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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 8 sept. 2020, n° 13178/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13178/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 mars 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-205106 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0908DEC001317818 |
Sur les parties
| Juge : | Egidijus Kūris |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13178/18
Slavica BURMAZOVIĆ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 septembre 2020 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement de la République de Serbie en qualité de tiers intervenant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Slavica Burmazović, est une ressortissante serbe née en 1977 et résidant à Belgrade. Elle a été représentée devant la Cour par Me K. Savović, avocat exerçant à Belgrade.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante est la mère de trois enfants mineurs issus d’une relation extra-conjugale avec E.S.Y., de nationalité turque. Les enfants, A.Y., E.Y. et T.Y. sont nés respectivement en 2004, 2005 et 2011.
5. Le 18 août 2015, E.S.Y. et les enfants se rendirent en Turquie d’où ils ne revinrent pas. Par la suite, le ministère de la Justice serbe saisit les autorités turques pour demander le retour des enfants en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant (« la Convention de La Haye »).
6. Le 6 décembre 2015, la direction générale du droit international et des relations extérieures près le ministère de la Justice turque (« la direction générale ») écrivit au procureur de la République de Mersin (« le procureur de la République ») un courrier portant la mention « très urgent », dans lequel, se référant à l’article 7 de la Convention de La Haye elle demanda au procureur de localiser les enfants et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de perdre leurs traces. Elle demanda également que le père des enfants soit convoqué au parquet et qu’on lui demande d’expliquer pourquoi il retenait les enfants en Turquie. Elle demanda en outre à être immédiatement informée si le père était favorable à un retour des enfants. Enfin, elle requit la prise en compte des démarches à accomplir au regard en particulier l’article 11 de la Convention de la Haye et de l’article 9 de la loi no 5717 relative aux aspects juridiques de l’enlèvement international d’enfant (« loi no 5717 »).
7. Le 4 janvier 2016, des policiers se rendirent à l’adresse d’E.S.Y. Ils dressèrent un procès-verbal aux termes duquel les enfants vivaient là dans de bonnes conditions, étaient scolarisés et entraient régulièrement en communication vidéo avec leur mère.
8. Le 11 janvier 2016, le ministère de la Justice serbe demanda à l’autorité centrale turque de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants.
9. Le 9 février 2016, le procureur de la République saisit le tribunal de la famille de Mersin (« le tribunal de la famille ») d’une demande tendant au retour des enfants en leur résidence principale. Il requit également l’adoption des mesures nécessaires, en vertu de l’article 24 de la loi no 5717, pour que le lieu où se trouvaient les enfants ne puisse être changé. Il demanda notamment qu’une interdiction temporaire de sortie du territoire soit ordonnée jusqu’au retour des enfants et, en cas de rejet de la demande de retour, jusqu’à ce que la décision litigieuse devienne définitive. Il demanda également la prise en compte de l’article 11 de la Convention de La Haye aux termes duquel la question en litige devait être tranchée dans les six semaines.
10. Le jour même, se prononçant sur la base de l’article 24 de la loi no 5717, le tribunal de la famille adopta une mesure provisoire portant interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l’autorisation de leur père.
11. Le 29 février 2016, le procureur de la République écrivit au tribunal de la famille pour lui demander, entre autres, de décider des modalités d’établissement des relations personnelles entre la mère et les enfants, en tenant compte de la circonstance qu’elle vivait à l’étranger. Il lui demanda également de revoir la formulation de la décision d’interdiction de sortie du territoire afin que celle-ci soit formulée sans conditions.
12. Le 2 mars 2016, le tribunal de la famille annula les précédentes mesures provisoires qu’il avait prononcé et ordonna les mesures préventives suivantes : – l’interdiction temporaire pour les enfants de sortir du territoire jusqu’à la fin de la procédure ; – l’envoi de la décision d’interdiction de sortie du territoire au parquet de Mersin et à la direction de la sûreté de Mersin pour distribution à tous les postes frontières ; – l’établissement des relations personnelles entre la mère et les enfants, du vendredi soir, 17 h, jusqu’au dimanche, 18 h, ainsi que les mercredis de 9 h à 18 h ; – que le père soit averti qu’il devait s’abstenir de tout comportement de nature à entraver les relations personnelles entre la mère et les enfants.
13. Le 9 mars 2016, le tribunal de la famille adopta un jugement aux termes duquel il décida le retour des enfants en Serbie auprès de leur mère.
