Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 sept. 2024, n° 30390/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30390/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237428 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC003039023 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30390/23
Serge BIALKIEWICZ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 30390/23 dirigée contre la République française et dont M. Serge Bialkiewicz (« le requérant ») né en 1936 et résidant à Paris, représenté par Me V. Berger, avocat à Paris, a saisi la Cour le 31 juillet 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur la motivation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2022, que le requérant estime contraire à l’article 6 § 2 de la Convention.
2. Le requérant est gérant de la banque Delubac. La société Interhold en est associée commanditaire et était dirigée par G. à la date des faits.
3. G. et le requérant furent poursuivis des chefs d’abus de biens sociaux et de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Interhold.
4. Par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris les relaxa des chefs de prévention, déclara la constitution de partie civile de la société Interhold recevable et rejeta ses demandes indemnitaires.
5. La partie civile interjeta, seule, appel de ce jugement. Seules les dispositions civiles de cette décision furent ainsi remises en cause.
6. Par un arrêt du 28 janvier 2022, la cour d’appel de Paris infirma les dispositions civiles du jugement attaqué, déclara G. et le requérant responsables du préjudice subi et les condamna solidairement à verser 65 095,57 euros à la partie civile aux motifs suivants :
« (...) Le renvoi (...) des intéressés devant le tribunal correctionnel (...) a abouti au jugement de relaxe, devenu définitif sur le plan pénal.
Il appartient à la cour de statuer sur la seule action civile, et ce faisant d’apprécier la commission d’une faute civile commise par les deux intimés, dans la limite des préventions développées ci-dessus énoncées.
En vertu des dispositions de l’article L242-6, 4o du code de commerce, commettent un abus de bien social le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
(...)
Catherine Robert (...) a initiée [la procédure] par sa plainte avec constitution de partie civile. Elle reprochait alors à [G.], ayant agi en qualité de représentant légal de Interhold, d’avoir, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2003 de la banque Delubac, utilisé le droit de vote dont il disposait en cette qualité pour l’adoption des deux résolutions contraires aux intérêts de la société Interhold et l’ayant, inversement, favorisé à titre personnel.
(...)
La première résolution (...) a conféré à [G.] la possibilité d’acquérir, à titre personnel, à un prix symbolique (...), une part sociale (...). Il est donc devenu à titre personnel associé commanditaire entrant, avec trois autres, [O.] et les deux SCI [H.] et [E.].
(...)
Il n’est (...) pas indifférent que les nouveaux associés commanditaires, les deux SCI précitées, aient été co-gérées par les époux Bialkiewicz. (...)
L’acquisition de cette qualité d’associé commanditaire a donné à [G.] vocation à bénéficier de la distribution de dividendes.
La faiblesse de montant soutenue dans la défense tout à la fois de [G.] et [du requérant] n’empêche pas que [G.] ait bénéficié d’un intérêt personnel, distinct des intérêts de la société Interhold (...). La condition d’intérêt personnel exigée par l’article [L]242-6 du code de commerce apparait donc en l’espèce comme remplie.
En effet, comme l’a rappelé la chambre de l’instruction, cet intérêt personnel doit se comprendre en considération de l’économie globale des modifications résultant de l’adoption des deux résolutions litigieuses (...).
(...)
(...) il a été démontré d’une part que la participation de Interhold a été diminuée de façon notable (1,57%), d’autre part que l’acceptation de quatre nouveaux associés commanditaires ayant vocation à percevoir des bénéfices a entraîné la modification des équilibres internes représentés par les droits de vote.
En outre, l’instruction n’a pas permis de confirmer que le vote des deux résolutions soit intervenu autrement que par la recherche d’un intérêt personnel contraire aux intérêts de Interhold.
(...)
Enfin, les relations d’affaires entre “les deux acolytes” ([G.] et [le requérant]) sont établies par leur association dans la société de marchand de biens, [F.]. L’intérêt personnel est donc là encore caractérisé (...).
(...)
L’absence de dissimulation de la présentation des résolutions (...) et leur soumission au vote, donc à l’aléa que constitue celui-ci, n’est pas, selon la jurisprudence, exclusif de l’abus de bien social, dès lors que par l’usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de son mandat et notamment des voix, le dirigeant social peut commettre ce délit.
