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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2025, n° 24/57677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TEEO c/ Société AXENTIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJQ
N° : 1/MC
Assignation du :
08 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société TEEO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #A0307
DEFENDERESSE
Sur le PV de signification :[Adresse 2]
[Localité 1]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Selon avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 18 juin 2024 sous le numéro 358057-2024, la société Axentia a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public sous forme d’accord-cadre à bons de commande qui a pour objet une mission de mise en conformité des établissements médico-sociaux relative au décret n°2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires (ci-après décret BACS).
Les prestations de l’accord-cadre ont été réparties en 2 lots géographiques : un lot 1 « Hauts-de-France » et un lot 2 « Autres régions métropolitaines ».
La société Teeo a présenté une offre pour chacun des lots.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo de ce que son offre apparaissait anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et a, en conséquence, sollicité la communication de tous les éléments permettant de vérifier la viabilité économique de son offre au plus tard pour le 26 septembre 2024 à 12h00.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, la société Teeo a expliqué à la société Axentia que son offre s’appuie sur une gestion optimisée des coûts grâce à une expérience acquise lors de projets similaires et que les prix proposés sont le fruit d’économies d’échelles et de négociations avec leurs fournisseurs et a demandé à la société Axentia, en application de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, de préciser les postes budgétaires ou éléments de prix spécifiques qui suscitent des interrogations.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo que, conformément aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, son offre a été déclarée anormalement basse, les réponses à la suite de sa demande visant à apporter des précisions et justifications sur le montant de son offre n’ayant pas été jugées suffisantes par ses services.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 8 novembre 2024, la société Teeo a fait citer la société Axentia devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 6 décembre 2024, dans ses conclusions déposés et soutenues oralement par son conseil, la société Teeos a demandé au juge des référés de :
A titre principal, annuler l’intégralité de la procédure de passation litigieuse (lots n°1 et 2) à partir de l’analyse des offres et enjoindre à la société Axentia de la reprendre à ce stade, l’offre de la société Teeo n’étant pas anormalement basse, A titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la procédure de passation litigieuse (lots n°1 et 2) à partir de l’analyse des offres et enjoindre à la société Axentia de la reprendre à ce stade afin de mettre en place la procédure de vérification de l’offre de la société Teeo en respectant un débat contradictoire effectif, En toute hypothèse, condamner la société Axentia à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Teeo soutient en premier lieu que la procédure de passage de marché doit être annulée en raison de l’insuffisance de motivation du courrier de rejet que la société Axentia lui a adressé, dès lors qu’il indique uniquement que les réponses apportées ont été jugées insuffisantes.
Elle relève que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), la société Axentia n’a pas, avant de lui adresser ce courrier, mis en place une procédure contradictoire de détection du caractère prétendument anormalement bas de l’offre puisqu’elle n’a jamais répondu à son courrier dans lequel elle lui demandait des précisions sur les éléments qui suscitaient de sa part une interrogation.
Elle estime, en conséquence, que dans ce contexte, le courrier de rejet ne saurait être regardé comme ayant apporté à la société Teeo une information suffisante lui permettant de contester utilement la décision de rejet.
Elle relève que le délai de trois jours qui lui a été laissé à la suite de la communication de ses conclusions par la société Axentia le 2 décembre 2024 et qui lui avait également été laissé par le courrier du 25 septembre 2024 pour apporter des précisions sur ses prix est un délai manifestement insuffisant, puisque la société Teeo devait justifier de chaque aspect de ses offres.
Elle argue, en deuxième lieu, que la procédure de passation de marché doit être annulée en raison du non-respect par la société Axentia de son obligation de vérification du caractère prétendument anormalement bas de ses offres, l’envoi d’un courrier demandant, sans d’autres précisions, au candidat de confirmer et justifier les prix proposés ne pouvant être regardé comme une demande mettant en œuvre la procédure des prix soupçonnés d’être anormalement bas.
Elle estime que le courrier de la société Axentia est trop imprécis pour permettre la vérification du caractère de l’offre dont le BPU pour chaque lot comporte 18 postes distincts et ne saurait ainsi être regardé comme déclenchant la procédure de vérification des offres anormalement basses prévue par le code de la commande publique.
