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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 mars 2026, n° 2876/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2876/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 janvier 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249633 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0312DEC000287624 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2876/24
CATHÉDRALE D’IMAGES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 mars 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 2876/24 dirigée contre la République française et dont la Cour a été saisie le 24 janvier 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par la société « Cathédrale d’Images » (« la société requérante »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’effectivité du recours utilisé par la société requérante pour protéger son droit de propriété. Elle invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
2. La requérante est une société spécialisée dans l’organisation de spectacles audiovisuels. De 1989 à 2008, elle exerçait son activité dans des anciennes carrières situées dans la commune des Baux-de-Provence. La commune étant propriétaire des parcelles constituant l’emprise foncière du site, elle conclut avec la société requérante un bail d’une durée de dix ans, renouvelé en 1999 pour la même durée.
3. En 2008, le maire des Baux-de-Provence décida de ne pas renouveler le bail conclu avec la société requérante et de lancer une procédure de passation d’une convention de délégation de service public (DSP). Le contrat fut attribué à une société nommée « Culturespaces » et signé le 23 avril 2010.
4. La société requérante est restée propriétaire d’une parcelle acquise en 1989 située à proximité immédiate des carrières. Elle s’est plainte par la suite d’une violation récurrente de son droit de propriété par le nouvel exploitant des carrières la société « Culturespaces », qui utiliserait illégalement sa parcelle (no 66) sans son autorisation pour accéder à la parcelle no 65. Selon la société requérante, l’exécution de la convention de DSP ne peut se faire qu’en violation de son droit de propriété dans la mesure où l’accès à sa parcelle est nécessaire pour garantir le nombre requis d’issues de secours.
5. Elle soutient que la parcelle dont elle est propriétaire n’est grevée d’aucune servitude ni d’aucun droit de passage qui autoriserait son utilisation par la société exploitante des carrières. La société requérante produit des procès-verbaux de constats d’huissier datant de 2017 et de 2021 desquels il résulte que la parcelle lui appartenant est utilisée comme issue de secours pour les usagers des carrières, que les pierres installées pour empêcher l’accès à sa parcelle avaient été remplacées par des blocs en béton permettant l’accès aux carrières, que les chaînes déployées pour interdire l’accès à sa parcelle avaient été sectionnées, qu’un véhicule appartenant à l’exploitant des carrières était stationné sur sa propriété et qu’une caméra de vidéosurveillance avait été installée et était dirigée vers son terrain.
- Les recours en annulation des arrêtés préfectoraux
6. Par deux arrêtés du 13 février 2012 puis du 27 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône autorisa les agents de la commune, les personnels de la société exploitante des carrières et les sous‑traitants de cette dernière à occuper temporairement, pour une durée de douze mois puis de vingt‑quatre mois, le terrain appartenant à la société requérante pour permettre la réalisation de travaux sur la parcelle voisine. Par deux arrêts du 4 mai 2017, la cour administrative d’appel, saisie par la société requérante, jugea que les arrêtés préfectoraux en litige étaient illégaux et en prononça l’annulation.
- Le recours en annulation de l’arrêté municipal
7. Par un arrêté du 16 octobre 2012, le maire des Baux‑de‑Provence ordonna à la société requérante de laisser sa parcelle accessible aux services de secours et aux personnes nécessitant d’y passer en cas d’évacuation du site des carrières. Par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif, saisi par la société requérante, annula cet arrêté.
- Le recours tendant à la résiliation de la convention de délégation de service public
8. En 2017, la société requérante exerça un recours consacré par le Conseil d’État dans sa décision no 398445 du 30 juin 2017, dite « Transmanche », afin de demander au juge administratif, en sa qualité de tiers au contrat, de mettre fin à la convention passée entre la commune des Baux‑de‑Provence et la société Culturespaces (paragraphe 15 ci-dessous). Se plaignant d’atteintes récurrentes à son droit de propriété du fait de l’utilisation de son terrain par l’exploitant des carrières, comme voie d’accès pour ses personnels, ses clients ou encore les services de secours, elle demanda au juge de prononcer la résiliation de la convention de délégation de service public liant la commune et la société « Culturespaces ».
9. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal administratif rejeta sa requête pour irrecevabilité au motif que la société requérante « ne justifiait pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention de service public conclue le 23 avril 2010 ».
10. Par un arrêt du 28 novembre 2022, la cour administrative d’appel annula ce jugement en considérant que la société requérante, qui devait être regardée comme une candidate potentielle dans la nouvelle mise en concurrence qui aurait dû être organisée au terme de dix ans d’exploitation, démontrait son intérêt à agir.
