Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2024, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mars 2024 sous le numéro 2401298, l’association « Fédération Droit au logement », prise en la personne de son président en exercice J. B. E., représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2024-341 du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit « toute manifestation et/ou rassemblement de personnes » du lundi 11 mars 2024 à 9 heures au samedi 16 mars 2024 à 6 heures sur le territoire de la commune de Cannes à l’intérieur du périmètre délimité par ses articles 2 et 3 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
* elle a intérêt à agir dans la présente instance ;
* en ce qui concerne la condition relative à l’urgence : l’urgence est établie dès lors que l’arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes a pour effet d’empêcher une manifestation qui avait été déclarée aux fins d’avoir lieu le 11 mars 2024 à 14 heures ;
* en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est porté une telle atteinte aux libertés d’expression, d’opinion et de manifestation, dès lors que la décision attaquée est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, la manifestation envisagée étant totalement pacifique (en mars 2023, l’association requérante a manifesté au MIPIM sur les mêmes emplacements que ceux envisagés en 2024 sans causer le moindre trouble à l’ordre public), ainsi qu’au principe général du droit de loyauté (la mesure attaquée a en réalité pour but de contourner la prise d’une mesure individuelle d’interdiction de la manifestation déclarée par l’association requérante dès le 28 février 2024).
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence ;
— il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’interdiction litigieuse était, d’une part, nécessaire et justifiée par les risques de confrontation entre les participants au MIPIM et les manifestants et, d’autre part, adaptée compte tenu de la menace en cause (limitation dans le temps et l’espace de l’interdiction), et de la circonstance que les forces de l’ordre sont déjà largement mobilisées.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 2401303, l’association « Ligue des droits de l’homme », prise en la personne de son président en exercice P. B., représentée par Me Lendom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2024-341 du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit « toute manifestation et/ou rassemblement de personnes » du lundi 11 mars 2024 à 9 heures au samedi 16 mars 2024 à 6 heures sur le territoire de la commune de Cannes à l’intérieur du périmètre délimité par ses articles 2 et 3 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
* elle a intérêt à agir dans la présente instance ;
* en ce qui concerne la condition relative à l’urgence : l’urgence est établie dès lors que l’arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes a pour effet d’empêcher une manifestation qui avait été déclarée aux fins d’avoir lieu le 11 mars 2024 à 14 heures ;
* en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il est porté une telle atteinte aux libertés d’expression, d’opinion et de réunion (dont la liberté de manifestation est une composante), dès lors que les motifs de la décision attaquée sont erronés (risques de troubles à l’ordre public) et que ladite décision est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence ;
— il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’interdiction litigieuse était, d’une part, nécessaire et justifiée par les risques de confrontation entre les participants au MIPIM et les manifestants et, d’autre part, adaptée compte tenu de la menace en cause (limitation dans le temps et l’espace de l’interdiction), et de la circonstance que les forces de l’ordre sont déjà largement mobilisées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 mars 2024, en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de Me Questiaux et Me Lendom, pour les requérantes, qui persistent dans leurs écritures et font en outre valoir que la procédure contradictoire suivant la déclaration de manifestation du 28 février 2024 a été violée, que les associations requérantes poursuivent un objectif d’intérêt général et ne sont pas réputées pour les troubles à l’ordre public entraînés par leurs manifestations, et que leur manifestation tenue en 2023 sur le même périmètre que celui interdit par la mesure attaquée n’a entraîné aucun débordement ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le MIPIM est un très gros salon qui attire 25 000 congressistes mais aussi un grand nombre de visiteurs qui n’est pas totalement prévisible, et qui peut ainsi être l’occasion de la tenue d’autres manifestations que celle ayant fait l’objet d’une déclaration par les associations requérantes, que la gestion des forces de l’ordre est difficile compte tenu non seulement de la multitude de tâches pesant sur ces dernières mais aussi de la nécessité d’accorder à ces dernières des congés en prévision de la période de forte mobilisation en raison des