14. Le 12 mars 2016, ayant été informés que l’une des filles de la requérante l’aurait appelé et déclaré que son père les avait frappé, filmé et menacé de les vendre en Syrie, des policiers se rendirent au domicile d’E.S.Y. Ils dressèrent un procès-verbal aux termes duquel les enfants regardaient la télévision, rien ne laissait croire qu’ils auraient été battus ou qu’ils étaient tendus. Le père des enfants nia par ailleurs les faits reprochés.
15. Le 15 mars 2016, le procureur de la République écrivit à la direction départementale de la sûreté pour l’informer que la remise des enfants à leur mère avait été décidée en vertu de la Convention de la Haye. Se référant à l’information selon laquelle les enfants auraient été frappés par leur père, il demanda en outre que des investigations soient menées à cet égard.
16. Le 1er avril 2016, le père des enfants se pourvut en cassation contre la décision du tribunal de la famille ordonnant le retour des enfants.
17. Le même jour, le procureur de la République écrivit au tribunal de la famille. Soulignant notamment que la décision portant interdiction de sortie du territoire des enfants avait été ordonnée jusqu’au jugement définitif mais que des inquiétudes existaient quant au fait que le père pourrait emmener les enfants en Syrie, il demanda au tribunal de la famille : – d’adopter une décision portant interdiction de sortie du territoire courant jusqu’au retour des enfants (en cas de décision de retour) ; – d’adopter une décision portant interdiction de sortie du territoire courant jusqu’à la date du jugement définitif (en cas de rejet de la demande de retour) ; – la transmission de toute décision à venir portant interdiction de sortie du territoire aux postes frontières.
18. Par courrier du 18 avril 2016, le parquet de Mersin fut informé que la requérante souhaitait se rendre en Turquie afin de voir ses enfants mais qu’elle craignait son ex-compagnon. Elle avait donc demandé que soit assurée la sécurité de son séjour et à pouvoir voir ses enfants.
19. Le 25 mai 2016, le procureur de la République écrivit à la direction départementale de la sûreté et demanda que les mesures nécessaires soient adoptées pour que la requérante puisse voir ses enfants. Il requit notamment : – que la sécurité de la mère soit assurée en application de l’article 7 b) de la Convention de la Haye ; – que les mesures jugées nécessaires pour éviter de perdre la trace des enfants soient adoptées.
20. Le 26 mai 2016, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de la famille ordonnant le retour des enfants.
21. Le 30 juin 2016, E.S.Y. forma un recours en rectification contre cet arrêt.
22. Par courrier du 28 juillet 2016, le procureur de la République informa le parquet de Şanlıurfa que selon l’ambassade de Serbie, les enfants de la requérante et leur père pouvaient se trouver en Syrie. Ce courrier fait également référence à une déclaration de la belle-mère des enfants selon laquelle ces derniers se trouvaient à Şanlıurfa. Le procureur de la République ordonna donc que des recherches soient menées pour retrouver le lieu où se trouvaient les enfants, que leur père soit entendu en tant que suspect et que si le lieu où les enfants se trouvaient était identifié, les mesures nécessaires de conservation soient prises de manière urgente. Des recherches furent alors menées auprès des écoles où les enfants apparaissaient être inscrits et des témoignages furent recueillis. Il fut également demandé que des recherches soient menées au niveau de 81 directions départementales de la sûreté ainsi qu’auprès des hôtels, des hôpitaux et des écoles.
23. Le 17 octobre 2016, la direction générale écrivit à la direction générale des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères à propos d’une visite que la requérante planifiait de faire en Turquie. Il ressort de ce courrier que : – les recherches menées n’avaient pas permis de localiser les enfants ; – instruction avait été donnée aux directions de la sûreté de 81 départements afin que les enfants soient recherchés ; – le père avait quitté le pays par le poste frontière de Ağrı-Gürbulak mais qu’il n’y avait pas de traces de sortie du territoire des enfants. Elle conclut que si la requérante venait en Turquie, il ne lui serait pas possible de voir ses enfants.
24. Le 10 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Mersin émit un mandat d’arrêt contre E.S.Y., ordonnant que son témoignage soit recueilli puis, ceci fait, qu’il soit libéré.
25. Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par E.S.Y.
26. Le 25 novembre 2016, se référant aux obligations énoncées à l’article 7 de la Convention de La Haye, le procureur de la République demanda au tribunal de la famille que les mesures d’interdiction de quitter le territoire concernant les enfants se poursuivent jusqu’à ce qu’ils soient rendus à leur mère.
