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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 8 sept. 1988, n° 11444/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11444/85 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24099 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1988:0908DEC001144485 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11444/85
présentée par Michel DELTA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1984 par Michel DELTA
contre la France et enregistrée le 19 mars 1985 sous le No de
dossier 11444/85 ;
Vu les observations présentées par écrit par le Gouvernement
défendeur le 13 janvier 1987 et les observations en réponse
présentées par écrit par le requérant le 13 juillet 1987 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français né en 1953 en
Guadeloupe, sans profession. Il est actuellement incarcéré à la
prison de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Il est représenté devant la Commission par Me Pierre François
Divier, avocat au barreau de Paris.
Le 29 mars 1983 à 18 h 40 un vol à l'arraché avec violence
eut lieu dans le métropolitain de Paris. Une jeune fille, accompagnée
d'une autre jeune fille, se fit arracher une chaîne en or qu'elle
portait au cou.
Le requérant fut interpellé dans un immeuble voisin par les
services de police suite à la réquisition de ces deux jeunes filles.
Il ressort du rapport de police que ces dernières ont déclaré
s'être fait agresser dans l'enceinte du métropolitain quelques
instants auparavant par le requérant qui se trouvait en compagnie d'un
complice, lequel a réussi à prendre la fuite.
Après son arrestation, le requérant fut mis en présence de la
victime du vol et de l'autre jeune fille. Celles-ci se montrèrent
formelles quant à la participation du requérant à l'agression. En
revanche, le requérant nia sa culpabilité et affirma qu'il y avait eu
méprise avec un autre homme de couleur.
Le requérant soutient qu'il a lui-même demandé au concierge de
l'immeuble en question et à un locataire d'appeler la police,
craignant pour sa sécurité s'il était rejoint par ses poursuivants.
Quoi qu'il en soit, la fouille corporelle effectuée par la police sur
le requérant à 19 heures ne donna aucun résultat.
Les déclarations des deux jeunes filles furent enregistrées
sur procès-verbal par un policier qui n'avait pas été témoin des faits
eux-mêmes.
Le 5 mai 1983, le tribunal correctionnel de Paris condamna le
requérant, qui était en état de récidive légale, à la peine de trois
ans d'emprisonnement ferme.
Le tribunal fonda sa décision sur le témoignage à l'audience
d'un agent de police qui n'avait pas assisté aux faits eux-mêmes,
ainsi que sur les déclarations de la victime et de son amie devant la
police. Les deux jeunes filles, bien que citées par le Parquet, ne se
présentèrent pas à l'audience pour confirmer leurs déclarations
préalables.
Le tribunal s'exprima comme suit :
"Attendu que les faits (vols avec violence en arrachant à la
victime une chaîne de cou et un crucifix) <sont établis> par les
témoignages recueillis notamment par les déclarations du gardien de la
paix X venu témoigner à la barre sous la foi du serment, malgré les
contestations du prévenu ; il convient de le retenir dans les liens de
la prévention en le sanctionnant très sévèrement compte tenu de la
nature de l'infraction commise avec violences."
Le requérant fit appel en demandant à la cour d'appel de Paris
de l'autoriser à faire citer la victime et la personne qui
l'accompagnait ainsi que deux témoins à décharge. Il invoqua à cet
effet l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale français
selon lequel "les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné
leur audition", ainsi que l'article 6 par. 3 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
Par arrêt du 28 septembre 1983 la cour d'appel rejeta l'appel
formé par le requérant ainsi que sa demande d'audition de témoins à
charge et à décharge en estimant :
"La demoiselle X a, après l'arrestation du prévenu, déclaré
que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché la chaîne. Mlle
Y a elle aussi identifié Delta comme étant le coupable du vol à
l'arraché dont Mlle X a été victime. Ces déclarations donnent à la
cour l'intime conviction que le prévenu s'est rendu coupable des faits
reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins demandées."
