Infirmation partielle 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 juin 2018, n° 17/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 12 décembre 2016, N° F16/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 JUIN 2018
R.G : 17/00113
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
F16/00153
12 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, substitué par Me Gaëlle MARCHAL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutuelle Y (ANCIENNEMENT MNRA) représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : D E
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : F-G Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2018 tenue par D E, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la
Cour composée de E D, président, Dominique BRUNEAU, et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Juin 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 juin 2018 ;
Le 27 Juin 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B X a été engagée par la Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans (MNRA), aujourd’hui dénommée Y Mutuelle, à compter du 7 juin 2010, en qualité de conseiller mutualiste, sur le secteur Lorraine.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme X disposait d’un véhicule de fonctions, d’un téléphone et d’un ordinateur portable.
La MNRA a accepté la demande de Mme X de suivre une formation de deux ans, débutant le 5 septembre 2016 et a demandé à la salariée la restitution des outils qu’elle avait mis à sa disposition.
Face au refus de Mme X de rendre ces outils, la MNRA a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges qui, par ordonnance du 19 octobre 2016, a ordonné à Mme X de restituer à la MNRA le téléphone portable et l’ordinateur mis à sa disposition. Le conseil a déclaré la MNRA irrecevable pour le surplus en référé et l’a renvoyée à se pourvoir au principal.
Par requête du 28 octobre 2016, la MNRA a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir Mme X condamnée à lui restituer le véhicule de fonction sous astreinte et lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges a :
— condamné Mme X à restituer le véhicule de fonction, qui a été mis à sa disposition, par la mutuelle nationale de rentraite des artisans, pour l’exercice de ses fonctions, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 17 janvier 2017,
— s’est réservé le droit de précéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamné Mme X à verser à la mutuelle nationale de retraite des artisans la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
— débouté Mme X de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme X aux entiers frais et dépens d’instance.
Par déclaration du 12 janvier 2017, Mme X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant le dernier état de ses conclusions, déposées sur le RPVA le 8 août 2017, Mme B X demande à la cour de :
— In limine litis,
— dire que les demandes de Mme B X en cause d’appel ne sont pas nouvelles,
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la société MNRA,
Au fond,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 12 décembre 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a subi des agissements répétés caractérisant un harcèlement moral,
— dire qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et subi un préjudice qu’i1 convient de réparer,
— dire qu’en ayant décidé de 'couper’ sa ligne téléphonique et sa ligne internet et l’ayant contraint à restituer le matériel informatique et téléphonique, la MNRA l’empêche délibérément d’exercer son mandat de représentant du personnel,
— dire qu’en application des plans primes 2014 et 2015, la somme de 4 000 € doit être intégrée à son salaire annuel, et en conséquence de débouter la MNRA de l’ensemble de ses demandes.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Y Mutuelle, venant aux droits de La Mutualité Nationale de Retraite des Artisans, à lui verser les sommes de :
* 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice découlant des faits de harcèlement moral subis,
* 53 500 € au titre de rappel de salaire sur primes au titre des arriérées 2013 à 2016,
* 5 350 € au titre de congés payés sur rappel de salaire sur primes au titre des armées 2013 à 2016 ;
— ordonner à Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA d’intégrer dans son salaire annuel brut la somme de 4 000 €,
— ordonner à Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA de rétablir sa ligne téléphonique et sa ligne internet, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, que la Cour se réservera le droit de liquider,
— ordonner à Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA de lui restituer le matériel informatique et téléphonique nécessaire à l’exercice de son mandat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, que la Cour se réservera le droit de liquider ;
