Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04468 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 398
R.G : 14/04468
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017
devant Madame Hélène RAULINE et Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PORCELANOSA OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine BOUGHAREB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me L-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me L-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I A O-qualités de liquidateur amiable de la Société L M A
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe BELET de la SCP L. JALLU – A. BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE K – J
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2001, monsieur et madame X ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis à la Baule (44) comportant une terrasse extérieure de 217 m² et une piscine. Ils ont choisi un carrelage de gré cérame auprès de la société Porcelanosa Sodifrance devenue Porcelanosa Ouest, lequel a été posé par la société L-M A.
Courant 2007, les époux X ont constaté un phénomène de délitement de la couche supérieure de certains carreaux. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire d’une demande d’expertise qui a été ordonnée le 28 septembre 2010. Monsieur Z a déposé son rapport le 4 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2012, monsieur et madame X ont fait assigner la société Porcelanosa Ouest devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins de l’entendre condamner au paiement des travaux de remise en état de la terrasse et à des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Porcelanosa Ouest a appelé en intervention forcée la société L-M A et son assureur J K Bretagne.
La société L-M A ayant été placée en liquidation amiable, madame I A a été appelée à la cause en sa qualité de liquidateur. Les époux X ont sollicité sa condamnation et celle de son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil in solidum avec le fabricant.
Par un jugement en date du 3 avril 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté la demande de contre-expertise présentée par la société Porcelanosa Ouest,
— condamné la société Porcelanosa Ouest à payer aux époux X les sommes de 30 388 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté les demandes formées contre la société L-M A et J K Bretagne,
— condamné la société Porcelanosa Ouest à payer 2 500 € aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au même titre,
— mis les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, à la charge de la société Porcelanosa Ouest.
La société Porcelanosa Ouest a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2014. Les époux X ont relevé appel incident.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de la société Porcelanosa Ouest et l’a déboutée de sa demande de contre-expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2016, la société Porcelanosa Ouest demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, constater la tardiveté de l’action en garantie des vices cachés introduite par les époux X à son encontre, bien au-delà du bref délai,
— en conséquence, juger irrecevables les demandes des époux X du fait de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter les époux X, madame I A, O qualités de liquidateur amiable et J K Bretagne de toutes leurs demandes, condamner les époux X à lui restituer la somme de 38 239,87 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, rejeter les conclusions de l’expert en ce qu’elles procèdent par voie d’affirmations sur l’existence d’un vice intrinsèque du carreau et ce, en contradiction avec les documents techniques de la société Porcelanosa Ouest et sans aucune vérification technique normée sérieuse, dire que la preuve du caractère ingélif du carreau est rapportée ou que celle de son caractère gélif n’est pas rapportée et que seules les malfaçons de pose imputables à la société JC A désormais représentée par son liquidateur amiable sont directement à l’origine des désordres,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée entièrement responsable des désordres affectant la terrasse des époux X, débouter les époux X, madame I A O qualités et J K Bretagne de toutes leurs demandes à son encontre et notamment de l’appel en garantie,
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum madame I A, O qualités de liquidateur amiable de la société JC A et la société J K Bretagne à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamner in solidum les mêmes à lui rembourser la somme de 38 239,87 € versée aux époux X dans Ie cadre de l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter les époux X de leur demande au titre des mesures conservatoires et du préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 500 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Elle soutient que l’action des époux X est irrecevable pour avoir été introduite plus de trois ans après la découverte du vice, laquelle est le point de départ du bref délai prévu par l’ancien article 1648 qui s’applique dès lors que le contrat de vente est du 26 février 2001. Ces derniers déclarent, en effet, avoir découvert le phénomène de délitement en 2007 et qu’il s’est aggravé en 2008. Or, l’assignation en référé a été délivrée le 12 juillet 2010. Le point de départ se situe au plus tard au 1er juillet 2009, date du rapport amiable, soit plus d’un an avant l’assignation.
