a enregistré le signalement de près de 540 incidents en lien avec des renvois informels par la Grèce depuis le début de l’année 2020 (...) »
- Les autres organes des Nations Unies
138. Dans son rapport sur les moyens de répondre aux conséquences pour les droits de l’homme des mesures de renvoi de migrants sur terre et en mer (A/HRC/47/30, 12 mai 2021), le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants indiquait, au paragraphe 55, que (notes de bas de page omises)
« [n]ombre de communications ont fait état de préoccupations concernant la gestion de ses frontières par la Grèce, à ses frontières aussi bien terrestres que maritimes avec la Turquie (...) »
139. Dans son rapport au Conseil des droits de l’homme portant sur les « Violations des droits de l’homme aux frontières internationales : tendances, prévention et responsabilité » (A/HRC/50/31, 26 avril 2022), le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants relevait ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« 32. En Grèce, les renvois aux frontières terrestres et maritimes sont désormais la règle. Le HCR a enregistré le signalement de quelque 540 incidents différents au cours de la période 2020-2021, concernant au moins 17 000 personnes qui auraient été renvoyées de force, de façon informelle, vers la Turquie. Le Rapporteur spécial est préoccupé par l’augmentation importante du nombre de personnes empêchées d’entrer sur le territoire grec, dans le cadre de la stratégie déclarée des autorités. La Grèce aurait dissuadé plus de 140 000 personnes d’entrer dans le pays entre avril et novembre 2021 et a annoncé l’extension d’une clôture dans la région d’Evros. En mer Égée, des ONG ont recensé au moins 147 incidents impliquant le renvoi forcé vers la Turquie de 7 000 migrants, dont des enfants, par la Garde côtière hellénique, en l’absence de procédure régulière. »
140. Dans ses observations finales concernant le rapport soumis par la Grèce (CED/C/GRC/CO/1, 12 mai 2022), le Comité des disparitions forcées indiquait ce qui suit :
« 28. (...) Le Comité est préoccupé par l’allégation selon laquelle il n’existe pas de protections et de garanties procédurales permettant d’assurer le strict respect du principe de non-refoulement, et en particulier par :
a) Les informations concordantes selon lesquelles des migrants, y compris des demandeurs d’asile et de réfugiés, sont violemment « refoulés » et sommairement expulsés vers la Turquie : après s’être vu confisquer leur téléphone, leurs effets personnels et leurs vêtements, les intéressés seraient embarqués de force dans des canots de sauvetage alors qu’ils ne sont pas suffisamment habillés, puis abandonnés en haute mer ou dans le fleuve Évros, sans que les autorités grecques aient préalablement procédé aux évaluations nécessaires pour apprécier le risque que telle ou telle personne soit soumise à la disparition forcée (...) »
GRIEFS
141. Le requérant estime que son renvoi vers la Türkiye était contraire à l’article 3, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention. Soutenant qu’il existait prima facie des motifs sérieux de croire que pareil renvoi l’exposait à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3, et notamment un risque de subir des refoulements « en chaîne » de la Türkiye vers son pays d’origine, l’Afghanistan, et alléguant, à cet égard, être membre de la communauté Hazara et craindre d’être persécuté en tant que tel par les Talibans, surtout après leur retour au pouvoir en 2021, il se plaint de ne pas avoir eu accès aux procédures d’asile en Grèce. Il ajoute qu’il n’a pas davantage bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir au niveau interne ses griefs, qu’il considère être défendables, au titre de l’article 3 de la Convention.
142. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant est également d’avis, d’une part, que son refoulement par les autorités grecques présentait un danger pour sa vie et son intégrité physique et, d’autre part, qu’il a été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant son renvoi vers la Türkiye. De plus, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ils se plaint de l’absence d’un recours effectif concernant ses griefs fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
- Les exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement
143. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires se rapportant à l’ensemble de la requête.
144. En premier lieu, il estime que les allégations du requérant sont en tout point vagues, trompeuses, incorrectes et mensongères et que celui-ci ne fournit aucune preuve raisonnable et convaincante de ce qu’il aurait été affecté personnellement par les violations alléguées. Il en déduit que le requérant ne saurait se prétendre victime de violations de la Convention, arguant que si l’on admettait en l’espèce qu’il a le statut de victime, cela signifierait que n’importe qui peut se plaindre d’une violation de la Convention, y compris sur la base d’allégations totalement inexactes, fausses et imprécises. De l’avis du Gouvernement, la présente requête relève ainsi d’une actio popularis.
145. En deuxième lieu, réitérant son argument selon lequel les allégations du requérant sont vagues, incomplètes, fausses et, par conséquent, trompeuses quant aux faits de la cause, le Gouvernement considère que la requête doit par suite être rejetée comme abusive. Exposant, d’une part, que l’intéressé a fait le choix de s’adresser directement à la Cour alors même qu’il disposait, selon le Gouvernement, de plusieurs voies de recours nationales efficaces pour faire valoir ses griefs et, d’autre part, qu’il jouit en Grèce de tous les droits du demandeur d’asile, il soutient que le comportement du requérant est manifestement incompatible avec la finalité du droit de recours individuel garanti par la Convention.
146. En troisième lieu, le Gouvernement est d’avis que l’ordre juridique interne offrait au requérant des recours effectifs relativement à ses allégations de refoulement, et il lui reproche de ne pas les avoir utilisés. En particulier, il argue que le requérant n’a pas introduit une action en réparation contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi, et qu’il n’a pas davantage déposé de plainte pénale auprès du procureur compétent contre les présumés responsables des faits dénoncés.
147. Pour sa part, le requérant estime qu’il ne disposait au niveau national d’aucun recours effectif pertinent au sens de la jurisprudence de la Cour.
148. La Cour relève que l’exception soulevée par le Gouvernement pour défaut de qualité de victime du requérant repose sur la contestation par lui de toutes les allégations factuelles de l’intéressé. Eu égard aux positions diamétralement opposées des parties quant aux faits de la cause et à l’abondance d’éléments de preuve fournis de part et d’autre, elle estime approprié d’examiner ladite exception comme une question liminaire relative à l’établissement des faits (voir, mutatis mutandis, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 83, 13 février 2020).
- Appréciation des preuves et établissement des faits par la cour
- Les thèses des parties
149. Les thèses des parties concernant les faits de l’espèce ont été exposées aux paragraphes 32 à 117 ci-dessus.
- Les observations des tiers intervenants
a) Le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme, PRO ASYL et Refugee Support Aegean
150. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants affirment qu’il existe en Grèce une politique d’État en matière de refoulements. Ils exposent que l’arrestation et la détention secrète des personnes concernées ainsi que l’absence de tout document prouvant ces faits servent à dissimuler une telle pratique et à entraver l’accès à la procédure d’asile. Ils soulignent que les autorités ont constamment ignoré les appels en faveur d’une enquête effective sur les refoulements de ressortissants étrangers, et expliquent par ailleurs que les victimes de ces agissements sont confrontées à des obstacles spécifiques. En particulier, le caractère arbitraire de leur détention ainsi que l’absence d’enregistrement tant de celle-ci que de leur identité et de leur présence en Grèce affaibliraient les preuves disponibles dans ce type d’affaire. De plus, d’après les tiers intervenants, les autorités d’enquête et de poursuite font montre de réticence et de passivité, utilisant des lettres standard comme réponses aux plaintes déposées, ignorant des pistes évidentes d’investigation et se servant de l’absence de documents officiels pour justifier un classement sans suite rapide des affaires.
