Infirmation 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 déc. 2009, n° 09/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/05698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Stéphane BROSSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DE L'OISE |
Texte intégral
R.G.: 09/05698
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2009
Nous, Stéphane BROSSARD, Conseiller à la Cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président de la dite Cour en date du 30 juin 2009 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. COLLET, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris en date du 4 juin 2009 par Monsieur le Préfet de la SEINE SAINT DENIS portant obligation pour D Z A, né le XXX à XXX, de nationalité turque, de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet de l’OISE à l’encontre de D Z A à compter du 26 novembre 2009 à 18 heures 40 pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’OISE en date du 12 décembre 2009, sollicitant que l’intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à son embarquement à destination de son pays d’origine ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2009 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de D Z A ;
Vu l’ordonnance rendue par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rouen le 30 novembre 2009 confirmant ladite ordonnance suite à l’appel interjeté par l’intéressé ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’OISE en date du 12 décembre 2009sollicitant que l’intéressé soit de nouveau maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à son embarquement à destination de son pays d’origine ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2009 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de D Z A pour une nouvelle durée de quinze jours soit jusqu’au 28 décembre 2009 à 18 heures 40 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2009 à 10 heures 50 par Me DEMIR, conseil de D Z A parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le directeur du centre de rétention de OISSEL : le 14 décembre 2009, par téléphone à 18 heures 10, par télécopie à 18 heures 45,
— à l’intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 19 heures 20,
— à Monsieur le Préfet de l’OISE : le 14 décembre 2009, par télécopie à 18 heures 48,
— à Me Selçuk DEMIR, avocat choisi au barreau de ROUEN, le 14 décembre 2009, par télécopie à 18 heures 49,
— à M. X Y, interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen, avisé verbalement par le greffe le 14 décembre 2009 à
14 heures,
Vu la demande de comparution présentée par D Z A ;
Vu l’avis au Ministère public le 15 décembre 2009 à 10 heures ;
Vu les débats en audience publique le 15 Décembre 2009 à 14 H 30, en la présence de D Z A, assisté de Me Selçuk DEMIR, avocat choisi au barreau de ROUEN, en présence de M. X Y, interprète en langue turque, en l’absence de Monsieur le Préfet de l’OISE et du Ministère public.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
L’appelant ayant été entendu en ses observations ;
Me Selçuk DEMIR, avocat au barreau de ROUEN, ayant été entendu en ses observations ;
L’appelant ayant eu la parole en dernier.
A l’appui de son appel, D Z A fait valoir qu’il a été placé en garde à vue alors qu’il se trouvait en rétention administrative, que cette procédure a mis fin à la procédure de rétention administrative, que le Procureur de la République ne pouvait décider de son maintien en rétention à l’issue de la procédure de comparution immédiate ; il demande en conséquence sa remise en liberté.
Par conclusions écrites en date du 15 décembre 2009, M. le Préfet de l’OISE fait valoir qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la procédure de garde à vue et la procédure de rétention administrative, que le Procureur de la République n’a pas mis fin à la mesure de rétention administrative qui avait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen le 28 novembre 2009 jusqu’au 13 décembre 2009.
Par conclusions additionnelles en date du 15 décembre 2009, communiquées à M. le Préfet de l’OISE, le conseil de D Z A fait valoir qu’il n’a pu rencontrer son client le 10 décembre 2009 lorsqu’il s’est présenté au centre de rétention, que les droits de son client n’ayant pas été respectés ; il sollicite sa remise en liberté.
SUR CE
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par D Z A à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen est recevable ;
Sur le fond
Attendu que D Z A a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2009, que cette rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen pour une durée de quinze jours le 28 novembre 2009 ; que D Z A a refusé de se rendre au rendez-vous fixé le 7 décembre 2009 par les autorités consulaires turques pour l’obtention d’un laisser-passer, que le 8 décembre 2009, M. le préfet de l’OISE a demandé à M. le Procureur de la République de Rouen d’apprécier les poursuites judiciaires qui pouvaient être prises ;
Attendu que D Z A a été déféré au Parquet de Rouen qui a décidé de le faire comparaître devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, que le tribunal correctionnel de Rouen a, le 11 décembre 2009, condamné D Z A à trois mois de prison avec sursis pour son refus de fournir les renseignements permettant l’exécution de la reconduite à la frontière ; que M. le Procureur de la République de Rouen, a, par un avis en date du 11 décembre 2009, informé le centre de rétention administratif de Oissel que le tribunal correctionnel de Rouen avait décidé le maintien en rétention de l’intéressé contrairement à l’extrait des minutes du greffe ;
Attendu que le conseil de D Z A fait valoir que la procédure de garde à vue qui a précédé la procédure de comparution immédiate a mis fin à la procédure de rétention administrative ; que la procédure de garde à vue qui aurait été prise antérieurement à la procédure de comparution immédiate n’est pas jointe au dossier ; que le placement en garde à vue et le déférement en comparution immédiate ont pour le moins suspendu la procédure de rétention administrative car l’intéressé placé en garde à vue, déféré au Parquet puis placé en geôle en attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel ne pouvait exercer ses droits de retenu administratif ; que le registre de rétention ne mentionne pas l’heure à laquelle l’intéressé a été placé en garde à vue puis déféré au Parquet et l’heure à laquelle il a de nouveau réintégré le centre de rétention ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tout moyen notamment d’après les mentions figurant au registre du centre de rétention que l’étranger a été en mesure d’exercer ses droits ; que les pièces de la procédure ne permettent pas d’exercer ce contrôle, qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de D Z A.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons recevable l’appel interjeté par D Z A à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen prolongeant son maintien en rétention pour une durée de quinze jours à compter du 13 décembre 2009 à 18 heures 40 soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2009 à 18 heures 40 ;
— Infirmons ladite ordonnance ;
— Décidons de la remise en liberté de D Z A et lui rappelons qu’il a obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 15 Décembre 2009 à 16 heures 10
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
C
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente C et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
B C :
L’étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l’étranger,
Le chef d’escorte, L’interprète,
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