— ordonner à Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA de lui restituer le véhicule de fonction nécessaire à l’exercice de son mandat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, que la Cour se réservera le droit de liquider,
— condamner Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Mutuelle, venant aux droits de la MNRA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance, que :
— ses demandes formulées en cause d’appel ne sont pas nouvelles et sont recevables : le défaut de comparution en première instance ne fait pas obstacle à la recevabilité de ses demandes, dans la mesure où elle avait déposé ses conclusions, permettant au juge de prendre en considération son argumentation ; les juges ont soulevé d’office une fin de non-recevoir au visa de l’article 4 du code de procédure civile en ne procédant pas au contrôle du véritable lien suffisant ;
— elle a été victime de harcèlement moral : elle a subi, depuis 2013, les agissements répétés de la part de son supérieur hiérarchique, M. Z, ayant fortement dégradé les conditions de travail et la relation de travail et conduits à ce que son avenir professionnel soit largement compromis Elle soutient avoir été la victime de méthodes managériales pathogènes de M. Z, notamment par le dénigrement constant du travail des collaborateurs , le refus de M. Z de la recevoir en entretien d’évaluation à la différence des autres Inspecteurs commerciaux et ce, dès son retour de congé maternité en septembre 2014, le refus de l’employeur de lui permettre d’accéder à la formation nécessaire à son poste d’Inspecteur commercial, le refus de lui verser les primes d’objectifs auxquelles elle pouvait prétendre en raison de son travail, la privation de ses fonctions jusqu’à être finalement remplacée en son poste la conduisant à subir une rétrogradation de fait, des procédés de déstabilisation dans le but de compromettre son avenir dans l’entreprise, au nombre desquels figurent le fait que l’employeur soit allé jusqu’à l’assigner par deux fois devant le Conseil des Prud’hommes ;
— l’employeur l’a empêchée d’exercer son mandat de représentant du personnel en lui retirant son téléphone et son ordinateur portable le temps de son départ en congé de formation et ne la convoquant plus aux réunions du comité d’entreprise dès le mois de juillet 2016 ;
— elle n’a pas à restituer son véhicule de fonction car le règlement d’utilisation prévoit une restitution du véhicule en cas d’absence non rémunérée supérieure à un 1 mois alors que dans le cadre de son départ en congé de formation, son absence est rémunérée et l’employeur doit, au cours de cette absence, maintenir les avantages de la salariée.
*
Suivant le dernier état de ses conclusions, déposées sur le RPVA le 3 novembre 2017, la MNRA demande à la cour de :
In limine litis,
— dire Mme B X irrecevable en ses demandes nouvelles,
À titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Madame B X à restituer le véhicule de fonction qu’elle a mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 17 janvier 2017 et l’a condamnée à lui verser 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme B X à lui verser 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B X aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance, que :
— aux termes des articles 4 et 564 du code de procédure civile, toute prétention nouvelle en appel est irrecevable. Or, dès lors que, bien que régulièrement convoquée à l’audience, la salariée n’était ni présente ni représentée, l’envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié, de sorte qu’elle n’a jamais soutenu les demandes qu’elle présente devant la cour. Ses demandes sont, en outre, nouvelles du point de vue de la demande principale depuis la suppression de l’unicité d’instance ;
— Mme X s’est engagée, contractuellement, en signant le règlement d’utilisation, à restituer le véhicule de fonctions à tout moment sur instruction de son employeur et/ou en cas de suppression du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération, d’une durée supérieure à un mois, notamment pour cause de congé individuel de formation ; le CIF ne donne pas lieu à une rémunération au sens strict du terme, versée par l’employeur et les avantages du salarié sont maintenus sauf dispositions contraires, ce qui est le cas en l’espèce à la lecture du règlement d’utilisation ;
— le téléphone et l’ordinateur portable ne sont pas indispensables à l’exercice de son mandat et étaient mis à sa disposition uniquement dans le cadre de ses obligations professionnelles ;