11. Par une décision du 24 octobre 2023 (no 470101), le Conseil d’État infirma cet arrêt. Il jugea que la société ne démontrait pas que la poursuite de l’exécution de la convention attaquée serait de nature à la léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine et qu’elle ne justifiait donc pas d’un intérêt à agir par une décision ainsi motivée :
« (...) 8. A l’appui de sa demande, la société Cathédrale d’Images se prévaut de sa qualité d’ancien exploitant du site des carrières des Bringasses et des Grands Fonds dont l’exploitation fait l’objet de la convention en cours d’exécution entre la commune des Baux-de-Provence et la société Culturespaces et de l’intérêt qui serait le sien à se porter candidate à une éventuelle procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’une nouvelle délégation de service public. Cette qualité et cet intérêt ne suffisent toutefois pas à justifier que la poursuite de l’exécution de la convention serait de nature à léser la société demanderesse dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, de telle sorte qu’elle soit recevable à demander au juge du contrat de mettre fin à la poursuite de l’exécution de cette convention. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la convention litigieuse porterait atteinte au droit de propriété dont dispose la société Cathédrale d’Images sur une parcelle voisine du site, cadastrée section AC no 66, ou à un droit de propriété intellectuelle dont cette société serait titulaire. Enfin, si la société entend se prévaloir de la qualité de contribuable local, que lui confère la propriété d’un terrain sur le territoire de la commune, elle n’établit pas que la poursuite de l’exécution de la convention litigieuse serait susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité et, ainsi, de la léser d’une façon suffisamment directe et certaine.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Cathédrale d’Images ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention de service public conclue le 23 avril 2010. La demande qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille n’est ainsi pas recevable et sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de la commune des Baux-de-Provence tendant à ce qu’une pièce produite dans le cours de l’instruction soit écartée des débats. (...) »
- cadre juridique pertinent
- La voie de recours ouverte aux tiers à un contrat administratif pour en demander la résiliation
12. En droit de la commande publique, le recours de pleine juridiction n’est en principe ouvert qu’aux parties à un contrat. Pendant longtemps, les tiers ne pouvaient introduire que des recours en excès de pouvoir contre des actes détachables du contrat en litige mais n’étaient pas recevables à demander la résiliation d’un contrat auquel ils n’étaient pas parties.
13. À compter de 2007, de nouvelles voies de recours ouvertes aux tiers ont successivement été créées par voie prétorienne. En 2007, le Conseil d’État a admis que les concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif étaient recevables à saisir le juge du contrat (CE, ass., 16 juillet 2007, Sté Tropic travaux signalisation, no 291545).
14. En 2014, le Conseil d’État a décidé d’élargir le recours ouvert aux tiers pour contester la conclusion d’un contrat. Des tiers autres que les concurrents évincés lors de la passation du contrat en litige sont désormais recevables à saisir le juge du contrat, dans les deux mois suivant la passation du contrat en litige, sous réserve de démontrer que leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de façon suffisamment directe et certaine par ce contrat ou par l’une de ses clauses (CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, no 358994).
15. La voie de recours utilisée par la société requérante devant le juge du contrat administratif fut créée par voie prétorienne par le Conseil d’État dans sa décision du 30 juin 2017 dite « Transmanche » (no 398445). Cette nouvelle voie de recours rend désormais possible la saisine de la juridiction par un tiers d’une demande de résiliation d’un contrat auquel il n’est pas partie. Pour que sa requête soit recevable, le requérant doit toutefois démontrer que le refus de l’administration de mettre fin au contrat en litige est susceptible de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
16. Entre 2007 et 2017, le droit d’accès au juge du contrat administratif s’est donc élargi pour les tiers, sous réserve de démontrer que leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de façon suffisamment directe et certaine.
- Les voies de recours ordinaires ouvertes pour protéger le droit de propriété
17. L’article 2278 du code civil prévoit que la possession est protégée contre le trouble qui l’affecte ou la menace. Les voies de recours ouvertes en cas de trouble de jouissance du droit de propriété diffèrent selon que ce trouble est imputable à une personne privée ou à une personne publique.
18. Dans le cas où l’atteinte au droit de propriété est imputable à une personne privée, toute personne peut saisir le juge civil par la voie du référé prévu par les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble affectant la possession paisible de son bien (Cour de cassation, ass. plén., 28 juin 1996, no 94-15.935, Bull. civ. AP, no 6 ; D. 1996). En application de ce même article, le juge des référés peut ordonner, dans de brefs délais, une remise en état du terrain ou du bien concernés et sa décision bénéficie de l’exécution provisoire.
19. La personne s’estimant victime d’un trouble de jouissance de son droit de propriété peut également demander au juge civil de trancher le fond du litige en le saisissant par la voie de la procédure d’assignation à jour fixe, prévue aux articles 840 à 844 du code civil.
20. La Cour de cassation a jugé qu’en cas de constatation d’un empiètement irrégulier sur une propriété, « fût-il minime », il incombe à la cour d’appel « d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin ». (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 mars 2021, no 19-17.616).
21. Elle a également jugé qu’« un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 juin 1995, no 93-12.681 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 mars 2016, no 14-14.534).
