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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 sept. 2024, n° 42156/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42156/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 décembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237433 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC004215623 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42156/23
APNEL (ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DU NATURISME EN LIBERTÉ)
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 42156/23 dirigée contre la République française et dont une association de droit français, l’APNEL (Association pour la Promotion du Naturisme En Liberté) (« l’association requérante »), représentée par Me M. Gougeon, avocate à Paris, a saisi la Cour le 24 novembre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’interdiction d’une manifestation avec port de vêtement facultatif organisée par l’association requérante, dont l’objet est d’« œuvrer pour que soit modifié l’article 222-32 du code pénal français[1] afin que la simple nudité ne soit pas assimilée à de l’exhibition sexuelle ». Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, l’association requérante soutient que l’interdiction qui lui a été opposée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.
2. Par un courrier du 7 juillet 2019, l’association requérante déclara à la préfecture de police de Paris qu’elle souhaitait organiser une manifestation avec vêtement facultatif dans le centre de Paris, à vélo, appelée World Naked Bike Ride Paris, le 8 septembre 2019, l’objectif étant de « faire vivre la liberté d’être nu comme expression de la fragilité humaine, de la nécessité de se reconnecter avec la nature et avec sa propre nature et sans honte du corps ».
3. Par un arrêté du 7 septembre 2019, le préfet de police de Paris interdit la manifestation au visa notamment de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et de l’article 222-32 du code pénal (voir paragraphes 8 et 9 ci‑dessous) pour les motifs suivants :
« (...) Considérant que les organisateurs du rassemblement déclaré ont annoncé que le port du vêtement serait facultatif sur le parcours de la manifestation ; que les services de la direction de l’ordre public et de la circulation leur ont indiqué que le fait d’être nu dans l’espace public caractérise le délit d’exhibition sexuelle, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; que, à la suite, les organisateurs ont refusé de signer le récépissé de déclaration, témoignant ainsi de leur volonté de ne pas respecter l’interdiction prévue par l’article 222-32 [du code pénal] ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prévenir les infractions à la loi pénale par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, permettant de concilier les impératifs de l’ordre public avec l’exercice des libertés publiques ; qu’une mesure interdisant le parcours d’une manifestation présentant des risques que des infractions pénales soient commises, sans interdire le lieu de rassemblement, répond à ces objectifs (...) »
4. L’association requérante demanda au tribunal administratif (TA) de Paris l’annulation de l’arrêté préfectoral.
5. Par un jugement du 19 juin 2020, le TA rejeta la requête de l’association requérante pour les motifs suivants :
« (...) L’exhibition sexuelle, qui vise à réprimer le fait de montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public. En réprimant pénalement l’exhibition sexuelle, le législateur a ainsi entendu cantonner la sexualité dans la sphère intime afin de protéger la société contre une impudicité qui se montre (...) [et] garantir non seulement l’objectif constitutionnel de sécurité publique mais aussi la protection de la liberté individuelle telle que garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, aux termes duquel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (...) ».
13. En réprimant dans des conditions strictement définies par la loi l’exhibition de tout ou partie du corps à la vue du public en dehors des lieux prévus à cet effet, les dispositions contestées de l’article 222-32 du code pénal ne portent atteinte aux libertés d’opinion et d’expression, qui doivent se concilier avec le droit pour autrui de ne pas être troublé dans sa conscience, une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis. En outre, le juge judiciaire est chargé de s’assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la liberté de conscience, le droit d’expression collective des idées et des opinions et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
(...)
16. L’infraction d’exhibition sexuelle (...) ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public. L’atteinte ainsi portée à la liberté vestimentaire, qui est une composante de la liberté personnelle, n’est pas disproportionnée par rapport aux buts recherchés par cette mesure en matière de sécurité publique et de nécessité de garantir un usage respectueux des lieux ouverts à la vue du public.
(...) [L]es participants à la manifestation avaient vocation à stationner de manière fixe à trois reprises, dans des lieux accessibles aux yeux du public. Enfin, les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres dès lors que la manifestation avait notamment pour objectif de « défendre notre humaNUté » (...) »
6. L’association requérante releva appel du jugement. Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris rejeta la requête de l’association requérante pour les motifs suivants :
« 4. (...) Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (...) l’exhibition sexuelle (...) est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (...) enfin, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique (...)
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres (...) [A]u regard des objectifs poursuivis par les organisateurs de la manifestation, le préfet de police ne pouvait en principe, au seul motif que les éléments matériels de l’infraction prévue par l’article 222-32 du code pénal auraient été réunis, refuser d’autoriser cette manifestation sans prendre en considération dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter pour l’exercice des pouvoirs à lui dévolus par l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation et, d’autre part, l’importance des troubles, notamment matériels, à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation.
(...)
19. (...) [T]ant la liberté d’expression que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, garanties par les stipulations des articles 10 et 11 de la Convention (...), dont il ne s’infère pas qu’elles auraient pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s’exercent pas de manière absolue (...) »
7. Par une décision du 4 août 2023, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi de l’association requérante non admis.
