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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 21 mars 2019, n° 66102/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66102/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 septembre 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-192692 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2019:0321DEC006610212 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 66102/12
Bruno COMPERE
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Bruno Compere, est né en 1964.
Il a été représenté devant la Cour par Me D. Grignard, avocat exerçant à Liège.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 de la Convention (l’impact sur l’équité globale du procès, principalement de l’absence de l’inculpation du requérant au stade de l’instruction, et donc de l’information différée que des poursuites ont été engagées contre lui) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement ») qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante, qui a été invitée à présenter ses observations en réponse, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations en réponse était échu depuis le 19 novembre 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.fPrésidente
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