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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 6 oct. 1988, n° 10828/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10828/84 |
| Publication : | D.R. n° 57, p. 5 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 février 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24078 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:1006DEC001082884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10828/84
présentée par Jean-Gustave FUNKE
contre la France
----------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S.TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1984 par Jean-Gustave
FUNKE contre la France et enregistrée le 29 février 1984 sous le
No de dossier 10828/84 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 décembre 1985
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
en date du 30 septembre 1986 ;
Vu les observations produites en réponse par le requérant le
25 novembre 1986 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 6
octobre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1925, exerçait
la profession de représentant de commerce et avait son domicile à
Lingolsheim dans le Bas-Rhin. Il est décédé le 22 juillet 1987.
Devant la Commission, Maître Romain Garnon, avocat au barreau
de Strasbourg, représente le requérant et son épouse. Par lettre du
9 février 1988, il informa la Commission de la décision de l'épouse
du requérant de poursuivre la procédure entamée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Le 14 janvier 1980, trois agents des douanes et un officier
de police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant pour
obtenir des "précisions sur ses avoirs à l'étranger".
Le requérant admit avoir été ou être encore titulaire de
plusieurs comptes bancaires à l'étranger mais expliqua ce fait par des
motifs professionnels et familiaux. Il affirma également ne détenir à
son domicile aucun relevé bancaire concernant ces comptes.
De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la
fouille du domicile du requérant ainsi que de ses effets personnels et
découvrirent un certain nombre de relevés émanant de banques
étrangères, des cartes de crédit, des carnets de chèques ainsi qu'une
facture de réparation de véhicule effectuée en République Fédérale
d'Allemagne et deux appareils photos.
Il y eut saisie de ces documents et objets et la visite
domiciliaire fit l'objet d'un procès-verbal en date du 14 janvier
1980. Les agents exigèrent, ainsi qu'il résulte dudit procès-verbal,
que le requérant fournisse "les relevés des différents comptes pour
les trois années écoulées, à savoir 1977, 1978 et 1979, pour la
Postsparkasse de Munich, la P.K.O. de Varsovie, la Société de Banque
Suisse de Bâle, la Deutsche Bank de Kehl, ainsi que
l'épargne-logement de la Württembergische Bausparkasse de Leonberg et,
enfin, le portefeuille d'actions de la Deutsche Bank de Kehl...".
Le requérant, après s'être engagé à fournir les documents, se
ravisa ultérieurement et déclara le 12 février 1980 aux douanes qu'il
n'était plus en mesure de les communiquer.
Le 3 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant
devant le tribunal de police de Strasbourg, aux fins de condamnation
au paiement d'une amende et d'une astreinte de 50 F par jour jusqu'à
production des relevés des comptes, avec demande de contrainte par
corps. La raison en était que le requérant refusait de communiquer
les documents, contrairement à l'article 65 par. 1 du Code des
douanes, encourant, de ce fait, les peines prévues à l'article 413bis
du Code des douanes, aux termes duquel les agents des douanes peuvent
exiger la communication des papiers et des documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service.
Les douanes, soupçonnant le requérant d'une infraction au
décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison notamment de la
détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement recherché dans
les effets personnels du requérant et de son épouse à leur
domicile commun les relevés bancaires des mouvements desdits comptes,
non couverts par la prescription, afin d'établir un éventuel non-
rapatriement des revenus (article 6 du même décret), exigèrent que le
requérant produise lesdits documents sur base de l'article 65 précité.
La sanction pénale du défaut de production des documents
exigés par l'administration des douanes est prévue aux articles 431 et
431bis ainsi que 382 du Code des douanes. Aux termes de ces articles,
toute personne refusant de produire des documents peut être punie d'un
emprisonnement de 10 jours à 1 mois et d'une amende de 400 à 2 000 F.
Au surplus, le tribunal peut ordonner la production des documents
demandés sous menace d'astreinte assortie d'une contrainte par corps,
c'est-à-dire d'emprisonnement.
Le 27 septembre 1982, le tribunal de police de Strasbourg
condamna le requérant à une amende de 1 200 F, ainsi qu'à la
production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard.
La cour d'appel de Colmar, saisie par le requérant, confirma ce
jugement par arrêt du 14 mars 1983, sauf en ce qui concerne la
communication des documents concernant le financement de
l'appartement acquis par le prévenu à Schonach (RFA) et porta
l'astreinte à 50 F par jour de retard.
La cour d'appel estima notamment que si l'article 65 du Code
des douanes ne va pas jusqu'à imposer à ceux qui y sont assujettis de
faire établir par des tiers les documents dont le service des douanes
désire avoir la connaissance, la communication ne se restreint
nullement aux pièces que le particulier détient à son domicile ou sur
sa personne et qu'il suffit que l'intéressé ait la possession desdites
pièces, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui.
Sur l'argumentation tirée de la violation alléguée des
articles 6 et 8 de la Convention, la cour d'appel s'exprima comme suit :
"Attendu que l'article 413 bis du code des douanes, applicable à
la matière des relations financières avec l'étranger en vertu de
l'article 451 du même code, punit d'un emprisonnement de 10 jours
à un mois et d'une amende de 400 à 2 000 F tout refus de
communication de pièces, toute dissimulation de pièces, dans les
cas prévus notamment à l'article 65 du code précité ;
qu'aux termes de ce dernier texte, les agents des Douanes peuvent
exiger la communication des pièces et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service, en général,
chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence des services des Douanes ;
Attendu qu'en l'espèce, Funke n'encourt qu'une peine fiscale et
donc une amende ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que la prérogative instituée par les
textes précités au profit d'une administration d'ordre fiscal
heurte la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales que l'instrument du droit international a pour
objet de garantir ;
Que la cause du prévenu a été entendue équitablement ;
Que, bien évidemment, les infractions que l'accomplissement du
devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent
pas encore déférées devant le juge et que les objections de
principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un
caractère prématuré ;
Qu'au demeurant, si toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie, l'article 6 par. 2 de la Convention ne limite
pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la
disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction
du juge ;
Qu'enfin l'obligation pour un défendeur de produire dans une
instance un élément de preuve susceptible d'être utilisé contre
lui par son adversaire n'est pas propre à la matière douanière ou
fiscale puisqu'aussi bien l'article 11 du Nouveau Code de
Procédure civile l'édicte également ;
Attendu, d'un autre côté, que si l'article 8 de la Convention
dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et
de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit dès lors que celle-ci est
prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du
pays et à la défense de l'ordre ou à la prévention des
infractions pénales ;
Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les
administrations douanières et fiscales se trouvent d'ailleurs
investies d'un droit d'investigation direct auprès des banques".