151. Les tiers intervenants concluent qu’il existe depuis longtemps des obstacles systémiques qui empêchent toute enquête effective sur les circonstances des actions des forces de l’ordre en Grèce, en particulier pour ce qui concerne les opérations frontalières. Cela est dû, selon eux, à la nature secrète de celles-ci et au fait qu’elles ne sont pas enregistrées, ce qui permettrait de refuser tout contrôle ou toute recherche des responsabilités, ainsi également qu’à une réticence de la part des autorités chargées des enquêtes et des poursuites. Par conséquent, pour les requérants se plaignant de violations des articles 2 et 3 de la Convention lors d’opérations de refoulement, il n’existerait pas, actuellement, d’enquête effective.
b) Le Greek Helsinki Monitor
152. Le Greek Helsinki Monitor indique avoir porté devant les tribunaux pénaux internes plus de deux cents affaires relatives à des refoulements, et que celles-ci ont été ou sont actuellement examinées par les procureurs compétents, l’Ombudsman ou l’Autorité nationale de transparence. Il expose que des centaines d’affaires de ce type ont été signalées, et qu’aucune d’entre elles n’a donné lieu à l’ouverture d’office d’une enquête pénale et/ou disciplinaire, toutes les procédures les concernant ayant été, précise-t-il, diligentées à la suite de plaintes déposées par des victimes ou des ONG. Il ajoute que pour ce qui concerne les plaintes formées par lui-même, l’argument principal mis en avant par les procureurs est que les garde-côtes et la police n’auraient pas pour pratique de procéder à des refoulements.
153. À l’appui de ses affirmations, le tiers intervenant fournit la liste des affaires dans lesquelles il a déposé une plainte entre 2018 et 2022 concernant des refoulements illégaux depuis la région d’Évros ou les îles grecques, indiquant qu’elles ont été, dans leur majorité, sommairement classées sans suite. Il ajoute que pour ce faire, les procureurs compétents se sont fondés, dans la plupart d’entre elles, sur des lettres provenant de garde-côtes ou de la police, à savoir les autorités qui sont précisément accusées d’être impliquées dans les incidents en question.
154. Expliquant que les procureurs, les juges et les autres enquêteurs sont réticents à mener des enquêtes impartiales et qu’ils préfèrent classer toutes les plaintes, le tiers intervenant conclut qu’en Grèce il n’existe pas de recours effectif concernant les violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention en lien avec un refoulement.
c) Le Conseil grec pour les réfugiés, l’Union hellénique des droits de l’homme et HumanRights360
155. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants rappellent que le principe de non-refoulement est un principe fondamental du droit international, et ils affirment qu’il n’existe aucun recours juridique dans le système national grec pour dénoncer une violation dudit principe qui interviendrait à un stade quelconque du parcours suivi par un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire grec avant son enregistrement.
156. Ils indiquent qu’en droit administratif grec, tout recours juridique ne peut être exercé qu’à l’égard d’une décision administrative officielle ou d’une omission d’accomplir un acte obligatoire, et expliquent que cette condition n’est pas remplie dans les affaires de refoulement. En outre, ils précisent que les ressortissants étrangers concernés sont sommairement expulsés du territoire grec lors de leur premier contact avec les autorités grecques, sans que leur entrée ou présence ne soit enregistrée dans un quelconque registre officiel, et ajoutent que de ce fait les intéressés ne disposent d’aucun recours pour empêcher leur expulsion.
157. Concernant l’action en réparation prévue à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, les tiers intervenants exposent qu’une atteinte au principe de non-refoulement, y compris l’exposition de la personne concernée à un risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, n’est pas constitutive d’une violation de la législation nationale propre à fonder une telle action. Par ailleurs, ils relèvent qu’en cas de mauvais traitements intentionnels, la violation de l’article 3 qui en découle – de même le cas échéant que celle de l’article 2 de la Convention – ne peut être réparée par le simple octroi d’une indemnité à la victime. Ils indiquent également que le recours visé à l’article 105 n’a pas d’effet suspensif, et qu’il n’est dès lors pas de nature à empêcher l’éloignement d’une personne invoquant un risque d’être exposée à une violation des articles 2 ou 3 dans un État tiers.
158. Concernant les procédures pénales, les tiers intervenants estiment que dans les cas où une enquête pénale est ouverte, le système actuel d’enquête concernant les allégations de mauvais traitements prétendument commises par des agents de l’État ne peut être considéré ni comme efficace en droit, ni comme disponible en pratique. Ils font observer que la Grèce n’a jamais mené d’enquête effective, que ce soit dans le cadre du système judiciaire ou au niveau des autorités et mécanismes indépendants, à la suite des nombreux rapports, allégations, témoignages et plaintes pénales relatifs à des refoulements illicites. Ils ajoutent que les renvois en question sont opérés de manière informelle et accélérée, et que par conséquent les personnes qui en sont l’objet n’ont en pratique aucune possibilité d’entamer une procédure afin de contester lesdits renvois sommaires illicites. De plus, d’après les tiers intervenants, il n’existe en procédure pénale grecque aucun recours avec effet suspensif permettant de prévenir un retour qui pourrait exposer une personne à un risque de violations des articles 2 et 3 de la Convention dans un autre pays.
159. Les tiers intervenants sont d’avis, enfin, que la situation litigieuse présente des circonstances spéciales de nature à libérer les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, à savoir l’existence d’une « pratique administrative » consistant en une répétition d’actes incompatibles avec la Convention et la tolérance officielle des autorités de l’État. Ils précisent, sur ce point, que de nombreuses allégations crédibles de refoulements se trouvent corroborées par les rapports des organes de suivi européens et internationaux, et réitèrent leur assertion selon laquelle aucune enquête n’a été conduite à cet égard par la Grèce, dont les autorités seraient restées totalement passives. De plus, selon les tiers intervenants, les procureurs en charge des procédures pénales qui avaient été engagées ont rejeté les allégations au stade de l’enquête préliminaire, soit après être restés inactifs, soit après avoir mené une enquête défectueuse et inadéquate. Il n’existerait ainsi aucune affaire qui n’ait dépassé le stade préliminaire de la procédure.
d) L’Association européenne des avocats pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde, les Avocats démocrates européens, l’Association des avocats pour la liberté et l’Association des avocats progressistes
160. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants se réfèrent à plusieurs rapports internationaux relatifs à la situation en Türkiye, dont il ressort, selon les organisations intervenantes, que les ressortissants de pays tiers refoulés de la Grèce vers la Türkiye, et notamment les ressortissants afghans, ont un accès insuffisant à une protection internationale en Türkiye et sont confrontés à un risque réel d’être refoulés dans leur pays d’origine. En particulier, les ressortissants afghans seraient systématiquement reconduits vers l’Iran.
e) Le Border Violence Monitoring Network
161. Le tiers intervenant affirme que pour la période postérieure à mars 2020, il a enregistré plusieurs centaines d’incidents de refoulement, qui impliqueraient des milliers de personnes. Il expose que les ressortissants étrangers qui étaient arrivés sur les îles grecques ont été arrêtés par la police, forcés de monter à bord d’un radeau de sauvetage et abandonnés en mer, où ils ont dérivés. Plus de la moitié de ces incidents auraient eu lieu autour des deux îles de Lesbos et de Samos.
162. Le tiers intervenant souligne que les autorités mettent ainsi intentionnellement et en pleine connaissance de cause la vie de ces personnes en danger en mer, en les laissant sans aucun moyen de communication à bord d’embarcations non-sûres, et il estime qu’une telle pratique est susceptible d’emporter violation de l’article 2 de la Convention.
163. De plus, selon le tiers intervenant, les refoulements maritimes peuvent également porter atteinte à l’article 3 de la Convention. Tout d’abord, il ressortirait des témoignages des victimes qu’il est fait usage de la violence physique contre les personnes refoulées, et que celles-ci se voient en outre confisquer leurs effets personnels. Ensuite, le tiers intervenant explique que les ressortissants étrangers concernés risquent de subir des mauvais traitements, y compris en chaîne, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, et qu’ils se trouvent pourtant privés de toute possibilité de présenter une demande d’asile. Il ajoute, à cet égard, que lorsqu’elles procèdent à des expulsions maritimes sommaires, les autorités grecques n’évaluent pas la situation individuelle des personnes concernées, et, en particulier, ne tiennent pas compte de leur pays d’origine, de leurs vulnérabilités spécifiques et des risques de torture, de traitements inhumains et dégradants qu’elles pourraient encourir si elles étaient renvoyées en Türkiye. De l’avis du tiers intervenant, dans les cas où les individus refoulés ont clairement exprimé leur volonté de demander l’asile, pareils agissements peuvent conduire à une violation de l’article 3 de la Convention.