27. Le 7 décembre 2016, le tribunal de la famille écrivit au procureur de la République pour l’informer qu’en vertu d’une décision intermédiaire prise en vertu de l’article 24 de la loi no 5717, il avait été décidé d’interdire temporairement les enfants de la requérante de sortir du territoire et que cette décision continuait à courir.
28. Le 16 décembre 2016, la direction générale transmit la télécopie suivante au ministère de la Justice serbe :
« (...)
With reference to the request for return of the above-named children, we would like to inform you that the decision of the 1st Family Court of Mersin, ordering the return of the children to Serbia, has become final. We are sending you enclosed a copy of the final decision in Turkish version with the finalization record.
The standard procedures as regards the enforcement procedures under Turkish Law are provided in the “law on the Legal Aspects and Scope of International Child Abduction” numbered 5717.
According to Article 18 of the law, “The final decisions regarding the return of the child and exercising access rights are enforced without prior notification of any enforcement order.”
According to Article 23; the handover of the child through the enforcement of the decisions regarding return and access rights can only take place at the presence of the applicant, or a person or an institution officer appointed by the applicant.
Therefore, the applicant may initiate the enforcement procedure either by herself or through her attorney at any time. The Central Authority does not necessarily be involved in the enforcement stage.
If the father does not voluntarily [return] the children, the final decision may be enforced by force. In order to provide that, the applicant or her attorney must apply to the Department of Execution, located in the place where the child is present, and fill a written application. If the abductor parent is not present or cannot be present, the final decision is enforced at [his] absence. The abductor parent has to show the places where the children might be if the Department of Execution requests. These places can be entered by force.
Besides, the whereabouts of the children have not been discovered yet. But we would like to inform you that both the Turkish Ministry of Interior and the Public Prosecutor’s Office in Mersin continue their efforts in order to locate the children and enforce the decision for return of the three children to Serbia.
(...)”
29. Le 26 décembre 2016, la requérante écrivit à la direction générale pour demander l’exécution du jugement ordonnant le retour des enfants. Elle dit notamment qu’elle ne connaissait pas le lieu où se trouvait les enfants, qu’elle ne les avait pas vu depuis six mois, que leur père les avait caché mais qu’il était très actif sur les réseaux sociaux de sorte qu’il devait être possible de le localiser et d’exécuter le jugement de retour. Elle déclara en outre avoir peur d’E.S.Y. et donc ne pas pouvoir venir en Turquie mais donner procuration à un membre de l’ambassade de Serbie afin que les enfants lui soient remis. Le lendemain, le ministère de la Justice serbe écrivit également à la direction générale aux fins de demander l’exécution du jugement en retour des enfants.
30. Le 6 janvier 2017, le procureur de la République saisit le tribunal de la famille d’une demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants jusqu’à finalisation des formalités de retour. Le jour même, le tribunal de la famille releva que la décision provisoire d’interdiction de sortie du territoire qui avait été adoptée au cours de la procédure en retour d’enfant avait pris fin le 15 novembre 2016, date à laquelle la décision sur le fond était devenue définitive. Le tribunal fit droit à la nouvelle demande de mesure provisoire d’interdiction de sortie du territoire courant jusqu’à ce que les formalités afférentes à la remise des enfants soient finalisées. Cette décision fut transmise par le procureur de la République au bureau des passeports.
31. Le 12 janvier 2017, le procureur de la République écrivit au bureau des passeports pour demander à ce que les postes frontières soient informés que les enfants avaient la double nationalité et que les mesures relatives à l’interdiction de sortie du territoire devaient être prises en tenant compte de cette circonstance.
32. Le 6 mars 2017, la direction générale écrivit un courrier au ministère de la Justice serbe aux termes duquel, notamment:
« (...)
As we have informed you in our letter dated November 16th, 2016 and January 9th, 2017, if the father does not voluntarily [return] the children, the final decision may be enforced by force. In order to provide that the applicant or the attorney must apply to the Department of Execution, located in the place where the children are present, and fill a written application. If the abductor parent is not present or cannot be present, the final decision is enforced at his absence. The abductor parent has to show the places where the children might be if the Department of Execution requests. These places can be entered by force.
However efforts to locate the father and the children are still going on and the whereabouts of the father and the child haven’t [been discovered] yet.
