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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 avr. 2019, n° 41298/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41298/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-192844 |
Texte intégral
Communiquée le 3 avril 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41298/17
Gisèle BOISSENOT
contre la France
introduite le 7 juin 2017
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Gisèle Boissenot, est une ressortissante française née en 1943 et résidant à Meylan. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Chaboud, avocat exerçant à Grenoble.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est née hors mariage en 1943 et fut reconnue par sa mère en 1945. Par un testament authentique du 12 novembre 1981, cette dernière lui légua la quotité disponible de sa succession. La mère décéda en 1985, laissant pour lui succéder deux enfants légitimes et la requérante. En 1988, l’une des deux demi-sœurs de la requérante céda à l’autre, D.F., l’ensemble de ses droits successoraux.
Par un acte du 6 juin 1992, D.F. assigna la requérante devant le tribunal de grande instance (TGI) de Chalon‑sur‑Saône pour faire cesser l’indivision entre elles et voir ordonner le partage et la liquidation de la succession. Elle demanda que les droits de la requérante soient réduits en application des règles posées par l’article 760 du code civil alors en vigueur selon lequel l’enfant « adultérin » ne recevra que « la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes ». Sans s’opposer à la cessation de l’indivision, la requérante se prévalut devant le TGI de l’article 14 de la Convention pour obtenir une répartition égalitaire de la succession.
Par un jugement du 13 avril 1993, le TGI ordonna la cessation de l’indivision et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il dit que l’actif et le passif successoral seraient répartis à concurrence de 5/6e pour D.F. et de 1/6e pour la requérante.
Après sa condamnation par la Cour dans l’affaire Mazurek c. France, no 34406/97, CEDH 2000‑II), la France modifia, par la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants « adultérins » et modernisant diverses dispositions de droit successoral (ci‑après la loi de 2001) sa législation et supprima les discriminations successorales applicables aux enfants « adultérins ».
Par un acte du 10 janvier 2013, le partage n’étant jamais intervenu, la requérante assigna le fils de D.F., décédée en 2011, aux fins d’ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale maintenue depuis 1993 et se voir reconnaître des droits à concurrence de la moitié de l’actif successoral conformément aux nouvelles dispositions égalitaires de la loi de 2001.
Par un jugement du 22 avril 2014, le TGI rejeta la demande de la requérante. Il considéra que le but de la sécurisation des droits définitivement reconnus en 1993 était d’un poids tel qu’il devait l’emporter sur la prétention de la requérante.
Par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement. Elle considéra que la remise en cause, sans limitation dans le temps, d’une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l’actif successoral entre des héritiers, constituerait un moyen disproportionné d’assurer l’effectivité du principe de la règle d’égalité prohibant toute discrimination fondée sur la naissance. Elle indiqua dès lors que les dispositions transitoires de la loi de 2001, en ce qu’elles faisaient réserve de la règle d’égalité en cas de décisions judiciaires irrévocables, n’étaient pas contraires aux dispositions conventionnelles, même en cas d’absence de partage effectif dès lors que « le maintien de l’indivision résultant seulement du défaut d’accord entre les parties sur la valeur des biens, est resté sans influence sur la connaissance qu’elles avaient définitivement acquise depuis 1993 de la répartition entre elles de l’actif de la succession ». La cour d’appel désigna deux notaires pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance de la vice-présidente du TGI. Elle indiqua qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur la cession des biens dans un délai de cinq mois, il serait procédé à leur licitation en un lot unique sur une mise à prix de 70 000 euros (EUR).
La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle invoqua la violation des articles 8 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1er du Protocole no 1 au motif que le maintien d’une différence de traitement fondée sur la naissance était dépourvu de justification objective et raisonnable. Elle fit valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 avril 1993 que lui opposait la cour d’appel était en contradiction avec la jurisprudence de la Cour.
Par un arrêt du 22 mars 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :
« Mais attendu, d’abord, que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu’en application de l’article 25, II, 2o, de la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001, seul un partage réalisé, un accord amiable intervenu ou une décision judiciaire irrévocable permettent d’exclure, dans les successions déjà ouvertes, les droits nouveaux des enfants dont l’un des parents était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ; qu’il constate que le jugement du 13 avril 1993 a déterminé les droits successoraux des héritiers ; qu’il retient que la sécurité juridique résultant d’un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d’une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l’actif successoral entre des héritiers ; qu’il ajoute que l’absence de partage effectif des biens indivis est restée sans influence sur la connaissance que les parties avaient définitivement acquise, depuis 1993, de la répartition entre elles de l’actif de la succession ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu en déduire que l’application de l’article 25 précité, en ce qu’il fait réserve des décisions judiciaires irrévocables, n’avait pas porté une atteinte excessive aux droits de [la requérante] garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole no 1 ; Et attendu, ensuite, qu’ayant constaté que le jugement du 13 avril 1993 avait irrévocablement réparti les droits successoraux des parties, la cour d’appel en a justement déduit que la nouvelle demande de répartition formée par [la requérante] ne pouvait être accueillie, fût-ce au regard d’une jurisprudence postérieure de la Cour européenne des droits de l’homme ; »
En application de l’arrêt de la cour d’appel, les biens immobiliers dépendant de la succession firent l’objet d’une vente aux enchères au prix de 85 000 EUR. Le prix de vente n’a pas été partagé entre les héritiers.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour renvoie à la partie pertinente de l’arrêt Fabris c. France ([GC], no 16574/08, §§ 27 à 33, CEDH 2013 (extraits)) et de l’arrêt Quilichini c. France (no 38299/15, § 20, 14 mars 2019, non définitif).
GRIEFS
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 et l’article 8 de la Convention, la requérante soutient que la différence de traitement entre elle et l’autre héritier est disproportionnée.
QUESTION AUX PARTIES
A la lumière de l’arrêt Fabris c. France ([GC], no 16574/08, CEDH 2013 (extraits)), la requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la naissance contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 et l’article 8 de la Convention ?
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