Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2303904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme par actions simplifiée ( SAS ) Freelancer Launchpad |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) Freelancer Launchpad, représentée par Me Leclère, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 34 230 euros au titre du mois de novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration, qui ne s’est fondée que sur la modification de son objet social, a méconnu l’article 271 du code général des impôts et le § 1 de l’instruction référencée BOI-TVA-DED-10-10 en estimant que les factures en cause correspondent à des prestations qui n’ont pas été utilisées pour les besoins de l’activité imposable de la société alors qu’elles relèvent de ses frais généraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Un mémoire en désistement présenté par la SAS Freelancer Launchpad a été enregistré le 21 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Freelancer Launchpad a sollicité le 5 décembre 2022 un remboursement de crédit de TVA d’un montant de 34 230 euros au titre de la période correspondant au mois de novembre 2022 afférent à la taxe ayant grevé des prestations en lien avec l’une de ses filiales, la société Jump Blue. A la suite du refus qui lui a été opposé par l’administration fiscale le 30 janvier 2023, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de TVA.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l’article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
4. Il appartient à la société qui revendique un droit à déduction, non seulement de produire des factures régulièrement établies à son nom mais aussi de justifier que les dépenses exposées ont été utilisées pour les besoins de l’activité imposable de la société.
5. Il est constant que la SAS Freelancer Launchpad exerçait une activité de portage salarial, jusqu’au 26 novembre 2020, date à laquelle elle a modifié son objet social désormais relatif notamment à la conception, au développement, à l’édition, à l’exploitation, à la distribution et commercialisation de logiciels dans tous domaines d’activité ainsi qu’à la réalisation de prestations de service dans tous domaines d’activités et en particulier au service des travailleurs indépendants et toutes prestations de services au profit de ses filiales. En outre, le 15 décembre 2020, elle a créé une filiale, la SASU Jump Blue, qui exerce l’activité de portage salarial. La société requérante soutient que la TVA ayant grevé les factures non admises par l’administration fiscale est déductible dès lors qu’elles font partie de ses frais généraux, la société Jump Blue ne disposant d’aucun moyen matériel ou humain propre. Toutefois, elle n’établit pas, eu égard aux mentions qui y figurent, par les seules factures et déclarations CA 3 produites que les prestations en litige sont relatives à des dépenses faisant partie de ses frais généraux, ou même entretenant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
6. En second lieu, la SAS Freelancer Launchpad ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du §1 de l’instruction publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-TVA-DED-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Freelancer Launchpad n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 34 230 euros au titre du mois de novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Freelancer Launchpad est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme par actions simplifiée Freelancer Launchpad et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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