Sur le fond, elle considère que l’expert judiciaire ne pouvait conclure à l’existence d’un vice caché sans soumettre les carreaux à des tests de gélivité afin de vérifier leur résistance au gel, indiquant que le défaut de pose pouvant également le soumettre à des contraintes anormales en période de gel et entraîner sa dégradation. Elle précise qu’elle lui avait fourni tous les documents techniques, notamment le certificat du CSTB, confirmant le caractère ingélif du carreau. Au lieu de faire effectuer des tests en laboratoire s’ils jugeaient ces documents insuffisants, l’expert a conclu d’autorité à l’existence d’un vice caché. Elle réplique que le caractère gélif ou ingélif d’un carreau ne s’apprécie pas in situ, contrairement à ce qu’a indiqué ce dernier.
Elle indique qu’un carreau ingélif ne résistera au gel qu’autant que la pose est conforme au DTU, notamment le double barbotinage, à défaut de quoi l’eau stockée dans le carreau provoque un phénomène d’éclatement en période de gel. Or, l’expert a constaté l’absence de double barbotinage au dos des carreaux ainsi que d’autres manquements comme la pente insuffisante qui ont entraîné la présence d’eau sous les carreaux. Elle cite le rapport d’un expert près la cour d’appel d’Angers qui avait écarté sa responsabilité dans une affaire identique.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie intégrale de l’artisan et de son assureur en raison des manquements avérés au DTU.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance des époux X au motif que les carreaux au bord de la piscine ne sont pas concernés par les désordres.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2014, monsieur et madame X demandent à la cour de :
— confirmer le principe de responsabilité de la société Porcelanosa Ouest tenue de réparer les dommages affectant les carreaux de carrelage de leur terrasse résu1tant d’un vice caché et l’indemnité au titre de l’article 700,
— sur leur appel incident, constater que la responsabilité décennale de plein droit de la société L-P A, garantie par son assureur, la compagnie J K Bretagne doit être retenue, condamner in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société L-M A, garantie par la compagnie J K Bretagne ou 1'une ou 1'autre de ces entités selon les responsabilités, à leur verser la somme de 28 400 € HT, affectée du taux applicable de TVA au
moment des travaux, soit la somme de 20 % au titre des travaux de remise en état, dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise et emportera capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ainsi que la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et une indemnité de 2 000 € HT pour frais de conservation,
— condamner in solidum la société Porcelanosa Ouest et la société L-M A, garantie par la compagnie J K Bretagne, ou l’une à défaut de l’autre, à leur verser en cause d’appel une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ils indiquent que c’est en 2009 qu’ils ont alerté le fournisseur et l’artisan qui se sont alors renvoyés mutuellement la responsabilité des désordres et que c’est le rapport d’expertise judiciaire qui les a informés que les carreaux étaient en cause, non la pose. L’assignation au fond délivrée trois mois après son dépôt respecte le bref délai qui, selon la jurisprudence alors applicable, va de un à deux ans.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur la responsabilité de l’appelante, considérant que le travail de l’expert judiciaire a été sérieux, qu’il a respecté le principe contradictoire et que la cour peut se forger son opinion à partir des documents produits sans ordonner de contre-expertise.
Ils estiment que l’artisan a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en raison de la nature et de la gravité des dommages. Ils rappellent qu’il est intervenu à l’occasion de la construction du pavillon et que l’expert a relevé l’impropriété à la destination en raison du caractère coupant des carreaux affectés par le phénomène de délitement, rétorquant que le carrelage fait corps avec le support.