Cadre interne pertinent
8. La disposition pertinente du code de la sécurité intérieure est la suivante :
Article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure
« Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (...) »
9. S’agissant du délit d’exhibition sexuelle, la Cour renvoie aux paragraphes 14 et 15 de l’arrêt Bouton c. France (no 22636/19, 13 octobre 2022), dans lesquels elle a rappelé le libellé de l’article 222-32 du code pénal dans sa version applicable aux faits de l’espèce avant la loi no 21-478 du 21 avril 2021 :
Article 222-32 du code pénal
« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
10. La notion d’exhibition sexuelle n’est pas définie par l’article 222-32 du code pénal. La jurisprudence de la Cour de cassation (voir, par exemple, un arrêt de la chambre criminelle du 24 novembre 2021, pourvoi no 21─81.412, cité au paragraphe 15 de l’arrêt Bouton, précité) s’est attachée à en caractériser les éléments constitutifs. L’infraction d’exhibition sexuelle incriminait, à la date des faits litigieux, un acte impliquant de montrer une partie sexuelle du corps et recevant une certaine publicité. Outre l’élément matériel objectif de l’incrimination, la nudité d’une partie sexuelle du corps, l’acte doit être « imposé à la vue d’autrui » et dans un lieu accessible au public. L’élément moral de l’infraction est constitué par la seule connaissance du caractère impudique de l’acte d’exhibition et ne dépend pas des mobiles de son auteur.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. S’agissant de l’applicabilité de l’article 10 de la Convention, la Cour a déjà admis que la nudité en public pouvait être considérée comme une forme d’expression (voir Gough c. Royaume‑Uni, no 49327/11, § 150, 28 octobre 2014) et elle a rappelé dans l’arrêt Bouton (précité, § 30) que les idées ou les opinions d’une personne peuvent s’exprimer au travers de conduites ou de comportements. L’article 10 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
12. S’agissant de l’observation de l’article 10, la Cour considère que l’interdiction qui a été opposée à l’association requérante d’organiser un évènement nudiste dans l’espace public a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression (comparer avec l’arrêt Women On Waves et autres c. Portugal, no 31276/05, § 30, 3 février 2009).
13. La Cour observe que l’ingérence avait pour base légale à la fois l’article L. 211-4 du code de la sécurité publique et l’article 222-32 du code pénal (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, en particulier celui de la défense de l’ordre.
14. En ce qui concerne l’appréciation de la nécessité de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, la Cour renvoie aux paragraphes 42 et 43 de l’arrêt Bouton (précité), dans lesquels elle a rappelé les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10. La Cour précise que si elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes, il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en considérant l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Bouton, précité, § 44).
15. En l’espèce, la Cour observe, en premier lieu, que l’objet même de l’association est de dénoncer l’article 222-32 du code pénal, qui réprime l’exhibition sexuelle (voir paragraphe 1 ci-dessus). L’association requérante avait donc pour but délibéré de ne pas se conformer au droit en vigueur en organisant une manifestation avec vêtement facultatif sur la voie publique pour « faire vivre la liberté d’être nu » (voir paragraphe 2 ci-dessus).
16. La Cour estime, en deuxième lieu, que le préfet de police, confronté à l’annonce, dans la déclaration de manifestation de l’association requérante, de la commission possible, voire annoncée d’actes répréhensibles au cours de cet évènement, pouvait légitimement décider qu’il lui appartenait de l’interdire. En effet, il ne disposait d’aucun autre moyen pour atteindre au moins l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention (voir, a contrario, mutatis mutandis, Women on waves et autres, précité, § 43).
17. Or, la Cour a déjà précisé, dans une affaire mettant en jeu l’article 11 de la Convention, que la liberté d’exprimer des opinions au cours d’une réunion pacifique revêt une importance telle qu’elle ne peut subir une quelconque limitation dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, un acte répréhensible (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 53, série A no 202). Or, aux yeux de la Cour, l’interdiction de l’évènement a été provoquée par l’association requérante elle-même, qui défend une position ouvertement illégale, ce qu’elle revendiquait et assumait sans équivoque dans son courrier du 7 juillet 2019.
18. De plus, dans son arrêté, le préfet de police a pris en compte tant l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation que l’importance des troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de cette manifestation (paragraphe 3 ci-dessus).
19. En troisième lieu, la Cour constate que les juridictions internes ont mis en balance les droits de l’association requérante, protégés à la fois par les articles 10 et 11 de la Convention, avec l’intérêt général, dans des décisions détaillées et motivées. Le TA a jugé que la prohibition de l’exhibition sexuelle opère une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la liberté de conscience, le droit d’expression collective des idées et des opinions et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la nécessité d’assurer un usage respectueux des lieux ouverts à la vue du public (paragraphe 5 ci-dessus). La CAA, quant à elle, a rappelé que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, qui ne garantissent pas la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s’exercent pas de manière absolue et peuvent faire l’objet de restrictions (paragraphe 6 ci-dessus). Or, la Cour rappelle que les limites dans lesquelles la nudité en public est acceptable dans une société moderne est une question d’intérêt public (Gough, précité, § 172).
20. En quatrième lieu, la Cour relève qu’aussi bien le TA que la CAA ont jugé que l’infraction d’exhibition sexuelle, réprimée par l’article 222-32 du code pénal, ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). La Cour, qui n’a pas à se prononcer dans l’abstrait sur les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle en droit français et à qui il n’appartient pas de déterminer s’il y a lieu ou non de tenir compte des mobiles d’une personne poursuivie pour caractériser ce délit (Bouton, précité, § 50), considère que rien ne justifie de remettre en question le raisonnement des juridictions internes, qui repose sur des motifs pertinents et suffisants prenant en compte la Convention.
21. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut, à l’instar des juridictions internes, que l’interdiction de manifestation opposée à l’association requérante n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et, partant, que le grief tiré de l’article 10 de la Convention est manifestement mal fondé.
22. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
[1] Voir paragraphe 9 ci-dessous
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