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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 3 oct. 2024, n° 31034/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31034/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 août 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237935 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1003DEC003103423 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31034/23
FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 octobre 2024 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Artūrs Kučs, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 31034/23 dirigée contre la République française et dont une fédération de syndicats relevant du droit de cet État, la Fédération Sud Santé Sociaux (« la requérante »), représentée par Me H. Ouaissi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 4 août 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’absence de personnalité morale des comités sociaux d’établissement (CSE) de la fonction publique, dénoncée par la requérante, qui est une fédération de syndicats de la fonction publique hospitalière, au regard des articles 11 et 14 de la Convention. La requérante soutient que l’absence de personnalité morale des CSE porte atteinte à sa liberté syndicale et induit une discrimination entre le secteur public et le secteur privé, l’équivalent privé du CSE étant doté de la personnalité morale.
2. Les CSE, organes représentatifs du personnel dans la fonction publique issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène et de sécurité au travail, furent créés par la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le fonctionnement et les prérogatives des CSE furent précisés, s’agissant de la fonction publique hospitalière, par le décret no 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE des établissements publics de santé, sociaux, médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public (ci-après « le décret du 3 décembre 2021 »).
3. La requérante et une autre fédération de syndicats saisirent le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation du décret du 3 décembre 2021.
4. Par une décision du 12 avril 2023, le Conseil d’État rejeta les requêtes, notamment pour les motifs suivants :
« 1. Le IV de l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont les dispositions sont désormais codifiées au titre V du livre II de la partie législative du code général de la fonction publique, a prévu la création, dans chaque établissement public de santé, groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et établissement public social ou médico-social, d’un comité social d’établissement, présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement et composé de représentants de l’administration et du personnel. Ce comité, doté de compétences consultatives, connaît notamment des questions relatives aux orientations stratégiques de l’établissement ou du groupement, à son organisation interne, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
(...)
En ce qui concerne la personnalité morale du comité (...) :
4. Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 août 2019 désormais codifiées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au titre V du livre II de la partie législative du code général de la fonction publique que le législateur n’a [pas] entendu conférer la personnalité morale (...) aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public (...) Par suite, et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué, en ne précisant pas que ces instances sont dotées de la personnalité morale, porterait atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
5. La Cour a rappelé dans Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse ([GC], no 53600/20, § 460, 9 avril 2024), que la Convention ne reconnaît pas l’actio popularis. La Cour n’a pas normalement pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention (voir, par exemple, Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 164, CEDH 2015, avec d’autres références). Dès lors, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. La Convention n’autorise pas les particuliers ou les groupes de particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, §§ 50 à 51, CEDH 2012).
6. En outre, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 101, CEDH 2014). La Cour a d’ailleurs précisé, dans la décision Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Côtes d’Or et autres c. France (no 11052/06, 21 octobre 2008), que le seul fait qu’un syndicat a pour objet statutaire la défense des intérêts de ses membres ne suffit pas à lui conférer la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
7. En l’espèce, la Cour observe que la requérante ne se plaint pas d’une mesure individuelle attentatoire à la liberté syndicale prise par une autorité publique à son encontre, mais du contenu même du décret du 3 septembre 2021 (voir, mutatis mutandis, Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 147, 27 novembre 2023). Or, la requérante ne produit aucun indice raisonnable et convaincant de probabilité de réalisation d’une violation des articles 11 et 14 de la Convention qui la concernerait personnellement et directement. En effet, l’absence de référence à la personnalité morale des CSE dans le décret du 3 septembre 2021 n’entrave en rien la possibilité pour la requérante, elle-même dotée de la personnalité morale, de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents par une action collective (voir Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume‑Uni, nos 30668/96 et 2 autres, § 42, CEDH 2002-V, et Manole et « Les Cultivateurs Directs de Roumanie » c. Roumanie, no 46551/06, § 57, 16 juin 2015) ou encore de chercher à persuader l’employeur d’entendre ce qu’elle a à dire au nom de ses membres (Wilson, National Union of Journalists et autres, précité, § 44).
8. De plus, si la requérante a pu contester le décret litigieux devant le Conseil d’État, qui a admis son intérêt à agir, la notion de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, revêt un sens autonome (Aksu, précité, § 52). Partant, le seul fait que sa qualité pour agir n’ait pas été remise en cause au cours de la procédure interne ne suffit pas à conférer à la requérante la qualité de victime dans le cadre de sa requête introduite devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Kalfagiannis et Prospert c. Grèce (déc.), no 74435/14, § 47, 9 juin 2020)
9. La Cour déduit de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré qu’elle a subi ou qu’elle risque de subir directement les effets de la règlementation en cause. Il s’ensuit que la requête relève de l’actio popularis et que la requérante ne peut pas se prétendre victime d’une atteinte à ses droits garantis par les articles 11 et 14 de la Convention.
10. Partant, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente
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