Ils demandent le prononcé d’une condamnation hors taxe pour permettre la prise en compte de la TVA au taux en vigueur au moment de la réalisation des travaux et une augmentation de l’indemnité compensant le préjudice de jouissance en faisant valoir que les carreaux ont continué à se déliter, que la moquette posée pour compenser les désordres s’est dégradée et que l’utilisation de la piscine est de plus en plus compliquée. Ils ajoutent que, compte tenu de l’appel et de la demande de contre-expertise, ils ont jugé prudent de ne pas faire refaire le carrelage.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2014, madame A O qualités de liquidateur amiable de la société L-M A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Porcelanosa Ouest et toutes autres parties de toutes demandes dirigées à son encontre et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle déclare s’en rapporter sur le bref délai. Elle sollicite la confirmation du jugement, l’expert ayant démontré que les carreaux posés chez les époux X étaient gélifs et provenaient d’un lot accidentellement poreux ayant échappé au contrôle par sondages du fabricant. Elle répond que les défauts de pose relevés par ce dernier ne sont pas à l’origine des désordres de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2014, la société J K Bretagne demande à la cour de :
— débouter la société Porcelanosa Ouest et toutes autres parties des demandes dirigées à son encontre, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner la société Porcelanosa Ouest à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens,
— si par impossible la cour devait réformer le jugement, condamner la société Porcelanosa Ouest à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, frais et intérêts,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes à son égard.
Elle déclare s’en rapporter sur la prescription de l’action. Elle fait observer que l’appelante n’a produit à aucun moment des analyses techniques venant contredire les conclusions de l’expert, qui sont claires et motivées.
Elle fait valoir que son assurée n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage mais s’est contentée de poser le carrelage fourni par ses clients sur une terrasse existante, et que la facture est postérieure, certes de quelques jours, à la déclaration d’achèvement des travaux. Elle estime qu’une non-conformité au DTU n’emporte pas un désordre de nature décennale. Subsidiairement, elle sollicite la garantie intégrale de la société Porcelanosa qui a fourni un carrelage vicié.
Elle s’oppose au recours en garantie au motif qu’aucune faute en lien avec le dommage n’est démontrée à l’encontre de la société A, comme l’a souligné l’expert qui a démontré que l’absence de barbotinage n’avait pas nui à une adhérence parfaite des carreaux et que les désordres étaient localisés à des endroits où la pente est largement supérieure à la norme.
Elle conclut au débouté de l’appel incident de monsieur et madame X qui ne produisent aucun justificatif des dépenses engagées à titre conservatoire et dont le préjudice de jouissance est très limité, l’usage de la piscine n’étant pas rendu impossible et la météo de la région bretonne en limitant l’accès.
MOTIFS
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les désordres affectent la terrasse sud sur une zone d’environ 8 m² et la terrasse nord ; ils sont caractérisés par des cônes d’éclatement d'1 à 10 cm² intéressant le biscuit et le tesson du carreau céramique ; ils s’inscrivent généralement dans le graphisme d’émaux constituant la surface anti-glissement ;
— aucun décollement des carreaux n’a été constaté et les joints sont de bonne qualité ; seule une zone de 3 à 5 m² sonne creux sans qu’il y ait déstructuration des joints de remplissage ; la dépose de carreaux sinistrés a montré la présence d’une chape en ciment constituée avec du sable et un scellement des carreaux réalisé à la barbotine, sans double barbotinage ;
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les éclats de céramique sont très coupants ; l’expert a préconisé la pose d’une moquette à titre conservatoire ;
— l’expert a attribué la cause des désordres aux effets du gel indiquant que le matériau absorbe et stocke de l’eau ou de la vapeur d’eau et que des cristaux de glace se forment lors de températures négatives, provoquant l’éclatement ; il indique qu’il s’agit d’une pathologie bien connue qui trouve son origine dans la présence d’eau, des matériaux poreux, des échanges gazeux générés par des pressions différentielles et des températures de surface différentes des températures de support;
— il a relevé des non conformités au DTU et dit qu’elles étaient sans lien avec les désordres, l’absence de barbotinage au dos du carreau de céramique parce que celle-ci est liée à la classe du carreau, le dosage de chape inférieur aux prescriptions parce que le sous-dosage a favorisé un drainage naturel des infiltrations d’eau par les joints et la pente inférieure à 1 %, parce que les désordres ont été observés à des endroits où la pente était à 1,25 % ;
— il a conclu que la responsabilité de la société Porcelanosa était seule engagée, un lot de carreaux ayant pu avoir une porosité plus importante et un biscuit anti-dérapant offrant des possibilités d’échanges gazeux ;
— il a préconisé la réfection des terrasses pour un coût de 28 400 € HT.
