CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE N.M. ET AUTRES c. FRANCE, 3 février 2022, 66328/14
CEDH, Affaire communiquée 4 décembre 2020
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 3 février 2022
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 2 novembre 2023
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CEDH, Résolution 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application rétroactive de la loi

    La Cour a constaté que l'application rétroactive de la loi a porté atteinte aux droits des requérants, car elle a été jugée non conforme aux exigences de prévisibilité et de légalité.

  • Autre
    Droit à une réparation intégrale

    La Cour a réservé la question de l'indemnisation pour dommages matériels et moraux, en attendant des observations des parties.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des droits de l'homme a statué sur l'affaire N.M. et autres c. France, où les parents d'un enfant né handicapé suite à une erreur de diagnostic prénatal ont contesté le rejet de leur demande d'indemnisation pour les charges liées au handicap de leur enfant. La question juridique centrale était de savoir si l'application rétroactive de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), excluant ces charges du préjudice indemnisable, était conforme à l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au respect des biens. La Cour a jugé que l'application rétroactive de cet article n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 1 du Protocole no 1, car elle n'était pas fondée sur une jurisprudence constante et stabilisée des juridictions internes, et a donc conclu à une violation de cet article en ce qui concerne les deux premiers requérants. La Cour n'a pas jugé nécessaire d'examiner séparément le grief de discrimination allégué sous l'article 14 de la Convention. La question de l'indemnisation pour dommage matériel ou moral a été réservée pour une éventuelle entente entre les parties.

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Sur la décision

Article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 3 févr. 2022, n° 66328/14
Numéro(s) : 66328/14
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 60642/08, § 103, CEDH 2014
Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004 III
Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13
Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 109, CEDH 2000 I
Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200
Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09
Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999 VI
Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 163, CEDH 2006 VIII
Draon c. France [GC], no 1513/03, 6 octobre 2005
Elçi et autres c. Turquie, no 23145/93 et no 25091/94, §§ 604 et 605, 13 novembre 2003
Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX
Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018
Lithgow et autres c. Royaume-Uni, § 110
Matalas c. Grèce, no 1864/18, § 25, 25 mars 2021
Maurice c. France [GC], no 11810/03, CEDH 2005 IX
Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 153, 19 décembre 2018
Pellegrin c. France, no 74946/14, 20 novembre 2018
Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, série A no 332
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, 25 octobre 2012
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété) ; Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-215360
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2022:0203JUD006632814
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Sur les parties

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