(...). »
33. Le 29 mars 2017, la direction générale écrivit au ministère de la Justice serbe un courrier urgent aux termes duquel elle réitéra que la requérante pouvait initier la procédure d’exécution elle-même ou par l’intermédiaire de son avocat en saisissant le département d’exécution du lieu où se trouvaient les enfants. Elle précisa que l’autorité centrale turque n’intervenait pas au stade de l’exécution.
34. Le 31 mars 2017, le ministère de l’Intérieur écrivit au ministère de la Justice pour l’informer que suite à l’information transmise le 29 mars par l’autorité centrale serbe selon laquelle le père et les enfants auraient pris une photo d’eux à l’aéroport Sabiha Gökçen (Istanbul) pour un départ au Turkménistan, des vérifications avaient été faites aux postes frontières. D’après celles-ci, le père avait quitté le territoire le 25 juillet 2016 et n’y était pas revenu, et il n’y avait aucune trace de sortie du territoire des enfants.
35. Le 7 avril 2017, la direction générale écrivit à nouveau au ministère de la Justice serbe un courrier réitérant que la requérante pouvait initier la procédure d’exécution elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat et que l’autorité centrale turque n’était pas impliquée dans la procédure d’exécution. Ce courrier spécifiait en outre qu’il n’y avait aucun élément établissant que les enfants auraient quitté le territoire.
36. Le 12 avril 2017, l’ambassade de Serbie écrivit au ministère des affaires étrangères turc pour l’informer que la requérante alléguait avoir été contacté par ses enfants qui lui avait dit être en Turquie. Le même jour, la requérante, via le ministère de la Justice serbe, écrivit à la direction générale pour demander l’exécution du jugement en retour.
37. Les 14 et 27 avril 2017, la direction générale écrivit au ministère de la Justice serbe pour l’informer que les enfants n’avaient pu être localisés et que rien ne venait établir qu’ils avaient quitté le territoire.
38. Le 4 mai 2017, la direction de l’éducation nationale de la préfecture de Mersin écrivit à la direction départementale de la sûreté pour l’informer qu’il était établit que les enfants n’étaient pas scolarisés dans le département mais que le fils de la requérante apparaissait scolarisé à l’école primaire turc de l’ambassade de Turquie à Téhéran. Sur ce, le 30 mai 2017, le ministère de la Justice écrivit à la direction générale des affaires consulaires pour demander des informations à cet égard.
39. Le 15 juin 2017, le ministère de la Justice serbe écrivit à la direction générale pour demander l’exécution du jugement ordonnant le retour des enfants. Le 23 novembre 2017, il informa le ministère de la Justice turc que la requérante avait reçu des photos de ses enfants, que ces derniers se trouvaient en Turquie et que leur père se trouvait quant à lui aux Émirats Arabes Unis. Il précisa qu’une fiche Interpol avait été émise à son encontre.
40. Le 12 décembre 2017, la direction générale de la sûreté près le ministère de l’Intérieur informa le ministère de la Justice de la scolarisation des enfants dans une école turque de Téhéran et demanda que des renseignements soient pris à cet égard.
41. Le 19 janvier 2018, le ministère de l’Intérieur écrivit au ministère de la Justice pour l’informer que selon une information de l’unité Interpole serbe, E.S.Y. et les enfants recherchés se trouveraient à Mersin.
42. Le 14 mai 2018, le ministère de l’Intérieur écrivit au ministère de la Justice pour l’informer que ni les enfants recherchés, ni leur père n’avaient été trouvés à Mersin. Il ressort également de ce courrier que la direction de la sûreté s’était entretenue avec le frère d’E.S.Y., qui avait déclaré que ce dernier se trouvait en Iran ou en Irak.
43. Dans ses observations sur le fond de l’affaire, l’avocat de la requérante informa la Cour que sa cliente était entrée en contact avec ses enfants via les médias sociaux, qu’elle avait découvert qu’ils vivaient à Téhéran avec leur père, et qu’elle avait pu se rendre sur place le 10 janvier 2019 pour les rencontrer. Par courrier du 7 novembre 2019, l’avocat de la requérante informa par ailleurs la Cour que le 29 octobre 2019, les trois enfants de la requérante étaient retournés d’Iran vers la Serbie suite à un accord entre les ministres des affaires étrangères de ces deux pays.