164. Enfin, le tiers intervenant indique que selon sa base de données, la totalité des expulsions sommaires qui ont eu lieu en mer Égée en 2020 concernaient des mineurs, celles-ci étant ainsi menées contre des personnes vulnérables sur une base constante, et il considère que cet élément montre la nature systématique et indiscriminée des actes litigieux. Il estime en outre que les refoulements répétés de mineurs par la Grèce sont contraires aux normes qui protègent ceux-ci en matière de droits de l’homme, non seulement en tant que migrants, mais aussi en tant que mineurs.
f) Le Centre AIRE, le Conseil néerlandais des réfugiés et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés
165. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants indiquent que selon les données du HCR, six mille afghans ont été déportés de la Türkiye vers l’Afghanistan en 2020. Ils ajoutent que pour se conformer au principe de non-refoulement, les autorités de l’État d’envoi doivent procéder à un examen réel, effectif et rigoureux de la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés dans le pays de destination, et que l’appartenance des intéressés à des groupes vulnérables, tels les enfants, doit être prise en considération dans l’évaluation réalisée. Par ailleurs, ils considèrent que les expulsions sommaires de migrants effectuées en dehors de toute procédure officielle et sans aucune appréciation individuelle ou autres garanties de procédure équitable constituent une violation du principe de non‑refoulement.
g) L’Ombudsman grec
166. L’Ombudsman grec, se référant aux rapports spéciaux pour les années 2021 et 2022 qu’il a élaborés en sa qualité de mécanisme national d’enquête sur les incidents arbitraires (paragraphes 123 à 125 ci-dessus), conclut ses observations en indiquant que
« – [t]he overall numbers of reported incidents since 2017 to the present day,
– the complaints submitted to the Ombudsman alleging unlawful pushbacks,
– the persistent reluctance on the part of the disciplinary bodies of the enforcement agencies to investigate such incidents,
– the recurrent shortcomings impeding the effectiveness and diligence of the few investigations launched,
– the finding of own investigations of the Greek Ombudsman in his capacity of the National Mechanism,
suggest that unlawful pushbacks at land and sea borders present features that do not correspond or correlate to an isolated phenomenon. »
h) La Commission nationale pour les droits de l’homme
167. Dans ses observations, la Commission nationale pour les droits de l’homme fournit un résumé des conclusions du rapport annuel 2022 du mécanisme d’enregistrement des retours forcés informels, publié en décembre 2023 (paragraphes 127 ci-dessus). Elle observe en particulier que
« [a]ll testimonies recorded by the Recording Mechanism present a repeatable pattern, through which the organised nature and the operational characteristics of the IFRs become conspicuous. »
i) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
168. Dans ses observations, le HCR indique, entre autres, ce qui suit (notes de bas de page omises) :
« During 2020-2022, UNHCR recorded 809 incidents of “summary forced returns” at land and sea borders (informally referred to as “pushback”) involving at least 28,497 individuals, during which potential human rights violations were reported, including among others, the right to life; integrity of the person; protection from torture, inhuman or degrading treatment; liberty; to seek asylum and protection against refoulement. UNHCR has observed that in most cases, the individuals affected were already on the territory of Greece, including in its territorial waters, or under its jurisdiction, when they were apprehended, placed under the control of the Greek authorities, and ultimately summarily removed. The frequency of incident reports together with the credibility and consistency of the accounts collected by UNHCR are indicative of a systematic practice, while the severity of the alleged incidents means they could amount to serious violations of international and European refugee and human rights law.
(...)
In the context of its monitoring role, UNHCR recorded a reported incident of the summary forced return of two Afghan underage boys from the island of Samos to Türkiye on 9 September 2020. The children were part of a larger group who had reached Samos. UNHCR was apprised of their arrival and, as per its standard practice, informed the Greek authorities, with the request that the group, including the two children, be duly channelled to legal procedures. The arrival was not confirmed by the authorities. UNHCR subsequently established contact with the two boys in Türkiye and provided the information at its disposal on the case to the National Transparency Authority (‘NTA’) and to the prosecuting authorities in Greece, upon their request, to support the investigation.
Practices at the sea border
In early 2020, UNHCR observed a notable decrease in sea arrivals followed by a sharp increase of reports and serious allegations of summary forced returns from Greece to Türkiye. During the period of 2020-2022, UNHCR recorded 342 incidents of summary forced returns at sea, or by sea after people had landed on shore. For some of these incidents, UNHCR received direct testimonies from affected individuals. UNHCR has also collected materials, such as audio-visual material, GPS location data or other information indicating that individuals, who were in Greek territorial waters in the Greece search and rescue region (‘SRR’) or had already landed on a Greek island or shore, were subsequently returned to Türkiye by the HCG.
(...)
In some cases, summary forced returns took place after UNHCR (with the concerned individuals’ consent) had alerted in real-time the HCG and/or the Hellenic Police about the presence of new arrivals who wished to seek asylum on the islands. In most cases, individuals provided their exact coordinates, which were communicated to the HCG and the Hellenic Police to facilitate the rescue operation and their referral to reception and identification procedures. Of 413 such real-time incidents where UNHCR intervened during the period 2021-2022, the Greek authorities confirmed 233 incidents as arrivals. In another 60 instances, they confirmed the arrival of some members of the group, while for the remaining 120 reported incidents no official arrival was recorded by the authorities. In some of these cases, UNHCR collected post factum information, such as testimonies by the affected persons and other reports, indicating that although their arrival had not been confirmed by the authorities, they had reached the Greek territory and were summarily returned to Türkiye.
(...)
In the Eastern Aegean, there is an abundance of photographic material showing individuals, including children, being placed in life rafts in the middle of the sea for the purpose of returning them to Türkiye, placing their lives at risk. In their accounts, individuals who had reached a Greek island or shore and were subsequently forcibly and summarily returned to Türkiye by the HCG, reported the following experiences: upon apprehension, they were taken on board a vessel or speedboat - at times after first being detained in an unidentified building - driven out at sea and forced into life rafts. Men, women, and children - including elderly persons, persons with medical conditions and pregnant women - were forced onto the life rafts and left adrift without paddles and in most instances without lifejackets for several hours, mainly at night, sometimes in rough seas, until their rescue by the Turkish Coast Guard. People to whom UNHCR spoke said that they asked to keep at least one phone to call for help, but their request was ignored. In their testimonies, individuals described the persons involved in such operations as wearing dark/black uniforms, some bearing lines of rank and/or the Greek flag, all wearing full-face masks covering their faces, and sometimes holding guns and/or batons.
Persons to whom UNHCR spoke also stated that they were not informed about their rights and obligations, had no access to the means to claim asylum, they were not asked to sign any documents, were not interviewed, or registered by the HCG or another authority, and were not given information about the length and conditions of their deprivation of liberty in restricted areas on the shores, on vessels, or in other unofficial facilities. They were given no opportunity to resort to any legal remedy. They also stated that they had had no access to food and water, hygiene facilities, medical services or clothes. Most of the incidents reported to UNHCR alleged undue and inappropriate use of force by the HCG and/or Hellenic Police, such as pushing, slapping, hitting with batons (especially when forcing people to embark on a boat, vessel or life raft), and forcing people to remain still and forced to remain in one area for hours. Affected individuals reported to UNHCR that during the return operation they experienced insulting and degrading behaviour by members of law enforcement authorities. Testimonies frequently report intrusive and inappropriate body searches, including for women and children, carried out by male officers. Most affected individuals reported that all or part of their possessions were taken away after they had been apprehended on Greek territory. Most frequently, this concerned money, mobile phones and personal identity or other documents. On some occasions, deception was involved.
(...)
Conclusion
UNHCR has documented what appears to be a systematic practice by the Greek authorities of arbitrarily denying entry at land and sea borders and/or summarily removing individuals potentially in need of international protection from the Greek territory without evaluating the risk of direct or indirect refoulement. In UNHCR’s view, these practices are at variance with Articles 2 and 3 ECHR, as well as the relevant norms of international and European refugee and human rights law. »
- Appréciation de la Cour
a) Approche retenue dans la présente affaire
- Le contexte spécifique de l’affaire
169. La Cour note d’emblée que la présente espèce s’inscrit dans un contexte très spécifique, et qu’elle se distingue d’autres affaires récentes relatives à un refoulement allégué sur le terrain de l’article 3 de la Convention et / ou une expulsion collective d’étrangers sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 4. En outre, la présente cause soulève des questions extrêmement délicates concernant l’établissement des faits et, en particulier, la charge de la preuve.
