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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 25 nov. 2021, n° 40852/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40852/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 juin 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-214643 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC004085217 |
Sur les parties
| Juge : | Armen Harutyunyan |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40852/17
Beinur GELADIN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 novembre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Beinur Geladin, est né en 1979.
Il a été représenté devant la Cour par Me Chilea, avocat exerçant à Constanta.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (condamnation du requérant par contumace) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par un courrier transmis par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 17 août 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 9 juillet 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est bien parvenu à l’avocat du requérant via eComms et a été téléchargé par celui-ci le 24 août 2021. Il est toutefois demeuré sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f. Président
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