- Le droit interne et international pertinents
44. La loi no 5717 relative au sens et au champ d’application juridiques de l’enlèvement international d’enfant du 22 novembre 2007, entrée en vigueur le 4 décembre 2007, définit les principes et la procédure à suivre aux fins de permettre l’application des dispositions de la Convention de La Haye.
45. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant du 25 octobre 1980 sont énoncées notamment dans l’affaire Maumousseau et Washington c. France (no 39388/05, § 43, 6 décembre 2007).
46. Les modalités du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque figurent dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013).
GRIEFS
47. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que bien que la décision ordonnant le retour de ses enfants soit devenue finale et contraignante le 15 novembre 2016, et qu’elle en ait demandé l’exécution, les autorités nationales ont échoué à prendre les mesures nécessaires aux fins de trouver le lieu exact où se trouvaient ses enfants et les lui rendre. Elle soutient avoir subi une atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
48. Se fondant sur l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale faute pour les instances nationales d’avoir assuré le retour des enfants en leur résidence principale en Serbie et d’avoir exécuté la décision du tribunal de la famille de Mersin.
EN DROIT
49. La requérante allègue une violation des articles 6 et 8 de la Convention.
50. La Cour rappelle que maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droits invoqués (voir, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 113-115, 20 mars 2018 et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001).
51. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a entrepris une série de démarches administratives et judiciaires visant au retour de ses enfants en Serbie et se plaint à cet égard de l’inexécution de la décision des juridictions nationales ayant fait droit à sa demande de retour. Elle reproche aux instances nationales de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir la disparition de ses enfants et pour les localiser.
52. À cet égard, la Cour rappelle que les griefs concernant des litiges touchant aux liens personnels entre parents et enfants relèvent du domaine de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 68, CEDH 2003VII). Rappelant en outre que l’article 8 exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et que l’État prenne les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (notamment Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 32, 18 janvier 2007, et Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 55, CEDH 2011 (extraits)), la Cour estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 8 de la Convention uniquement (pour une approche similaire, voir notamment Özmen c. Turquie, no 28110/08, § 83 et les références jurisprudentielles qui y sont citées, 4 décembre 2012).
L’article 8 de la Convention dispose notamment ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et liberté d’autrui. »
- Thèses des parties
- Arguments du Gouvernement
a) Sur la recevabilité de la requête
53. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient tout d’abord que la requérante n’a pas initié la procédure d’exécution concernant le jugement en retour des enfants. Malgré plusieurs courriers de l’autorité centrale turque et des indications explicites et insistantes : ni la requérante ni son avocat n’auraient initié cette procédure. Le Gouvernement souligne que l’autorité centrale turque a pointé à de multiples reprises qu’elle ne pouvait intenter cette procédure et insisté sur le fait que la requérante ou son avocat devait soumettre une requête auprès de l’instance compétente pour que la procédure d’exécution puisse être initiée.
54. Ensuite, le Gouvernement argue que la requérante aurait pu saisir la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle mais se serait abstenue de le faire. Se référant à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les aspects civils de l’enlèvement d’enfant (voir parmi d’autres, Cem Ramazan Ninek, no. 2015/13760), le Gouvernement soutient que le recours devant la Cour constitutionnelle offrait des perspectives raisonnables de succès et constituait un recours approprié au grief de la requérante. Dans ses observations complémentaires, se référant à la jurisprudence de la Cour (Holland c. Irlande, Independent News et Media et Independent Newspapers Ireland Limited c. Irelande, Mirazovic c. Bosnie Herzégovine et Hasan Uzun c. Turquie), il soutient de plus que la Cour a maintes fois affirmé qu’il appartenait au requérant de tester l’étendue de la protection ainsi offerte. Il souligne par ailleurs que la Cour constitutionnelle dispose d’un site internet accessible en anglais sur lequel sont fournies des informations quant aux exigences et procédures relatives aux requêtes individuelles. Il existerait en outre plusieurs guides sur la Cour constitutionnelle et le recours individuel. Quiconque chercherait à obtenir un redressement auprès de la Cour constitutionnelle serait tout à fait en mesure de demander une assistance judiciaire et pourrait être exempté des frais et dépens. Pour le Gouvernement, les dires de la requérante (paragraphe 62 ci-dessous) quant à l’effectivité et l’accessibilité du recours devant la Cour constitutionnelle ne reflètent pas la réalité.
