Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre, sans délai, son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions d’urgence et d’utilité et il a reçu une décision favorable de la préfecture de police le 25 mars 2024 concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 13 mai 1989, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 février 2024 et a obtenu une décision favorable sur sa demande le 25 mars 2024, lui indiquant que sa carte de séjour temporaire, valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025 portant la mention « vie privée et familiale », allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. N’étant pas parvenu à obtenir sa carte de séjour temporaire, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai cette carte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a été mis en possession le 25 mars 2024 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, que ce document, disponible depuis sur son compte ANEF, lui permet de faire valoir ses droits en attendant la réception de son titre et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’urgence dont il se prévaut.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502450/9
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