— Mme X n’a jamais été victime de harcèlement moral : elle ne présente que 5 mails pour justifier du management pathogène qui, en outre, ne caractérisent en rien du harcèlement ; M. Z n’a jamais refusé de la recevoir en entretien individuel, ces entretiens sont organisés par lui ou par Mme A ; elle a suivi une formation sur 18 mois alliant cours théoriques et formation pratique sur le terrain ; Mme X n’a pas reçu de primes suite à 2 erreurs matérielles qui ont immédiatement été corrigées ; elle a interprété les propositions de nouvelles missions faite à cinq de ses collègues comme une rétrogradation ; la déstabilisation émotionnelle dans laquelle prétend être la salariée est à relativiser : elle n’a subi qu’un arrêt de travail de 8 jours, deux ans après les mails versés aux débats; elle a invité des clients à la loge VIP au stade Vélodrome à Marseille en demandant le remboursement des frais d’hôtels qui lui a été accordé ; la MNRA n’a pas accepté que Mme X effectue son CIF en son sein en raison des motifs du départ en CIF de la salariée qui souhaitait 'se former sur un autre métier' ;
— la salariée n’a pas droit à la prime inspecteur qui est une prime discrétionnaire et non contractualisée ; elle n’a pas atteint ses objectifs pour prétendre à la prime variable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2018.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
In limine litis, sur la recevabilité des demandes de Mme X,
Il convient de relever que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes constate que Mme X n’était ni comparante ni représentée, son conseil n’étant pas présent lors des débats. De plus, le conseil constate que Mme X avait adressé le 10 décembre 2016 soit deux jours avant l’audience devant le bureau de jugement, des conclusions écrites comprenant des demandes nouvelles alors que la juridiction était saisie d’une demande de restitution d’un véhicule de fonction
sous astreinte.
Or, dans son jugement, le conseil de prud’hommes déclare les demandes fondées sur des faits de harcèlement moral et rappels de primes irrecevables au visa de l’article 4 du code de procédure civile estimant qu’elles ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la demande initiale.
La MNRA considère que les demandes doivent être déclarées irrecevables par la cour d’appel comme étant des demandes nouvelles.
Il ressort des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre des prétentions nouvelles sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugées les questions nées de l’intervention d’un tiers ou en cas de survenance ou révélation postérieure d’un fait.
Or, en l’espèce, le conseil de prud’hommes qui avait constaté le défaut de comparution de la partie défenderesse, et alors que la procédure était orale devant lui, aurait dû retenir qu’il n’était pas valablement saisi des demandes nouvelles de la partie défenderesse, faute d’avoir été soutenues oralement et en l’absence de dispense de comparution de cette dernière.
Il ne pouvait pas relever une irrecevabilité sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile que la partie demanderesse n’avait d’ailleurs pas soulevée ni d’office sauf à la mettre dans le débat et à recueillir au préalable, les observations des parties.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit les demandes irrecevables.
Dès lors que le conseil de prud’hommes n’avait pas été saisi valablement de ces demandes, elles apparaissent comme des demandes nouvelles à hauteur d’appel et soumises donc aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, étant rappelé que la règle de l’unicité de l’instance n’est plus applicable depuis le 1er août 2016.
Faute de démontrer qu’elles remplissent les conditions de cet article, les demandes nouvelles relatives au harcèlement moral, rappels de primes et à l’intégration dans son salaire brut de la somme de 4 000 € et en rétablissement de la ligne téléphonique et en restitution du matériel informatique pour lui permettre d’exercer son mandat de représentante du personnel, doivent être déclarées irrecevables à hauteur d’appel.
Sur la demande de restitution du véhicule de fonction,
La MNRA a sollicité devant le conseil de prud’hommes la restitution du véhicule de fonction sous astreinte de 100 € par jour de retard, demande à laquelle le conseil de prud’hommes a fait droit. Elle demande à la cour la confirmation de cette décision.
L’article 6 du contrat de travail de Mme X prévoit qu’un véhicule de fonction lui est remis et vise le règlement d’utilisation annexé au contrat.
Ce règlement d’utilisation prévoit en son article 3 que 'la mise à disposition est faite en vue d’une utilisation professionnelle, Madame B X étant cependant autorisée à utiliser également la voiture qui lui est confiée, en dehors des périodes de travail, à condition de supporter la dépense de carburant correspondants aux déplacements effectués à titre personnel'.