(...)
Il résulte des motifs qui précèdent nonobstant sa relaxe du chef d’abus de biens sociaux la preuve d’une faute civile contre [G.], en sa qualité de dirigeant de Interhold, au détriment de cette société.
De même, il en résulte à l’encontre [du requérant], également relaxé de la complicité du délit d’abus de biens sociaux, la preuve d’une faute civile par aide et assistance à [G.]
En effet, le vote des résolutions et la promesse de vente consentie à [F.], filiale de Delubac, ont été concomitants. [Le requérant] a fourni à [G.] les moyens, par la structure offerte, la banque Delubac, et par les décisions soumises au vote des assemblées dont il est à l’origine, [ainsi que] la possibilité de commettre la faute civile revêtant les contours de l’abus de bien social. Tout le processus décrit correspond à un acte positif d’aide et d’assistance et non à une simple abstention (...), puisque l’intéressé a agi en toute connaissance de cause en sa qualité de gérant commandité de la banque Delubac. (...) »
7. Par un arrêt du 31 mai 2023, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Sur le pourvoi de la partie civile, une cassation portant sur l’appréciation du préjudice fut néanmoins prononcée.
8. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient qu’en rappelant, d’une part, le texte d’incrimination de l’abus de biens sociaux et la jurisprudence criminelle, et en se référant, d’autre part, aux éléments constitutifs de ce délit et de la complicité, la cour d’appel lui a imputé une responsabilité pénale en dépit de sa relaxe et a méconnu les exigences de la présomption d’innocence. Il critique en outre l’emploi du terme « acolyte ».
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. L’article 6 § 2 protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
10. Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction leur ayant été imputée (Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], nos 32483/19 et 35049/19, § 108, 11 juin 2024).
11. Ce second volet s’applique notamment aux procédures ultérieures portant sur l’obligation civile d’indemniser la victime (Ringvold c. Norvège, no 34964/97, §§ 36-38, CEDH 2003-II, Lagardère c. France, no 18851/07, §§ 76-83, 12 avril 2012, et Benghezal c. France, no 48045/15, §§ 22-31, 24 mars 2022) dès lors qu’elle présente un lien avec la procédure pénale qui s’est achevée (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 104, CEDH 2013, et Nealon et Hallam, précité, §§ 122-125).
12. Quelle que soit la nature de la procédure ultérieure liée, et que le procès pénal se soit soldé par un acquittement ou par un abandon des poursuites, les décisions et raisonnements exposés par les autorités internes dans cette procédure ultérieure liée, considérés comme un tout et à l’aune de l’exercice auquel le droit interne avait appelé celles-ci à se livrer, emporteront violation de l’article 6 § 2 de la Convention dans son second aspect s’ils reviennent à imputer une responsabilité pénale au requérant. Imputer une responsabilité pénale à une personne, c’est refléter le sentiment que celle-ci est coupable au regard de la norme régissant l’établissement de la culpabilité pénale, ce qui laisse supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente (Nealon et Hallam, précité, § 168).
13. La Cour rappelle par ailleurs qu’en matière de respect de la présomption d’innocence, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi (voir, à titre de comparaison, Allen, précité, § 126, et la jurisprudence qui s’y trouve citée). Il faut tenir compte, à cet égard, de la nature et du contexte dans lesquels les déclarations litigieuses ont été faites (Bikas c. Allemagne, no 76607/13, § 47, 25 janvier 2018). En fonction des circonstances, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être jugé contraire à l’article 6 § 2 (voir, à titre de comparaison, Englert c. Allemagne, 25 août 1987, §§ 39 et 41, série A no 123, Allen, précité, § 126, et Cleve c. Allemagne, no 48144/09, §§ 54-55, 15 janvier 2015).
