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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 mars 2026, n° 71151/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71151/13 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 octobre 2013 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-249630 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0312DEC007115113 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71151/13
M-PARADIS PLUS S.R.L.
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 mars 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 71151/13, dirigée contre la République de Moldova et dont une société de droit moldave, M-Paradis Plus S.R.L. (« la société requérante »), ayant son siège à Chișinău, représentée par Me D. Grecu, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 28 octobre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Obadă,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’impartialité objective d’une formation collégiale de la Cour suprême de justice, qui, dans l’affaire de la société requérante, s’est prononcée dans une procédure postérieure à la procédure principale. Elle soulève des questions sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
2. À l’issue d’une procédure s’étant achevée par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 23 octobre 2008, un local commercial dont la société requérante et la société M. étaient copropriétaires fut partagé entre ces deux sociétés.
3. Estimant que la valeur des lots attribués à l’une et à l’autre était inégale, la société requérante engagea une action en paiement d’une soulte contre la société M. Par une décision du 11 juillet 2012, la Cour suprême de justice décida de mettre fin à la procédure en question, considérant que l’action ne pouvait être examinée dans le cadre d’une procédure distincte de celle relative au partage. Elle ajouta que, par le biais d’une demande de décision supplémentaire fondée sur l’article 250 du code de procédure civile (« CPC »), la société requérante pouvait formuler sa demande auprès de l’instance ayant prononcé le partage.
4. Par la suite, la société requérante forma une telle demande et la cour d’appel de Chișinău lui donna gain de cause, ordonnant à la société M. de payer la soulte réclamée. Par une décision du 10 juillet 2013, la Cour suprême de justice infirma, sur pourvoi de la société M., la décision de l’instance inférieure et rejeta la demande de la société requérante. Elle constata que l’intéressée n’avait pas réclamé de soulte dans la procédure initiale et estima dès lors que les conditions requises par l’article 250 du CPC pour l’adoption d’une décision supplémentaire n’étaient pas réunies en l’espèce.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint d’un manque d’impartialité de la formation de la Cour suprême de justice ayant rendu la décision du 10 juillet 2013, alléguant que sa composition était quasi-identique à celle de la formation ayant statué, le 11 juillet 2011, sur des questions selon elle analogues.
- CADRE JURIDIQUE
6. L’article 250 du CPC expose ce qui suit en sa partie pertinente en l’espèce :
Article 250. La décision supplémentaire
« 1. Le tribunal ayant rendu la décision peut, d’office ou à la demande des parties au procès, rendre une décision supplémentaire lorsque :
a) il ne s’est pas prononcé sur une demande à l’égard de laquelle les parties ont présenté des preuves et fourni des explications ;
b) en statuant sur le droit en litige, il n’a pas indiqué le montant accordé, les biens à remettre ou les actions que le défendeur devait accomplir ;
c) il n’a pas statué sur la répartition des frais de justice entre les parties ou a omis de se prononcer sur les demandes des témoins, experts, spécialistes, interprètes ou représentants concernant les frais de justice dont ils doivent être indemnisés. »
- APPRÉCIATION DE LA COUR
7. La Cour estime nécessaire de se prononcer d’abord sur la question de savoir si l’article 6 de la Convention est applicable en l’espèce. Elle rappelle que ce point a trait à sa compétence et qu’il lui incombe de l’examiner à chaque étape de la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 131, CEDH 2010).
8. Selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour, la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure terminée. Quant aux procédures extraordinaires permettant de solliciter pareille réouverture, il ne s’agit pas en principe, dans leur cadre, de statuer sur des « contestations » relatives à des « droits ou obligations de caractère civil » ou sur le bien-fondé d’« accusations en matière pénale ». L’article 6 de la Convention est donc jugé inapplicable dans de tels cas. En effet, une fois l’affaire tranchée par un jugement interne définitif ayant acquis force de chose jugée, on ne peut en principe soutenir qu’un recours ou une demande extraordinaires formés ultérieurement en vue de la révision dudit jugement permettent d’alléguer de manière défendable qu’il existe un droit reconnu dans l’ordre juridique national, ou que l’issue de la procédure au cours de laquelle il s’agit de statuer sur l’opportunité de réexaminer l’affaire est déterminante pour des « droits et obligations de caractère civil » (Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 44, CEDH 2015). Cela étant, si l’article 6 § 1 de la Convention n’est en principe pas applicable aux recours extraordinaires permettant de solliciter la réouverture d’une procédure terminée, la nature, la portée et les particularités de ce type de recours dans tel ou tel ordre juridique national peuvent être propres à le faire tomber dans le champ d’application de ladite disposition. Il convient donc d’examiner la nature, la portée et les particularités du recours extraordinaire dont il est question (ibidem, § 50).
9. En l’espèce, la procédure principale relative au partage du local commercial a pris fin avec la décision de la Cour suprême de justice du 23 octobre 2008, qui a été suivie d’une procédure engagée par la société requérante sur le fondement de l’article 250 du CPC (paragraphe 6 ci-dessus). Celle-ci souhaitait notamment une décision des juges sur une demande supplémentaire, à savoir le paiement d’une soulte, et, en cela, elle cherchait à obtenir la modification de la décision définitive, passée en force de chose jugée, qui avait été rendue dans la procédure principale.
10. La Cour estime que la demande de la société requérante visant à obtenir une décision supplémentaire s’apparente à un recours extraordinaire. À cet égard, elle rappelle avoir jugé par le passé que l’accueil abusif d’une demande similaire avait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques (Asito c. Moldova (no 2), no 39818/06, §§ 29 et 30, 13 mars 2012, où la Cour suprême de justice avait statué dans sa décision supplémentaire sur une demande n’ayant pas été présentée lors de la procédure principale).
11. Compte tenu de ce qui précède, et en application de la jurisprudence de la Cour citée au paragraphe 8 ci-dessus, la procédure que la société requérante a introduite sur la base de l’article 250 du CPC ne relève pas, en principe, du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Il incombe toutefois à la Cour de rechercher si la nature, la portée et les particularités de cette procédure ont rendu cette disposition applicable en l’espèce (ibidem).
12. Elle note que le droit moldave permet à une partie au procès de demander l’adoption d’une décision supplémentaire dans les cas précis énoncés à l’article 250 du CPC (paragraphe 6 ci-dessus). Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal saisi d’une telle demande peut soit la rejeter comme irrecevable, soit l’accueillir et modifier en conséquence la décision concernée.
13. Dans la présente affaire, la Cour suprême de justice a estimé que la demande de décision supplémentaire formée par la société requérante ne correspondait pas aux critères prévus à l’article 250 du CPC, et elle l’a rejetée pour des motifs procéduraux. Elle n’a donc pas procédé à un nouvel examen de l’affaire. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que la procédure relative à ladite demande s’analysait en l’espèce en une continuation de la procédure initiale, ni qu’elle était déterminante pour les droits et obligations de caractère civil de la société requérante (comparer avec Munteanu c. Roumanie (déc.), no 54640/13, §§ 39 et 40, 11 février 2020 ; et voir, a contrario, la situation dans Robins c. Royaume-Uni, 23 septembre 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, et Bochan, précité, §§ 51‑56). Par conséquent, les garanties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquaient pas à la procédure engagée par la société requérante sur le fondement de l’article 250 du CPC.
14. La Cour précise que cette conclusion est sans préjudice de la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention dans le cas de figure où une demande de décision supplémentaire serait accueillie par les tribunaux moldaves.
15. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour juge que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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