L’article précise que l’utilisation personnelle de la voiture constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale.
L’article 9 'Restitution du véhicule’ prévoit une restitution du véhicule de fonction 'en cas de rupture du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, à la date de cessation effective des fonctions ; lors d’une suspension du contrat de travail, supérieure à un mois, ne donnant pas lieu à rémunération : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congés de solidarité familiale, congés de soutien familial, congé individuel de formation […] ; à tout moment sur instructions de la MNRA'.
Mme X refuse de restituer le véhicule soutenant avoir droit, au cours de son congé individuel de formation au maintien de tous les avantages en nature qui figurent dans les éléments de la rémunération. Elle indique que l’article 9 du règlement prévoit la restitution qu’en cas de suspension du contrat de travail supérieure à un mois qui ne donne pas lieu à rémunération.
Il convient toutefois de rappeler que le règlement d’utilisation du véhicule de fonction laisse la possibilité à l’employeur de demander la restitution du véhicule 'à tout moment sur instruction de la MNRA'. De même, cette clause exclut tout maintien du véhicule en cas de suspension du contrat d’une durée supérieure à un mois ne donnant pas lieu à rémunération, notamment par un congé individuel de formation ainsi expressément visé.
Le règlement a été accepté par Mme X qui l’a signé le 7 juin 2010.
Pour s’opposer à cette restitution, Mme X fait valoir que la restitution n’est possible qu’en cas de suspension supérieure à un mois et ne donnant pas lieu à rémunération. Or elle considère que le CIF qu’elle a obtenu pour une durée de deux ans à compter du 5 septembre 2016, donne lieu à rémunération et au maintien des avantages en nature, ce qui découle de la retenue sur salaire effectuée par l’employeur et du remboursement du salaire que ce dernier obtient d’Uniformation , avantage en nature compris.
Or, le CIF ne donne pas lieu à une rémunération mais à une prise en charge financière du stage par l’organisme paritaire agrée. Dès lors, Mme X perçoit un appointement avancé par l’employeur qui en reçoit le remboursement par Unifornation, le contrat de prise en charge précisant que la relation entre l’organisme et l’employeur est limitée au salaire. Il ne porte pas sur les avantages en nature.
En outre, le maintien de cet avantage en nature est exclu par le règlement de mise à disposition signé par Mme X.
La société reconnaît avoir déduit l’avantage en nature à compter de septembre 2016 et jusqu’en janvier 2017 mais uniquement en raison de la non restitution dudit véhicule par Mme X avant cette date.
Il résulte de ces éléments que Mme X ne justifie d’aucun droit au maintien de ce véhicule de fonction dès lors qu’elle a accepté le règlement de mise à disposition du véhicule en y apposant sa signature et qu’elle ne justifie pas remplir les conditions de ce maintien en cas de suspension du contrat de travail consécutif à un congé individuel de formation.
Dès lors que la société lui en a donné instruction au plus tard par l’assignation en référé, Mme X devait effectivement restituer le véhicule de fonction.
Le jugement qui l’a condamnée à le restituer sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens mais infirmé en ce qu’il a condamnée Mme X à verser à Y Mutuelle, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme B X à verser à Y Mutuelle une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 12 décembre 2016 en ce qu’il a condamné Mme B X à restituer le véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions sous astreinte de 100 € euros par jour de retard à compter du 17 janvier 2017, l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à la Mutualité Nationale de Retraite des Artisans, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONSTATE que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi des demandes reconventionnelles de Mme B X,
Y ajoutant,
DÉCLARE les demandes formulées à hauteur d’appel par Mme B X, irrecevables,
CONDAMNE Mme B X aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme B X à verser à Y Mutuelle venant aux droits de la Mutualité Nationale de Retraite des Artisans une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 27 juin 2018 et signé par Mme E D, présidente de Chambre, magistrat et par Mme Clara F-G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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