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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 3 oct. 2024, n° 41772/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41772/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 août 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-237840 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1003DEC004177221 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 41772/21
Alessandro RINELLI
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 octobre 2024 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, President,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, judges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2021,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me G.M. Cirillo, avocate exerçant à Pellezzano.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut allégué de motivation d’une décision interne) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant qui, par un courrier du 4 septembre 2024, a informé la Cour qu’il ne les acceptait pas, au motif que le montant proposé par le Gouvernement était insuffisant par rapport, notamment, aux dommages matériels subi.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de motivation des décisions judiciaires est claire et abondante (voir, par exemple, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29-30, série A no 303-A et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018).
La Cour observe par ailleurs que, selon sa jurisprudence bien établie, elle ne saurait spéculer sur l’issue qu’une procédure aurait eu si elle avait été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ; généralement, lorsqu’elle conclut à la violation de cet article, elle rejette donc les demandes formulées au titre de dommage matériel (voir, par exemple, Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 181, 29 novembre 2016 et Mirovni Inštitut c. Slovénie, no 32303/13, § 50, 13 mars 2018).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Concernant l’opposition du requérant à la déclaration unilatérale, la Cour note qu’en l’absence d’autres détails, elle n’a aucune raison de considérer que l’indemnisation offerte par le Gouvernement constitue une réparation inadéquate ou autrement déraisonnable pour la violation des droits garantis par la Convention (Ryabkin et Volokitin c. Russie (déc.), nos 52166/08 et 8526/09, §§ 49-50, 28 juin 2016, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et huit autres, § 24, 20 mars 2018, et, pour une approche similaire, Antovski et autres c. Macédoine du Nord [comité], no 68160/17, 8 décembre 2022).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(défaut allégué de motivation d’une décision interne)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] |
41772/21 04/08/2021 | Alessandro RINELLI 1970 | Cirillo Grazia Maria Pellezzano | 29/07/2024 | 04/09/2024 | 4 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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