170. En premier lieu, la Cour relève que dans plusieurs des autres affaires dont elle a eu à connaître, les gouvernements défendeurs contestaient non pas la présence des requérants sur leur territoire ou à leur frontière, mais uniquement l’allégation de ceux-ci selon laquelle ils avaient exprimé le souhait d’introduire une demande de protection internationale en faisant part de leurs craintes de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi. Dans la plupart des affaires en question, l’argument de l’État n’a pas été retenu et la Cour a conclu à une violation de ladite disposition, parfois combinée avec l’article 13 de la Convention (M.K. et autres c. Pologne, précité, §§ 22, 35, 64 et 174-186, D.A. et autres c. Pologne, no 51246/17, §§ 60-70, 8 juillet 2021, A.I. et autres c. Pologne, no 39028/17, §§ 37-46, 30 juin 2022, A.B. et autre c. Pologne, no 42907/17, §§ 34-43, 20 juin 2022, M.A. et autres c. Lituanie, no 59793/17, §§ 105-115, 11 décembre 2018, D c. Bulgarie, précité, §§ 120-137, 20 juillet 2021, et Akkad c. Turquie, no 1557/19, §§ 70-76 et 82-92, 21 juin 2022).
171. En second lieu, dans les affaires N.D. et N.T. c. Espagne, précité, §§ 80-88) et A.A. et autres c. Macédoine du Nord (nos 55798/16 et 4 autres, §§ 52-56, 5 avril 2022), dans lesquelles les requérants se plaignaient d’une violation de l’article 4 du Protocole no 4, les gouvernements défendeurs ont contesté, sans succès, uniquement la présence des requérants parmi les groupes qui avaient fait l’objet d’une expulsion collective, et non pas l’expulsion collective en tant que telle. Exigeant un commencement de preuve, la Cour a présumé la véracité du récit des faits présenté par les requérants en se fondant non seulement sur le caractère cohérent de celui-ci et sur les éléments de preuve fournis par les intéressés, mais aussi sur le fait que les gouvernements défendeurs n’avaient pas contesté l’existence des expulsions litigieuses.
172. Au contraire, dans la présente affaire, le Gouvernement nie fermement toute implication des agents de l’État défendeur dans les événements litigieux et rejette dans son intégralité, comme vague, incohérente et non-étayée, la version des faits fournie par le requérant. En particulier, il conteste la présence même du requérant sur le territoire grec et, partant, son refoulement vers la Türkiye, aux dates alléguées.
- Les principes régissant le critère et la charge de la preuve
173. La Cour considère que dans la mesure où dans la présente cause, le Gouvernement réfute, d’une part, l’implication alléguée d’agents de l’État défendeur dans les événements litigieux et, d’autre part, tant la présence du requérant sur le sol grec que son refoulement vers la Türkiye aux dates alléguées, les principes énoncés dans des affaires relatives notamment à une détention secrète paraissent en l’espèce appropriés (voir par exemple al‑Hawsawi c. Lituanie, no 6383/17, §§ 135-137, 16 janvier 2024, et Abu Zubaydah c. Lituanie, no 46454/11, §§ 480-483, 31 mai 2018, et les nombreuses références qui y sont citées). Ces principes peuvent être résumés comme suit.
174. Pour l’appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des États contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
175. Par ailleurs, s’il revient au requérant de fournir un commencement de preuve et d’apporter les éléments appropriés, si le gouvernement défendeur, dans sa réponse aux allégations en cause, ne divulgue pas des documents essentiels pour permettre à la Cour d’établir les faits ou ne fournit pas une explication satisfaisante et convaincante de la manière dont les événements en question se sont produits, il lui est possible d’en tirer de fortes déductions.
176. En outre, la Cour rappelle que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio. Elle renvoie à sa jurisprudence relative aux articles 2 et 3 de la Convention selon laquelle, lorsque les événements en cause sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, tout dommage corporel ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au gouvernement défendeur.
177. Dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, la Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par la libre appréciation de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (voir B.G. et autres c. France, no 63141/13, § 83, 10 septembre 2020).
178. Maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement, la Cour apprécie en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier. Ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne prescrivent à la Cour des règles strictes en matière d’administration de la preuve (Carter c. Russie, no 20914/07, § 97, 21 septembre 2021 et les références qui y sont citées).
179. La Cour observe en outre que dans certaines affaires de refoulement allégué des standards similaires ont été retenus. En particulier, la Cour a jugé que dans le contexte d’une expulsion ou d’un refoulement, il convient de prendre en considération le fait qu’une absence d’identification et de traitement personnalisé de la part des autorités de l’État défendeur, qui contribue à la difficulté rencontrée par les requérants pour apporter des preuves de l’implication de celles-ci dans les événements litigieux, se trouve précisément au cœur de la plainte desdits requérants. Ainsi, il est essentiel de déterminer si le requérant a apporté un commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’il présente. Lorsque le requérant fournit un récit détaillé, spécifique et concordant des évènements en cause, la Cour estime en principe qu’il existe un tel commencement de preuve. En ce cas, la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 85, A.A. et autres c. Macédoine du Nord, précité, § 54, M.H. et autres c. Croatie, nos 15670/18 et 43115/18, § 268, 18 novembre 2021, et B.Y. c. Grèce, no 60990/14, § 79, 26 janvier 2023).
180. La Cour relève que dans plusieurs affaires concernant un refoulement et/ou une expulsion collective d’étrangers, elle a, entre autres éléments, pris en compte des témoignages qui avaient été recueillis par les institutions nationales et internationales de défense des droits de l’homme et étaient de nature à corroborer le récit du requérant (Hirsi Jamaa et autres c. Italie ([GC], no 27765/09, §§ 132 et 133, CEDH 2012, M.K. et autres c. Pologne, précité, § 174, D.A. et autres c. Pologne, précité, § 60, A.I. et autres c. Pologne, précité, § 38, A.B. et autre c. Pologne, précité, § 35, et M.A. et autres c. Lituanie, précité, § 112). Par exemple, dans l’affaire M.H. et autres c. Croatie, la Cour a observé que la description faite par les requérants des événements litigieux « [était] demeurée précise et constante durant toute la période qui [avait] suivi le décès (...) », tout en ajoutant qu’« il n’y [avait] toutefois pas d’éléments matériels propres à confirmer que les requérants [fussent] entrés en Croatie et qu’ils [eussent] alors été renvoyés à la frontière avec la Serbie par la police croate ». Cependant, la Cour a aussi pris en compte les nombreux rapports d’organisations de la société civile, de structures nationales de protection des droits de l’homme et d’organisations internationales concernant des renvois sommaires de personnes entrées clandestinement en Croatie vers les frontières avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine pour établir qu’il existait un commencement de preuve en faveur de la version des événements présentée par les requérants (précité, §§ 268‑274).
181. La Cour rappelle que dans la présente affaire, le Gouvernement défendeur a contesté totalement non seulement la version des faits livrée par le requérant quant au refoulement le concernant, mais aussi l’existence d’une pratique systématique de refoulements de la Grèce vers la Türkiye.
182. La Cour observe qu’un requérant se prétendant victime d’un refoulement peut en principe satisfaire à la charge de la preuve sans avoir à alléguer que son refoulement s’inscrit dans le cadre d’une pratique systématique ou généralisée de refoulements ou à fournir des preuves de l’existence d’une telle pratique. Néanmoins, elle estime qu’il est justifié de suivre en l’espèce une démarche inversée, et ce pour deux raisons. D’une part, le requérant a soutenu qu’une telle pratique systématique existait au moment de son propre refoulement. D’autre part, la détermination de l’existence ou non d’une telle pratique aidera la Cour à tenir compte, le cas échéant, du contexte général prévalant à l’époque concernée dans les îles grecques. La Cour examinera donc la question de savoir s’il existe une pratique systématique de refoulements depuis la Grèce vers la Türkiye, notamment depuis les îles grecques, avant d’apprécier les éléments de preuve fournis par le requérant à l’appui de son récit. La Cour insiste, à cet égard, sur le fait qu’à la supposer établie, une pratique systématique de refoulement ne dispense pas un requérant du devoir d’apporter un commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans un tel cas, le requérant en question doit établir que le refoulement allégué est lié à cette pratique en étayant son récit, qui doit être en outre détaillé, spécifique et cohérent, à savoir exempt de contradictions, par des preuves concrètes, circonstanciées et concordantes sur la base desquelles la charge de la preuve sera renversée pour peser sur le Gouvernement défendeur.