14. Le requérant critique en l’espèce la motivation d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2022, à la suite de sa relaxe. En pareille situation, il appartient à la cour d’appel de déterminer si le prévenu définitivement relaxé a commis une « faute civile » de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la partie civile, cette faute devant être « démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite » (voir, pour un rappel du cadre juridique interne, Benghezal, précité, §§ 15-16). La Cour estime qu’en dépit de sa nature purement indemnitaire, cette action civile présente un lien étroit avec la procédure pénale antérieure : elle suppose notamment que la juridiction du second degré examine précisément le champ matériel des poursuites et qu’elle porte une appréciation sur les faits poursuivis sous l’angle de la responsabilité civile, en s’appuyant de facto sur les éléments de preuve versés au dossier pénal. Ces caractéristiques suffisent à rendre l’article 6 § 2 de la Convention applicable.
15. Sur le fond, la Cour rappelle que si l’acquittement prononcé au pénal doit être respecté dans le cadre de la procédure en réparation ultérieure, celui‑ci ne fait pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits (Allen, précité, § 123 et références citées). La protection offerte par le second volet de l’article 6 § 2 ne doit pas être interprétée d’une manière qui empêcherait les juridictions nationales, au cours d’une procédure ultérieure – dans le cadre de laquelle elles exerceraient une fonction autre que celle du juge pénal, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne –, de se pencher sur les mêmes faits qui ont été tranchés lors de la procédure pénale antérieure, à condition qu’elles le fassent sans imputer une quelconque responsabilité pénale à l’intéressé (Nealon et Hallam, précité, § 169).
16. En l’espèce, la Cour observe que les termes employés par les juridictions internes pour statuer sur les intérêts civils sont prudents. Elle constate en particulier que la cour d’appel a clairement énoncé, dans la motivation de l’arrêt critiqué, qu’elle ne statuait que sur l’existence d’une « faute civile » dans la limite de l’office qui lui était assigné par le droit interne (Benghezal, précité, § 36). Elle a estimé que celui-ci avait commis une « faute civile par aide et assistance » en se gardant d’employer une terminologie proprement pénale et de le décrire comme auteur ou complice d’une infraction (comparer avec Lagardère, précité, §§ 18-20, 25-26 et 52, et Rigolio c. Italie, no 20148/09, §§ 116-127, 9 mars 2023). Elle a par ailleurs rappelé à plusieurs reprises que le requérant avait définitivement été relaxé.
17. Par ailleurs, le terme « acolyte » a certes une connotation péjorative mais relève du langage courant et ne saurait être assimilé à la notion de complicité. Si son emploi est regrettable, il n’y a pas lieu d’en tirer de conclusion sur le terrain de l’article 6 § 2.
18. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la nature et du contexte de la procédure en question, la Cour ne discerne, dans la motivation des décisions judiciaires internes, aucun élément imputant au requérant de responsabilité pénale pour les faits dont il a été relaxé. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Hongrie ·
- Gouvernement ·
- Détention provisoire ·
- Adoption ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Question ·
- Examen
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Violation ·
- Liberté syndicale ·
- Turquie ·
- Sanctions pénales ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Casier judiciaire
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Résolution ·
- Turquie ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Examen ·
- Délai raisonnable ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'accès ·
- Représentation ·
- Cour de cassation ·
- Faute ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Accès
- Captation ·
- Données ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Gouvernement ·
- Personne concernée ·
- Etats membres
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Document ·
- Informatique ·
- Consultant ·
- Vie privée ·
- Support d'information ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parlementaire ·
- Liberté d'expression ·
- Sanction ·
- Twitter ·
- Slovénie ·
- Peine ·
- Réseau social ·
- Hongrie ·
- Assemblée nationale ·
- Recours juridictionnel
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Chypre ·
- Violation ·
- Extradition ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan
- Règlement amiable ·
- Protocole ·
- Déclaration du gouvernement ·
- Banque centrale européenne ·
- Droit de recours ·
- Tableau ·
- Communiqué ·
- Délai ·
- Unanimité ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté d'expression ·
- Code pénal ·
- Interdiction ·
- Objectif ·
- Ingérence ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Sécurité publique
- Interdiction ·
- Liberté de réunion ·
- Ordre public ·
- Voie publique ·
- Pacifique ·
- Sécurité ·
- Déclaration préalable ·
- Droit interne ·
- Trouble ·
- Participation
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Liberté d'expression ·
- Peine ·
- Groupe parlementaire ·
- Sanction ·
- Indemnité parlementaire ·
- Censure ·
- Voies de recours ·
- Drapeau
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.