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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 7 avr. 2026, n° 2903/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2903/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 janvier 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250195 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0407DEC000290319 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2903/19
Mark Andrew AUSTIN
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 avril 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 2903/19 contre la République portugaise et dont un ressortissant britannique, M. Mark Andrew Austin (« le requérant »), né en 1959 et résidant à Poole (Royaume Uni), représenté par Me J. Cubbon, avocat à Londres, a saisi la Cour le 9 janvier 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, M. Aires Magriço, procureur, et Mme H. Martins Leitão, procureure-générale adjointe, les griefs concernant l’équité de la procédure pénale, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, et le droit à la liberté d’expression, sous l’angle de l’article 10, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant est un ressortissant britannique qui résidait au Portugal au moment des faits. L’affaire concerne son procès et sa condamnation par contumace pour fausses accusations et diffamation aggravée à la suite de déclarations, visant un greffier du tribunal de Monção, qu’il avait inscrites dans le registre des réclamations mis à la disposition du public dans cette juridiction. Le requérant formule des griefs sous l’angle des articles 6 et 10 de la Convention.
2. Le 19 mars 2014, le requérant inscrivit dans le registre du tribunal de Monção une réclamation accusant J.R., un greffier en poste dans ce tribunal, de négligence, discrimination raciale, racisme et corruption.
3. Le 13 juin 2014, J.R. déposa une plainte pénale contre le requérant pour fausses accusations et diffamation aggravée.
4. Le 7 octobre 2015, le requérant comparut devant le juge d’instruction près le tribunal de Monção. Il fut informé de ses droits procéduraux puis entendu en qualité de prévenu (« arguido »), assisté d’un interprète et en présence d’un avocat commis d’office. À l’issue de l’audition, il refusa de signer le procès-verbal de sa mise en examen (« constituição de arguido »).
5. Le 21 octobre 2015, à la demande du requérant, M.D., un nouveau défenseur commis d’office lui fut attribué.
6. Le 16 novembre 2015, le requérant adressa une lettre au Parquet général du Portugal, mettant en copie son défenseur, dans laquelle il se déclarait « écœuré et choqué » par la désignation de M.D. comme défenseur commis d’office.
7. Le 23 novembre 2015, le parquet près le tribunal de Monção présenta ses réquisitions contre le requérant pour fausses accusations et diffamation aggravée.
8. Le 10 décembre 2015, M.D. informa le tribunal de Monção qu’il avait demandé au barreau de le décharger de l’affaire. Le 11 janvier 2016, le barreau désigna un nouveau défenseur commis d’office pour le requérant.
9. Le 26 janvier 2016, le requérant informa le tribunal de Monção, par courrier électronique, qu’il avait déménagé au Royaume-Uni.
10. Le même jour, il demanda au parquet près le tribunal de Monção de lui désigner un nouvel avocat commis d’office.
11. À une date non précisée, à la demande du requérant, une instruction contradictoire (« instrução ») fut ouverte. Le requérant ne comparut pas à l’audience (« debate instrutório ») et y fut représenté par une avocate commise d’office, C.P.
12. Le 26 février 2016, le tribunal de Monção rejeta une demande du requérant visant à être exempté du paiement des frais de justice, au motif que celui-ci n’avait pas étayé sa situation de carence financière et qu’en outre, il touchait des revenus en Espagne.
13. Le 12 juillet 2016, le juge d’instruction près le tribunal pénal de Viana do Castelo renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Monção (« despacho de pronúncia »).
14. Le 23 septembre 2016, le tribunal de Monção fixa la date de l’audience et ordonna que le requérant en fût informé dans sa langue maternelle.
15. Le 21 novembre 2016, le requérant informa C.P. qu’il renonçait à être représenté par elle.
16. Le 30 janvier 2017, une nouvelle défenseure commise d’office fut désignée pour le requérant. Le 20 février 2017, ce dernier renonça à être représenté par elle.
17. Le 1er mars 2017, un nouvel avocat commis d’office fut désigné pour le requérant. Le même jour, le requérant adressa une lettre au tribunal de Monção, déclarant qu’il refusait la désignation de tout avocat exerçant dans la circonscription de Viana do Castelo.
18. Le 15 mars 2017, le tribunal tint une audience, en l’absence du requérant et en présence de son avocat commis d’office.
19. Le 4 avril 2017, le tribunal de Monção condamna le requérant, pour fausses accusations et diffamation aggravée, à une amende de 1 550 euros (EUR). Il lui ordonna aussi de verser une indemnité de 1 100 EUR à J.R. Le tribunal estima que les déclarations du requérant étaient sans fondement et qu’il les avait faites en toute connaissance de cause, malgré leur caractère mensonger.
20. Le 11 juin 2017, le requérant informa le tribunal que le jugement ne lui avait pas été notifié, raison pour laquelle il n’avait pas interjeté appel.
21. Le 28 juin 2017, le tribunal de Monção informa le requérant que l’avocat V.B. avait été commis d’office pour le représenter. Le 13 juillet 2017, le requérant informa V.B. par courrier électronique qu’il renonçait à être représenté par lui.
22. Le 17 mai 2018, le jugement du 4 avril 2017 fut notifié au requérant (voir paragraphe 19 ci-dessus) par commission rogatoire. Le même jour, le requérant envoya un courriel à V.B., l’informant de la condamnation et exprimant sa volonté de faire appel.
23. Le 19 mai 2018, le requérant informa le tribunal de Monção par courrier électronique qu’il renonçait à son avocat commis d’office V.B.
24. Le 23 mai 2018, le requérant adressa au tribunal de Monção une lettre dans laquelle il déclarait interjeter appel du jugement (voir paragraphe 19 ci‑dessus).
