Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 16 juin 2020, n° 52772/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52772/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 octobre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-203917 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0616DEC005277208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52772/08
Mehmet Emin İNCE
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 juin 2020 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Mehmet Emin İnce, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Gaziantep. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Vine et Me S. Knights, avocats exerçant à Londres.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. En 1990, le requérant, qui se présente comme un musulman pratiquant, fut admis à la faculté de médecine de l’université de Sivas. Au cours du second semestre de l’année universitaire 1991, il se laissa pousser la barbe. Dans son formulaire de requête, le requérant mentionne qu’il s’agissait là pour lui d’observer une pratique religieuse.
- Genèse de l’affaire
5. Le 23 février 1998, le rectorat de l’université d’Istanbul adopta une circulaire aux termes de laquelle les étudiantes voilées et les étudiants portant la barbe ne devaient pas être admis en cours. Cette circulaire précisait que si les étudiantes persistaient à venir en cours voilées et les étudiants à venir en portant la barbe, ils devaient être invités à quitter les cours et, en cas de refus, un procès-verbal d’incident devait être établit par les enseignants afin que des sanctions disciplinaires puissent être adoptées à leur encontre.
6. Le 26 juin 1998, la cour administrative d’Istanbul sursit à l’exécution de cette circulaire considérant qu’elle était dépourvue de base légale. Le 19 août 1998, la cour administrative régionale d’Istanbul révoqua cette décision et souligna notamment que la mesure litigieuse n’était pas contraire aux lois.
7. Le Conseil supérieur de l’éducation transmit ce jugement à toutes les universités en Turquie. Ainsi, par courrier du 7 septembre 1998, il informa le rectorat de l’université de Sivas.
8. Le 18 septembre 1998, le rectorat de l’université de Sivas informa le doyen de la faculté de médecine qu’à compter du 21 septembre 1998, les étudiantes voilées et les étudiants portant la barbe ne seraient pas autorisés à participer aux cours et aux stages.
9. Sur ce, alors que le requérant était en 5e année de médecine, le doyen de la faculté lui demanda de se raser la barbe. Ayant refusé de s’exécuter, le requérant fit l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires consistant notamment en des mesures de suspension de la faculté. En 2000, le requérant fut exclu de la faculté de médecine. En 2005, bénéficiant d’une amnistie, il put à nouveau s’inscrire à la faculté. Toutefois, refusant toujours de se raser la barbe, il fit l’objet de nouvelles mesures disciplinaires. Il fut notamment suspendu de cours pour une période d’un mois, par une décision du 30 décembre 2005. Le 18 mai 2006, le requérant fut à nouveau suspendu de cours pour une période de deux semestres. Il saisit la cour administrative de Sivas (« la cour administrative »), d’une action en sursis à exécution de cette mesure et en annulation. Le 10 juillet 2006, la cour administrative ordonna le sursis à exécution de cette mesure. Le 9 novembre 2006, la cour administrative annula la mesure de suspension adoptée par la faculté.
- Circonstances dont se plaint le requérant
10. Entre mars 2006 et avril 2006, le requérant participa à un stage de formation en médecine interne. Toutefois, comme il portait la barbe, malgré sa présence au stage, il fut noté absent sur le registre des présences. En conséquence, le 4 mai 2006, l’administration de la faculté considéra qu’il avait échoué à son stage.
11. Le 16 mai 2006, le requérant introduisit une action devant la cour administrative pour demander le sursis à exécution de cette décision ainsi que son annulation.
12. Dans son mémoire en défense du 25 juillet 2006, la faculté argua que le requérant avait été considéré comme absent du stage parce qu’il avait persisté, malgré les avertissements qui lui avaient été adressés, à se rendre en cours et au stage avec une barbe.
13. Le 7 août 2006, la cour administrative ordonna le sursis à exécution de la décision litigieuse, considérant notamment qu’elle était illégale et de nature à créer des conséquences irréparables pour le requérant.
14. Le 9 octobre 2006, la cour administrative régionale de Sivas rejeta l’opposition formée par la faculté contre ce sursis.
15. Le 15 décembre 2006, la cour administrative annula la décision de la faculté du 4 mai 2006, puisqu’il était établi que le requérant avait bien participé au stage.