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de
la cour d'appel de Colmar par un arrêt du 21 novembre 1983,
considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait et abstraction
faite de tout motif surabondant, la cour d'appel de Colmar avait
justifié sa décision.
2. Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal
de police, avant intervention du jugement de condamnation pour refus
de production de documents, d'ordonner des mesures conservatoires en
application de l'article 341 bis du Code des douanes ainsi rédigé :
"Les procès-verbaux de Douanes, lorsqu'ils font foi jusqu'à
inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément
au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement
ou civilement responsables, à l'effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits
procès-verbaux."
L'administration des douanes fit valoir qu'avant même tout
jugement sur le fond, elle disposait d'ores et déjà à l'encontre du
requérant d'une créance certaine d'un montant total de 100.220 F. En
effet, il ressortait des documents saisis au domicile du requérant que
celui-ci avait effectué pour 50.110 F de paiements irréguliers à
l'étranger en violation de l'article 1er du décret du 24.11.1968 qui
dispose que tout règlement effectué à l'étranger par des résidents en
France doit avoir lieu par l'entremise d'un intermédiaire agréé
(banque ou PTT) implanté en France.
Or, aux termes de l'article 459 du Code des douanes, les
sanctions encourues pour ce genre d'infraction sont une amende égale
au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. De plus,
lorsque les objets passibles de confiscation n'ont pas pu être saisis
ou lorsque la douane en fait la demande, la personne concernée peut
être condamnée, pour tenir lieu de confiscation, au paiement d'une
somme égale à la valeur de ces objets.
En conséquence, l'administration des douanes demanda au
président du tribunal d'instance de Strasbourg d'ordonner la
contrainte réelle dans les biens mobiliers et immobiliers du requérant
jusqu'à concurrence de la somme de 100.220 F se décomposant comme
suit : 50.110 F pour tenir lieu de confiscation des moyens de paiement
échappés et 50.110 F au titre de l'amende due.
Par ordonnance en date du 21 avril 1982, le tribunal
d'instance fit droit à la demande de l'administration des douanes et
ordonna la contrainte réelle dans les biens du requérant jusqu'à
concurrence de 100.220 F.
Contre cette ordonnance de contrainte, le requérant forma
contredit. Son recours fut cependant rejeté par jugement du tribunal
d'instance de Strasbourg en date du 26 mai 1982.
Par arrêt du 28 juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta
l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du 26 mai 1982,
au motif notamment que la saisie conservatoire devait être accordée
lorsqu'il était à craindre que, sans cette mesure, l'exécution du
jugement à intervenir ne soit éludée ou rendue sensiblement plus
difficile (art. 917 Code de procédure civile local) et dès lors que
les prétentions du créancier avaient été rendues croyables par la
production de procès-verbaux de constat. Le requérant ne se pourvut
pas en cassation contre cet arrêt.
3. Par ailleurs, l'administration des douanes dressa le 30 mai
1984 un procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant
de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983, aux termes
duquel le requérant avait été condamné à une amende et au paiement
d'une astreinte de 50 F par jour de retard pour refus de production de
documents intéressant les services des douanes.
Le 2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la
banque du requérant un avis à tiers détenteur d'avoir à payer une
somme de 10.750 F représentant l'astreinte due par le requérant pour
la période comprise entre le 31 mai et le 31 décembre 1984.
Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal d'instance confirma
la validité de cet avis à tiers détenteur considérant que la créance
d'astreinte résultant d'une décision judiciaire exécutoire, nonobstant
l'introduction d'un recours devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme qui ne présente pas d'effet suspensif, pourrait valablement
être recouvrée par l'administration dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article 379.1 du Code des douanes pour cette autre
pénalité que constitue l'amende douanière.
Le requérant interjeta appel de ce jugement du 27 mars 1985,
appel qui est pendant.
Enfin, le requérant est décédé le 22 juillet 1987 sans avoir
été renvoyé en jugement du chef d'infraction à la législation
réglementant la matière des relations financières avec l'étranger,
alors même qu'il se trouvait dans la situation d'accusé depuis le
14 janvier 1980.
Ainsi qu'il est précisé ci-dessus, la veuve entend poursuivre
la procédure entamée par le de cujus.
GRIEFS
Le requérant a allégué la violation des articles 6 par. 1 et 2
et 8 de la Convention. Il s'est plaint devant la Commission de sa
condamnation pénale pour refus de production de documents intéressant
l'administration des douanes, dans le cadre d'une enquête diligentée
contre lui pour infraction à la législation réglementant la matière
des relations financières avec l'étranger.
1. Au regard de l'article 6 par. 1 et 2, le requérant a fait
valoir qu'en réclamant et obtenant la production de documents sous la
menace de sanctions pénales (emprisonnement de 10 jours à un mois et
amende de 400 à 2.000 F : article 413bis du Code des douanes) et sous
la menace d'une astreinte (article 431 du Code des douanes) assortie
d'une contrainte par corps (article 382 du Code des douanes), les
douanes se déchargent de la preuve que doit fournir l'accusation et
que le législateur lui permet, par ailleurs, de recueillir directement
auprès des détenteurs de documents. Elle contraint ainsi le prévenu à
collaborer à sa propre accusation et à renoncer de ce fait à la
présomption d'innocence que lui garantit l'article 6 par. 2 de la
Convention. Par ailleurs, la condamnation pénale découlant de l'arrêt
de la Cour de cassation du 21 novembre 1983 entache, par avance, le
principe de l'égalité des armes dégagé par la Cour européenne des
Droits de l'Homme, car elle prive le requérant de la possibilité
d'exposer ultérieurement sa cause au tribunal appelé à statuer sur
l'infraction à la législation en raison de la détention de comptes à
l'étranger.
2. En outre, la juridiction française, en contraignant le
requérant à payer une astreinte, assortie de la contrainte par corps,
au motif qu'il a refusé de produire des documents ne se trouvant plus
à son domicile mais dont il aurait conservé la possession, a violé
l'article 8 de la Convention. En effet, même prévue par la loi, ce
qui n'est pas établi, l'ingérence dans la vie privée et la
correspondance du prévenu n'est pas nécessaire, dans une société
démocratique, au bien-être économique du pays et à la défense de
l'ordre ou à la prévention des infractions pénales.
