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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 17 mai 2011, n° 25037/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25037/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mai 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-105071 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC002503709 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25037/09
présentée par B. L.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 mai 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2009 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour ;
Vu les commentaires soumis par le gouvernement et la requérante ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, B.L., est une ressortissante nigériane, née en 1981. Dans un souci de protection des intérêts de la requérante, le président de la chambre a décidé de lui accorder l’anonymat (article 47 § 3 du règlement). Elle est représentée devant la Cour par Me J. Brel, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant à l’enrôlement de la requérante dans un réseau de traite des êtres humains
La requérante travaillait comme coiffeuse dans un salon à Benin City lorsqu’elle fut approchée, en 2004, par un homme lui proposant un emploi de coiffeuse en Europe. L’homme promit de lui avancer les frais engendrés par le voyage mais elle devait s’engager à le rembourser. Pour cela, elle dut subir la cérémonie du « juju » afin de sceller son engagement. Elle fut emmenée dans un village, emportant une photo d’elle-même qu’elle dut donner. On lui entailla les poignets afin de verser des gouttes de sang puis on lui prit des bouts d’ongles, de cheveux et de poils pubiens. A l’issue du rituel, elle fut informée qu’elle devait la somme de 50 000 euros (EUR) et que si elle ne les remboursait pas, le « juju » la tuerait, on lui fit promettre de garder secrets le rituel ainsi que le projet de voyage.
Elle fut ensuite emmenée par l’homme dans un appartement à Lagos où elle resta avec deux autres filles pendant environ un mois, sous permanente surveillance. Durant cette période, l’homme s’occupa d’obtenir les passeports et visas afin de permettre leur départ pour l’Europe.
2. Quant aux faits tels qu’ils se sont déroulés en Europe
En septembre 2004, la requérante prit l’avion vers l’Espagne et fut confiée à des femmes se prostituant pour le réseau. Durant le premier mois, la requérante refusa de se prostituer mais fut battue et humiliée par les autres femmes. Elle fut ensuite envoyée à Toulouse et confiée à d’autres femmes. Elle explique qu’à force de coups, elle finit par céder et se résigna à la prostitution. Elle donnait l’argent gagné à une femme appelée « Queen » qui elle-même apportait l’argent en Espagne chaque mois.
Sur les conseils de « Queen », la requérante déposa une demande d’asile, le 19 novembre 2004, invoquant son militantisme pour le groupe des « femmes du marché » et son arrestation du fait d’une participation à une manifestation contre le coût de la vie. Sa demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2005. La requérante forma un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés qui le rejeta le 2 février 2006.
En 2005, elle décida d’arrêter la prostitution après avoir été convoquée à trois reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse pour faits de racolage sur la voie publique et condamnée pour ces faits, le 15 septembre 2005, à un mois d’emprisonnement avec sursis. Suite au refus de la requérante de se prostituer, sa famille au Nigeria subit des violences de la part des membres du réseau. Le père de la requérante, violemment frappé, décéda des suites de ses blessures en août 2005.
La requérante dut alors reprendre son activité de prostitution et fit à nouveau l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Le 24 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne prit un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre de la requérante. Le 9 juin 2006, elle fut condamnée, par défaut, à un mois d’emprisonnement ferme assorti de la révocation de son sursis.
Début 2008, la requérante tenta à nouveau d’échapper au réseau. Elle rencontra peu après un homme qui devint son compagnon et qui l’aida à sortir du réseau. Le 23 avril 2008, elle déposa à l’OFPRA une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’asile mais n’invoqua pas le réseau de prostitution. L’OFPRA traita la demande en procédure prioritaire et la rejeta le 24 avril 2008. A la suite de ce rejet, le préfet de Haute-Garonne prit, le 30 mai 2008, un nouvel arrêté refusant l’admission au séjour de la requérante et portant obligation de quitter le territoire. Cet arrêté fut confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2008. Entre-temps, le 8 juillet 2008, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma le rejet de la demande.
Interpellée par les services de police le 1er mars 2009, la requérante fut incarcérée afin de purger la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. A sa sortie de prison, le 20 avril 2009, elle fut placée en centre de rétention administrative.
En rétention, la requérante dénonça son ancien réseau de proxénétisme. Elle déposa plainte auprès des services de police judiciaire de Toulouse qui se rendirent dans le centre de rétention le 27 avril 2009 afin d’interroger la requérante. Elle fut présentée début mai aux autorités consulaires nigérianes en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Le 13 mai 2009, la requérante saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 14 mai 2009, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers le Nigeria pour la durée de la procédure devant la Cour.
Libérée du centre de rétention, la requérante déposa une ultime demande d’asile, invoquant les faits relatifs à la traite des êtres humains dont elle était la victime. Par une décision du 30 octobre 2009, l’OFPRA rejeta la demande au motif que les informations apportées sur le réseau étaient confuses et peu crédibles et qu’aucun élément en possession de l’Office n’indiquait que l’intéressée avait effectivement quitté et dénoncé à la justice française le réseau à l’origine de la traite dont elle prétendait être victime. L’OFPRA en conclut qu’en conséquence, il ne pouvait être établi qu’elle ferait l’objet de représailles en cas de retour au Nigéria.
Cependant, par une décision du 23 juillet 2010, la CNDA annula la décision de l’OFPRA, considérant que les pièces au dossier et les déclarations de la requérante permettaient de tenir pour établi qu’elle avait été victime d’un réseau de traite des êtres humains et qu’elle avait subi la pression du responsable local de ce réseau qui l’a obligée à retenir sa parole jusqu’en 2009 au sujet des éléments susceptibles d’incriminer les dirigeants de ce réseau. Relevant aussi que les membres de la famille de la requérante au Nigeria avaient été menacés et maltraités parce que celle-ci ne remboursait pas sa dette, la CNDA conclut que la requérante serait soumise à un risque en cas de retour dans son pays et lui octroya le bénéfice de la protection subsidiaire.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu’elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d’origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants, ...).
Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s’il existe des raisons sérieuses de penser :
a) que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
b) qu’elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ;
d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers le Nigeria l’exposerait à être soumise à des traitements contraires à cette disposition.
EN DROIT
La Cour rappelle que le 1er septembre 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la partie requérante tel qu’exposé ci-dessus.
Le 30 octobre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 17 novembre 2009, laquelle a fait parvenir les siennes en réponse le 4 janvier 2010.
Par un courrier du 30 mars 2011, la requérante a informé la Cour de la décision rendue le 23 juillet 2010 par la cour nationale du droit d’asile lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
Si la Cour relève qu’il peut être mis fin à la protection subsidiaire pour les motifs mentionnés ci-dessus (voir partie « droit interne pertinent »), elle constate que ce statut fait, en l’état, obstacle au renvoi de la requérante vers son pays d’origine. Par conséquent, la requérante ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, entre autres, N.S. c. France (déc.), no 35353/09, 21 septembre 2010 ; et, mutatis mutandis, Z.Sa c. France (déc.), no 33384/10, 5 avril 2011).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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