183. La Cour entend par ailleurs souligner que dans les affaires où le Gouvernement défendeur nie les faits allégués dans leur totalité, les requérants peuvent se retrouver dans une position intrinsèquement difficile en matière de preuve et être dans l’impossibilité d’établir la véracité de leur récit. En même temps, elle ne perd pas de vue qu’en l’absence de tout élément circonstancié, n’importe quel ressortissant étranger pourrait se prétendre victime d’une violation de la Convention en façonnant son récit sur la pratique décrite dans les rapports provenant d’institutions nationales et internationales.
184. Concernant les éléments permettant d’établir un commencement de preuve et de renverser la charge de la preuve pour la faire peser sur le gouvernement défendeur, la Cour estime tout d’abord qu’il convient d’attacher une importance particulière aux documents versés au dossier. Certes, les documents émanant de l’État défendeur qui réfutent la présence même de l’individu concerné sur son territoire, à moins d’être corroborés par d’autres éléments de preuve, ne suffisent pas à eux seuls à écarter les allégations dudit individu quant à son refoulement à une date donnée. En revanche, d’autres documents provenant de l’État défendeur pourraient être pris en compte, surtout s’ils n’ont pas été établis à l’occasion de l’affaire portée devant la Cour. A fortiori, les documents élaborés par d’autres États membres du Conseil de l’Europe, et notamment par l’État vers lequel l’intéressé allègue avoir été renvoyé (en l’espèce la Türkiye), devraient être pris en considération.
185. Ensuite, la Cour relève que la question des preuves digitales (photos, images vidéo, captures d’écran etc.) fournies aux fins d’établir un refoulement n’a pas, à ce jour, donné lieu à un examen particulier de la part de la Cour. Dans certaines des affaires indiquées plus haut, mais dans un contexte quelque peu différent, les gouvernements défendeurs n’avaient pas contesté l’authenticité du matériel audiovisuel présenté par les requérants. Par exemple, dans l’affaire M.A. et autres c. Lituanie (précité, § 110), le Gouvernement reconnaissait l’authenticité de la photo de la demande d’asile des requérants prise à côté de leurs tickets de train de Minsk à Vilnius. De même, dans d’autres affaires relatives à des expulsions collectives, les gouvernements défendeurs contestaient simplement l’allégation selon laquelle les requérants figuraient sur les vidéos soumises par eux pour prouver leur présence parmi le groupe qui avait fait l’objet de l’expulsion collective litigieuse, et non l’authenticité desdites vidéos en tant que telle (N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 86, et A.A. et autres c. Macédoine du Nord, précité, §§ 52 et 55). À cet égard, la Cour attire l’attention sur le fait que la question de l’authenticité et de la valeur probante du matériel audiovisuel peut s’avérer cruciale, notamment lorsque tout autre élément de preuve, qui pourrait directement ou indirectement étayer le récit de l’intéressé, fait défaut.
186. Enfin, la Cour peut également prendre en compte n’importe quel autre élément de preuve invoqué par les requérants ou versé au dossier, comme les témoignages d’autres personnes, y compris ceux recueillis dans le cadre d’une procédure (pénale) interne.
b) Application de cette approche en l’espèce
- Sur l’existence d’une pratique systématique de refoulements de la Grèce vers la Türkiye, y compris depuis les îles grecques
187. La Cour relève que de très nombreux rapports officiels font état d’une pratique systématique consistant pour les autorités grecques à renvoyer vers la Türkiye, depuis la région d’Évros et les îles grecques, des ressortissants étrangers entrant de manière irrégulière sur le territoire grec afin d’accéder aux procédures d’asile (paragraphes 123 à 128 et 131 à 140 ci-dessus). Sur la base des plaintes et des témoignages de personnes qui disent avoir été victimes d’un refoulement aux frontières terrestres ou maritimes de la Grèce, les rapports en question font ressortir un modus operandi assez uniforme en la matière de la part des autorités grecques. Pareil constat concerne d’ailleurs aussi bien les institutions nationales de défense des droits de l’homme, telles que l’Ombudsman grec, qui a observé dans les incidents allégués sur lesquels il a enquêté la répétition d’une pratique constante dans le temps, ou la Commission nationale pour les droits de l’homme, que des organisations internationales comme le Conseil de l’Europe, ou encore les Nations Unies, dont le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants a affirmé qu’en Grèce les renvois aux frontières terrestres et maritimes étaient désormais la règle (« de facto general policy » dans la version originale anglaise).
188. Sur ce point, la Cour considère que pour déterminer s’il existe une pratique systématique de refoulement, une importance particulière doit être attachée avant tout aux rapports provenant d’institutions nationales compétentes dont l’indépendance ne fait aucun doute, y compris, le cas échéant, à leurs observations écrites en tant que tiers intervenants, comme, en l’espèce, l’Ombudsman grec et la Commission nationale pour les droits de l’homme. Elle relève en particulier que l’Ombudsman grec est une autorité indépendante au sens de la Constitution grecque et que la Commission nationale, qui est accréditée auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme depuis 2001, présente les garanties d’indépendance établies par les Nations Unies (Principes de Paris de 1993). La Cour attire cependant l’attention sur le fait que le rapport d’enquête OM 3/4 de l’Autorité nationale de transparence (paragraphes 129 et 130 ci‑dessus), qui porte sur des allégations de refoulement autres que celles en cause dans la présente affaire, récuse toute implication d’agents de l’État dans ce genre d’agissements. Elle note que le requérant a mis en cause l’indépendance de cette entité de manière générale, ainsi que, en particulier, la méthodologie utilisée dans son rapport d’enquête OM 3/4 et les conclusions de celui-ci.
189. En conséquence, le rapport d’enquête OM 3/4, n’est pas de nature à faire douter de la crédibilité des conclusions exposées dans les rapports et observations de l’Ombudsman grec et de la Commission nationale grecque pour les droits de l’homme, qui y font état d’une pratique systématique de refoulements de la Grèce vers la Türkiye, y compris depuis les îles grecques.
190. À la lumière de ce qui précède, et eu égard au grand nombre, à la diversité et à la concordance des sources pertinentes, la Cour conclut qu’elle dispose d’indices sérieux laissant présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques de ressortissants étrangers depuis les îles grecques vers la Türkiye. Elle estime que le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les indices en question en fournissant une explication alternative satisfaisante et convaincante.
- Sur les éléments de preuve fournis par le requérant et les autres pièces du dossier
191. La Cour observe d’emblée que le récit du requérant correspond largement au modus operandi constaté dans les rapports des institutions nationales et internationales compétentes relatifs aux refoulements depuis la Grèce vers la Türkiye, y compris depuis les îles grecques. Elle rappelle cependant que cette circonstance ne suffit pas à prouver le refoulement allégué par l’intéressé en l’espèce. Il est en effet nécessaire, en sus, non seulement de démontrer que le requérant est entré en Grèce puis s’est retrouvé en Türkiye aux dates alléguées, mais aussi d’établir un lien entre ces deux faits, pour pouvoir s’assurer de la réalité du refoulement allégué. La Cour ne perd toutefois pas de vue que même lorsqu’il est avéré qu’une personne est entrée en Grèce à une date donnée et qu’elle s’est retrouvée en Türkiye le lendemain, mettre en évidence ce qui s’est produit entretemps, et en particulier un renvoi par des agents de l’État défendeur de l’intéressé en Türkiye, relève d’une preuve extrêmement difficile à apporter en raison de la nature par définition secrète et officieuse des agissements en cause.
