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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 mars 2026, n° 27514/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27514/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 avril 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249627 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0312DEC002751413 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27514/13
Valeriu ARHIP
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 mars 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 27514/13 contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Valeriu Arhip (« le requérant »), né en 1964 et résidant à Chișinău, représenté par Me O. Tănase, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 16 avril 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. A. Briceac, les griefs tirés des articles 6 (indépendance et impartialité du Conseil supérieur de la magistrature) et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête porte sur la révocation du mandat de juge à la Cour suprême de justice du requérant et soulève des questions sur le terrain des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Elle concerne également un manquement allégué à l’obligation de confidentialité relative aux négociations en vue d’un règlement amiable, menées devant la Cour.
- Les faits survenus avant l’introduction de la requête devant la Cour
2. Au moment des faits, le requérant était juge à la Cour suprême de justice.
3. Par une décision du 30 octobre 2012 et sur la base d’un avis consultatif rendu par les services secrets sur les revenus de l’intéressé et de sa famille, le Conseil supérieur de la magistrature (« CSM ») considéra que ces révélations ne permettaient pas au requérant de continuer à exercer ses fonctions et proposa au Parlement de révoquer son mandat de juge à la Cour suprême de justice.
4. Le 3 décembre 2012, la Cour suprême de justice rejeta comme irrecevable le recours du requérant formé contre cette décision. Elle nota que la loi l’autorisait à vérifier uniquement si la procédure de vote/adoption de la décision du CSM avait été respectée et estima que cela avait été le cas en l’espèce. Par ailleurs, elle déclina sa compétence quant aux questions de fond soulevées par le requérant.
5. Devant la Cour, le requérant allègue que le CSM n’était pas indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que cette autorité n’était pas composée d’une majorité de membres élus parmi les juges. Sur le terrain de cet article, il soutient en outre que les juges de la Cour suprême de justice n’avaient pas opéré en l’espèce un contrôle suffisant. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue enfin que sa révocation a constitué une ingérence illégale et disproportionnée dans sa vie privée et professionnelle.
- Les faits survenus après la communication de l’affaire
6. Le 29 mars 2022, le requérant déposa auprès de la Cour suprême de justice une demande en révision de la procédure interne. Il demanda notamment à la haute juridiction de reconnaître la violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, et de lui accorder une satisfaction équitable. Pour appuyer sa demande au titre du préjudice moral, il fit référence à la somme que la Cour avait proposée aux parties en vue de parvenir à un règlement amiable.
7. Par une décision du 1er juin 2022, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision, reconnut la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention dans le chef du requérant, annula sa décision du 3 décembre 2012, et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Chișinău. Elle alloua également au requérant 5 900 euros (EUR) pour préjudice moral et frais et dépens pour la procédure devant la Cour. Le texte de la décision fait état de la demande du requérant fondée sur la proposition de règlement amiable, formulée par la Cour.
8. Le 24 novembre 2022 et après avoir examiné le fond de l’affaire, la cour d’appel de Chișinău rejeta comme mal fondé le recours du requérant contre la décision du CSM du 30 octobre 2012.
9. Par une décision définitive du 20 décembre 2024, la Cour suprême de justice infirma, sur pourvoi du requérant, l’arrêt de la cour d’appel et accueillit partiellement l’action de celui-ci. Elle estima que la conclusion du CSM que le requérant ne pouvait plus exercer la fonction de juge était suffisamment étayée, mais qu’en revanche la proposition faite au Parlement de révoquer son mandat de juge à la Cour suprême de justice ne reposait pas sur une base légale adéquate.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
10. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée d’un abus du droit de recours individuel. Il soutient que le requérant n’a pas respecté l’obligation qui était la sienne de ne pas divulguer des détails sur les négociations en vue d’un règlement amiable, menées auprès de la Cour.
11. Le requérant rétorque qu’il a mentionné le montant proposé par la Cour uniquement dans le cadre de la procédure en révision et qu’il ne l’a pas divulgué à un média public. Dès lors, il argue qu’il n’a pas manqué à son obligation de confidentialité.
12. La Cour réitère l’importance du principe selon lequel les négociations en vue d’un règlement amiable sont confidentielles et que les communications échangées par les parties dans le cadre de telles négociations ne doivent pas être invoquées dans une procédure contentieuse (voir, parmi beaucoup d’autres, Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005).
13. La Cour rappelle également qu’une violation intentionnelle, par un requérant, de l’obligation de confidentialité imposée aux parties par l’article 39 § 2 de la Convention et l’article 62 § 2 de son règlement, peut être qualifiée d’abus du droit de recours et aboutir au rejet de la requête. La règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit. Il est donc logique qu’un non-respect intentionnel de cette règle s’analyse en un abus de procédure. Toutefois, la responsabilité directe de l’intéressé dans la divulgation des informations confidentielles doit toujours être établie avec suffisamment de certitude, une simple suspicion ne suffisant pas pour déclarer la requête abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 66, 15 septembre 2009, et les affaires qui y sont citées).
14. Les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement interdisent aux parties de rendre publiques les informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière (ibidem, § 68 in fine). La note d’information sur la procédure après la communication de la requête qui est adressée à la partie requérante précise qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable.
15. En l’espèce, la Cour constate que, dans sa demande en révision de la procédure interne, le requérant a expressément cité le montant proposé aux parties par la Cour en vue de parvenir à un règlement amiable. Le requérant admet lui-même avoir révélé cette information. Son intention de la divulguer ne prête à aucune controverse entre les parties et elle est donc clairement établie. La Cour considère en outre que le requérant n’a avancé aucun motif convaincant pour justifier le non-respect de l’exigence de stricte confidentialité, évoquée ci-dessus, et qu’il lui était tout à fait possible de formuler ses prétentions dans le cadre de la procédure en révision, sans donner des détails sur des informations confidentielles.
16. La Cour ajoute que la décision de la Cour suprême de justice, rendue à l’issue de la procédure en révision, énonce la demande au titre du préjudice moral telle que formulée par le requérant, fondée sur la proposition de règlement amiable de la Cour. Elle souligne que cette décision est publique et donc accessible en principe à un large nombre de personnes.
17. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a manqué à son obligation de confidentialité, découlant des articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement. En conséquence, elle accueille l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le comportement du requérant s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (comparer avec Wegnerová et autres c. République tchèque (déc.), nos 14025/23 et 14077/23, 19 septembre 2024).
18. Il s’ensuit que la requête est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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