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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 avr. 2019, n° 46130/14 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46130/14, 76251/14, 42969/16, 45455/17, 236/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-192842 |
Texte intégral
Communiquée le 3 avril 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 46130/14
Bram VENKEN contre la Belgique
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’internement des requérants dans l’aile psychiatrique de prisons ordinaires dans lesquelles ils allèguent ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge thérapeutique adaptée à leur état de santé mentale. Ils se plaignent également de ne pas avoir eu à leur disposition un recours effectif. Ils invoquent les mêmes griefs tirés des articles 3, 5 §§ 1 et 4, et 13 de la Convention que dans l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (no 73548/13, 6 septembre 2016).
Les requérants Venken, Rogiers et Clauws ont, après l’introduction de leur requête, été transférés vers un centre de psychiatrie légale ou un centre psychiatrique universitaire. Les requérants Neirynck et Van Zandbergen sont, d’après les éléments du dossier, toujours détenus à l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout. Les détails de chaque requête apparaissent dans le tableau ci-dessous.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard à l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (no 73548/13, 6 septembre 2016 ; voir aussi Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, 31 janvier 2019, et, parmi beaucoup d’autres, L.B. c. Belgique, no 22831/08, 2 octobre 2012, et Claes c. Belgique, no 43418/09, 10 janvier 2013) :
1. Les requérants Venken, Rogiers et Clauws peuvent-ils toujours se prétendre « victimes » des violations alléguées compte tenu des procédures qu’ils ont intentées en vertu de l’article 1382 du code civil (comparer Rooman, précité, §§ 128-133) ? Eu égard à leur transfert vers un centre de psychiatrie légale ou un hôpital psychiatrique, ce recours permet-il d’obtenir un redressement adéquat et suffisant pour la période pendant laquelle ils allèguent avoir été détenus en violation des articles 3 et 5 § 1 de la Convention (voir, pour les principes généraux relatifs à la notion de redressement « adéquat et suffisant », Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-181, CEDH 2006‑V, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 115-116, CEDH 2010) ? En particulier, ce recours permet‑il d’obtenir un redressement pour la totalité de la période litigieuse, et le montant octroyé par les juridictions internes peut-il passer pour suffisant ?
2. La détention des requérants Rogiers, Neirynck, Clauws et Van Zandbergen dans une aile psychiatrique de prison était-elle en l’espèce constitutive d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (voir, en particulier, Claes, précité, §§ 88-102, W.D. c. Belgique, précité, §§ 101-116, et Rooman, précité, §§ 141-168) ?
3. Compte tenu de l’état de santé mentale des requérants, leur détention prolongée dans une aile psychiatrique de prison pouvait-elle être considérée comme un internement dans un établissement approprié comme le requiert l’article 5 § 1 e) de la Convention (W.D. c. Belgique, précité, §§ 121-135, et Rooman, précité, §§ 190-211) ?
4. Eu égard aux mesures adoptées par les autorités dans le cadre de l’exécution des arrêts de principe (en particulier L.B. c. Belgique, et W.D. c. Belgique, précités) ainsi qu’à la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, les requérants ont-ils bénéficié, en pratique, d’une voie de recours effective au sens des articles 5 § 4 et 13 de la Convention pour se plaindre de leurs conditions de détention et du lieu de leur internement ? En particulier, la procédure ordinaire et la procédure d’urgence prévues par la loi du 5 mai 2014 constituent-elles des voies de recours susceptibles de redresser la situation dénoncée et d’empêcher la continuation des violations alléguées (comparer W.D. c. Belgique, précité, §§ 143-155) ?
5. Le Gouvernement est invité à fournir toutes les informations pertinentes relatives aux mesures qui ont été prises par les autorités et à l’évolution de la jurisprudence nationale après le prononcé de l’arrêt pilote W.D. c. Belgique (précité). Il est également invité à fournir une copie des décisions d’internement et de toute autre pièce des dossiers médicaux ou des dossiers de procédure qu’il jugerait utile pour la poursuite de l’examen des affaires par la Cour.
ANNEXE
No | No de requête | Date d’introduction | Nom du requérant Date de naissance Nationalité | Représentant | Lieu de résidence actuel Date d’arrivée | Date de la décision d’internement |
46130/14 | 20/06/2014 | Bram VENKEN 03/07/1980 Belge | Peter VERPOORTEN | Centre de psychiatrie légale d’Anvers 16/04/2015 | 28/09/2011 | |
76251/14 | 03/12/2014 | Andy ROGIERS 20/03/1976 Belge | Peter VERPOORTEN | Centre psychiatrique universitaire St‑Kamillus 7/06/2016 | 28/06/2007 | |
42969/16 | 19/07/2016 | Marcel NEIRYNCK 04/02/1978 Belge | Peter VERPOORTEN | Aile psychiatrique de la prison de Turnhout 1/12/2012 | 7/06/2007 | |
45455/17 | 20/06/2017 | Patrick CLAUWS 13/04/1962 Belge | Peter VERPOORTEN | Centre de psychiatrie légale d’Anvers 3/09/2018 | 24/01/2007 | |
236/19 | 21/12/2018 | Maurice VAN ZANDBERGEN 22/03/1952 Belge | Peter VERPOORTEN | Aile psychiatrique de la prison de Turnhout 2/03/2018 | 23/03/1992 |
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