Par arrêt du 4 octobre 1984, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant et fondé sur la violation alléguée de
l'article 6 par. 3 (d) aux motifs que :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que DELTA, poursuivi
pour vol avec violences, estimant être l'objet d'une confusion de
personne, a déposé des conclusions tendant à voir ordonner par la Cour
l'audition de la victime et de témoins ;que pour écarter cette
demande, les juges du fond, après avoir analysé les dépositions
recueillies au cours de l'enquête auprès de la victime et du témoin
l'accompagnant, ont énoncé que ces déclarations donnent à la cour
l'intime conviction que le prévenu s'est rendu coupable des faits
reprochés et rendent inutiles les auditions de témoins sollicitées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour, loin de violer les
dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, a donné une base légale à sa
décision ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en
cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de l'ensemble
des éléments de preuve versés aux débats, ainsi que de l'opportunité
d'ordonner un supplément d'information, ne saurait être accueilli."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de
la Convention en raison des décisions judiciaires rendues à son
encontre et, en particulier, de la non-convocation des principaux
témoins à charge et des témoins à décharge.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 4 août 1984 et enregistrée le
19 mars 1985.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a
procédé à l'examen de la recevabiltié de la requête le 17 octobre
1986.
Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés
au titre de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 13 janvier 1987 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 13 juillet 1987
après prorogation du délai initialement fixé au 16 mars 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Au regard de l'article 6 par. 3 (d) de la Convention, le
Gouvernement souligne que le requérant, qui, "avait connaissance de
l'intégralité de la procédure", n'a pas jugé utile de citer des
témoins en première instance devant le tribunal de grande instance de
Paris. Le Parquet ayant pour sa part convoqué notamment la victime de
l'"agression" et son amie, celles-ci ne se sont pas présentées parce
qu'elles estimaient superflu de réitérer leur témoignage devant les
juges.
En outre, le requérant n'a pas non plus présenté de demande de
supplément d'information concernant son affaire.
Ce n'est que devant la cour d'appel de Paris que le requérant
demanda la convocation de témoins à décharge et de la victime. Le
Gouvernement en déduit que le requérant formula cette demande et
allégua une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention non
pas parce qu'il estimait ne pas avoir bénéficié des mêmes armes
procédurales que l'accusation, mais tout simplement pour contester le
jugement de première instance, ce par tous moyens. A cet égard, le
Gouvernement, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Cour.
Eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22) et de la
Commission (X. contre Belgique, No 8417/78, Rec. 16/203), souligne que
l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un
droit absolu à convoquer des témoins, mais laisse aux autorités
judiciaires compétentes le soin de juger de la pertinence d'un
témoignage dans le respect de la notion de procès équitable qui domine
l'ensemble de cet article 6.
Le Gouvernement soutient ainsi, toujours par référence à la
jurisprudence de la Cour et de la Commission (X. c/Royaume-Uni,
requête No 5131/71, déc. 6 avril 1973, Rec. 43 page 151), que les
autorités judiciaires internes jouissent d'un "pouvoir
discrétionnaire" pour apprécier si l'audition d'un témoin est
susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Or, le requérant n'a nullement démontré que l'audition de la
victime et des deux témoins à décharge, qui d'ailleurs n'avaient pas
assisté aux faits, était susceptible d'apporter une quelconque preuve
de son innocence.
Ainsi, le Gouvernement conclut à l'absence de fondement du
grief unique soulevé par le requérant.
Le requérant
Le Gouvernement utilise deux séries de moyens, à savoir le
fait que le prévenu n'a pas cité en première instance des témoins à
décharge et le fait que la jurisprudence de la Commission n'accorde
pas un droit absolu au prévenu quant à la convocation des témoins, dans
la mesure où l'"égalité des armes" a été respectée entre les parties :
1. Quant à l'attitude du requérant devant le tribunal de grande
instance, le requérant a fait valoir que sa situation socio-
économique en France, c'est-à-dire le fait d'être un homme de couleur
loin de sa terre natale, avec des antécédents judiciaires en France et
sans ressources stables, ne lui offrait d'autre possibilité pour se
défendre qu'un avocat commis d'office. Cela signifie dans la
législation et la pratique françaises qu'un premier avocat stagiaire
assure sa défense lors de la procédure de "comparution immédiate" et
qu'un second assure sa défense au fond, tout cela en l'espace de
cinq semaines dans le cas présent.