55. Enfin, le Gouvernement argue que la requérante pouvait également porter plainte contre E.S.Y., ce dont elle se serait abstenue.
b) Sur le fond
56. Le Gouvernement argue que toutes les procédures prévues par la Convention de La Haye et la loi no 5717 ont été mises en œuvre. Il soutient que dès le début de la procédure judiciaire, les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour prévenir l’enlèvement des enfants : le tribunal de la famille a ainsi imposé une interdiction temporaire de quitter le pays à leur égard. Chaque plainte de la requérante, chaque information transmise par les autorités serbes auraient été traitées et donné lieu à des enquêtes.
57. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le procureur de la République a initié une procédure pénale contre E.S.Y. et un mandat d’arrêt fut émis à son encontre. Une fois informées que les enfants se trouvaient en Iran, les autorités turques auraient par ailleurs informé leurs homologues serbes. Le Gouvernement fait en outre valoir qu’en vertu de l’article 12 de la Convention de La Haye « lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant ». Pour autant, en l’espèce, les autorités turques n’auraient pas rejeté la demande en retour des enfants : au contraire, elles auraient continué à mener une enquête nationale et le mandat d’arrêt concernant E.S.Y. serait demeuré actif.
58. Le Gouvernement souligne de plus que le fait que les procédures initiées ne se sont pas conclues conformément au souhait de la requérante et qu’elle n’a pas obtenu le résultat escompté, ne signifie pas que les autorités sont restées inactives ou ont échoué dans leurs obligations découlant de la Convention de La Haye ou de la Convention, ni d’ailleurs que les mesures prises tout au long de la procédure de retour auraient été insuffisantes. Le Gouvernement fait ainsi valoir que la demande de retour a été traitée avec diligence et rapidité, et détaille les mesures prises pour localiser les enfants. Au vu des démarches entreprises, il réfute toute éventuelle négligence de la part des autorités et invite la Cour à conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention.
59. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement souligne qu’en vertu des principes de territorialité et de souveraineté des États en droit international, la Turquie ne pouvait pas faire usage de mesures coercitives sur le territoire d’un autre État souverain. La demande tendant à obtenir que les enfants soient transférés hors d’Iran ne relevait pas de la juridiction de la Turquie. Il appartenait à la requérante de saisir l’autorité compétente de l’État de résidence habituelle des enfants et demander que des démarches soient entreprises dans le contexte de relations conventionnelles ou de pratiques coutumières.
- Arguments de la requérante
a) Sur la recevabilité
60. La requérante conteste l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Elle renvoie au texte de la Convention de La Haye (article 6) et argue que toutes ses actions ont été menées via l’autorité centrale serbe et l’autorité centrale turque. Elle soutient avoir pensé que, de cette façon, ses droits (et ceux de ses enfants) seraient protégés de la manière la plus efficiente possible, dans un délai raisonnable. Or, tel n’aurait pas été le cas.
61. La requérante argue qu’une des obligations principales d’un État partie à la Convention de La Haye est de fournir les informations de caractère général en ce qui concerne la législation. Elle soutient, s’agissant de la procédure d’exécution à laquelle se réfère le Gouvernement, que la demande d’exécution devait être présentée à l’autorité compétente du lieu de résidence des enfants. Or, à la date en question la localisation des enfants n’était pas connue et elle-même n’avait reçu aucune information quant à savoir auprès de qui et de quelle manière, elle devait soumettre sa demande. La requérante soutient avoir néanmoins soumis une demande d’exécution du jugement du tribunal de la famille à l’autorité centrale. Pour la requérante, s’il s’était avéré qu’elle avait omis de soumettre sa demande d’exécution à l’autorité compétente, l’autorité centrale turque aurait dû (après avoir obtenu sa demande et dans un souci de prêter assistance) transmettre celle-ci à l’autorité compétente pour que la procédure d’exécution puisse débuter. Par ailleurs, la requérante conteste les dires du gouvernement concernant le fait qu’elle aurait pu bénéficier de l’aide judiciaire et de l’assistance d’un avocat.