L'ingérence, aux termes de laquelle le législateur du for
oblige le prévenu à produire des relevés bancaires qu'il ne détient
pas mais dont il peut obtenir copie de son banquier, ne saurait être
nécessaire dès lors que ce même législateur permet à l'administration
des douanes de procéder à des visites domiciliaires, sauf de nuit
(article 64 Code des douanes), de saisir tous documents découverts à
cette occasion (article 332 par. 2 Code des douanes), de demander des
renseignements à tous services publics (article 455 Code des douanes),
même à l'étranger en cas de convention internationale d'assistance.
Le requérant estime, par ailleurs, contraire à la Convention
et à l'article 8 en particulier, la visite domiciliaire dont il a été
l'objet, le 14 janvier 1980, par l'administration des douanes.
Une société démocratique ne peut, en temps normal, s'ingérer
légalement, pour le bien-être économique du pays, dans le domicile
d'un particulier, en conférant à ses services des douanes, et en
l'absence de délit flagrant, un droit de visite domiciliaire
inconditionnel.
Selon le requérant, le respect du domicile implique, pour le
moins, dans une société démocratique, que, sauf flagrance, la visite
soit préalablement autorisée par l'autorité judiciaire, après contrôle
des motifs avancés par l'autorité publique.
Enfin, selon le requérant, l'ingérence d'une autorité publique
au domicile d'un particulier, sans contrôle judiciaire préalable, pour
recueillir "des précisions sur des avoirs à l'étranger" n'est pas
admissible pour le bien-être d'une société démocratique, en l'absence
d'indication, d'éléments de preuve ou d'indices, justifiant ladite
mesure. Cette ingérence dans le domicile est d'autant moins justifiée
dans la société démocratique française, que celle-ci - hormis la
flagrance - ne permet pas, en matière de sûreté publique et de
recherche d'infractions, de procéder à des visites domiciliaires non
ordonnées par le juge sans l'assentiment exprès et écrit de la
personne chez laquelle l'opération a lieu (article 76 du Code de
procédure pénale).
On ne saurait, dès lors, dire que le bien-être économique de
la société démocratique française l'emporte sur la sûreté publique, la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, au point
que les services des douanes bénéficient d'un droit de visite plus
étendu (article 64 et titre XIV du Code des douanes) que celui des
autorités de police.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 13 février 1984 et enregistrée
le 29 février 1984.
Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 42 par 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 30 septembre 1986 et
les observations en réponse du requérant sont parvenues le 25 novembre
1986.
Le 7 mai 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 6 octobre 1988.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement
Monsieur Régis DE GOUTTES, Directeur Adjoint des Affaires
juridiques du Ministère des Affaires
Etrangères, en qualité d'Agent
Madame Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des
Affaires Etrangères
Monsieur Michel DOBKINE, Magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des grâces au Ministère
de la Justice
et
Monsieur Jean-Claude GARCIA, Inspecteur Principal des Douanes à la
Direction Générale des Douanes et des
Droits indirects du Ministère de
l'Economie, des Finances et du Budget,
conseils
Pour le requérant :
Maître Romain GARNON, Avocat au barreau de Strasbourg
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête au regard des articles 25
et 26 de la Convention
La veuve du requérant ne peut pas poursuivre la procédure
entamée par son mari, car elle ne saurait, elle-même, se prétendre
victime, directement ou indirectement, des violations alléguées par
son époux lors du dépôt de la requête. En effet, s'il est vrai
que selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour,
le décès du requérant ne met pas automatiquement fin à la procédure
devant la Commission (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Deweer
du 27 février 1980, série A no 35), il n'en reste pas moins que les
héritiers d'un requérant décédé ne peuvent revendiquer le droit
général de voir poursuivre, par la Commission, l'examen de la requête
introduite par le de cujus (voir No 8261, Kofler c/Italie, déc.
9.10.82, D.R. 30 p. 5).
Les griefs tirés des violations alléguées des articles 6 et 8
de la Convention sont, par nature, personnels au requérant. Il
s'agit, en effet, de la mise en cause des autorités douanières et des
autorités judiciaires françaises dans le cadre de procédures
administratives et judiciaires le concernant lui seul, ou dans le
cadre d'une éventuelle procédure pénale qui aurait pu être diligentée
contre lui. Il y a lieu d'ailleurs de rappeler, sur ce point, que
l'éventualité de poursuites pénales diligentées contre le requérant ne
se pose plus, puisque, en application de l'article 6 du Code de
procédure pénale, l'action publique s'est éteinte par la mort du
prévenu.
Les griefs invoqués dans cette requête sont donc étroitement
liés à la personne du défunt, et son conjoint ne saurait aujourd'hui
prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son
compte, la poursuite de l'examen de la requête, alors qu'elle n'a
jamais été visée elle-même par les procédures en cause.
A titre subsidaire, le Gouvernement ajoute que, pour le cas où
la Commission estimerait que la veuve du requérant est recevable à
poursuivre la requête de son mari, la requête du requérant était, en
tout état de cause, irrecevable au regard des articles 25 et 26 de la
Convention.
Elle était irrecevable au regard de l'article 25 de la
Convention, en tant qu'elle se fondait sur la prétendue violation de
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, c'est-à-dire sur le fait que
le requérant n'aurait pu bénéficier d'un procès équitable et que la
présomption d'innocence n'aurait pas été respectée si les juridictions
françaises avaient été saisies par l'administration des douanes d'une
poursuite contre le requérant pour infraction à la réglementation des
relations financières avec l'étranger.
Or, il découle des faits que la seule procédure interne où
l'épuisement des voies de recours est réalisé concerne le défaut de
production de documents (article 65 du Code des douanes). De ce fait,
et jusqu'à présent, aucune juridiction française ne s'est prononcée
sur le fond par rapport à une éventuelle violation par le requérant
de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Au vu de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une
personne ne saurait se prétendre victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus par la Convention
du seul fait que cette personne craint une violation future de
l'article 6 par. 1 et 2. La requête est donc prématurée.
En second lieu, la requête était irrecevable au regard de
l'article 26 de la Convention, en tant qu'elle se fondait sur la
prétendue violation des articles 6 par. 1 et 8, car les voies de
recours n'étaient pas épuisées.
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 par.
