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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 déc. 2021, n° 28794/21;28830/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28794/21, 28830/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-214961 |
Texte intégral
Publié le 10 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 28794/21 et 28830/21
Zohra TAMAZOUNT contre la France
et Brahim TAMAZOUNT contre la France
introduites le 31 mai 2021
communiquées le 17 décembre 2021
OBJET DES AFFAIRES
Ces deux affaires concernent des descendants de harkis qui ont engagé, devant les juridictions internes, la responsabilité de la France au titre des préjudices qu’ils disent avoir subis au moment et à la suite de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Le 16 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta leurs demandes relatives aux préjudices liés au défaut d’intervention de la France pour protéger les supplétifs de l’armée française et à leur absence de rapatriement en France, au motif qu’elles étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ailleurs, elle condamna l’État à verser à chacun des deux requérants une somme de 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis du fait des conditions de vie dans le camp de harkis de Bias. Le 3 décembre 2020, le Conseil d’État décida de ne pas admettre les pourvois des requérants.
Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal du fait de la déclaration d’incompétence des juridictions administratives, concernant, après les accords d’Évian, le fait de n’avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les harkis et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, ainsi que le défaut de rapatriement en France des harkis.
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ils se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à cette disposition pour avoir vécu leur enfance et leur adolescence jusqu’en 1975 au camp de harkis de Bias.
Sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance, ainsi qu’à leur droit à l’instruction.
Enfin, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens, faute d’avoir perçu les prestations sociales auxquelles ils avaient droit lorsqu’ils vivaient dans le camp.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans la mesure où les requérants estiment que leurs demandes de réparation concernaient une contestation de leurs droits de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention, y a-t-il eu violation de leur droit d’accès à un tribunal dans la mesure où les juridictions internes se sont déclarées incompétentes pour connaître de leurs recours en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l’État ?
2. Les griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention, ainsi que ceux tirés des articles 1 et 2 du Protocole no 1, sont-ils compatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) ?
3. Les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 juillet 2019, par lesquels cette juridiction a indemnisé les requérants, représentent-ils un redressement « approprié et suffisant », de nature à entraîner la perte de qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées des articles 2, 3 et 8 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole no 1 ?
4. À supposer que les griefs énumérés à la question no 2 soient compatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention et que les requérants puissent encore se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention :
a) Leurs conditions de vie au camp de Bias pendant leur enfance et leur adolescence constituaient-elles une atteinte à leurs droits protégés par l’article 3 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour ?
b) Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était‑elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
c) Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à une espérance légitime d’acquérir des biens (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 79‑80, 82 et 85, 13 décembre 2016) ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, servait-elle un intérêt public (ou général) légitime et a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive (ibidem, §§ 112‑118) ?
d) Y a-t-il eu violation du droit des requérants à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 28794/21 | Tamazount c. France | 31/05/2021 | Zohra TAMAZOUNT | Jean-Emmanuel NUNES |
2. | 28830/21 | Tamazount c. France | 31/05/2021 | Brahim TAMAZOUNT | Jean-Emmanuel NUNES |
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