62. Quant à l’omission prétendue de saisir la Cour constitutionnelle, la requérante argue ne pas avoir trouvé les instructions utiles quant à la manière dont elle pourrait déposer une requête devant cette juridiction. De plus, elle soutient que cette requête aurait uniquement pu être soumise en turc, langue qu’elle ne parle pas ni n’écrit. La requérante fait également valoir que la procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas gratuite et que sa situation financière ne lui permettait pas d’engager un traducteur ou un avocat, si ce n’est pour exercer pro bono. La requérante affirme par ailleurs que le Gouvernement n’a pas soumis de preuve qu’une requête devant la Cour constitutionnelle constituerait un recours effectif et obligatoire, au regard des droits en cause dans la présente affaire. Elle souligne à cet égard que le Gouvernement s’est contenté de désigner arbitrairement un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ne serait pas sur le site officiel de celle-ci. Elle n’aurait donc pas eu la possibilité de se familiariser avec le fond de l’affaire ni de se prononcer plus en détail à cet égard. Elle soutient que sans explications ni observations détaillées, le recours devant la Cour constitutionnelle ne saurait per se être considéré comme un recours effectif.
63. De plus, la requérante soutient que le recours pénal dont se prévaut le Gouvernement ne pouvait constituer un recours effectif puisque les enfants avaient déjà quitté la Turquie. Au demeurant, elle voulait seulement obtenir le retour de ses enfants et une plainte contre E.S.Y. n’aurait pas permis d’obtenir celui-ci.
b) Sur le fond
64. La requérante argue que les enfants étaient inscrits à l’école turque située dans l’immeuble de l’ambassade de Turquie à Téhéran. Pour elle, le ministère de l’éducation nationale ne pouvait ignorer la présence de ses enfants dans cette école. Elle en déduit que le Gouvernement devait également avoir cette information. Elle affirme que toutes les actions menées par les autorités nationales pour retrouver E.S.Y. et ses enfants étaient d’avance vouées à l’échec, parce que les enfants avaient quitté la Turquie illégalement et vivaient en Iran.
65. Pour la requérante non seulement le Gouvernement a échoué à prévenir que les enfants quittent le territoire turc mais a également omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour les localiser. À ses yeux, il ne fait aucun doute que l’ambassade de Turquie faisait partie du système juridique turc de sorte que le Gouvernement aurait eu la possibilité de remplir ses obligations au titre de la Convention de La Haye et de prendre des actions pour assurer le retour des enfants.
66. De surcroît, bien qu’informées de la présence des enfants en Iran, les autorités nationales auraient omis de demander à l’ambassade le lieu exact où ils se trouvaient. Pour la requérante, l’État a manqué à son obligation de protéger son droit au respect de la vie familiale.
- Observations du tiers intervenant
67. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, §§ 93, 94 et 95, CEDH 2000I et Hromadka et Hromadkova c. Russie, no 22909/10, §§ 151-152, 11 décembre 2014), le gouvernement serbe invite la Cour à apprécier l’affaire en tenant compte de la Convention de La Haye, ratifiée par la Turquie. Il observe que moins d’une année s’est écoulée entre la date à laquelle les enfants ont été indument emmenés de Serbie vers la Turquie et la date à laquelle la procédure en retour a été initiée. Il précise en outre que la garde des enfants avait été attribuée à la requérante en octobre 2015 par un tribunal de Belgrade, de sorte que les enfants, qui étaient à la disposition des autorités turques, auraient dû immédiatement être renvoyés en Serbie.
68. Selon le gouvernement serbe les mesures prises par les autorités pour effectivement respecter le droit au respect de la vie familiale doivent être « appropriées et suffisantes », plutôt que « automatiques et stéréotypées » (Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 75 et 15, 15 septembre 2016). En l’espèce seule une mesure d’interdiction de sortie du territoire fut décidée de sorte que les enfants continuèrent à vivre avec leur père qui était déjà connu pour les avoir enlevé. Par ailleurs, le gouvernement serbe invite la Cour à tenir compte de l’accord de coopération existant entre le gouvernement turc et la République Islamique d’Iran portant sur les affaires civiles et criminelles. En vertu de l’article 4 de cet accord, l’assistance mutuelle légale entre les États signataires impliquerait l’exécution des décisions procédurales. Le gouvernement serbe estime que l’État défendeur n’a pas pris toutes les mesures adéquates, suffisantes et effectives qu’il aurait pu pour assurer le retour des enfants. Il souligne notamment le temps qu’il aura fallu pour établir que le père et les enfants avaient quitté la Turquie. Alors que les autorités turques étaient informées de la présence des enfants à Téhéran le 7 juin 2017, elles n’auraient pas sollicité l’assistance légale des autorités iraniennes pour exécuter la décision de retour. Aucune des mesures disponibles en vertu de l’accord avec ce pays n’ont été adoptées ; ce qui constitue une période d’inactivité plus longue que six semaines – période considérée dans la jurisprudence de la Cour comme cause de retard.