1, au motif que le droit du requérant à faire décider dans un délai
raisonnable du bien-fondé de l'accusation pénale portée contre lui
n'aurait pas été respecté, le Gouvernement souligne que le requérant n'a
jamais soulevé ces griefs devant les juridictions françaises. Or, il
avait la possibilité de le faire en mettant en cause la responsabilité
de l'Etat devant les juridictions judiciaires françaises en
application de l'article L-781-1 du Code de l'organisation
judiciaire. Cet article dispose que l'Etat est tenu de réparer le
dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la
justice et cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde
ou par un déni de justice. Or, la méconnaissance de la règle du délai
raisonnable peut constituer, si elle est établie, une faute lourde
dans le fonctionnement du service public de la justice de nature à
engager la responsabilité de l'Etat.
Pour ce faire, le requérant pouvait saisir préalablement d'un
recours gracieux le ministre de la Justice en invoquant cette
disposition du Code de l'organisation judiciaire. Cette procédure,
quoiqu'elle constitue un préalable facultatif au recours contentieux,
est fréquemment utilisée puisque, selon les statistiques fournies par
le ministère de la Justice, entre 1973 et 1987, ce ministère a été
saisi de 267 requêtes fondées sur cette disposition du Code de
l'organisation judiciaire.
En cas de refus du ministère de la Justice de l'indemniser sur
la base de l'article précité, ou même directement, le requérant aurait
pu ensuite saisir les tribunaux judiciaires pour obtenir réparation de
son préjudice. Le Gouvernement constate que cette voie de recours
prévue par la loi, bien que relativement récente, a déjà été utilisée
devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient
qu'il y avait eu manquement de la part des autorités judiciaires à la
règle du délai raisonnable.
Elle a déjà donné lieu à une décision reconnaissant le
caractère non raisonnable de la durée d'une procédure et le fait que
cette voie de recours soit encore peu invoquée en ce domaine ne
permet cependant pas d'affirmer qu'elle est inefficace et non
pertinente. Aussi, pour le Gouvernement cette action en réparation
est un préalable obligatoire à la saisine de la Commission.
En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la
Convention, les voies de recours internes n'étaient pas épuisées non
plus. Il résulte en effet du dossier que le requérant n'avait pas
exercé le recours en responsabilité de l'administration des douanes
devant les juridictions françaises prévu par l'article 401 du Code des
douanes. Cet article dispose que l'administration des douanes est
responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de
leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leur
caution. Le requérant pouvait donc introduire une action en
responsabilité de l'administration du fait de la visite domiciliaire
effectuée par les douanes, le 14 janvier 1980, en faisant valoir que,
selon lui, cette visite domiciliaire était contraire à l'article 8 de
la Convention. Il ne l'a pas fait, il n'a donc pas exercé le recours
prévu par l'article 401 du Code des douanes.
En conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable comme
ne remplissant ni les conditions posées par l'article 25 de la
Convention, ni celles de l'article 26 de la Convention.
2. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 2
de la Convention
a) Quant au délai raisonnable exigé par l'article 6 par. 1
A titre principal, le Gouvernement ne manque pas de souligner
qu'il n'y a pas eu d'accusation pénale portée contre le requérant. En
effet, aucune poursuite pénale du chef d'infraction à la législation
sur les relations financières avec l'étranger n'a pu être exercée
faute précisément de communication des documents demandés par les
douanes. L'article 6 par. 1 de la Convention ne saurait donc
s'appliquer, en l'espèce, puisque le requérant n'a jamais été accusé,
ni au regard du droit interne, ni au sens du paragraphe 2 de l'article
6 de la Convention. Les actes qui ont été effectués par
l'administration des douanes, que ce soit la visite domiciliaire, ou
l'audition du requérant par procès-verbal, ne sauraient constituer une
mise en accusation du requérant. Ces actes ont eu pour unique but de
réunir, le cas échéant, des indices tendant à démontrer l'existence de
faits délictueux. Ce n'est que s'il existe des indices graves et
concordants, permettant de poursuivre la personne entendue, que
l'administration des douanes dépose auprès du parquet compétent un
acte introductif d'instance pénale qui déclenchera l'ouverture d'une
information judiciaire. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Malgré certains indices, résultant notamment des déclarations
du requérant, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre.
L'administration des douanes a en effet considéré que ces indices
étaient insuffisants, qu'ils ne pouvaient en l'état constituer les
indices graves et concordants, faute de la communication des documents
demandés à l'intéressé, qui auraient permis de fonder les poursuites,
ou de les exclure totalement.
En conséquence, puisqu'il n'y a pas eu accusation pénale
portée contre lui, les dispositions prévues par l'article 6 par. 1 de
la Convention, tendant notamment au respect du délai raisonnable pour
faire décider du bien-fondé d'une accusation pénale, ne sauraient
s'appliquer en l'espèce.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime qu'en tout état de
cause ce grief n'est pas fondé.
Au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour,
le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie dans
chaque cas d'espèce suivant trois critères principaux : la complexité
de l'affaire, la manière dont l'affaire a été conduite par les
autorités et le comportement du requérant.
Pour ce qui est du troisième critère, il ressort du
déroulement de la procédure que, dès le 12 février 1980, le requérant a
refusé de produire des documents demandés par l'administration en
vertu de l'article 65 du Code des douanes, bien qu'il s'y fût engagé
le mois précédent. Le requérant a donc lui-même contribué à
l'allongement de la durée de la procédure et ce à de multiples
reprises.
Ainsi, d'après l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem
allegans" (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) le
requérant ne peut alléguer contre l'administration l'allongement de la
procédure qu'il provoque lui-même par sa mauvaise volonté.
b) L'article 65 du Code des douanes et le principe du procès
équitable
A titre principal, ainsi qu'il a déjà été démontré, le
requérant n'a pas fait l'objet de poursuites pénales du chef
d'infraction à la législation sur les relations économiques avec
l'étranger. Sa cause n'a donc jamais été entendue par un tribunal ;
la requête était prématurée et aujourd'hui elle est devenue sans
objet.
A titre subsidiaire, et à supposer que l'on puisse dire qu'une
procédure pénale ait été engagée à l'encontre du requérant, on ne
saurait prétendre que les dispositions de l'article 65 du Code des
douanes contreviennent au principe du procès équitable.
Au vu de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, la
Convention n'exige pas explicitement que toute la preuve soit à la
charge de la partie poursuivante. Il faut et il suffit, d'après cette
jurisprudence, que les éléments de preuve pour et contre l'accusé
soient présentés de façon à garantir un procès équitable permettant au
tribunal d'apprécier le bien-fondé de la poursuite.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 1983,
précise que l'article 6 de la Convention ne limite pas plus les moyens
de preuve dont dispose la partie poursuivante que ne le fait la
loi du for, ici le Code des douanes.
