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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 sept. 2024, n° 24477/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24477/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juin 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237418 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC002447723 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24477/23
SHRI RAM CHANDRA MISSION FRANCE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 24477/23 dirigée contre la République française et dont l’association Shri Ram Chandra Mission France (« l’association requérante »), créée en 1986 et ayant son siège à Paris, représentée par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, a saisi la Cour le 6 juin 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne le recours exercé par l’association requérante contre une décision rejetant sa demande d’abroger ou d’occulter certains passages, prétendument préjudiciables à l’intéressée, dans trois rapports d’activité de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (« Mission interministérielle » ou « Miviludes »). Sont en jeu principalement les articles 8, 9 et 10 de la Convention.
2. L’association requérante prône l’enseignement du yoga et de la méditation selon la méthode Heartfulness (méditation à cœur ouvert). La Miviludes, rattachée au comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, relève du ministre de l’Intérieur. Elle est notamment chargée d’informer le public sur les risques et les dangers des dérives sectaires et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives. Le président de la Mission interministérielle établit un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.
3. Le rapport d’activité de 2003 de la Miviludes contient le passage suivant :
« Le groupe Shri Ram Chandra Mission s’adresse aux enfants des adeptes sous couverts d’activités ludiques et récréatives : " vous viendrez à l’ashram voir le Maître et participer avec vos parents à un séminaire spirituel". Les risques de conditionnement sont évidemment tout aussi présents. »
4. Une note de bas de page indique ce qui suit :
« Ce groupe exerce un contrôle pesant sur ses membres par l’intermédiaire des "percepteurs", qui animent des "centres d’entraînement spirituel" locaux. Le président de l’association, gourou qui vit en Inde, dispose d’un pouvoir exorbitant. (...) la pratique quotidienne de la méditation le matin, du "cleaning" et de la "méditation prière" le soir entretiennent l’emprise. La tenue obligatoire d’un journal dans lequel les adeptes doivent consigner leurs pensées, sentiments, impressions accentue l’enfermement. Le contrôle strict de l’activité sexuelle, le végétarisme, l’interdiction de l’alcool, du tabac, des drogues, la soumission entière à la volonté du maître sont imposés aux adeptes. »
5. Le rapport d’activité de 2016-2017 de la Miviludes expose notamment ceci :
« Aujourd’hui, la mode pour la méditation et le yoga et la demande qu’elle crée s’élargit à de nouvelles catégories de personnes, ouvrant des opportunités à des individus sans formation et sans scrupule. Le public mal informé et sans repère peut être facilement abusé par des offres fantaisistes.
Grandes promotrices du développement personnel inspiré des techniques orientales, des organisations multinationales comme la "méditation transcendantale", Shri Ram Chandra Mission, (...) côtoient des structures créées par des Occidentaux "initiés", mais aussi des individus isolés dont certains bricolent des formations à partir de quelques stages qu’ils ont eux-mêmes suivis. »
6. Une note de bas de page précise ce qui suit concernant l’association requérante :
« Fondée en Inde en 1945, SRCM est reconnue d’utilité publique dans plusieurs pays. Implantée en France depuis 1986, elle a fait l’objet de plusieurs signalements défavorables. Elle a pour but de promouvoir [la] méthode de méditation issue du Raja Yoga et "d’éveiller à la conscience divine et d’accompagner sur le chemin de l’évolution" ».
7. Le rapport d’activité de 2018-2020 de la Miviludes comporte une partie analysant le risque sectaire à partir des sujets d’inquiétude exprimés dans les saisines. La sous-partie intitulée « Focus sur les dérives dans les propositions de méditation et de yoga » relève les éléments suivants :
« Entre 2018 et 2020, 337 demandes réceptionnées par la Miviludes mentionnent spécifiquement la méditation. On peut y ajouter pour une image plus complète 260 interrogations et témoignages portant sur des techniques de Yoga souvent associées avec des formes de méditation et quelques 50 demandes sur des propositions mixtes, combinant méditation et autres pratiques. Ainsi, au total, près de 700 demandes adressées à la Mission interministérielle évoquaient une pratique de méditation le plus souvent associée à une autre proposition d’épanouissement physique, psychique ou spirituel. »
8. Ce paragraphe est suivi d’une liste des « mouvements ou techniques qui ont suscité le plus d’interrogations sur les 3 dernières années », indiquant que l’association requérante a fait l’objet de 17 saisines de la Miviludes. La liste est accompagnée des explications suivantes :
« (...) les mouvements sur lesquels la Miviludes a été fréquemment sollicitée présentent à des titres et des degrés divers des risques pour leurs adeptes.