192. La Cour appréciera donc à présent les éléments de preuve que le requérant a invoqués au soutien de son récit et examinera en particulier si celui-ci a fourni un commencement de preuve propre à faire peser la charge de la preuve sur le Gouvernement. Dans l’affirmative, il sera nécessaire de se pencher également sur le point de savoir si celui-ci a apporté une explication satisfaisante et convaincante pouvant réfuter les allégations de l’intéressé.
α) Preuves documentaires
193. À titre liminaire, la Cour observe que selon le Gouvernement, il résulte des documents officiels que le requérant n’a jamais été arrêté et enregistré en tant que demandeur d’asile par les autorités grecques avant novembre 2021, quand il a été localisé à Thessalonique (paragraphe 25 ci‑dessus). Elle considère cependant que cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à faire douter de la crédibilité du récit de l’intéressé. Sur ce point, la Cour rappelle que l’absence d’identification du requérant par les autorités de l’État défendeur se trouve précisément au cœur des allégations de celui-ci selon lesquelles il aurait fait l’objet d’un refoulement le 9 septembre 2020. À cet égard, elle est d’avis que l’affirmation formulée par le Gouvernement à l’audience selon laquelle le requérant aurait pu entrer en Grèce aux dates alléguées comme à d’autres occasions sans avoir été arrêté et enregistré par les autorités grecques, assertion qui n’est d’ailleurs étayée par aucun élément de preuve, n’est pas pertinente en l’espèce. La Cour estime dès lors approprié d’examiner les autres preuves documentaires versées au dossier.
194. De l’avis de la Cour, l’identité des deux personnes qui se trouvaient à bord du bateau pneumatique impliqué dans l’incident enregistré par les garde-côtes grecs ne peut être établie avec certitude au regard des documents produits devant elle.
195. Certes, elle considère que l’argument du Gouvernement selon lequel les deux personnes à bord tentaient d’entrer en Grèce n’est pas convaincant. La Cour note en effet que plusieurs rapports concernant les refoulements depuis les îles grecques confirment que les personnes qui en sont victimes sont forcées de monter à bord de petits bateaux gonflables avant d’être abandonnées à la dérive en pleine mer. Il est dès lors difficile d’admettre que les deux individus en question, d’une part, aient pu quitter la Türkiye sur un radeau sans moteur et sans pagaies afin d’entrer en Grèce et, d’autre part, qu’ils aient changé d’avis après avoir aperçu des garde-côtes grecs.
196. Cependant, les documents soumis respectivement à la Cour par le requérant (extrait du registre des événements émanant des garde-côtes turcs) et par le Gouvernement (registre des événements tenu par les garde-côtes-grecs d’un incident impliquant potentiellement le requérant) contiennent des éléments différents.
197. En outre, la Cour prend note de ce que le Gouvernement conteste l’authenticité de l’extrait du registre des événements tenu par les garde-côtes turcs. Elle estime cependant qu’à supposer même que ce document provient des autorités turques, il ne permet aucunement d’établir que le requérant était l’une des deux personnes concernées par l’incident.
198. Par conséquent, les documents existants ne sauraient constituer un commencement de preuve à l’appui du récit du requérant.
β) Matériel audiovisuel
199. La Cour note que l’intéressé a fourni, dans le cadre de la procédure devant elle, certaines photos imprimées ainsi qu’une clé USB contenant les mêmes photos, accompagnées d’images vidéo. Le contenu de la clé USB n’a pas été transmis au Gouvernement lors de la communication de celle-ci.
200. Compte tenu du fait que certaines photos figurant sur ladite clé USB étaient impossibles à visionner, la Cour a demandé au requérant de lui communiquer une autre clé USB contenant les fichiers électroniques correspondant à ceux indiqués dans la requête. Le requérant a ainsi envoyé une seconde clé USB dont le contenu, copié sur CD-ROM, a été transmis au Gouvernement. Après examen, il est apparu que cette deuxième clé, outre qu’elle comprenait également de nouveaux fichiers, ne comportait pas tous ceux mentionnés dans la requête. À la demande de la Cour, le requérant lui a adressé une troisième clé USB. À cette occasion, il a aussi sollicité, pour des raisons de protection de la vie privée des intéressés, le retrait du dossier de certains fichiers qui avaient été inclus par erreur dans la deuxième clé USB.
201. Le contenu de cette troisième clé a été copié sur un CD-ROM et transmis au Gouvernement, qui a également été informé que le matériel audiovisuel contenu dans ladite clé USB serait seul pris en compte dans la procédure devant la Cour, et que les parties devraient s’appuyer sur ledit matériel dans leur argumentation. La Cour note par conséquent que certaines observations des parties, qui portaient sur des fichiers audiovisuels figurant sur la deuxième clé USD, ont été exclues du dossier.
202. La troisième clé USB comprend huit fichiers, intitulés comme suit :
1) Images vidéo et photos à l’arrivée à Samos (4 photographies, 6 vidéos, y compris une vidéo sur laquelle le requérant serait visible selon ses dires).
2) Photographie aérienne du RIC (Centre de réception et d’identification) de Samos à Vathy (convertie en fichier PDF).
3) Registre des événements (Case log) émanant des garde-côtes turcs (2 images).
4) Correspondance entre des demandeurs d’asile et Aegean Boat Report (ABR) et entre ABR et l’autorité portuaire de Samos (trois captures d’écran et une vidéo).
5) Photographie de H. à l’intérieur du RIC (une photo).
6) Photographie de H. avec la ville de Vathy visible en arrière-plan (une photo).
7) Photographie de la carte d’identité afghane du requérant (une photo).
8) Images vidéo émanant des garde-côtes turcs (quatre vidéos).
203. La Cour va maintenant procéder à l’examen du matériel audiovisuel censé prouver la présence du requérant à Samos ainsi que son refoulement vers la Türkiye.
204. La Cour rappelle que dans sa requête, l’intéressé a déclaré avoir pris une photo de H. sur laquelle la ville de Vathy était visible en arrière-plan, et que H. l’avait pris en photo au même endroit. Il a par ailleurs précisé que la photographie sur laquelle il figurait avait été perdue en raison de la confiscation de son téléphone par les autorités grecques. En outre, dans sa réponse écrite à une question spécifique posée avant l’audience, le requérant a affirmé que la photographie à l’intérieur du camp de Vathy avait été prise par Z.H., le parent de H., qui l’avait transmise à ABR puis, ultérieurement, directement à son représentant. Il a aussi indiqué que les photographies prises sur une colline surplombant Vathy avaient également été envoyées au parent de H., et que ledit Z.H. les avaient ensuite transmises à ABR, qui, à son tour, les avaient communiquées à son représentant. La Cour note, enfin, que dans les observations qu’il a soumises à la Cour après l’audience, l’intéressé a dit qu’il avait dû recourir à des versions en ligne de fichiers audiovisuels que lui et H. avaient enregistrés et transmis avant ladite confiscation du téléphone.
205. La Cour ne peut qu’exprimer de forts doutes quant à la crédibilité du récit du requérant au regard des photos censées le corroborer.
206. En premier lieu, la Cour observe qu’alors que dans sa plaidoirie, l’intéressé a soutenu que son récit était corroboré par un grand nombre de preuves indirectes et circonstanciées, « y compris des photographies [de lui] à Samos », il a admis, en réponse à une question posée par un juge, qu’aucune photo le représentant à Samos aux dates alléguées ne figurait dans le dossier.
207. En deuxième lieu, la Cour relève que le requérant n’a pas précisé si c’était lui, H. ou l’un et l’autre qui avaient envoyé au parent de H., Z.H., les photos prises sur la colline près de Vathy. À cet égard, l’explication de l’intéressé concernant l’absence de photo de lui-même à cet endroit n’apparaît guère convaincante. En effet, l’argument selon lequel la photo en question aurait été perdue lors de la confiscation alléguée de son téléphone contraste avec l’affirmation formulée dans la requête selon laquelle H. aurait photographié le requérant sur ce site alors que celui-ci y aurait, lui, pris H. en photo. Il ne s’accorde pas davantage avec l’assertion de l’intéressé selon laquelle son récit repose sur des fichiers audiovisuels que lui et H. auraient enregistrés et transmis avant que n’intervienne la confiscation de son téléphone. Dans ces conditions, outre le fait que le téléphone de H. aurait dû, du reste, également être confisqué, la Cour voit mal pourquoi il existe une photo de H. mais aucune photo du requérant dans le dossier.