Le principe selon lequel on ne pourrait pas obliger un accusé
à produire des documents d'où pourrait résulter la preuve de sa
culpabilité, n'est en rien prévu par la Convention et ne découle pas
de la jurisprudence des organes de la Convention. Il ne semble pas
davantage que ce soit un principe général commun aux Etats parties à
la Convention.
c) L'article 65 du Code des douanes et la présomption
d'innocence
L'article 6 pr. 2 de la Convention ne s'applique pas tant que
la personne n'est pas accusée d'une infraction pénale. Elle ne
s'applique pas à une personne qui, comme dans le cas du requérant, a
seulement été entendue par l'administration des douanes et a fait
l'objet d'une visite domiciliaire.
Subsidiairement, le Gouvernement souligne que l'obligation de
communication des pièces prévues à l'article 65 n'est pas contraire à
la présomption d'innocence, puisque l'article 6 par. 2 de la Convention
ne concerne pas les moyens de preuve de la culpabilité d'une personne
mais bien l'obligation de considérer la personne innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie par le tribunal lui-même. Le
Gouvernement se fonde là encore sur la jurisprudence des organes de la
Convention.
En conclusion, la requête est manifestement mal fondée au
regard de l'article 6 par. 1 et 2.
3. Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention
Pour justifier l'ingérence d'une autorité publique dans la vie
privée d'un particulier, il faut que cette ingérence ait un fondement
légal et qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde de principes
limitativement énumérés par la Convention.
a) Concernant la base légale
Le Gouvernement souligne que le droit de visite domiciliaire
est reconnu par la loi aux agents des douanes (article 64 du Code des
douanes). Il trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis
dans le décret loi du 12 juillet 1934. Il a été étendu à la recherche
des infractions cambiaires par l'ordonnance du 30 mai 1945 (art. 454
du Code des douanes visé dans la présente affaire). Il s'est trouvé
confirmé par les lois L.66-1008 du 28 décembre 1966 et L.77-1453 du 29
décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables
en matière fiscale et douanière. On ne saurait donc raisonnablement
douter de la constitutionnalité et, par voie de conséquence, de la
base légale de la mesure d'ingérence.
D'autre part, la Convention autorise l'ingérence par une
autorité publique mais n'exige nullement un contrôle judiciaire de
l'autorité publique ingérente, contrairement à ce qu'allègue le
requérant.
Au surplus, les tribunaux ont toute latitude pour exercer un
contrôle a posteriori et garantir de ce fait la régularité des
opérations. Ils se sont prononcés à plusieurs reprises sur le
problème des visites domiciliaires en matière cambiaire (article 454
du Code des douanes) et sur le droit de communication exercé dans le
cadre de ces visites "les documents recherchés doivent être
susceptibles d'établir la preuve d'une infraction de change" (Cour de
cassation - Chambre criminelle, 12 janvier 1981). Ainsi le droit
douanier offre toute garantie de procédure à la personne "visitée".
Il convient même d'ajouter que ce droit douanier offre une
garantie supplémentaire au citoyen : une indemnisation et le versement
de dommages et intérêts en cas de visite domiciliaire sans résultat
même en l'absence de toute faute de service (article 403 du Code des
douanes).
b) Concernant le caractère de nécessité de sauvegarde de
principes limitativement énumérés par l'article 8
Les visites domiciliaires opérées par les agents des douanes
ont pour objet essentiel de rechercher les preuves d'infraction à la
législation sur les relations financières avec l'étranger, les trafics
d'armes et de munitions, ainsi que sur le trafic de stupéfiants.
Il est clair que les évasions de capitaux portent atteinte à
la santé de la monnaie du pays, que ces évasions constituent de plus
une fuite devant l'impôt. Tous ces faits sont évidemment
préjudiciables au bien-être économique du pays et légitiment donc la
nécessité de la mesure d'ingérence.
De façon plus concrète, ce droit de visite domiciliaire est
indispensable à l'administration des douanes puisqu'il lui permet
d'accomplir de manière efficace sa mission. Toutefois, l'article 64
du Code des douanes et l'administration elle-même accordent
d'importantes garanties au particulier. Aux termes de cet article
il est notamment exigé la présence d'un officier de police judiciaire ;
d'autre part, les visites nocturnes sont interdites.
L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt du contribuable
d'autres précautions, à savoir l'autorisation d'effectuer la visite
de la compétence exclusive du chef de la circonscription douanière et
la visite conduite par un agent de la hiérarchie supérieure des
douanes.
En conclusion, l'ingérence était justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Cette partie de la
requête est donc aussi manifestement mal fondée.
Le requérant
1. Sur la recevabilité de la requête au regard des articles 25
et 26 de la Convention
Au regard de l'article 25 de la Convention, la veuve peut être
considérée comme " victime" dans la mesure où elle continue à subir
les effets de la situation dénoncée.
Il faut rappeler, d'abord, que le requérant et son épouse,
mariés sous le régime de la communauté légale, avaient un domicile
commun et l'administration des douanes est venue chez eux saisir des
effets personnels dont certains appartiennent à la veuve et n'ont pas
été restitués à ce jour.
D'autre part, les mesures conservatoires et coercitives,
décidées par les juridictions françaises dans l'attente d'un jugement
au fond, sont exécutées non pas contre le requérant, décédé le 22
juillet 1987, mais contre son conjoint survivant. Il est important de
souligner que l'astreinte de 50 F par jour courant depuis plus de cinq
ans, atteint 100.000 F, somme que l'on essaie de récupérer sur la
personne de la veuve.
L'astreinte est une mesure de coercition dirigée contre une
personne qui, comme en l'espèce, refuse de produire des documents
demandés. On aurait pu penser que l'astreinte était une peine
complémentaire qui disparaissait avec la personne du requérant. Or,
la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1972, le seul à la
connaissance du requérant, précise qu'il s'agit d'une peine
complémentaire particulière : elle a un caractère indemnitaire et de
ce fait elle peut être poursuivie contre les héritiers. Les
commentaires de cet arrêt précisent que l'astreinte a non seulement un
caractère pénal mais également un caractère personnel. Dans son
essence comme dans sa réglementation, elle est, d'une part, la
conséquence du refus opposé par l'intéressé d'exécuter une décision
définitive, d'autre part, elle est une peine complémentaire. Si elle
n'avait qu'un caractère pénal, comme l'amende douanière, elle ne
pourrait être exécutée après l'extinction de l'action publique par le
décès du prévenu, en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale.
