Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/04885 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HW
S.A.R.L. INSTITUT D’OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB)
c/
[V] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00184) rectifié par jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 22/02118) suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. INSTITUT D’OSTHEOPATHIE DE [Localité 3] (IOB) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [T]
née le 30 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [V] [T], étudiante en ostéopathie, a effectué ses trois premières années de formation au sein de la SARL Institut d’Ostéopathie de [Localité 3] (IOB).
Par contrat du 18 mai 2021, elle s’est inscrite a’n d’y effectuer sa quatrième année, moyennant le règlement de frais de scolarité d’un montant total de 9 200 euros.
Conformément aux termes de ce contrat, elle a versé à la société IOB un acompte de 3 500 euros par chèque du 18 mai 2021, a’n de valider cette inscription.
Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère des Solidarités et de la Santé a refusé de renouveler à la société IOB l’agrèment sans lequel il ne peut pas dispenser à ses étudiants un diplôme d’ostéopathe reconnu par l’Etat.
2- Par requête du 25 janvier 2022, Mme [T] a fait assigner la société IOB devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société IOB à payer Mme [T] la somme de 3 500 euros majorée des intérets au taux l’égal à compter du 30 septembre 2021 ;
— condamné la société IOB à communiquer à Mme [T] son dossier scolaire, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la decision ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [T] la somme de 70 euros, au titre de dommages et intéréts ;
— débouté la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société IOB de sa demands fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IOB au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par jugement rectificatif du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le dispositif du jugement du 11 juillet 2022 concernant le dossier portant le n° RG : 22/00184 sera recti’é en ce sens :
ll y a lieu de lire concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
« En application de l’ 'article 696 du code de procédure civile, la société IOB, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
Du fait de cette condamnation, il verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 800 euros au béné’ce de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— dit que les autres dispositions de ce jugement restent inchangées ;
— dit que mention du jugement (RG : 22/02118) sera portée en marge de la minute du jugement du 11 juillet 2022, dans l’affaire inscrite au role sous le n°22/00184 ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La société IOB a relevé appel de l’ensemble des chefs des jugements rendu les 11 juillet 2022 et 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux par déclaration du 24 octobre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023, la société IOB demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 juillet 2022 rectifié par jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 septembre 2022
en ce qu’il a :
— condamné la société IOB à payer à Mme [T] la somme de 3.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;
— condamné la société IOB à communiquer à Mme [T] son dossier scolaire, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société IOB à payer à Mme [T] la somme de 70 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société IOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société IOB aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [T].
À titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] à payer à la société IOB la somme de 5.700 euros au titre du solde du coût de la formation en application des termes du contrat conclu entre les partie ;
— condamner Mme [T] à payer à la société IOB la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice subi par la société IOB pour procédure abusive.
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] à payer à la société IOB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et frais d’exécution.
Par dernières conclusions déposées le 23 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugements rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’ensemble de ses dispositions, et débouter la société IOB de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société IOB à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
3- La société IOB sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que Mme [T] a pris l’initiative de résilier unilatéralement le contrat pour lequel elle s’était engagée, sans aucun motif légitime, et alors que l’établissement était en mesure d’exécuter ses obligations, insistant sur le fait que seuls les étudiants inscrits en dernière année de formation (soit la 5ème année) pouvaient prétendre à un diplôme soumis à agrément et que pour les étudiants de 4ème année, ce qui était le cas de Mme [T], l’absence d’agrément ne remettait aucunement en cause la capacité de l’IOB de dispenser les enseignements. Elle en conclut que la perte de son agrément n’a fait disparaître aucun des éléments essentiels du contrat d’inscription de Mme [T], ajoutant que la difficulté liée à l’agrément a été très rapidement régularisée puisque dès le 18 octobre 2021, elle a obtenu un agrément provisoire, la décision du 22 juillet 2021 de refus d’agrément ayant ensuite été annulée par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 mai 2022.
4- Mme [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, exposant que contrairement à ce que prétend l’appelante, le défaut d’agrément interdisait à l’IOB de dispenser un enseignement.
Sur ce,
5- Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Selon l’article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
6- En l’espèce, le versement de l’acompte de 3.500 euros effectué par Mme [T] au profit de l’IOB avait pour cause la dispense d’enseignements relatifs à la formation d’ostéopathie en quatrième année.
Or, par décision du 22 juillet 2021 émanant du Ministère des solidarités et de la santé, l’IOB a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son agrément.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce défaut d’agrément interdisait à l’IOB non seulement de délivrer un diplôme mais aussi de dispenser un enseignement. Dans son communiqué de presse versé aux débats, le Ministère des solidarités et de la santé rappelait ainsi que : 'les établissements de formation en ostéopathie dont l’agrément n’est pas renouvelé ne sont plus autorisés, à compter du 1er septembre 2021, à dispenser des cours ou à délivrer un diplôme pour ce cursus pour l’année scolaire à venir.' [souligné par la cour]
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, prenant acte de cette situation, Mme [T] annonçait à l’IOB qu’elle mettait fin au contrat d’enseignement passé avec lui, sollicitait le remboursement de l’acompte de 3.500 euros et confirmait sa demande de caducité du contrat.
Elle renouvelait cette mise en demeure suivant sommation du 30 septembre 2021 d’avoir d’une part, à lui adresser l’intégralité de son dossier scolaire et d’autre part, de procéder au remboursement de l’acompte de 3.500 euros.
Comme le relève justement le tribunal, il est incontestable qu’au jour où Mme [T] a notifié à l’IOB son intention de ne plus effectuer sa scolarité au sein de son établissement, ce dernier n’avait pas la capacité juridique de dispenser cette formation à la rentrée scolaire, faute de disposer d’un agrément valable, le tribunal soulignant avec pertinence que c’est seulement par décision du 18 octobre 2021 que l’IOB a obtenu un agrément provisoire, ladite décision étant assortie de l’accomplissement avant le 20 janvier 2022 d’un certain nombre de mesures visant à régulariser la situation au regard des exigences réglementaires, ce qui rajoutait encore de l’incertitude concernant la validité de ses enseignements.
Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu’il retient qu’il ne saurait être reproché à Mme [T] de ne pas avoir accepté un tel aléa, comportant le risque de perdre une année de formation, de telles circonstances la conduisant à prendre une décision rapidement, tel que le choix d’un autre établissement d’enseignement, et qu’il conclut que justifiant d’un motif légitimpe et impérieux, elle était en droit de mettre fin à sa relation contractuelle avec l’IOB et, par voie de conséquence, de solliciter le remboursement de l’acompte, peu important que ce dernier ait pu dispenser par la suite ses enseignements au cours de l’année scolaire 2021/2022 du fait notamment de l’obtention d’un agrément provisoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’IOB à rembourser à Mme [T] la somme 3.500 euros et à lui restituer, sous astreinte, son dossier scolaire.
7- Au regard des développements qui précèdent, la société IOB sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde du coût de la formation et de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
8- La société IOB, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société IOB à payer à Mme [V] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IOB aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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