208. En troisième lieu, la Cour note que l’expertise du groupe de recherche Forensic Architecture (paragraphe 60 ci-dessus) repose sur l’indication que la présence du requérant et de H. « in the hills overlooking Vathy town, as well as inside the RIC in Vathy, is verified through a series of photographs (selfies) they took ». Le requérant lui-même a affirmé à l’audience que FA avait établi sa présence sur les collines surplombant la ville de Vathy, ainsi qu’à l’intérieur du RIC de Vathy, grâce à une série de photographies prises par lui-même et par H. Cependant, pareille affirmation est contredite par les allégations subséquentes du requérant, qui, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement après l’audience, soutient qu’il n’est pas mentionné dans l’expertise de FA que les conclusions qui y sont présentées sont fondées sur l’identification du requérant sur une photographie prise sur une colline aux environs de la ville de Vathy. En outre, l’assertion de FA tranche avec les explications énoncées dans la requête, où il n’est aucunement question de « selfies ». Du reste, il n’existe aucune photo du requérant à l’intérieur du RIC de Samos, à part une photo de H. où seule l’épaule de l’intéressé serait visible. En outre, la photo en question n’est pas un « selfie », puisqu’elle aurait été prise, aux dires du requérant, par le parent de H., Z.H.
209. En quatrième lieu, les allégations exposées dans la requête et les conclusions de l’expertise de FA laissent penser qu’il y avait deux photographies, à savoir l’une représentant le requérant, et l’autre, H. Sur ce point, la Cour observe que sur la publication relative à l’incident que ABR a diffusée sur Facebook, laquelle constitue l’une des sources ouvertes sur lesquelles repose l’expertise de FA, le visage des personnes apparaissant sur les photos en question est couvert par un filtre (mosaïque) et n’est donc pas visible. Il s’ensuit que la publication de ABR ne permet pas d’établir si une seule et même personne figure sur les deux photos, ou si chacune de celles-ci montre un individu différent, à savoir le requérant et H.
210. En cinquième lieu, la Cour relève que deux photos imprimées ont été annexées au dossier, dont l’une figure aussi en format électronique sur la troisième clé USB, avec l’indication « H. Samos ». Sur ces deux photos, apparaît clairement le visage de la même personne désignée comme étant H. En outre, la Cour constate que H. n’y porte pas les mêmes vêtements. En effet, sur la première photo imprimée, H. porte un T-shirt blanc et un pantalon noir, alors que sur la seconde photo imprimée, qui a aussi été soumise à la Cour en format électronique, H. porte un T-shirt noir et un pantalon blanc. Il semble très probable que les deux photos ont été prises sur une colline surplombant Vathy.
211. Au demeurant, la Cour note que les deux photos du requérant versées au dossier ne datent pas de la période correspondant à son refoulement allégué. La première date, en effet, approximativement de 2018, ainsi que l’intéressé l’a indiqué à l’audience, et elle figure sur la copie de sa carte d’identité afghane – ladite carte étant par ailleurs soumise à la Cour en format PDF, sans aucune traduction. La Cour observe que la photographie en question n’est pas très nette. La seconde photo est celle apposée sur la carte de demandeur d’asile du requérant en Grèce, laquelle a été émise le 3 janvier 2022. Sur cette carte, sont en outre indiqués les éléments d’identification du requérant, comme suit : prénom : G.R. ; nom de famille : J. ; prénom du père : M.Y. Or, en l’absence de toute photo représentant le requérant à Samos aux dates alléguées, il n’est pas possible de procéder à une comparaison à l’aune de ces deux photos afin de vérifier si le requérant était effectivement présent en Grèce à l’époque considérée.
212. Par conséquent, l’absence de photo du requérant à Samos aux dates alléguées est de nature à jeter un doute sérieux sur la crédibilité de son récit.
213. Concernant les images vidéo, la Cour n’est pas en mesure d’établir si le requérant, tel qu’il apparaît sur les deux photos susmentionnées datant respectivement de 2018 et de 2022, est la personne qui a été désignée à l’audience comme étant l’intéressé, d’une part, sur la vidéo intitulée « arrival to Samos, applicant is visible » et, d’autre part, sur les vidéos qui auraient été enregistrées par les garde-côtes turcs. Surtout, il ressort à un degré suffisant de certitude de l’examen desdites vidéos que l’individu censé être le requérant sur la vidéo dénommée « arrival to Samos, applicant is visible » n’est pas la même personne que celle figurant sur les vidéos émanant supposément des garde-côtes turcs.
214. Plus particulièrement, le requérant a déclaré à l’audience être la personne qui apparaît pendant les cinq premières secondes environ de la vidéo intitulée « arrival to Samos, applicant is visible ». Sur cette vidéo, enregistrée par une personne non identifiée, figurent également trois autres personnes. L’individu qui porte un T-shirt blanc et a été désigné comme étant le requérant se trouve à droite, et son visage n’est qu’en partie visible. De ce fait, la Cour ne peut établir que l’individu en question est la même personne que le requérant tel qu’il est représenté sur les deux photos de lui datant respectivement de 2018 et de 2022. En outre, pour ce qui est des deux autres personnes se trouvant à gauche sur les images vidéo en question, seul leur dos, et non leur visage, est visible. Cependant, l’on peut voir que la personne se trouvant le plus à gauche est vêtue d’un T-shirt blanc avec, semble-t-il, un motif de couleur noire, et que sa nuque est rasée.
215. Le requérant a aussi affirmé qu’il était visible sur les images vidéo fournies selon lui par les garde-côtes turcs, indiquant qu’il était la personne avec un T-shirt blanc. La Cour note que sur lesdites images vidéo, on voit deux jeunes hommes s’approchant de la côte sur un bateau pneumatique avant d’être secourus. Cependant, leurs visages sont couverts par des masques médicaux, et ils ne sont dès lors pas entièrement visibles. Surtout, sur cette vidéo, à la différence de la personne censée être le requérant sur la vidéo dénommée « arrival to Samos, applicant is visible », l’individu désigné comme étant celui-ci porte un T-shirt blanc avec un motif de couleur noire sur la poitrine, et sa nuque est rasée. Outre qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le jeune homme en question, dont le visage est masqué, est la même personne que le requérant tel qu’il apparaît sur les deux photos datant respectivement de 2018 et de 2022, la Cour est d’avis qu’il s’agit très probablement de l’individu qui est situé le plus à gauche dans la vidéo intitulée « arrival to Samos, applicant is visible », et dont l’identité n’est pas précisée.
216. Il s’ensuit qu’à supposer même que la première vidéo ait été enregistrée à Samos le 8 septembre 2020, il est très douteux que l’individu que le requérant y a indiqué être lui-même soit la même personne que celle apparaissant sur les images vidéo prétendument enregistrées par les gardes côtes turques le 9 septembre 2020.
217. À la lumière de ces éléments, la Cour considère que le requérant n’a pas réussi à la convaincre à un degré suffisant qu’il figurait sur les différentes pièces du matériel audiovisuel qu’il a produit devant elle aux fins de prouver tant sa présence en Grèce que son refoulement vers la Türkiye. Elle conclut dès lors que le matériel en question n’est pas de nature à corroborer le récit de l’intéressé, et qu’il ne saurait constituer un commencement de preuve. Au vu de ce qui précède, elle n’estime pas nécessaire de trancher dans l’abstrait la question qui oppose les parties quant au point de savoir quelle est la méthode la plus appropriée (à savoir le recours à des métadonnées ou d’autres méthodes ou techniques alternatives) pour établir la fiabilité et la valeur probante du matériel audiovisuel en cause.