Il suit de ce qui précède que l'on peut saisir à l'encontre de
la veuve une somme de 100.000 F au titre de l'astreinte. D'autre
part, l'administration des douanes a obtenu des saisies conservatoires
pour un montant supplémentaire de 100.000 F. L'objet des poursuites
contre la veuve atteint donc la somme de 200.000 F.
En résumé, la veuve répond de l'infraction elle-même puisque
la saisie n'a pas été levée à son encontre ; d'autre part, la mesure de
coercition, à savoir l'astreinte, se poursuit contre la veuve. Celle-ci
est donc directement "victime" et l'on ne saurait affirmer qu'elle n'a
aucun intérêt à poursuivre l'affaire.
L'argument du Gouvernement défendeur au regard de l'article 25
de la Convention ne saurait dès lors être retenu.
Quant à la question de l'épuisement des voies de recours
internes au sens de l'article 26 de la Convention, il y a lieu de
souligner que les recours préconisés par le Gouvernement défendeur au
titre de l'article L-781-1 du Code de l'organisation judiciaire et de
l'article 401 du Code des douanes n'étaient pas des recours efficaces
au sens de la disposition précitée de la Convention.
Les deux textes invoqués ne permettent pas de mettre en cause
la responsabilité du Gouvernement défendeur parce que le préjudice
qu'a subi le requérant provient d'une condamnation pénale. Celle-ci
émane d'un jugement confirmé par la Cour de cassation. Or, la mise en
cause de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du
service judiciaire exclut formellement les décisions judiciaires ;
les condamnations prononcées par celles-ci ne peuvent être source de
responsabilité.
Quant à l'article 401 du Code des douanes, il permet de mettre
en cause la responsabilité de l'administration des douanes si des
agents ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions. En
l'espèce, la question se pose de savoir ce que l'on pourrait reprocher
à l'agent qui s'est conformé strictement aux prescriptions du Code des
douanes. S'il a agi conformément à la loi, sa responsabilité ne
saurait être mise en cause.
En conclusion, les exceptions d'irrecevabilité tirées de
l'article 26 de la Convention ne sauraient être retenues.
2. Sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 2
de la Convention
Pour ce qui est des griefs soulevés au titre de l'article 6
par. 1 (durée prétendument excessive de la procédure et inéquité du
procès), ils sont étroitement liés à la question de la présomption
d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention.
Le grief concernant la durée prétendument excessive de la
procédure a été expressément soulevé devant la Commission dans une
lettre en date du 11 mai 1985.
Les accusations portées par l'administration des douanes à
l'encontre du requérant dans le procès-verbal du 14 janvier 1980
n'avaient, au moment du décès du requérant, le 22 juillet 1987, pas
encore fait l'objet de poursuites au fond.
L'administration ne justifie d'aucune diligence alors qu'elle
dispose de la faculté de saisir le juge d'instruction pour qu'il
procède aux investigations nécessaires. De plus l'administration n'a
pas exercé son droit de communication pour obtenir des autorités
étrangères les pièces qui lui font prétendument défaut.
Peu importe, toutefois, que des poursuites pénales n'aient pas
été engagées contre le requérant et qu'elles ne peuvent plus l'être.
Il suffit de constater qu'il existe des procès verbaux depuis le 14
janvier 1980 qui valent titre exécutoire pour obtenir l'autorisation
de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits procès verbaux
(article 341 bis du Code des douanes). Les biens qui appartiennent au
de cujus et à sa veuve ne sont à ce jour pas restitués. On ne saurait
dès lors affirmer qu'il n'y a pas encore "accusation".
Par ailleurs, le procès n'a pas été équitable. Bien que la
procédure principale n'ait pas été engagée, le requérant et sa veuve
sont néanmoins condamnés dans le cadre d'une procédure incidente.
Pour le Gouvernement, aucun problème ne surgit à cet égard, dans la
mesure où le juge appelé à statuer ultérieurement sur le fond du
litige pourra se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé. Dès
lors, tant que le juge dispose de sa liberté d'appréciation, il n'y
aurait pas atteinte au principe de la présomption d'innocence et le
Gouvernement d'ajouter que l'instruction n'est en tout état de cause
pas visée par les dispositions de l'article 6 de la Convention.
Il faut répliquer à cet argument que les poursuites
actuellement engagées contre le de cujus et sa veuve portent atteinte
au principe de la présomption d'innocence. Elles n'entendent pas
priver le juge de sa liberté d'appréciation mais elles ont pour but de
contraindre l'intéressé à apporter à l'administration la preuve d'une
éventuelle infraction, en quelque sorte à collaborer à sa propre
accusation.
C'est à tort que le Gouvernement limite la portée de la
présomption d'innocence aux accusations en excluant les moyens de
preuve, parce que ce raisonnement tend à vider la Convention de sa
substance. En effet, l'établissement d'une culpabilité n'est pas
limitée aux accusations portées à l'encontre d'un prévenu mais s'étend
jusqu'au jugement c'est-à-dire aux moyens de preuve et à leur
appréciation par le tribunal. De plus, il est important pour le
prévenu que la présomption d'innocence dont il bénéficie ne soit pas
compromise avant sa mise en accusation sous peine de devenir
inexistante par la suite.
En conclusion, il échet de relever que la présomption
d'innocence régit la charge de la preuve, qui ne peut incomber à
l'accusé puisque cette présomption constitue une garantie de la liberté
individuelle. On ne peut admettre que le présumé innocent soit dans
l'obligation de collaborer à son accusation.
En tout état de cause, le Gouvernement dispose, en vertu de la
loi et des conventions internationales, par le biais de l'intervention
des autorités étrangères, de moyens de recueillir lui-même la preuve
qu'il entend imposer au prévenu.
3. Sur la prétendue violation de l'article 8 de la Convention
a) Contestation de la base légale de l'ingérence
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel en matière
fiscale le 29 décembre 1983, une perquisition domiciliaire sans
autorisation judiciaire préalable serait inconstitutionnelle.