22. Dans le cas où l’atteinte au droit de propriété est imputable à une personne publique, la juridiction administrative est compétente pour ordonner à l’administration de cesser de porter atteinte au droit de propriété d’un individu, sauf si cette atteinte est constitutive d’une voie de fait ou a pour effet l’extinction définitive du droit de propriété, auquel cas le litige ressortira de la compétence du juge judiciaire (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, M. Bergoend, no 3911 ; 9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon, no 3931). Il incombe à la personne s’estimant victime d’une atteinte à son droit de propriété de demander au préalable à l’administration de remédier à l’emprise irrégulière affectant son terrain. En cas d’inertie ou de refus de l’administration, la victime peut alors demander au juge administratif de constater l’existence d’une emprise irrégulière réalisée par une collectivité publique sur son terrain et d’enjoindre à cette collectivité d’y remédier (voir par exemple CE, 9 décembre 2011, no 333756)
- APPRÉCIATION DE LA COUR
23. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole no 1, la société requérante se plaint de l’absence d’effectivité du recours tendant à la résiliation de la convention de DSP pour protéger son droit de propriété. Elle soutient que le Conseil d’État lui a opposé une interprétation excessivement formaliste de son intérêt à agir en tant que tiers à la convention en litige et l’a ainsi privée de l’unique voie de recours à sa disposition pour garantir le respect de son droit de propriété.
24. Les principes généraux relatifs à l’application de l’article 13 de la Convention et le caractère effectif des recours ont été énoncés dans l’arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI) et rappelés dans l’arrêt Rizzo et autres c. Malte (no 36318/21, §§ 28 et 29, 16 janvier 2024), auxquels la Cour renvoie.
25. En particulier, la Cour rappelle que « l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul ». Elle rappelle également que l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (idem, § 29). La protection offerte par l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours, les États contractants se voyant reconnaître une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (Boudaïeva et autres c. Russie, nos 15339/02 et 4 autres, § 190, CEDH 2008 (extraits).
26. En l’espèce, la société requérante se plaint de l’occupation irrégulière de son terrain par des clients, des personnels et des véhicules de la société exploitante des carrières. Il ressort des pièces du dossier que le juge interne a pu reconnaître, à diverses occasions, qu’elle avait subi des atteintes à son droit de propriété du fait des occupations de son terrain par l’exploitant (paragraphes 6 et 7 ci‑dessus) et que ces atteintes semblent continuer (paragraphe 5 ci-dessus). Enfin, au cœur du grief dont la société requérante a d’abord saisi les juridictions internes puis la Cour se trouve l’impossibilité pour elle de se voir reconnaître comme un tiers lésé dans ses intérêts par l’exécution de la convention de service public conclue le 23 avril 2010 et l’absence de recours effectif à cet égard pour protéger son droit de propriété. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que la société requérante a soulevé un grief « défendable » aux fins de l’article 13 de la Convention, qui trouve par conséquent à s’appliquer.
27. Le grief formulé par la société requérante porte sur l’effectivité du recours ouvert aux tiers à un contrat qu’elle a exercé devant la juridiction administrative pour obtenir la résiliation de la convention de délégation de service public. Elle soutient que ce recours est l’unique voie contentieuse permettant de faire cesser les atteintes portées à sa propriété privée.
28. À cet égard, la Cour constate que la société requérante a choisi d’engager un recours très spécifique devant la juridiction administrative dont l’objectif est le prononcé de la résiliation du contrat en litige. L’office très particulier du juge dans ce cadre est d’examiner si la poursuite de l’exécution du contrat attaqué lèse in concreto les intérêts du requérant de manière suffisamment directe et certaine et justifierait d’y mettre fin. En l’espèce, le Conseil d’État a considéré qu’« il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la convention litigieuse porterait atteinte au droit de propriété dont dispose la société Cathédrale d’Images sur une parcelle voisine du site, cadastrée section AC no 66 » (paragraphe 11). Il en a déduit que « la société Cathédrale d’Images ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention de service public conclue le 23 avril 2010 ».
29. Or, si la société requérante soutient que la convention de DSP ne peut matériellement pas être exécutée dans le respect de la règlementation sans violer son droit de propriété et si le rejet du recours « Transmanche » par la juridiction administrative du fait d’une application stricte de l’intérêt à agir ne lui a pas permis d’obtenir la cessation de l’exécution du contrat litigieux, cette voie de recours, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas la seule à sa disposition pour faire cesser les troubles causés sur son terrain. La société requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir utilisé les autres recours disponibles en droit interne afin d’obtenir le redressement des atteintes alléguées à son droit de propriété.
30. Pourtant, des recours ordinaires et effectifs sont à sa disposition soit à l’encontre de la société exploitante des carrières devant le juge judiciaire en application du code civil (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), soit à l’encontre de la commune devant le juge administratif sur le fondement de la carence fautive de la collectivité publique à faire usage de ses pouvoirs de police administrative (paragraphe 22 ci‑dessus). Ainsi, si la requérante estime que la société « Culturespaces » et/ou l’administration sont responsables d’une emprise irrégulière sur sa propriété privée, il lui appartient de saisir l’un ou l’autre juge d’un recours tendant au principal à la cessation de cette violation, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
31. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère, au vu des recours ouverts en réalité à la société requérante et susceptibles de lui offrir un redressement approprié de ses droits sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que la requête ne révèle aucune apparence de violation de l’article 13. Il s’ensuit qu’elle est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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