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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société AIR FRANCE, Société AIR FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ Société AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRMU
Grosse délivrée
à Me FOURQUET
Copie délivrée
à RIFFAUT
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juillet 2023, Madame [D] [M] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D] [M] représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, a déclaré se désister de ses prétentions initiales et demandé que la société AIR FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société AIR FRANCE qui dispose d’un service juridique dédié à ce contentieux aurait pu fournir la preuve du versement de l’indemnisation directement au conseil de la demanderesse, laquelle se serait promptement désistée de cette instance avant la première audience.
Que compte tenu de la nature du litige et de son enjeu, les sommes ainsi réclamées à la requérante à titre de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont inéquitables car cette dernière a simplement fait valoir ses droits et elle ne saurait de ce fait être condamnée à supporter les frais engagés par la compagnie aérienne dans le cadre de ce litige.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître Guillaume FOURQUET avocat, indique qu’elle s’oppose au désistement d’instance et d’action sollicité par la requérante qu’elle souhaite voir déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [D] [M] a déjà perçu l’indemnité forfaitaire sollicitée le 29 août 2022, soit quelques mois avant la saisine de la présente juridiction tel que cela ressort du justificatif de virement versé aux débats par la compagnie aérienne.
Que la présente action est par conséquent manifestement abusive et que la requérante a tenté de tromper le tribunal et faisant valoir son droit à indemnisation.
Que cette action qui a monopolisé le service juridique de la société AIR FRANCE lui a par conséquent causé un préjudice matériel au regard du coût qu’elle a généré avant même que l’affaire n’ait été transmise à son conseil.
Que les circonstances du présent litige justifient l’allocation d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal a été saisi sur la base d’une demande indemnitaire mensongère.
Que la mauvaise foi et l’attitude procédurière de la partie adverse ont contraint la société AIR FRANCE à gérer une action abusive et à engager des frais en mandatant un avocat afin de la représenter devant la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [D] [M] a souhaité se désister de ses demandes initiales avant même que la société AIR FRANCE n’ait fait valoir ses arguments sur le fond des demandes formulées à son encontre.
Il convient par conséquent de donner acte à Madame [D] [M] de ce qu’elle se désiste de ses demandes initiales
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [D] [M] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AIR FRANCE
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société AIR FRANCE sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel subi au regard du coût généré par le traitement des demandes indemnitaires formulées par la requérante.
Or, elle ne verse à l’appui de cette demande aucun élément permettant d’apprécier de façon concrète et certaine le coût de traitement qui aurait été généré par la gestion de la requête déposée à son encontre, et ce pour la raison très simple qu’elle dispose d’un service juridique entièrement dédié à ce type de litiges.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette considération.
En l’espèce, la compagnie aérienne AIR FRANCE sollicite la condamnation de Madame [D] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par le fait qu’elle a dû se défendre dans l’affaire engagée à son encontre ce qui a généré pour elle des frais d’avocat, alors que la demande de la requérante était abusive et fondée sur la base d’une allégation mensongère.
Or, il ressort des documents versés aux débats que la société AIR FRANCE a bien indemnisé la requérante par virement bancaire en date du 29 août 2022, soit plusieurs mois avant la saisine de la présente juridiction.
La procédure qu’elle a engagée devant la présente juridiction visant à obtenir une indemnisation telle que prévue à l’article 7 du Règlement CE 261/2004 n’était dès lors plus justifiée et sans fondement.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la société AIR FRANCE la charge des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Madame [D] [M] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement de Madame [D] [M] de son action engagée à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
Déboute la société AIR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne Madame [D] [M] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [M] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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