Etant donné que l'article 64 du Code des douanes a pour
origine des textes législatifs antérieurs à l'institution du contrôle
de constitutionnalité des lois par la Constitution de 1958 et, bien
que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater
l'inconstitutionnalité d'un texte, surtout lorsqu'il a été promulgué
avant 1958, il n'en demeure pas moins que l'article 64 du Code des
douanes est contraire à la Constitution et, de ce fait, l'ingérence
dépourvue de fondement légal.
b) Concernant la proportionnalité de l'ingérence par rapport au
but d'intérêt général poursuivi
A la lumière de l'avis du Conseil Constitutionnel de 1983
précité, toute ingérence non contrôlée par l'autorité judiciaire est
nécessairement disproportionnée à l'intérêt général, particulièrement
lorsque les termes de la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas
clairement le domaine ouvert aux investigations en question". Or,
l'ingérence dont le de cujus et sa veuve ont été victimes était sans
limite dans son étendue et son fondement, et de plus cette ingérence a
été pratiquée abusivement et a permis à l'administration des douanes
d'entamer la procédure litigieuse.
En conclusion, la mesure d'ingérence n'était pas proportionnée
aux buts énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission constate que le requérant est décédé et que sa
veuve a informé la Commission de son souhait de poursuivre la
procédure qu'il avait entamée.
Dans plusieurs cas la Commission a tenu compte d'un voeu
analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé, qui se
prétendaient à leur tour "victimes", au sens de l'article 25 par. 1
(Art. 27-1) de la Convention, soit à titre d'ayants cause soit, dans
certaines circonstances, en leur propre nom (voir No 10474/83, Veit
c/R.F.A., déc. 6.5.86, à paraître dans D.R., et Cour Eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 mars 1980, série A no 35, p. 19, par. 37).
Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon
laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer
le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite
par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30,
p. 5).
A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature
particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si
la veuve peut prétendre que l'intérêt du requérant initial à voir
établie par la Commission la violation alléguée de la Convention peut
être considéré comme lui étant acquis.
En l'espèce, le requérant a fait valoir deux séries de griefs,
les uns tirés de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, les autres de son
article 8 (Art. 8).
Pour ce qui est de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, le
requérant s'est plaint de sa condamnation pénale en raison de son
refus de produire des documents intéressant l'administration des
douanes dans le cadre d'une enquête dirigée contre lui pour infraction
à la législation et à la réglementation des relations financières avec
l'étranger. En particulier, il a prétendu n'avoir bénéficié ni d'un
"procès équitable" ni de la "présomption d'innocence", droits qui lui
sont garantis par les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (Art. 6-1, 6-2),
en outre, il a estimé n'avoir pas été jugé dans un "délai raisonnable",
au sens du par. 1 (Art. 6-1) de ladite disposition de la Convention.
Pour ce qui est de la deuxième série de griefs, tirés de
l'article 8 (Art. 8) de la Convention, le requérant a soutenu que la
perquisition effectuée à son domicile par l'administration des douanes,
le 14 janvier 1980, a porté atteinte à son droit au respect du domicile
et que l'obligation qui lui était faite, sous peine de sanctions
pénales, de fournir à l'administration des documents bancaires a
porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et de la
correspondance.
Pour le Gouvernement, les griefs tirés des violations
alléguées des articles 6 et 8 (Art. 6, 8) de la Convention, sont, par nature,
personnels au requérant et sa veuve ne saurait aujourd'hui prétendre
avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte,
la poursuite de l'examen de la requête alors qu'elle n'a jamais été
visée elle-même par les procédures en cause. Il s'agit, en
l'occurrence, de la mise en cause des autorités douanières et des
autorités judiciaires françaises dans le cadre de procédures
administratives et judiciaires concernant le requérant seul, ou dans
le cadre d'une éventuelle procédure pénale qui aurait pu être
diligentée contre lui. Le Gouvernement rappelle à cet égard que
l'éventualité de poursuites pénales diligentées contre le requérant a
disparu, puisque, en application de l'article 6 du Code de procédure
pénale, l'action publique se trouve éteinte par le décès du prévenu.
La Commission reconnaît avec le Gouvernement que, par leur
nature, les griefs tirés de l'article 6 (Art. 6) et énoncés dans la
présente requête sont étroitement liés à la personne du requérant
défunt. Mais ce lien n'est pas exclusif et on ne saurait prétendre
qu'ils sont étrangers à la personne de sa veuve. En effet, celle-ci
subit les effets de la décision du tribunal de Strasbourg du 21 avril
1982 (contrainte réelle à concurrence de 100.220 F) et celle du 27
septembre 1982 (astreinte et contrainte par corps), toutes deux
exécutoires contre elle. Or, ces deux décisions n'ont pu être prises
et ne l'ont été que parce que le requérant faisait l'objet de soupçons
d'avoir commis une infraction à la réglementation sur le contrôle des
changes. L'existence de tels soupçons résulte du procès-verbal dressé
par l'administration des douanes en vue d'une mise en accusation
pénale et d'une condamnation. Dès lors, quant bien même elles ont été
prises à l'issue de procédures formellement distinctes, ces décisions
constituent des préalables nécessaires à la procédure pénale à
l'encontre du requérant. Que cette procédure principale ne puisse
être menée à son terme vu le décès du requérant n'empêche pas que sa
veuve puisse se prétendre victime de violations de l'article 6 (Art. 6)
en ce qui la concerne, puisqu'elle en subit personnellement des
effets.
Il se pose aussi la question de savoir si, compte tenu de la
nature des griefs tirés de l'article 8 (Art. 8) de la Convention, qui
ont trait à une prétendue ingérence dans la vie privée et du domicile
du requérant, son conjoint survivant peut prétendre avoir un intérêt
légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour son compte, de
l'examen de cette partie de la requête.
La Commission estime que tel est le cas en raison de ce que
les perquisitions domiciliaires et l'obligation de produire des
relevés bancaires ont eu une incidence directe sur la vie privée et le
domicile des époux.
La Commission considère que, dans les circonstances de
l'espèce, la veuve du requérant peut se prétendre à son tour "victime"
et a aujourd'hui qualité de requérante. Il s'ensuit que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement français au titre de
l'article 25 (Art. 25) de la Convention ne saurait être retenue.
2. Le Gouvernement défendeur soulève ensuite une exception
d'irrecevabilité tirée de ce que l'épuisement des voies de recours
internes ne serait pas réalisé en tant que la requête se fonde sur la
prétendue violation des articles 6 par. 1 et 8 (Art. 6-1, 8) de la Convention.