Elle souligne, au surplus, que la procédure de vérification du caractère anormalement bas de l’offre ne s’est pas déroulée dans le respect du contradictoire puisqu’en l’absence de précisions par la société Axentia de sa demande de justification de prix et en l’absence de réponse aux questions qu’elle lui a posé, un débat contradictoire et effectif n’a pu se mettre en place entre le pouvoir adjudicateur et le candidat comme l’exige la CJUE.
Elle relève qu’elle a répondu dans les délais impartis à la société Axentia mais que cette dernière a totalement ignoré sa demande d’informations complémentaires démontrant ainsi qu’elle n’a pas mis en œuvre un débat contradictoire effectif.
Elle conclut que le rejet de ses offres effectué sans mettre en place une procédure de vérification adéquate et effectivement contradictoire est constitutif d’une faute susceptible de justifier l’annulation de la procédure de passation.
Elle conteste enfin le caractère anormalement bas des prix qu’elle a proposés, de sorte qu’en écartant ses offres pour ce motif, la société Axentia a commis une faute susceptible de justifier l’annulation de la procédure de passation.
Sur la prétendue inopérance des moyens tenant au non-respect de la procédure de vérification du caractère anormalement bas des offres soulevée par la société Axentia, la société Teeo rappelle que le candidat évincé qui forme un référé précontractuel n’est pas tenu de démontrer qu’il aurait emporté le marché mais simplement qu’il a été lésé ou risquait d’être lésé par les manquements commis par l’acheteur au vu du moment de la procédure où le manquement a été commis.
Or, elle argue qu’en l’espèce le manquement commis par la société Axentia est susceptible de l’avoir lésée puisque ses offres ont été écartées au prétexte qu’elles étaient anormalement basses alors que ce n’était pas le cas.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Axentia a conclu au rejet des prétentions adverses et a sollicité la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société Teeo, la société Axentia soutient que sa demande de vérification est conforme à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, dès lors que le courrier qu’elle lui a adressé était suffisamment précis puisqu’il a permis à la société Teeo d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure contradictoire en tant que ses offres étaient suspectées d’être anormalement basses sur le fondement de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et de son obligation de communiquer tous les éléments permettant de vérifier la viabilité économique de ses offres.
Elle conteste avoir l’obligation de préciser dans son courrier les lignes de prix du BPU qui étaient plus spécifiquement concernées par sa demande, dès lors qu’elle n’est pas, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, tenue de poser des questions précises sur les lignes de prix et qu’en toute hypothèse, elle ne pouvait le faire puisque sa demande concernait toutes les lignes de prix du BPU.
Elle argue, en outre, avoir respecté la procédure de vérification, aucun texte, ni aucune jurisprudence ne lui imposant d’entamer un dialogue avec le candidat dans le cadre de la procédure de vérification, la procédure contradictoire lui imposant seulement de demander des précisions aux candidats sur le montant de leur offre.
Elle relève au surplus que la société Teeo n’a pas été lésée par l’absence de réponse de la société Axentia puisque sa demande concernait les offres financières dans leur globalité et qu’elle n’aurait donc pas pu apporter davantage de précisions.
Elle fait, enfin, valoir que les offres présentaient par la société Teeo étaient anormalement basses, ses offres étant, pour le lot 1, 33 % moins chère que la moyenne des offres remises par le groupe de trois candidats pour le lot 1 et, pour le lot 2, 36 % moins chère.
Elle explique que, par exemple, l’équipe dédiée au marché est apparue très imprécise et manifestement insuffisante puisque la société Teeo n’a transmis que quatre CV de son équipe dédiée et qu’elle s’est contentée d’indiquer qu’elle dimensionnerait l’équipe dédiée en désignant une direction de projet, des chefs de projet et des techniciens d’installation sans jamais s’engager sur un nombre de personnels minimum chargé de l’exécution du marché.