16. Le 14 juin 2007, saisit d’un pourvoi formé par la faculté, le Conseil d’État annula le jugement de première instance. Il se fonda pour ce faire sur le principe de laïcité et les principes et réformes d’Atatürk énoncés dans le préambule et aux articles 2 (caractéristiques de la République) et 42 (droit à l’éducation et à l’instruction) de la Constitution, sur les articles 4 et 17 de la loi no 2547 sur l’enseignement supérieur (« loi no 2547 ») ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’État releva que le requérant avait persisté à ne pas respecter les règles malgré les sanctions qui lui avaient déjà été imposées. Il souligna en outre que les établissements d’enseignement supérieur étaient des lieux où la raison et la science étaient les principes directeurs et considéra que la mesure litigieuse n’était pas en contradiction avec les principes de l’enseignement supérieur qui consistaient en la liberté de pensée, de conscience et visaient à former des personnes éduquées, respectueuses des valeurs nationales, dotées de pensées ainsi que d’une apparence physique contemporaines.
17. Par un mémoire en date du 3 septembre 2007, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en rectification de cet arrêt, faisant valoir que la mesure litigieuse était arbitraire. Dans son mémoire en rectification, l’avocat du requérant souligna, entre autre, que la barbe de son client n’avait aucune signification idéologique ou politique. Il fit également valoir que la barbe de son client n’avait pas de portée religieuse et qu’il n’était pas le seul barbu à la faculté: de nombreux autres étudiants et des enseignants portaient, selon lui, la barbe. Il argua que son client aurait pu se raser la barbe des années auparavant et terminer ses études mais que, victime d’une pratique arbitraire qui le ciblait personnellement, il s’était refusé à le faire. De plus, aucune loi ni aucun règlement n’interdisait le port de la barbe dans les universités.
18. Par une décision du 18 mars 2008, notifiée le 30 avril 2008, le Conseil d’État rejeta ce recours.
19. Le 9 juin 2008, la cour administrative, statuant sur renvoi de l’affaire par le Conseil d’État, adopta un nouveau jugement par lequel elle rejeta le recours du requérant soulignant qu’en vertu des articles 13 et 16 de loi no 2547, les recteurs et doyens, en tant qu’organes exécutifs de l’université, avaient le pouvoir de restreindre certaines libertés. Se fondant sur le principe de laïcité et les principes et réformes d’Atatürk énoncés dans le préambule, aux articles 2 et 42 de la Constitution, sur l’article 4 de la loi no 2547 ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la cour administrative conclut que la mesure litigieuse ne saurait passer pour illégale. La cour administrative considéra en outre que la mesure litigieuse n’était pas contraire aux objectifs de l’enseignement supérieur c’est-à-dire assurer la liberté de pensée, de conscience, la formation de personnes éduquées respectueuses des valeurs nationales et dotées d’une apparence physique contemporaine.
- Autres faits et documents d’informations présentés par le Gouvernement
20. Le 15 mars 2007, la faculté effaça l’inscription du requérant, faute pour celui-ci de l’avoir renouvelé dans les délais impartis pour ce faire. Le requérant saisit alors la cour administrative d’un recours en annulation de cette mesure.
21. Le 14 décembre 2007, la cour administrative annula la décision de la faculté faisant valoir qu’avant d’adopter celle-ci la faculté aurait dû notifier au requérant qu’il devait s’acquitter de ces frais et lui accorder un délai supplémentaire pour ce faire. Pour la cour administrative, la faculté n’aurait pas dû considérer que le non-paiement des frais d’inscription par le requérant s’entendait en un renoncement à son droit à l’éducation. Se fondant sur l’article 42 de la Constitution, elle conclut que la décision en cause était contraire au droit constitutionnel du requérant à l’éducation. Par suite de ce jugement, la faculté adopta une décision par laquelle le requérant pouvait reprendre ses études. Le 1er juillet 2008, le requérant s’acquitta de ses frais d’inscription et son inscription fut renouvelée.
22. Le 15 décembre 2008, le requérant quitta de lui-même la faculté. Il se réinscrit en avril 2009 et fut diplômé au mois de juillet de la même année.
23. Le Gouvernement précise que le requérant travaille désormais comme chef de département au centre public de soin de Gaziantep.
- Le droit et la pratique internes pertinents
24. Le droit et la pratique interne pertinentes en l’espèce sont décrits dans l’affaire Leyla Şahin c. Turquie ([GC], no 44774/98, §§ 29-54, CEDH 2005‑XI).
GRIEFS
25. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de la vie privée et de son droit à la liberté d’expression, qui couvrent selon lui le port de la barbe.