Sur les 337 demandes qui ont été analysées en détail, 42 signalaient des faits entrant clairement dans le champ des dérives sectaires, 32 faisaient état de séparations de couples concomitantes au développement d’une pratique de méditation, 25 évoquaient des faits susceptibles d’avoir une incidence sur le développement de mineurs.
Au total, une centaine de témoignages et de signalements présentent des expériences de pratiques de méditation aux conséquences négatives voire préjudiciables. Les interrogations, lorsqu’elles sont adressées à (...) la Miviludes, disent d’une part, l’inquiétude des demandeurs face à des propositions ou des comportements singulièrement éloignés de ce qu’ils s’attendaient à trouver dans un stage de méditation, et d’autre part, relèvent du principe de précaution de personnes qui découvrent des avis contradictoires sur Internet et parfois des accusations graves. »
9. Cette sous-partie recense également, à partir des signalements faits à la Miviludes, les risques liés aux offres présentées sous l’intitulé « méditation » : propositions ne correspondant pas aux attentes du public ; promesses trompeuses ; coûts financiers excessifs ; déstabilisation psychologique ; risques spécifiques pour les mineurs et les personnes vulnérables.
10. Le 20 octobre 2021, estimant que certaines parties des rapports d’activité, et en particulier les passages susmentionnés étaient préjudiciables à sa réputation et, plus généralement, aux pratiques de yoga et de méditation, l’association requérante s’adressa à la Miviludes pour lui demander de les abroger ou de les occulter. Sa demande fut rejetée, au motif que les rapports d’activité ne sont pas susceptibles d’abrogation, dès lors qu’ils constituent des comptes rendus du fonctionnement de la Mission interministérielle et qu’ils contiennent les principaux chiffres concernant des dérives sectaires, l’évolution de l’offre sectaire, ainsi que les actions et constatations sur les périodes observées.
11. L’association requérante saisit alors le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir. Elle lui demanda d’enjoindre au ministère de l’Intérieur d’annuler sa décision, ainsi que de retirer de tout support les références aux passages comportant les éléments négatifs à l’égard des mouvements pratiquant le yoga et la méditation.
12. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d’État rejeta son recours. Il considéra que les mises en garde et les prises de position adoptées dans les rapports litigieux, de même que le refus de les supprimer ou rectifier, ne pouvaient être déférés au juge de l’excès de pouvoir par une personne justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation que si elles étaient de nature à produire à son égard des effets notables ou susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ainsi, le rapport de 2003 ne pouvait plus avoir de tels effets ou telle influence eu égard à son ancienneté et à l’absence de reprise ou de référence à ces constats dans des publications plus récentes. Les passages critiqués du rapport de 2016-2017 se bornaient à informer le public sur les risques que présentaient des propositions émanant d’individus ou structures gravitant autour d’organisations comme l’association requérante. Ils n’exprimaient pas de mise en garde ou prise de position concernant l’intéressée. Enfin, le simple rappel que l’association requérante avait fait l’objet de signalements défavorables, sans porter d’appréciation sur le bien-fondé de ces signalements, ne traduisait pas davantage de prise de position. Les passages contestés du rapport de 2018‑2020 recensaient les mouvements ou techniques ayant suscité le plus d’interrogations et indiquaient que les entités y mentionnées présentaient des risques à des titres et degrés divers, sans associer ces risques spécifiquement à l’association requérante ou lui imputer des faits précis. Aucune mise en garde n’était explicitement formulée, le rapport se bornant à inciter le lecteur à faire preuve de vigilance à l’égard des offres de yoga et de méditation.
13. Invoquant l’article 8 de la Convention, l’association requérante dénonce une atteinte à sa réputation en ce que les rapports d’activité l’associent à des mouvements au fonctionnement frauduleux comportant des risques de dérives sectaires. Au regard de l’article 9 de la Convention, elle soutient que la publication desdits rapports a entraîné des conséquences négatives tant pour elle que pour les adeptes des pratiques enseignées. Enfin, la requérante allègue la rupture de certains partenariats-clés dans l’organisation des pratiques qu’elle promeut, ce qui entraverait son fonctionnement en violation de l’article 10. L’association requérante se plaint également d’une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur la violation alléguée des articles 8, 9 et 10 de la Convention
14. Maîtresse de la qualification juridique et considérant que les convictions spirituelles et philosophiques prônées par l’association requérante sont suffisamment fortes et sérieuses pour relever de l’article 9 de la Convention, la Cour analysera ces griefs sous l’angle de ce seul article (voir, mutatis mutandis, Leela Förderkreis e.V. et autres c. Allemagne, no 58911/00, §§ 81 et 103-105, 6 novembre 2008).