- Appréciation de la Cour
69. La Cour rappelle que le grief dont on entend la saisir doit d’abord avoir été soulevé en substance, dans les formes et les délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200). En l’espèce, la Cour observe que la requérante a saisi les instances nationales compétentes afin de demander le retour de ses enfants auprès d’elle, s’appuyant pour ce faire sur les dispositions de la Convention de La Haye. Elle a également, via les autorités centrales de Serbie et de Turquie, demandé l’assistance des autorités nationales afin que ses enfants soient retrouvées et que la décision de retour prononcée en sa faveur puisse être exécutée.
70. À cet égard, la Cour observe que le Gouvernement fait d’abord grief à la requérante de ne pas avoir demandé l’exécution du jugement portant retour des enfants. Dans les circonstances de la présente affaire cependant, la Cour observe que la requérante, via l’autorité centrale, a demandé l’exécution de la décision litigieuse et l’ensemble des démarches accomplies par elle et par l’autorité centrale de l’État de résidence habituelle des enfants tendaient à obtenir l’exécution de ce jugement (paragraphes 29, 36 et 39 ci‑dessus). De plus, il ne fait aucun doute que la requérante ignorait le lieu où se trouvaient ses enfants de sorte qu’il ne lui était à priori pas possible de savoir à quel département d’exécution s’adresser. Au demeurant, la Cour n’est pas convaincue qu’initier la procédure d’exécution aurait permis à la requérante d’obtenir un redressement approprié au regard de ses griefs, dès lors que ses enfants demeuraient introuvables. Pour autant, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour n’estime pas utile de se prononcer plus avant sur la question de savoir si la requérante a omis d’initier la procédure d’exécution dans les formes prescrites par le droit interne ni sur la question de savoir si cette voie de droit aurait constitué un recours effectif dans les circonstances de l’espèce puisqu’en tout état de cause, il est clairement établi que la requérante s’est abstenue de saisir la Cour constitutionnelle des griefs dont elle a saisi la Cour de céans.
71. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a analysé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’affaire Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). À l’issue de son examen des principaux aspects de cette voie de droit, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que le recours en question ne présentait pas, en principe, des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de la Convention. Elle a conclu qu’il incombait à l’individu s’estimant victime de tester les limites de cette protection (ibidem, § 69). Depuis lors, elle a maintes fois déclaré des requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’avaient pas fait usage de cette voie de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Özkan c. Turquie (déc.), no 28745/11, 1er octobre 2013, Leyla Zana c. Turquie (déc.), no 58756/09, 1er octobre 2013, Schmick c. Turquie (déc.), no 25963/14, 7 avril 2015, X c. Turquie (déc.), no 61042/14, 19 mai 2015, Duran c. Turquie (déc.), no 79599/13, 19 mai 2015, et Berker c. Turquie (déc.), no 54769/13, 20 octobre 2015).
72. La Cour souligne également avoir eu l’occasion de se prononcer au regard d’une décision de la Cour constitutionnelle qui, ayant examiné une procédure judiciaire en retour d’enfant et relevé les carences des instances nationales dans leur interprétation et leur application des dispositions de la Convention de La Haye, avait conclu à la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale et donc reconnu explicitement la violation d’un droit garanti par la Convention (Cerny c. Turquie (déc.) [comité], no 11379/16, 18 décembre 2018).
73. La Cour rappelle par ailleurs qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut ni ne doit se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de cet État (Demopolous c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH–2010). De plus, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, l’intéressé devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 84, 25 mars 2014).
74. En l’espèce, la Cour prend note des arguments avancés par la requérante (paragraphe 62 ci-dessus) pour expliquer l’absence de saisine de la Cour constitutionnelle. À cet égard, elle observe tout d’abord que la Cour constitutionnelle turque dispose d’un site internet accessible en anglais, contenant des informations sur le recours individuel. Elle considère ensuite que les arguments de la requérante ne sauraient suffire à justifier la non-saisine de cette juridiction ni à établir que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne lui était pas suffisamment accessible ou présentait des obstacles tels qu’ils dépassaient le simple cadre des exigences procédurales inhérentes à toute procédure judiciaire. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs de la requérante et qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. Elle estime donc que la requérante était tenue de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel ; ce qu’elle n’a pas fait.
75. Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter la présente requête pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2020.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président
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