Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2201139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 22 septembre 2022, le 25 janvier 2023 et le 12 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à une « allocation logement familiale » (ALF) d’un montant total de 2 719 euros.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme demandée eu égard à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la déclaration tardive de l’allocataire de plus de six mois et la prise en compte de son quotient familial l’ont conduite à lui accorder une remise partielle de sa dette alors pourtant qu’elle n’avait pas déclaré bénéficier d’une assurance, pour le remboursement de ses emprunts. Elle a ainsi fait une stricte application de la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Mme Baux a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la déclaration de son changement de situation, Mme A s’est vu notifier, le 24 mai 2022, un indu d’allocation de logement familiale (ALF), par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse, d’un montant initial de 2 719 euros, pour la période allant du mois de mai 2020 au mois d’avril 2022. Le 13 juillet 2022, l’intéressée sollicitait une remise de sa dette. Par une décision du 7 septembre 2022, la CAF de la Haute-Corse lui a accordé une remise partielle de cette dette, à hauteur de 2 039,25 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnalisée au logement, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour solliciter une nouvelle remise gracieuse de sa dette, Mme A invoquant ses difficultés financières, soutient que son conjoint est invalide, qu’elle-même va devoir cesser son activité professionnelle, de vente à emporter, par manque de recettes et qu’elle a la charge d’un adolescent. Toutefois, l’intéressée ne produit, au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A ne justifie pas qu’elle serait actuellement dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait assumer le remboursement de l’intégralité de l’indu restant à sa charge, soit la somme de 679,75 euros. Par suite, Mme A n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision par laquelle il a été refusé de faire droit à une remise gracieuse totale de sa dette d’allocation de logement familiale, ni à solliciter cette remise.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
Hülya CELIK
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