Les demandes des époux X à l’encontre du fabricant et de l’artisan ayant des fondements juridiques différents, il y a lieu de les examiner successivement.
Sur les demandes à l’encontre de la société Porcelanosa Ouest
Sur la recevabilité
L’action intentée par les époux X contre la société Porcelanosa Ouest sur le fondement de la garantie des vices cachés est soumise au bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005.
C’est à tort que l’appelante prétend que le point de départ est 2007, année au cours de laquelle les maîtres de l’ouvrage déclarent avoir constaté l’apparition des désordres, la loi spécifiant que le point de départ est la découverte du vice.
Elle se prévaut également de l’indication, dans le rapport d’expertise judiciaire, de ce qu’une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 1er juillet 2009 en présence du cabinet Couronné qui a conclu à un vice du carrelage. Ce rapport n’est pas versé aux débats. En tout état de cause, la connaissance certaine du vice ne saurait résulter du seul avis de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la partie adverse.
C’est donc le rapport d’expertise de M. Z qui a révélé aux époux X que les carreaux étaient affectés d’un vice à l’origine du délitement constaté.
L’assignation au fond qui a été délivrée en janvier 2012, soit dans un délai de trois mois après le dépôt du rapport, l’a été dans un bref délai.
La fin de non recevoir sera donc rejetée et les demandes déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la responsabilité de la société Porcelanosa Ouest
La société Porcelanosa Ouest conteste les conclusions de l’expert judiciaire et lui reproche de ne pas avoir fait procéder à des essais en laboratoire. Elle verse aux débats deux rapports d’expertise déposés dans deux autres cours d’appel ayant fait procéder à des tests qui ont mis hors de cause les carreaux et incriminé la pose. Selon elle, c’est l’absence de double barbotinage qui est la seule cause des désordres.
Monsieur Z indique qu’il n’a pas fait procéder à des essais car ils sont toujours ou presque satisfaisants, la méthodologie employée ne reproduisant pas les conditions in situ.
Les rapports d’expertise de M. M. B et C confirment qu’il existe deux causes possibles au phénomène d’éclatement de carreaux posés en extérieur consécutif à une période de gel/dégel: la gélivité du carreau, une pose non conforme aux règles de l’art.
Dans le rapport de 2006, M. B a incriminé une absence de couche drainante sous la chape de pose, une absence de pente et une pose solidaire du support favorisant les remontées capillaires.
Dans le rapport de 2012, M. C a démontré que les cratères provoqués par le gel se trouvaient au-dessus des endroits où les sillons de colle étaient très marqués, l’eau de ruissellement s’y infiltrant, et qu’il existait une qualité médiocre du béton support et une absence de joint de fractionnement mettant les carreaux sous contrainte.
Ces deux experts ont donc démontré l’existence de manquements de la part du poseur.
Or, M. Z a dit que :
— il n’y a pas de corrélation entre les zones où le phénomène de délitement a été constaté et celles où il y a un défaut de collage ; en page 12 du rapport, il écrit qu’il a décollé deux carreaux affectés de désordres à la demande de la société Porcelanosa afin de vérifier sa thèse selon laquelle il y aurait un défaut de scellement au droit des cônes d’éclatement et que les deux sondages n’ont pas permis de le vérifier ; il répond que si le dos du carreau décollé était quasiment identique à celui d’un carreau sortant du paquet, comme cette dernière l’avait fait observer, c’est à raison de sa dureté et non d’un défaut d’encollage ; il a précisé que les carreaux déposés avaient été difficiles à décoller ; il indique que le double barbotinage a pour objet de favoriser l’adhérence, pas l’étanchéité, et que la version 2009 du DTU 52-2 autorise un encollage sur 70 % du carreau;
— il n’y a pas de corrélation entre les zones où la pente est inférieure à 1 % et les zones siège des désordres ;
— le sous-dosage a permis un drainage naturel par gravité ;
— les joints sont de bonne qualité ;
— il n’y a pas de décollement des carreaux.