Dans de telles conditions, le requérant souligne qu'il est
extrêmement difficile d'obtenir que le premier avocat commis d'office
puisse suivre l'affaire. De ce fait, le second, chargé de la défense
au fond devant le tribunal, ne dispose en fait que de deux semaines
pour préparer sa plaidoirie, compte tenu des démarches
administratives à effectuer pour prendre contact avec son client.
De surcroît, un stagiaire étant moins expérimenté, on ne peut
reprocher au requérant de ne pas avoir, en première instance, cité ses
témoins à décharge.
Par ailleurs, le conseil du requérant n'a pas demandé de
supplément d'information parce que cela lui aurait été certainement
refusé, et parce que, le prévenu étant en détention provisoire, le
conseil a tendance à vouloir écourter la procédure.
En conclusion, dans le cadre d'une procédure d'urgence, les
deux conseils stagiaires commis d'office ont peu de possibilité pour
réunir les éléments nécessaires à une défense efficace, alors que le
ministère public n'a pas à faire face aux mêmes difficultés.
2. D'autre part, en ce qui concerne la latitude laissée au
requérant de citer des témoins, le Gouvernement fait référence à la
décision X. c/Belgique (No 8417/78, Recueil 16/203) qui n'est pas
probante en l'espèce. En effet, dans cette affaire, le refus de
convoquer un témoin se justifiait par la nécessité de préserver
l'anonymat des sources de renseignement de la police, sans lesquelles
celle-ci était dans l'impossibilité d'accomplir pleinement sa mission.
En l'espèce, le requérant n'a sollicité que l'audition d'un
témoin à décharge, qui ne fut jamais entendu, et une confrontation
avec la "victime", qui n'a été entendue que par les services de police
et non par un juge.
D'autre part, le requérant fait valoir que l'"égalité des
armes" n'a manifestement pas été respectée, étant donné que le
requérant n'était pas en mesure d'assumer les frais d'huissier
inhérents à la citation desdits témoins à l'audience.
Enfin, le requérant souligne qu'une ancienne disposition du
Code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, imposait un
délai de dix jours entre la citation à comparaître et la comparution
des témoins. Or l'avocat stagiaire, saisi environ une quinzaine de
jours avant l'audience, ne dispose pas du temps matériel nécessaire
pour retrouver et citer les témoins, compte tenu de ce délai très
bref.
EN DROIT
Le requérant, que le tribunal correctionnel de Paris a
condamné à 3 ans de prison ferme pour vol avec violence, se plaint de
la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation.
Il soutient que sa condamnation se fondait exclusivement sur
les déclarations faites à la police par la victime du vol et une
personne l'accompagnant, alors que ces témoins n'ont pas été entendus
ni par le tribunal de première instance ni par la cour d'appel. Le
requérant lui-même a certes été entendu par la cour d'appel mais il
affirme que cette dernière l'a empêché de faire usage du seul moyen de
défense qu'il eût à sa disposition en refusant l'audition des témoins
à charge comme à décharge, alors que le requérant avait toujours
soutenu avoir fait l'objet d'une confusion de personne.
Se fondant sur l'article 6 par. 1 et 3 (d) (Art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention, le requérant se plaint que cette manière de procéder
ait méconnu les principes d'un procès équitable et, en particulier, le
principe de l'égalité des armes inhérent à cette notion ainsi que son
droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins dans les
mêmes conditions que l'accusation et de leur poser des questions.
A cet égard, la Commission a pris connaissance des
observations écrites des parties. Compte tenu de ces observations,
elle estime que les griefs du requérant posent quant à l'interprétation
et à l'application de l'article 6 par. 1 et 3 (d) (Art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention, des questions complexes qui appellent un examen au
fond. Ces griefs ne sauraient donc être rejetés comme manifestement
mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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