γ) Témoignages et autres éléments de preuve
218. La Cour rappelle qu’à l’appui des arguments qu’il a avancés en vue de contester la crédibilité du récit du requérant, le Gouvernement se fonde sur le rapport confidentiel 205/23 établi par l’Autorité nationale de transparence concernant l’affaire du requérant (paragraphe 77 ci-dessus), qui fait état de plusieurs incohérences entre les allégations du requérant et les preuves produites concernant les faits de la cause. Pour sa part, le requérant se fonde sur la déclaration écrite de M.N.A., datée du 5 avril 2024, qui confirmerait son récit (paragraphe 102 ci-dessus). La Cour rappelle également que selon le Gouvernement cette déclaration contredit les affirmations que le requérant a formulées dans sa requête (paragraphe 76 ci-dessus).
219. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les différences entre ladite déclaration, recueillie quatre ans après les faits allégués, et les allégations formulées dans la requête. Il ne lui apparaît pas davantage utile de procéder à une comparaison approfondie des différentes versions de l’incident recensées dans le rapport d’enquête 205/23 de l’Autorité nationale de transparence. Elle est en effet d’avis qu’en dépit des écarts relevés, qui peuvent certes être parfois importants, l’existence de plusieurs versions concernant l’incident allégué est, à première vue, de nature à corroborer le récit du requérant. Sur ce point, la Cour note une contradiction dans la thèse du Gouvernement, celui-ci insistant sur lesdites divergences pour contester la véracité du récit du requérant tout en soutenant que les versions en question reproduisent, toutes, ledit récit. Cela étant, à supposer même que ces différentes versions suffisent à confirmer qu’un refoulement de deux mineurs de nationalité afghane a eu lieu de Samos vers la Türkiye aux dates alléguées, il semble à la Cour extrêmement douteux que le requérant ait été parmi les deux personnes concernées, et ce pour les raisons suivantes.
220. D’une part, la Cour note que selon le rapport d’enquête 205/23 (paragraphe 77 ci-dessus), l’Autorité nationale de transparence a eu un échange par visioconférence avec M.N.A. le 19 avril 2024. Le rapport d’enquête souligne que les déclarations de M.N.A. ont été recueillies par l’Autorité avant que celle-ci n’ait eu connaissance du fait que celui-ci avait fait auparavant une déclaration écrite, datée du 5 avril 2024, laquelle a été soumise à la Cour par le requérant dans le cadre de la présente affaire (paragraphe 102 ci-dessus). Au cours de l’entretien avec l’unité d’enquête de l’Autorité, M.N.A. a confirmé avoir montré au responsable du HCR au RIC de Samos les photos des deux garçons que lui avait envoyées Z.H., ainsi qu’une photo avec les noms des deux garçons. Interrogé sur le point de savoir s’il était en possession des photos en question, il a répondu par la négative, expliquant qu’il avait changé de téléphone. L’unité d’enquête a aussi montré à M.N.A. deux photos du requérant qui lui avaient été transmises par le ministère des migrations et de l’asile, et M.N.A. a déclaré ne pas reconnaître la personne qui figurait sur la première photo, précisant que le garçon qu’il avait rencontré était plus mince. Quant à l’individu représenté sur la seconde photo, il a indiqué qu’il se pouvait qu’il fût le garçon en question, mais qu’il n’en était pas certain à 100%, affirmant que la personne sur la photo avait une couleur de peau plus foncée que la personne qu’il avait rencontrée au RIC de Samos. En outre, M.N.A. a exprimé des hésitations en raison de la période de quatre ans qui s’était écoulée depuis l’incident allégué. La Cour est d’avis que ces éléments affaiblissent considérablement la crédibilité du récit du requérant, qui n’a d’ailleurs fourni aucune explication convaincante sur ce point.
221. D’autre part, la Cour relève que le HCR se réfère, dans les observations qu’il a soumises en qualité de tiers intervenant, à un incident qui pourrait impliquer le requérant (paragraphe 168 ci-dessus), et pour lequel il a fourni sa version des faits à l’Autorité nationale de transparence. Or, selon le rapport d’enquête 205/23, le HCR a, sur ce point, communiqué à l’Autorité une capture d’écran d’un message que lui avait envoyé M.N.A le 9 septembre 2020, dans lequel celui-ci indiquait les initiales des deux mineurs qui seraient arrivés à Samos, à savoir : 1) Prénom : H. ; nom de famille : R. ; prénom du père : G.R. et 2) Prénom : R. ; nom de famille : J. ; prénom du père : R. Toujours selon le rapport d’enquête, le 26 septembre 2020, MSF a informé le HCR que l’ONG avait repris contact avec les deux mineurs, qui se trouvaient à Izmir. Leurs initiales, telles qu’elles avaient été enregistrées par les autorités turques, ont été communiquées au HCR par MSF. Il s’agissait de : 1) H.F. ; prénom du père : G.R. et 2) R.C. ; prénom du père : C. Sans aucunement exclure la possibilité d’une erreur de saisie, la Cour estime que ces deux séries d’éléments d’identification, qui ne coïncident pas, rendent extrêmement douteux que le requérant, dont les prénoms, nom de famille et nom du père tels qu’ils figurent sur sa carte de demandeur d’asile (paragraphe 211 ci‑dessus) diffèrent en tout point, ait été l’une des deux personnes concernées par l’incident rapporté par le HCR et MSF.
222. Au demeurant, la Cour rappelle que l’intéressé a été localisé à Thessalonique en novembre 2021, avant d’être enregistré en tant que demandeur d’asile (mineur non accompagné). Elle observe que contrairement à ce qu’affirme le requérant, dans l’entretien qu’il a eu dans le cadre de sa demande d’asile, il n’a fait aucune allusion à une entrée antérieure en Grèce aux dates alléguées, mais s’est borné à indiquer qu’il était arrivé en Grèce en novembre 2021. En outre, en réponse à la question de savoir pour quelles raisons il avait quitté la Türkiye, il a déclaré que durant la première année qu’il avait passée en Türkiye, un passeur essayait tous les un ou deux mois de l’envoyer en bateau en Grèce, mais qu’à chaque fois les garde-côtes l’avaient renvoyé (paragraphes 26 et 30 ci-dessus). La Cour est toutefois d’avis que ces assertions ne peuvent être considérées comme probantes, dès lors qu’il est impossible de vérifier si lors des tentatives alléguées, le requérant est effectivement entré en Grèce avant d’être renvoyé, comme il le dit, par des garde-côtes.
223. La Cour entend souligner qu’elle n’exclut pas qu’aux dates alléguées, un groupe de personnes, dont des mineurs, soit arrivé à Samos, et que deux des mineurs aient fait l’objet d’un refoulement vers la Türkiye. Cependant, les éléments du dossier ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant faisait partie, le cas échéant, de ce groupe et, surtout, qu’il était l’un des deux mineurs en question.
224. La Cour prend note des retards apparents des autorités nationales dans la conduite d’une enquête pénale sur les faits de l’espèce (paragraphe 112 ci-dessus), qui aurait pu éclairer certains aspects de l’affaire qui divisent les parties. Néanmoins, ce n’est qu’à l’audience devant la chambre que le requérant a avancé pour la première fois certains arguments relatifs à de prétendues défaillances de l’enquête nationale, qui est toujours pendante actuellement. Quoi qu’il en soit, la Cour estime que ces arguments tardifs ne sont pas de nature, dans les circonstances de la présente affaire, à influer sur la conclusion générale selon laquelle le requérant n’a pas fourni un commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait fait l’objet d’un refoulement de la part des autorités grecques à la date alléguée (voir, a contrario, M.H. et autres c. Croatie, précité, §§ 268-273).
c) Conclusion
225. La Cour rappelle que des indices sérieux laissent présumer qu’il existait au moment des faits allégués une pratique systématique de refoulements depuis les îles grecques vers la Türkiye (paragraphe 190 ci‑dessus). Néanmoins, eu égard à l’analyse qui précède, elle considère que le requérant, dont les déclarations et allégations apparaissent par moments contradictoires et incohérentes, n’a pas apporté un commencement de preuve de sa présence en Grèce et de son refoulement vers la Türkiye depuis l’île de Samos aux dates alléguées, et qu’il ne saurait dès lors se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
226. Par conséquent, accueillant l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour conclut que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les exceptions tirées par le Gouvernement du caractère prétendument abusif de la requête et d’un non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2025.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Milan Blaško Peeter Roosma
Greffier Président
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