26. Le requérant allègue en outre que la décision de la faculté du 4 mai 2006 et le jugement du Conseil d’État à cet égard constituaient une violation de son droit à l’éducation au regard de l’article 2 du Protocole no 1 et soutient que le fait d’avoir été considéré comme absent, en raison de sa barbe, du stage auquel il avait pris part n’était pas une mesure légale ni proportionnée.
EN DROIT
27. Dans le formulaire de requête soumis par les avocats du requérant, seuls les articles 8 et 10 de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole no 1 étaient invoqués. Lors de la communication de la requête, la Cour a invité les parties à soumettre des observations sous l’angle des articles 8 et 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1.
28. Après un exposé du contexte factuel et juridique dans lequel l’interdiction du port de la barbe avait été instauré dans les établissements d’enseignement supérieur en Turquie, le Gouvernement souligne que cette pratique – qu’il qualifie d’anti-démocratique – était en vigueur pendant un temps donné mais n’existe désormais plus. Il précise que l’interdiction litigieuse, dépourvue de base légale, avait été éliminée grâce aux réformes démocratiques menées en Turquie au cours des quinze dernières années.
29. Le requérant soutient quant à lui que rien, dans le contexte de la présente affaire, ne vient établir qu’il aurait causé du désordre, du trouble ou mis en danger les libertés d’autrui. Il fait valoir en ce sens que de nombreux autres étudiants et enseignants avaient porté la barbe à l’époque des faits litigieux. Pour le requérant des raisons d’hygiène ne pouvaient non plus justifier la mesure litigieuse. Par ailleurs, pour compléter les faits présentés par le Gouvernement, les avocats du requérant exposent les raisons qui ont conduit leur client a annulé son inscription universitaire au cours de l’année 2008. Ils précisent ainsi qu’il a quitté l’université pour bénéficier d’une amnistie adoptée en octobre 2008 au profit des étudiants renvoyés ou ayant quitté la faculté; cette amnistie offrant plus de flexibilité au regard des examens à passer.
30. À titre liminaire, la Cour estime utile de souligner qu’il ne lui appartient pas de se prononcer in abstracto sur la pratique en vigueur à l’époque des faits litigieux dans les universités en Turquie consistant à interdire le port de la barbe aux étudiants mais d’apprécier in concreto l’incidence de cette pratique sur les droits du requérant au respect de sa vie privée et de sa liberté d’expression ainsi que sur son droit à l’éducation tels que garantis respectivement par les articles 8 et 10 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 1.
31. La Cour rappelle ensuite que l’objet d’une affaire devant la Cour demeure délimitée par les faits tels qu’exposés par le requérant. Si la Cour venait à se prononcer sur la base des faits non visés par le grief, elle statuerait au-delà de l’objet de l’affaire et outrepasserait sa compétence en tranchant des questions qui ne lui auraient pas été « soumises », au sens de l’article 32 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 123, 20 mars 2018).
32. En revanche, la Cour ne statuerait pas hors de l’objet de l’affaire si, en application du principe jura novit curia, elle venait à requalifier en droit les faits dénoncés en se prononçant sur la base d’un article ou d’une disposition de la Convention non invoqués par le requérant. Il va s’en dire que la Cour ne peut recourir au principe jura novit curia pour rendre un arrêt où elle statuerait au-delà (ultra petita) ou en dehors (extra petita) de ce qui lui a été soumis (ibidem § 125).
33. Dès lors, l’objet d’une affaire « soumise » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. Un grief comporte deux éléments : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant. Elle ne peut toutefois pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été « soumises » au sens de l’article 32 de la Convention (idem, § 126).
34. C’est en se fondant sur ces considérations que la Cour examinera les circonstances de l’espèce. À cet égard, elle relève que les avocats du requérant exposèrent dans le formulaire de requête les évènements dont le requérant tirait griefs, à savoir la décision de la faculté de considérer qu’il avait échoué à son stage parce qu’il avait été considéré comme absent et les conclusions de la procédure y afférente devant les juridictions administratives compétentes. Ils mentionnèrent également que cette décision devait s’apprécier dans le contexte « du ciblage prolongé et soutenu » et des mesures illégales et déraisonnables dont il aurait fait preuve de la part de la faculté.
35. Au vu des principes jurisprudentiels susmentionnés (paragraphes 31‑33) et de ce qui précède, la Cour souligne qu’elle limitera son appréciation aux seuls faits dont il est tiré griefs, à savoir la décision de la faculté consistant à invalider le stage du requérant pour l’avoir effectué en portant la barbe et les conclusions de la procédure administrative y afférente. Si les circonstances qui ont précédé cette sanction peuvent servir à contextualiser les faits litigieux, ils ne sauraient pour autant entrer dans le champ d’appréciation de la Cour dès lors que les allégations factuelles et les arguments juridiques développés par le requérant ne portaient pas sur ces faits.