15. Les rapports litigieux, qui n’ont pas pour effet d’interdire à l’association requérante de pratiquer ses activités, mentionnent le nom de l’intéressée. La Cour considère dès lors que leur publication peut s’analyser en une ingérence (ibidem, §§ 83-84).
16. La légalité et le but légitime (protection de la sûreté publique et des droits d’autrui) de cette mesure ne sont pas contestés. Quant à la proportionnalité, la Cour rappelle que les États disposent du pouvoir de vérifier si un mouvement ou une association ne mène pas des activités nuisibles à la population ou à l’ordre public (Tonchev et autres c. Bulgarie, no 56862/15, § 59, 13 décembre 2022). Dans son analyse de la proportionnalité, la Cour procède à la mise en balance des intérêts de l’association requérante à enseigner et pratiquer ses activités, d’une part, et de ceux de l’État de diffuser les informations auprès du public sur les sujets d’intérêt général, dans le contexte d’une émergence continue, de nos jours, de différents mouvements spirituels et de la prolifération des offres promettant le bien-être et l’épanouissement personnel (Leela Förderkreis e.V. et autres, précité §§ 96 et 98).
17. La Cour observe que si les rapports litigieux sont consultables sur le site de la Miviludes, ils ne produisent aucun effet juridique et ne peuvent servir de fondement à aucune action en justice (Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. France (déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001, et Société Anthroposophique en France c. France (décision partielle), no 53934/00, 2 juillet 2002). Ces rapports n’ont pas davantage fait l’objet d’une distribution aux autorités, aux partenaires de l’association requérante ou à des personnes susceptibles d’interagir avec elle (voir, mutatis mutandis, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 87, CEDH 2012, et, a contrario, Centre des sociétés pour la conscience de Krishna en Russie et Frolov c. Russie, no 37477/11, 23 novembre 2021, et Tonchev et autres, précité). Par ailleurs, l’allégation selon laquelle l’association requérante aurait perdu des partenariats consécutivement à la publication des rapports en question n’est pas du tout étayée. Partant, la Cour ne décèle aucun lien direct entre la publication des rapports et les préjudices allégués.
18. La Cour relève de surcroît que le Conseil d’État a analysé le contenu desdits rapports à l’aune des griefs de l’association requérante (paragraphe 12 ci-dessus), au terme d’un raisonnement que la Cour n’a aucune raison de remettre en question.
19. En effet, le rapport d’activité de 2003 de la Miviludes, outre le fait qu’il n’y a plus été fait référence par la suite, était trop ancien pour produire des effets notables lorsque l’association requérante s’est décidée à demander la suppression des passages en question, à savoir en 2021. Or celle-ci ne donne pas d’explication sur le fait d’avoir attendu dix-huit ans pour contester les passages litigieux.
20. S’agissant du rapport d’activité de 2016-2017, les passages mentionnant le nom de l’association requérante ne contiennent aucune appréciation de ses activités mais mettent en garde contre les individus et entités gravitant autour de grandes structures, telles que l’association requérante. Ce rapport précise d’ailleurs que cette dernière est reconnue d’utilité publique dans plusieurs pays, tandis que la mention de plusieurs signalements défavorables représente un simple constat factuel des saisines enregistrées par la Mission interministérielle.
21. Quant au rapport d’activité de 2018-2020, bien qu’il contienne des termes généraux à connotation négative tels que « dérives » et « risques » et qu’il mentionne l’association requérante parmi les entités ayant suscité des interrogations, il ne contient pas de prise de position spécifique à l’égard de celle-ci. La Cour relève également que les passages pertinents de ce rapport recensent, de manière neutre, des informations purement statistiques (paragraphes 7-8 ci‑dessus), tout en considérant que la mise en garde du lecteur concernant les différentes offres dans le domaine de l’épanouissement personnel est légitime et justifiée, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les autorités en la matière.
22. La Cour constate enfin que ces deux rapports ne contiennent pas davantage d’appréciation sur la légitimité des convictions des adeptes de la méditation Heartfulness.
23. En résumé, eu égard à tous ces éléments, et notamment au contenu et à la portée des rapports d’activité de la Miviludes et des passages critiqués par l’association requérante, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 9 de la Convention.
24. Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres violations alléguées
25. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, l’association requérante se plaint d’avoir été privée d’une possibilité de voir une juridiction statuer sur le fond de ses griefs conventionnels.
26. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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