Elle relève que la réponse apportée par la société Teeo dans son courrier du 24 septembre 2024 parce que trop générale n’a pas permis de lever les doutes quant au caractère anormalement bas de ses offres, celle-ci s’étant bornée, dans ce courrier, à indiquer qu’elle avait pu optimiser ses coûts grâce à une expérience acquise lors de projets similaires, en particulier une prestation similaire réalisée pour le bailleur Lyon Métropole Habitat.
Or, elle souligne que l’opération réalisée pour le bailleur Lyon Métropole Habitat ne saurait être regardée comme similaire alors que Lyon Métropole Habitat gère des immeubles de logements sur l’agglomération de Lyon tandis que la société Axentia gère des immeubles médico-sociaux sur l’ensemble du territoire qui ne sont pas conçus de la même manière et ne sont pas soumis aux mêmes problématiques en termes énergétiques.
Elle conclut qu’en raison de l’insuffisance de réponse sur la viabilité économique de ses offres, elle n’avait pas d’autre choix que de rejeter les offres de la société Teeo comme anormalement basses.
Elle argue enfin que même s’il était jugé qu’elle avait irrégulièrement rejeté les offres de la société requérante, cette irrégularité n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation puisque la société Teeo n’aurait pas pu être désignée comme attributaire des deux lots.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la procédure de passation de marché
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
L’article L. 1210-1 du même code précise que les pouvoirs adjudicateurs sont des acheteurs au sens de ce code. L’article L. 1211-1 dispose que les personnes morales de droit privé ayant été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et dont l’activité est financée majoritairement par des deniers publics sont des pouvoirs adjudicateurs, au même titre que les personnes morales de droit public.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article 3 de l’ordonnance dispose qu’à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.
Selon l’article 5 de l’ordonnance, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il s’en infère que l’issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonnée à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l’être.
Sur le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
* Sur le caractère insuffisant de la motivation du rejet
En application des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, l’acheteur doit notifier sans délai au candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre en mentionnant les motifs du rejet.
La motivation de la décision de rejet d’une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d’introduire efficacement un recours (CJUE, arrêt du 17 février 2011, Commission / Chypre, C-251/09, point 58, et CJUE, arrêt du 23 décembre 2009, Commission/Irlande, C-455/08, point 34).
Par ailleurs, il a été jugé que l’absence de motivation d’une décision rejetant une offre comme anormalement basse constitue un manquement aux obligation de transparence et de mise en concurrence mais qu’un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référé statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction (CE, 29 octobre 2013, n°371233, publié)
En l’espèce, par courrier en date du 15 octobre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo que ses offres ont été déclarées anormalement basses, les réponses à la suite de sa demande visant à apporter des précisions et justifications sur le montant de ses offres n’ayant pas été jugées suffisantes par ses services.
Ce courrier ne comporte en conséquence aucune précision sur les raisons pour lesquelles les offres de la société Teeo ont été jugées anormalement basses.
Ces précisions ont été apportées par la société Axentia dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, soit seulement 4 jours avant l’audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024, ce qui ne saurait être considéré comme un délai suffisant permettant à la société Teeo de contester utilement son éviction.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’absence de motivation de la décision de la société Axentia de rejeter les offres de la société Teeo constitue un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure de passation du marché.
* Sur la procédure contradictoire de détection des offres anormalement basses
L’article L. 2152-5 du code de la commande publique dispose qu’une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Aux termes de l’article L.2152-6 du même code, « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 2152-3 précise que peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;
3°L’originalité de l’offre ;
4° La réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.
Ainsi, l’article R. 2152-4 dispose que l’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés.
Ces dispositions résultent de la transposition en droit français de l’article 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui a depuis été remplacé par l’article 69 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
Il s’évince des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
L’existence d’un débat contradictoire effectif, situé à un moment utile dans la procédure d’examen des offres, entre le pouvoir adjudicateur et le candidat, afin que ce dernier puisse prouver que son offre est sérieuse constitue une exigence de la directive 2004/18, en vue d’éviter l’arbitraire de l’autorité adjudicatrice et de garantir une saine concurrence entre les entreprises (CJCE, arrêt du 27 novembre 2001, Lombardini et Mantovani, C-285/99 et C-286-99, point 57 et CJUE, arrêt du 29 mars 2012, SAEG ELV Slovensko et autres, C-599/10, point 29).
Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur doit formuler clairement la demande adressée aux candidats concernés afin de les mettre en mesure de justifier pleinement et utilement le caractère sérieux de leurs offres (CJUE, arrêt du 29 mars 2012, SAEG ELV Slovensko e.a., C-599/10, point 31), sans être pour autant tenu de poser des questions spécifiques (CE, 29 octobre 2013, n°371233, publié).
En l’espèce, par courrier en date du 23 septembre 2024, la société Axentia a informé la société Teeo de ce que son offre apparaissait anormalement basse comme une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché et a sollicité la communication de tous les éléments permettant de vérifier la viabilité de son offre.
Elle n’a pas ainsi explicité les raisons pour lesquelles l’offre de la société Teeo lui paraissait anormalement basse et n’a donc pas mis en mesure la société Teeo de prouver que son offre était sérieuse, et ce d’autant qu’elle ne lui a laissé qu’un délai de trois jours pour apporter les éléments sollicités de manière imprécise et qu’elle n’a jamais répondu à la société Teeo aux précisions qu’elle demandait dans son courrier du 24 septembre 2024.
Ces précisions n’ont en effet été apportées par la société Axentia que dans les conclusions qu’elle a notifiées par RPVA le 2 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Axentia n’a pas respecté la procédure contradictoire de détection d’offre anormalement basse, ce qui constitue un manquement à ses obligations de transparence et de mise en concurrence susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure de passation du marché.
* Sur le rejet des offres de la société Teeo en raison de leur caractère anormalement bas
Vu les articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique précités,
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier si l’offre en question, à ce stade de la procédure de passation, apparaît anormalement basse, contrôle de l’offre qui n’entre pas dans ses pouvoirs, mais de déterminer si le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de rejeter l’offre compte tenu des explications fournies par le candidat.
Il est constant que le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart.
Il appartient alors au requérant de démontrer que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, dès lors que les questions posées par la société Axentia dans son courrier du 23 septembre 2024 ne sont pas suffisamment précises et n’ont pas permis à la société Teeo de comprendre ce qui était attendu d’elle, en rejetant son offre aux motifs qu’elle était anormalement basse, les réponses apportées n’ayant pas été jugées suffisantes, la société Axentia a commis une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de passation du marché.
Sur l’existence d’un intérêt susceptible d’être lésé
La société Axentia a reproduit dans ses conclusions les analyses des offres techniques de l’ensemble des candidats auxquelles elle a procédé à la suite de leur réception en juillet 2024.
Or, il ressort de ces analyses que la société Teeo est arrivée à chaque fois en dernière position avec une note finale sur 100 points de 75 pour les deux lots (contre 78, 83 pour la société attributaire du lot 1 et de 78, 95 pour la société attributaire du lot 2).
Dès lors, même si la société Teeo avait été informée de manière plus précise des raisons pour lesquelles ses offres étaient suspectées comme étant anormalement basses et avait ainsi pu fournir des précisions et justifications sur ses offres, elle n’aurait pas été attributaire de ces marchés.
Elle échoue, en conséquence, à rapporter la preuve que les irrégularités sus-mentionnées étaient susceptibles de léser ses intérêts.
Les demandes de la société Teeo tendant à l’annulation de la procédure de passation litigieuse (lots n°1 et 2) seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’aritcle 696 du code de procédure civile, la société Teeo, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, les demandes de la société Teeo ayant été rejetées en raison uniquement de l’absence d’un intérêt susceptible d’être lésé qui a été révélée dans le cadre de la présente procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter, en conséquence, la demande de ce chef de la société Axentia.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes de la société Teeo ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence la demande de ce chef de la société Axentia ;
Condamne la société Teeo aux dépens ;
Fait à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Décret n°2023-259 du 7 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code de la commande publique
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