36. La Cour rappelle ensuite avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur des circonstances et griefs sensiblement similaires à ceux dénoncés par le requérant en l’espèce dans l’affaire Tığ c. Turquie ((déc.), no 8165/03, 24 mai 2005). Elle ne voit en l’occurrence aucune raison de s’éloigner des conclusions auxquelles elle était alors parvenue en concluant à l’irrecevabilité des griefs tirés des articles 8 et 10 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole no 1, pour défaut manifeste de fondement. De fait, à supposer même que l’invalidation du stage du requérant puisse constituer une ingérence dans ses droits à la vie privée et à la liberté d’expression au sens de la Convention et à l’éducation au sens de l’article 2 du Protocole no 1, reste que le requérant a pu poursuivre et finaliser ses études, après les avoir de lui-même temporairement interrompu afin de bénéficier des avantages, au regard des examens, d’une loi d’amnistie. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait été empêché d’exprimer une opinion particulière, ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la procédure devant les instances nationales son avocat avait soutenu que la barbe du requérant n’avait pas de signification idéologique (paragraphe 17 ci-dessus). Partant, il convient de rejeter ces griefs comme étant manifestement mal fondés conformément à l’article 35§§ 3 et 4 de la Convention.
37. Enfin, la Cour observe qu’après l’introduction de la requête, les avocats du requérant transmirent à la Cour une déclaration de celui-ci dans laquelle il détaillait les évènements vécus depuis son inscription à la faculté de médecine. Dans cette déclaration, le requérant expliquait qu’il portait la barbe pour des motifs religieux, qu’il l’avait cependant beaucoup raccourci au cours de ses études, qu’il était donc possible que son avocat ait pensé qu’elle n’avait pas de portée idéologique et l’ait défendu devant les juridictions nationales en arguant que sa barbe n’était pas idéologique. À cet égard, et bien que les parties aient été appelées à répondre à la question de savoir si les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 9 de la Convention, il ressort de l’examen du dossier que le requérant n’avait pas soulevé ce grief dans son formulaire de requête et qu’au cours de la procédure devant les instances nationales, son avocat avait par ailleurs fait valoir, pour défendre le requérant, que sa barbe n’avait pas de portée religieuse (paragraphe 17 ci-dessus). Il s’ensuit qu’aucune question ne se pose sous l’angle de ce grief et que les arguments avancés par le requérant sur ce point n’appellent pas un examen séparé de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2020.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ententes ·
- Cour constitutionnelle ·
- Conseil des ministres ·
- Privilège ·
- Gouvernement ·
- Ouverture de négociation ·
- Turquie ·
- Impôt ·
- Associations ·
- L'etat
- Substance psychotrope ·
- Stupéfiant ·
- Droit interne ·
- Fédération de russie ·
- Code pénal ·
- Similitude ·
- Propriété ·
- Liste ·
- Concept ·
- Question
- Thé ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Ministère ·
- Centrale ·
- Père ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Service ·
- Assistance éducative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Renouvellement
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Conseil constitutionnel ·
- Marin ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Journal officiel ·
- Contrat d'engagement ·
- Maladie ·
- Prescription
- Thé ·
- Soudan ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Risque ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Protection ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Violence ·
- Liberté d'association ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre public ·
- Discrimination ·
- Site internet
- Suspension des fonctions ·
- Gouvernement ·
- Magistrature ·
- Réputation ·
- Enquête disciplinaire ·
- Voies de recours ·
- Cour constitutionnelle ·
- Roumanie ·
- Accès ·
- Procédure disciplinaire
- Liberté de religion ·
- Église ·
- Idée ·
- Voies de recours ·
- Lieu ·
- Échange ·
- Allégation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Plainte ·
- Domicile ·
- Juge des tutelles ·
- Intrusion ·
- Mère ·
- Arrestation ·
- Police ·
- Arme ·
- Ordonnance de non-lieu
- Sexe ·
- Personnes ·
- Etat civil ·
- Identité de genre ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Reconnaissance ·
- Etats membres ·
- Autodétermination
- Diffusion ·
- Écran ·
- Video ·
- Film ·
- Décret ·
- Message publicitaire ·
- Journée mondiale ·
- Télévision ·
- Publicité ·
- Audiovisuel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.