jeux olympiques, et que tout débordement qui pourrait survenir à l’occasion du MIPIM serait fortement préjudiciable à l’image de la France pays organisateur des jeux olympiques 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par arrêté n° 2024-341 en date du 11 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit « toute manifestation et/ou rassemblement de personnes » du lundi 11 mars 2024 à 9 heures au samedi 16 mars 2024 à 6 heures sur le territoire de la commune de Cannes à l’intérieur du périmètre délimité par ses articles 2 et 3. Par les présentes requêtes, l’association « Fédération Droit au logement » et l’association « Ligue des droits de l’homme » qui ont déclaré une manifestation, devant avoir lieu le 11 mars 2024 à partir de 14 heures, à l’occasion de la tenue du marché international des professionnels de l’immobilier (ci-après, « MIPIM »), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté préfectoral susmentionné.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2401298 et n° 2401303 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
5. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Par son ampleur géographique et temporelle, la mesure restrictive au droit fondamental de manifester édictée par l’arrêté préfectoral attaqué constitue une atteinte aux intérêts des requérantes d’une gravité telle qu’elle justifie, pour la durée restant à courir de la mesure en cause, l’intervention d’une décision juridictionnelle en référé dans les 48 heures.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Pour interdire « toute manifestation et/ou rassemblement de personnes » du lundi 11 mars 2024 à 9 heures au samedi 16 mars 2024 à 6 heures sur le territoire de la commune de Cannes à l’intérieur du périmètre délimité par ses articles 2 et 3, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’il existait, dans le contexte du plan « Vigipirate » de niveau « risque attentat », un risque de troubles à l’ordre public à l’occasion de la tenue du MIPIM du 12 au 15 mars, évènement d’ampleur internationale, suite à l’appel national et européen à manifester lancé par l’association « Droit au logement », pour « dénoncer la spéculation immobilière et la crise du logement », selon les termes de la requête introduite par ladite association. D’une part, si l’arrêté contesté mentionne de « précédents incidents survenus au mois de mai 2023 lors du festival international du film de Cannes ayant occasionné plusieurs troubles à l’ordre public », aucun fait ou événement précis, concernant tant l’évènement ainsi mentionné que l’évènement en cause dans la présente instance, n’est toutefois invoqué, qui permettrait de considérer que la mesure la plus contraignante pour les libertés d’expression, d’opinion et de manifestation soit la seule envisageable. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de voir converger un grand nombre de manifestants, ou à tout le moins des manifestants au profil de nature à rendre prévisibles des troubles à l’ordre public, soit établi, alors que les associations requérantes ont rappelé à la barre qu’une manifestation, similaire à celle pour laquelle elles ont déposé une déclaration de manifestation le 28 février 2024, a eu lieu en 2023 à l’occasion du MIPIM, de surcroit dans le périmètre interdit par l’arrêté litigieux, et n’a entraîné aucun débordement. Enfin, et eu égard aux risques de troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par la tenue d’une manifestation au cours du MIPIM, dont la réalité n’est pas avérée au regard de l’ensemble des éléments des dossiers mais qui ne peut cependant être exclue, il n’est en tout état de cause pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes ne disposerait pas, dans l’objectif de prévenir ces risques, de moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales susmentionnées que la mesure litigieuse. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté préfectoral attaqué porte, dans l’exercice des pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la mesure d’interdiction édictée par l’arrêté préfectoral litigieux, pour la durée d’interdiction restant à courir, soit jusqu’au 16 mars 2024 à 6 heures.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, au profit de l’association « Fédération Droit au logement » et de l’association « Ligue des droits de l’homme », une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-341 en date du 11 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendu pour la durée d’interdiction restant à courir, soit jusqu’au 16 mars 2024 à 6 heures.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros pour chacune, à verser à l’association « Fédération Droit au logement » et à l’association « Ligue des droits de l’homme » est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Fédération Droit au logement », à l’association « Ligue des droits de l’homme », et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Fait à Nice, le 12 mars 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s2401298-2401303
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