25. Le 6 juin 2018, le greffe du tribunal informa le requérant qu’il disposait de 30 jours calendaires pour interjeter appel, à compter de la date à laquelle le jugement lui avait été notifié.
26. Par une décision du 13 juin 2018, le tribunal indiqua que l’appel interjeté par le requérant (voir paragraphe 24 ci-dessus) n’avait pas été déposé par un avocat, comme l’exigeait l’article 64 § 1 e) du code de procédure pénale, déclarant qu’il incombait à l’avocat commis d’office du requérant d’introduire l’appel conformément aux formalités requises.
27. Le 26 juin 2018, le requérant demanda au tribunal de Monção de lui désigner un nouvel avocat commis d’office.
28. Le 31 octobre 2018, le tribunal l’informa que sa condamnation (voir paragraphe 19 ci-dessus) était considérée comme définitive depuis le 18 juin 2018.
29. Le 18 novembre 2018, le requérant paya l’intégralité de l’amende qui lui avait été infligée (voir paragraphe 19 ci-dessus).
30. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale à l’issue de laquelle il a été jugé et condamné par contumace. Il argue que le tribunal de Monção ne l’a pas informé de l’évolution de la procédure pénale engagée contre lui. Il se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique effective. Il allègue également que le tribunal de Monção n’était pas un « tribunal impartial » puisque l’affaire concernait l’un de ses greffiers.
31. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation constitue une violation de son droit à la liberté d’expression.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- Les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention
32. En ce qui concerne le grief fondé sur sa condamnation in absentia, la Cour renvoie aux principes bien établis résumés dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], no 56581/00, §§ 81-95, CEDH 2006-II).
33. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été entendu en personne par le procureur le 7 octobre 2015 (voir paragraphe 4 ci-dessus), qu’il a reçu l’acte d’accusation le 23 novembre 2015 (voir paragraphe 7 ci‑dessus) et qu’il a été informé de la date fixée pour l’audience (voir paragraphe 14 ci-dessus). En outre, le 26 janvier 2016, il a informé le tribunal de Monção qu’il avait déménagé au Royaume-Uni (voir paragraphe 9 ci‑dessus), ce qui démontre qu’il avait connaissance de la procédure pénale en cours. De même, l’ouverture d’une instruction contradictoire (voir paragraphe 11 ci‑dessus) indique que le requérant a bien contesté l’acte d’accusation dirigé contre lui. Finalement, le 17 mai 2018, le requérant s’est vu notifier le jugement du 4 avril 2017 (voir paragraphe 22 ci-dessus). La Cour en déduit que le requérant a été dûment informé tant de l’ouverture que du déroulement de la procédure pénale engagée contre lui, et que son absence au procès est uniquement imputable à son propre comportement. Dans ces conditions, elle estime que le requérant a, en toute connaissance de cause, et valablement, renoncé à son droit de comparaître en personne devant le tribunal de Monção.
34. En ce qui concerne le défaut allégué d’impartialité du tribunal de Monção (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour observe que le requérant n’a produit aucun élément concret étayant l’existence d’un préjugé de la part du tribunal ayant statué sur la cause. De plus, la Cour ne trouve aucun motif fonctionnel susceptible de jeter un doute sur l’impartialité du juge concerné (voir, à l’inverse, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, §§ 123-138, CEDH 2005-XIII), ni aucune indication de l’existence d’un lien particulier ou d’une relation personnelle entre le juge et le greffier qui pourrait donner lieu à un soupçon crédible de partialité.
35. Quant au grief fondé sur l’absence d’une assistance juridique effective au cours de la procédure, la Cour constate que le requérant a été représenté par au moins sept avocats commis d’office successifs pendant la procédure pénale (paragraphes 4-6, 8, 10, 11, 16-20, ci-dessus). En ce qui concerne V.B. en particulier, la Cour observe que le requérant a établi avec lui une relation instable, le révoquant le 13 juillet 2017, lui envoyant des instructions le 17 mai 2018, puis le révoquant à nouveau le 19 mai 2018 (paragraphes 21 à 23 ci-dessus). Du reste, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait dénoncé devant le barreau ou devant le tribunal une carence de son avocat (voir, Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, et Pereira Órfão (déc.), nos 34725/09 et 36682/09, § 31, 14 janvier 2014).
36. S’agissant de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une nouvelle décision sur le fond des accusations portées contre lui, tant en fait qu’en droit, par le biais d’un recours, la Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Meggi Cala c. Portugal, no 24086/11, § 38, 2 février 2016). En l’espèce, alors que le requérant avait renoncé à l’assistance juridique de son avocat d’office V.B. (paragraphe 35 ci-dessus), il lui appartenait, soit de recourir aux services d’un avocat de son choix, soit de demander le remplacement de son avocat d’office. Or, le requérant n’explique pas pourquoi il n’a pas agi en ce sens, et, plus particulièrement, pourquoi il n’a demandé le remplacement de son avocat d’office, en vue d’un appel, que lorsque la décision qu’il voulait attaquer était déjà définitive (paragraphes 27 et 28 ci-dessus).
37. Eu égard à ces constatations, la Cour conclut que l’ensemble des griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention
38. Au vu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 6 de la Convention (paragraphe 37 ci-dessus), étant donné que l’appel du requérant contre le jugement condamnatoire a été rejeté en raison du non‑respect des conditions posées par le droit interne (paragraphe 26 ci‑dessus), le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait pour faire valoir le grief qu’il tire de l’article 10 de la Convention (voir, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 72-80, 25 mars 2014 et Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV).
39. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mai 2026.
Crina Kaufman Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente
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