Ces conclusions qui font suite à des constatations contradictoires sont détaillées et circonstanciées. L’expert a longuement analysé les deux causes possibles et démontré que le poseur n’avait commis aucun manquement susceptible d’être à l’origine d’infiltrations ou de remontées capillaires de nature à provoquer ou contribuer à la survenance du délitement et que les carreaux mis en oeuvre ne présentaient pas les qualités attendues pour une pose en extérieur.
Il est indifférent que ceux-ci fassent l’objet d’un certificat du CSTB et soient conformes aux normes européennes, M. B rappelant à juste titre dans le rapport sus-mentionné qu’il peut toujours y avoir un lot défaillant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelante sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il n’y a pas de critique sur l’évaluation du coût des travaux de reprise. L’appelante sera condamnée à payer aux époux X la somme de 28 400 € HT avec application du taux de TVA en vigueur à la date du présent arrêt, comme le demandent ces derniers, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil.
Les maîtres de l’ouvrage réclament 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et 2 000 € au titre des mesures conservatoires. Ils ne démontrent pas qu’ils ont posé une moquette pour protéger le carrelage comme l’avait préconisé l’expert, ne produisant aucune facture d’achat. Ils n’établissent pas non plus les conditions difficiles d’utilisation de la piscine alléguées.
Le premier juge sera approuvé pour avoir fixer à 1 000 € l’indemnité de nature à réparer le préjudice de jouissance résultant des conditions d’utilisation limitée des terrasses.
Sur les demandes à l’encontre de I A O qualités et de la CRAMA
Le contrat liant la société JC A et les époux X et consistant en la pose du carrelage est un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil, peu important que la date de la facture soit postérieure à la déclaration d’achèvement des travaux.
La terrasse a été construite en même que la maison de sorte que l’article 1792 du code civil est applicable.
L’impropriété à la destination résulte du caractère coupant des éclats qui rend la terrasse et l’accès à la piscine dangereux.
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, seulement celle d’un lien d’imputabilité avec les travaux réalisés. En l’espèce, ce lien ne fait pas de doute, la société A ayant posé les carreaux affectés de désordres.
C’est à bon droit en conséquence que les époux X sollicite la condamnation de la société A représentée par son liquidateur et de son assureur décennal, in solidum avec la société Porcelanosa Ouest, au paiement des sommes mentionnées ci-dessus, le jugement étant infirmé.
Sur les recours en garantie
Il a été vu précédemment que le poseur n’avait commis aucune faute en lien causal avec les désordres.
Dans ces conditions, l’appelante sera déboutée de son recours en garantie et condamnée à garantir intégralement la société J K Bretagne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X en principal, intérêts et frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de ce qui précède, la société Porcelanosa Ouest, la société A représentée par son liquidateur amiable et la société J K Bretagne seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et à payer 2 500 € aux époux X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions en cause d’appel, elles seront condamnées aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire du même montant aux époux X au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Pour une meilleure compréhension, le dispositif sera intégralement réécrit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Porcelanosa Ouest, la société A représentée par son liquidateur amiable et la société J K Bretagne à payer à monsieur et madame X les sommes suivantes :
— 28 400 € HT avec application du taux de TVA en vigueur à la date du présent arrêt au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil,
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur et madame X du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Porcelanosa Ouest à garantir la société J K Bretagne des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE in solidum la société Porcelanosa Ouest, la société A représentée par son liquidateur amiable et la société J K Bretagne aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Porcelanosa Ouest, la société A représentée par son liquidateur amiable et la société J K Bretagne à payer à monsieur et madame X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Porcelanosa Ouest, la société A représentée par son liquidateur amiable et la société J K Bretagne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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