Il fait valoir que le requérant disposait de deux voies de
recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat au moyen
d'une action en dommages et intérêts.
Pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
à raison de la durée prétendument excessive de la procédure, le
Gouvernement souligne que le requérant n'a jamais soulevé ce grief
devant les juridictions françaises. Or, il aurait eu la possibilité
de le faire en mettant en cause la responsabilité de l'Etat en
application de l'article L-781-1 du Code de l'organisation judiciaire,
aux termes duquel l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice.
En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (Art. 8), le
Gouvernement relève que le requérant n'a pas non plus exercé devant
les juridictions françaises le recours mettant en jeu la
responsabilité de l'administration des douanes pour faute commise par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, recours prévu à
l'article 401 du Code des douanes. Il aurait pu exercer ce recours
pour se plaindre de la visite domiciliaire effectuée par les agents de
l'administration des douanes le 14 janvier 1980.
Le requérant a admis n'avoir usé d'aucune de ces voies de
droit mais il a soutenu, pour sa part, que celles-ci n'avaient, dans
les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir et ne
constituaient, dès lors, pas un recours efficace permettant d'obtenir
au plan interne réparation du préjudice allégué. En particulier, en
ce qui concerne le recours prévu à l'article 401 du Code des douanes,
le requérant a relevé que ce recours ne pourrait porter remède qu'en
cas de faute commise par un agent de l'administration des douanes dans
l'exercice de ses fonctions. Or, ce qu'il y a lieu de critiquer au
regard de l'article 8 (Art. 8) de la Convention, ce sont les
dispositions mêmes du Code des douanes qui autorisent la mesure
d'ingérence dans ses conditions d'exécution.
La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé
que l'épuisement des voies de recours internes n'implique
l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces ou suffisantes c'est-à-dire susceptibles de remédier à la
situation en cause (voir en particulier Cour Eur. D.H., arrêt De Jong,
Baljet et Van den Brink, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, p. 19,
par. 39).
Il est vrai, et le Gouvernement ne manque pas de le souligner,
que la première de ces voies de recours, bien que relativement
récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises
lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait eu manquement de la
part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle
a donné lieu à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le
caractère non raisonnable de la durée de la procédure.
Quant à la seconde voie de recours proposée par le
Gouvernement défendeur, à savoir celle prévue à l'article 401 du
Code des douanes, le Gouvernement ne cite aucune jurisprudence
permettant de conclure que dans un cas semblable au cas d'espèce, un
tel recours serait susceptible de porter remède à la violation
alléguée, tel qu'il ressort de la jurisprudence des organes de la
Convention.
La Commission constate au total que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la
circonstance, au regard de l'article 26 (Art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne
saurait être retenue.
3. La Commission est donc appelée à examiner les griefs du
requérant au titre de l'article 6 (Art. 6) de la Convention, qui reconnaît
notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue
"dans un délai raisonnable" par un tribunal qui décidera du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, et qui lui
reconnaît d'une manière générale le droit de bénéficier d'un "procès
équitable" et de la "présomption d'innocence", droits garantis par les
paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (Art. 6-1, 6-2).
Elle rappelle à cet égard que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 paragraphe
1 (Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas
d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt
König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 34, par. 99) et que les
critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été
dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de
l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités
judiciaires et la conduite des parties.
En l'espèce, le point de départ à prendre en considération par
la Commission quant à la durée de la procédure diligentée contre le
requérant par l'administration des douanes, se situe au 14 janvier
1980, date à laquelle celle-ci a procédé à des perquisitions et à des
saisies au domicile du requérant et de son épouse. Or, lors de son
décès le 22 juillet 1987, soit plus de sept ans plus tard, le
requérant n'avait pas encore été renvoyé en jugement.
D'autre part, la possibilité légale donnée à l'administration
des douanes, partie poursuivante, d'exiger, sous peine de sanctions
pénales, astreinte et contrainte par corps, la production de documents
qui sont susceptibles de conduire à la constatation de la culpabilité
du prévenu pose un problème sérieux au regard du droit général à un
procès équitable, du respect du principe de l'égalité des armes et du
principe de la présomption d'innocence. La Commission se réfère
notamment à l'arrêt de la Cour Européenne dans l'affaire Bönisch (Cour
Eur. D.H., arrêt du 6 mai 1985, série A no 92).
La Commission estime en conséquence que la présente requête
pose des problèmes complexes quant aux points de savoir, premièrement
si le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable a été respecté, et deuxièmement si l'obligation qui lui a
été faite de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des
documents pouvant servir à l'accuser était compatible avec les
garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. La
complexité de ces problèmes ne permet pas de déclarer manifestement
mal fondée cette partie de la requête.
4. La Commission examinera maintenant le point de savoir si les
faits dénoncés par le requérant font apparaître une ingérence dans ses
droits garantis par l'article 8 (Art. 8) de la Convention et, dans
l'affirmative, si ces ingérences peuvent se justifier au regard du
paragraphe 2 (Art. 8-2) de cette même disposition.
Cet article est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Se référant à sa jurisprudence récente (cf. notamment Chappell
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 14.10.1987 par. 96 et ss. à paraître dans
la Série B), la Commission considère que ces mesures constituent une
ingérence dans l'exercice par le requérant de ses droits reconnus au
paragraphe 1er de l'article 8 (Art. 8-1), notamment de son droit au
respect du domicile et d'une manière générale de sa vie privée.
En l'espèce, la Commission laisse ici ouverte la question de
savoir si des documents bancaires sont susceptibles, au sens de
l'article 8 par. 1 (Art. 8-1), d'être considérés comme de la
"correspondance" étant donné qu'ils ressortissent en tout état de
cause au domaine de la vie privée, notamment en raison de la nature
personnelle des informations et documents en question.
Le paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2) autorise cependant
certaines restrictions à l'exercice de ces droits et il y aura lieu
d'examiner si les ingérences prévues par la législation française
entrent dans le cadre dudit paragraphe.
La Commission estime que cette partie de la requête pose
également des problèmes complexes quant aux points de savoir si la
mesure d'ingérence "était prévue par la loi", si elle poursuivait un
des buts énoncés au par. 2 de la disposition susmentionnée et, enfin,
si elle était "nécessaire" dans une société démocratique.
5. La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
des arguments des parties. Elle estime que des questions sérieuses se
posent sur le terrain de l'article 6 et 8 (Art. 6, 8) de la
Convention, lesquelles nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
- Décret du 12 juillet 1934
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